Mais il y a plus
Puisque , en droit , le mandat n'exclut pas une rétribution (art. 1Q86,i grande est assurément l'erreur de ceux qui s'imaginent que tout émolument retiré du mandat fait dégénérer ce contrat en louage. Nous l'avons vu dans les développements qui précèdent : ni les lois romaines, ni notre jurisprudence d'autrefois , ni Pothier que cite Vincens , n'ont enseigné que le mandat fût incompatible avec une rétribution honnête et modérée.
Or le commissionnaire en titre , celui qui s'annonce comme tel et fait profession d'exercer la commission, en tirant de ses œuvres une légitime indemnité, celui-là est-il nécessairement un locateur d'ouvrages? N'est-il pas plutôt un mandataire rétribué?
Dans le commerce et dans les tribunaux consulaires , l'opinion générale a toujours été que le commissionnaire, qui reçoit une provision ou droit de commission, ne cesse pas d'être mandataire et ne doit pas être confondu avec le facteur et le préposé salarié, qui louent leur travail [2].
Le droit de commission se compose en effet de divers éléments dont le concours simultané s'oppose à ce qu'on le compare au prix du louage. S'il renferme une récompense pour le travail du commissionnaire, il est aussi une indemnité de ses risques, mètres prricvii [3]. Le commissionnaire a des magasins, des commis,
[ii Marquardui, lab. 2, c. II, n" 62 el »uiv. Voj. atmi Vtcu. rotai gen. 16, n» 11. — Timbrait, Inêt. tiu droit consulaire, p. 114,
[3] Marquardu» (foc. cit.)
des dépenses , des pertes , une patente. Ne faut -il pas qu'il soit indemnise de tous ces frais et risques? Qu'a de commun cette indemnité avec le prix du louage de services ? De plua, le commissionnaire est obligé de se confier à son commettant, autant au moins que le commettant se conlie à lui. Quand un banquier de Genève charge son correspondant de Paris de payer une traite qu'il tire sur lui, ce dernier s'abandonne à la foi qu'il a dans la solvabilité du premier ; il lui fait confiance, et c'est celte confiance, témoignage de bons rapports et d'amitié, que la provision ne paye pas. En est-il de même dans le louage de services ? Quelle est la confiance personnelle et honorable que me témoigne un ouvrier quand je lui commande «les journées de travail? Enfin, la commission ne se fait pas .»ans un crédit avéré sur la place, sans un nom .commercial, qui, comme le disent très-bien Delamarre el Lepoitevin, ne tombent pas en contrat de louage [4j. On ne loue pas son crédit. On ne loue pas une réputation commerciale. La provision que l'on paye au commissionnaire est trop faible, eu égard à tout ce que vaut le renom d'un négociant, pour qu'on dise qu'on l'a payé quand il s'est employé pour vous. La rétribution est plutôt une indemnité el un honoraire qu'un pris équivalent à ce qui a été donné.
241. Veut-on des preuves doctrinales de celle vérité? Consultex les auteurs commerciaux, et voyes si la provision que perçoit le banquier pour le payement d'une lettre de change tirée sur lui est considérée par eux au point de vue d'une location d'ouvrages el comme le prix d'un travail mercenaire? ///a igiiur provisio (provitio est le mol [5] consacré par l'usage, et cet usage n'est pas sans intention) qua conlingil in cornoto, induit polit» ii ai uni m rémunérât ion is quam mercedii. C'est ce qu'enseigne Turri dans non savant traité De cambiis [6] ; el il se bâte d'ajouter que celte provision est due, non pas en vertu d'un contrat de louage, mais par suite d'une coutume nécessaire el louable qui n'enlève pas au change les éléments du mandat qui s'y trouvent mêlés [7].
242. La question, du reste, a été examinée sous un rapport plus général par Marquardus, auteur de beaucoup de sens et d'autorité; el il enseigue que la provision de tant pour cent, que la coutume commerciale assure au commissionnaire, ne fait pas dégénérer le contrat en louage de services. Cette provision n'est qu'un honoraire pareil aux récompenses dont les jurisconsultes romains se sont occupes dans le titre du Digeste de extraordinariù eognitionibut [8J.
(5] Turri, «liap. 2, quasi. 4, lr» 34
[7j Poy. par ciemple, Catarcgi», «lise. 56. n<" 2 et 3 : Sive firovitione, ut nuncupatur a mtreatoribu.
[8] Lit). 2, c. 11, n— 62 et suiv. : • QuaovjuàM mandatais de jnre connu ni, natura «Va , t'rt graluilum , adeo,
CIIAP. K — AUT. 198(5.
243. Qu'on n'objecte pas que Seaccia, en traitant la question de savoir si la provision est due de plein droit et sans convention, va emprunter des arguments à ce qui se passe dans le louage de services [1]. Si l'on continue à lire jusqu'au bout la dissertation de cet auteur, on verra que celui qui touche cette provision n'est , a ses yeux, qu'un commissionnaire, un procureur, un mandataire [2].
244. Et comment pourrait-il en être autrement en présence de ce louable usage du commerce [3] qui assigne à la commission les primes les plus légères, et défend d'exiger des commerçants des rétributions de nature à les grever? N'est-il pas clair que la coutume, tout en faisant la part des nécessités commerciales , a voulu conserver autant que possible le caractère de ministère officieux et de bon service à la commission, ce lien du négoce, ce pivut des opérations lointaines , cet agent puissant et commode qui rapproche les distances et rend la spéculation pcq