‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 35 sur 251 · Le courtier est-il un ou un mandataire · texte numérisé non relu

Le courtier est-il un ou un mandataire

Les lois romaines décident formellement que la première qualification ne lui appartient pas. Leur salaire était décoré du nom de prosentti con ou de philanthropia [4], et ils avaient pour s'en faire payer la persécution extraordinaire devant le préteur ou le président de la province,

fesse urs [5].

Il en est de même dans notre droit français.

Les courtiers sont les médiateurs des parties et les mandataires de l'une et de l'autre [6]. A la vérité leurs fonctions sont rétribuées de droit;

[7]. Mais elles ne le

ut il aliquid pro negotli demandât! expedtlionc daim» aut finmiMum ail . non tit m. m. 1(1 m m. ted In alterint ocfrotii formam, hoc ett, in aima» contractuel radat. merceile enim contlilula ipeipit lacalio ci conductio 1$ ult. Intl., mandat., I. 1,S fin., I 6. $ ult.. I. 36, S I, Dis;., mandat.'. {Videalur ilisptiialio ootlra lie mandalo habita Jena» anno 1630 rt in*crla iraclalui île coniradibui Richleri.) In curiit lamen mercalorum datur mandatario. aolvenli lillera» cambii mandatant , tel cxtcqurnli aliud oegolium, movmio, teu mercet el tlipandium lahorit et pericuti. (Dtcit. rot. gen. 16, n« 1 1 i Scarcia , deeomm.et camb., $3. gloa. 3, n»|, fo g |j 0 419 )Ouod de eomiietuilinc moderna in rmporitt hodte ad omoe» RM** catoret eilcndilnr, ut scilcel eorum ■AaotTaaua pro un. min cenlenie un tu et dimidiui florenut totvantur... adeo ut de ttylo mercalorum debeatur eliamsi non conventa teu piomiua tit provitio. (Seaccia, loc. vit. ,

• H»c anirm aalarinm teu ■onoaaaiav, huic contractai taJlca incidit j neceiiario vero . vol ni Bacboviut pulaf) plane non inctl. ldeoque laie talarium non ordinarta mandait actions peti potett, ted aut es ttipulatu, ti ttipulatio intanronit, aut n alio contracta attaqua ccliooe, pula preteriplit verbi», Tel extra ordioem pçti poteat, modo tit cartons aliqited promittum. (L. 7, Oig., mandati,\. M. $ S, Dig , manda ti, I. \, Coà., maxndail.)

• Certnm eniui débat etto aalarinm ; nam talarium iacertcpoUtcUatioaii acque extra ordistasarceu pciuux

deviennent que par le grand nombre d'ojiéralions auxquelles ils sont appelés à se livrer. Car en lui-même l'honoraire du courtier est modique eu égard à la probité, à la discrétion, à la prudence et a l'habileté qu'on exige de celte profession si utile dans le commerce [8], On sait même qu'il est défendu aux courtiers d'exiger un salaire plus considérable que celui qui est réglé par la coutume du lieu. Or, puisque le courtage reste toujours sous la dépendance du cours de la place, que les tribunaux ont le droit de l'y ramener, el qu'il ne dépend pas des courtiers de le fixer à leur gré au delà de la légère prime d'usage [9], il s'ensuit que ce salaire ne saurait être classé dans ce qu'on appelle prix de louage, lequel ne dépend que de la volonté des parties, toujours maîtresses de l'élever aussi haut qu'il leur plaît [10]. C'est parce que cette profession, tout à la fois si précieuse et si peu coûteuse , était considérée par les Romains comme un bienfait pour le commerce en général, et en particulier pour les étrangers qni venaicnlà Borne faire lettaiic, ignorant la langue, les dépôts de marchandises, les négociants accrédités, etc., que le droit romain mettait les courtiers dansune classe supérieure aux localores opéra i'. Ulpien dit expressément : Item dieo ti aliquid philanlhropiai nomine acceptrxl, nec es locale conducto ml actio [11]. Il n'y a pas de raison valable pour nous écarter de cette décision.

246. L'agent d'affaires est placé par Rigaud et Champiounière dans la classe dea mandataires [1 2] (art. 632 du Codeciv.). Cette proposition s'appuie sur une jurisprudence constante (13].

En voici un exemple :

Isart, agent d'affaires patenté, avait été chargé

(Cnjai ad rubrk. i. 1%., mandait), nlti tlylme rt eontueludo <quat apprtme attend!

yea , deci». 7, »• 1 1 ) contrurium euetdral, prout i Scacuia, /oc. cit., n« 3. •

Marquardu» avait dit plut haut, I. 2, c. Il, n''* 14 et tuiv. :«llaud nu meriaiorc» ri mandato privât., (quod hodie in foro mercalorum committio dicilur : rota yen., decit. 9. n» 31, et deci*. 9, n° 1) trocnlur. »

[1] $3. gloa. 3, „«*.

f3j Laudabdii mercalorum utut, dit Seaccia doc. cit., n» 11).

{4] Ulp., I. 1 ci », % 1, ni*., de protenetleo. - Et Cnjaj, 11 . obten al. 18.

[5] l.oii preelteet. - Et Cojai, loc. ett. - Et Wlttewbac h tur le lit. du Dig. , de proxenei.

i6] Roguct, t. 3, p. 396. — Drlamarre et Lcpoitevin, . n«12.

[7] Turri, de cambio., ditp. I, quett. 3, n» 8 : Proxénète* /nquen» et Imcrota i lovera.

[8] Savary, t. t, p. 623.

[9] Koguet. toc. cit.

110] Voy. infra, »• 346, l'arrêt que j de» tribunaux de réduire le talairc de l'agent d'affaire».

fit | L. S, de proxenei.

[13] Dali., y" mandat, t. 19, p. 85. f'oy, aOtti et Lepoitcvm, t. 1 , w 19.

DU MANDAT

par les héritiers Desgardes de liquider la succession de leur père et mi're, de recouvrer les créances actives, de faire le partage, etc., etc. Un salaire de 5 centimes par franc est alloué à Isart, et il est stipulé en outre qu'en cas de révocation du pouvoir conféré à Isart, il lui sera tenu compte de ses honoraires, de même que s'il eût fait les recouvrements.

Le mandai ayant été révoqué, la question s'élève de savoir si les tribunaux avaient ledruit de réduire l'honoraire d Isart pour ce qui concerne les recouvrements que cette révocation empêchait d'opérer. Isart soutenait qu'il avait fait un acte de commerce, et que son traité était un véritable marché de locateur d'ouvrages, un forfait puisant sa force dans une convention légalement formée. Les héritiers soutenaient au contraire qu'ils avaient investi Isart d'un mandat, et qu'en principe tout salaire d'agent d'affaires est sujet à évaluation par le juge. Le tribunal de Meaux, saisi de l'affaire, n'hésita pas à qualifier de mandat, et nullement démarché, l'agissement intervenu, et, sur l'appel, la cour royale de Paris, entrant dans ces idées, mil l'appellation au néant par ce considérant : « At- » tendu que tout salaire d'agent d'affaires est s sujet à évaluation et règlement par le juge. » Isart voulut tenter l'épreuve de la cassation. Mais, par arrêt du 11 mars 1824, la chambre des requêtes, sous la présidence de Ilenrion, rejeta le pourvoi : « Attendu que l'arrêt au fond n'a » violé aucune loi en déclarant que tout salaire » d'agent d'affaires est sujet à évaluation et à » règlement par le ji»ge [1]. »

247. Ce point est en effet incontestable. Et pourquoi les agissements de l'agent d'aBaires sont-ils soumis à cette révision du magistrat ? Parce qu'il faut qu'ils conservent le caractère de services alors même qu'ils sont rétribués; parce qu'il ne faul pas que des conventions trop acerbes d'un côté, trop faciles de l'autre, enlèvent toute espèce de gratuité à un ministère si utile; parce que de tels agissements, étant de la classe des mandats, ne doivent pas

être tarifés arbitrairement par les parties, comme dans le louage ; parce que le salaire doit en rester modique, ainsi qu'il doit toujours être dans le mandat.

248. Nous en avons dit assez pour montrer comment le salaire peut s'adapter au mandat commercial sans !<• pervertir. Nous ne pousserons pas plus loin un examen qui cesserait d'avoir de l'intérêt.

249. Insistons maintenant sur certains caractères que le salaire doit présenter.

Il faut qu'il soit stipulé d'une manière positive, ou que du moins un usage, équivalent à la convention, rende le mandat salarié et fixe le montant de l'honoraire. Un notaire, un avoué, n'ont pas besoin de couvenir qu'un salaire leur sera attribué. La coutume et la loi remplacent la convention. Nous avons vu qu'il en est ainsi dans les matières de commerce; a défaut de pacte, l'usage fixe un tant pour cent, et les parties sont censées s'y être référées.

250. Le salaire peut consister, soit dans une somme ronde, soit en une remise de tant pour cent. Il peut être pur et simple, ou subordonné à une condition [2j.

251 . Le salaire convenu expressément ou tacitement est dû au mandataire alors même que l'affaire dont il a été chargé n'aurait pas réussi [3]. Le mandataire n'est pas responsable de l'issue de la négociation (art. 1999). Il fait ce qui est en son pouvoir, et cela suffit pour que son honoraire lui soit acquis..

262. Néanmoins la convention peut établir que le salaire ne sera dû qu'en cas de succès [4]. Cette convention n'a rien d'illicite ; elle rentre dans le domaine de la volonté des parties.

253. L'art. 1999 assure au mandataire une action pour se faire payer de son salaire. Celle actiou n'est pas, comme chez les Romains, en dehors du contrat de mandat. Dans nos idées, au contraire, elle en découle positivement; c'est véritablement une action mandai». Mais n'anticipons pas par de plus longs détails sur le commentaire de l'art. 19U9.

Il est ou spécial et pour une affaire, ou cerlaines affaires seulement; ou général, et pour toutes les affaires du mandant.

Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

[1] Ptuicruit, à cette date. — Infra. u- 033.

'■}} l'Ip., I. 13, Uij., praticript. verb, — Infra.

S] Hcratdu», «Un» ici diMerlelioii» contre

(Animait, in Salmat. obitrvat. ad jus altieum, lib. 5,

1827 ; /'mticrine. — Supra,

c. 20;. CiimL, req., 6 •»■»

m» 6,»rt. 1989. — Infra, [4]

S'il s'agil d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat. Le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

SOMMAIRE

2fi0.

Sfil 2o«.

Liaison. Résumé des art. 1987, 1988, 1989.

Du contenu île la procuration ou forma mandati. Le mandataire doit se conformer a la forme du mandat.

Doctrine des moralistes a cet égard.

Celle doctrine est eelle du droit public , du droit

civil et du droit commercial.

Le droit politique est cependant plus sévère que le

droit civil à l'égard du mandataire qui désobéit ,

alors même qu'il réassit.

En morale, il ne faut pus être trop sévère pour le

mandataire qui a cru bien faire en allant au delà

du mandat.

Exemple pris de Cicéron.

La règle de droit est : Diligenter finet mandat» nu-

todiendi $unt. Élendue de celle règle.

2fil . Des actes d'exécution qui vont contre la forme

Exemple.

Autre exemple.

Autre exemple.

Suite. Décision de la i olc de Gênes.

Suite. ■ .

Suite

Le mandataire qui va contre la forme du mandai est eu faute, lors même que lu chose qu'il substitue a lu chose demaudéc serait meilleure.

Raison de cela.

269. Des infractions par lesquelles le mandataire va au delà du mandat. Addit vrdini tibi duto.

Dissentiment à ce sujet entre les jurisconsultes ro-

Suite.

Le mandataire qui a un mandat général va au delà de son mandat s'if aliène ou hypothèque.

Différence entre le mandat spécial et le mandat général.

Suite et détails nécessaires pour montrer dans quels

cas il y a maudat spécial ou mandat général.

Il y a deux espèces de procurations générales et

deux espèces de procurations spéciales.

De la procuration générale cita* tib*ra. Si elle e*l

plus élendue que la procuration générale timpli-

eittt?

Y a-t-il une différence entre le mandat général et le mandat conçu en termes généraux î Il y a des

Page 1