Cette régie s'applique au droit nmimcrrial
au droit civil.
le* nippons du mandnnt el du
taire, l'inrapalde peut profiler de* actions en nullité ou en rescisii n établies par le droit commun.
331. Toutefois , si le mineur u profilé de l'exécution du mandai confié à se* soins, ou s'il s'e»t rendu coupable de détournement élanl 'M. cnpax , il sera . tenu de dommages el intérêts.
333. Le droit de la femme mariée de s'affranchir des obligations du mandataire garantit qu'on n'abusrrn pas de l'art 1990 pour troubler l'harmonie rou/iigale.
COMMENTAIRE
329. Notre article s'occupe des personnes capables d'être choisies pour mandataires. Il ne dit rien de la capacité nécessaire pour donner un mandat; il n'avait rien de spécial à en dire. Le mandant doit èlre capable de contracter [IJ; il est soumis aux règles générales qui gouvernent la capacité des femmes mariées, des mineurs, des interdits, des prodigues, etc. Il est évident qu'il ne peut communiquer à autrui le pouvoir de faire ce qu'il ne peut faite loi même, a Celui » là seul, disait le tribun Tarrible, qui a la ca- » pacilé de traiter une affaire, peut en confier » l'exécution à un autre. Le pouvoir donné par » le mandai est nécessairement circonscrit dans » celui qu'aurait le commettant lui-même, s'il » traitait ou agissait en personne [5]. »
330. La capacité du mandataire peut être envisagée d'un autre point de vue. Bien souvent,
[11 Cawregi» dise. 198. n" 25.
[2] td„ dise. 197, n» 13.
[3] Le tribunal avait propos* U suppression de cet s- 'ele comme inutile. — Fcnet, t. 1 1. p. 576. — Locré, mandat, liv. 3, litre 15. 1f«pir;i.:, t. /fin. du Comm. I) Voct, ad P*nd., mandati, »>•• 5.
on ne choisit un mandataire que pour se mettre en rapport avec les tiers, et dès lors, en ce qui concerne ces derniers, il est asscx indiffèrent que l'agent intermédiaire, qui sert d'instrument passif à la Votante d'aotrui, ait ou bon une capacité propre [6]. Cet agent intermédiaire, renfermé dans ce rôle presque machinal, ne contracte pas d'obligations envers les tiers ; il n'est qu'un nudvs minislrr. un simple organe [7].
Fût-il mineur [8], s'il se présente avec un pouvoir formel , il représente celui qui a donné l'ordre d'agir, et qui est censé présent. Les tiers qui ont obei à Tordre n'ont aucun reproche à craindre. Ce qu'ils ont livré à l'incapable, en vertu de cet ordre, est légitimement livré. C'est
i tant pis pour le mandant s'il a mal placé sa con-
: O.ince.
Ceci etst emprunté au droit romain ; non pas
|5] Fcnet. 1. 14, p, 594. — l.ocré. du mandat, liv. 3, titre 18, partie 2. Klim. du Comm. 5.
6] Tarr.ble, toc. cit.
18! I ùt-il mémo esclave ! Arff. de ce que dit Paul, I 5, $ 2. Dig.. mandait.
précisément à la partie de ce droit qui traite du mandat [1], mais à celle qui règle les actions des tiers contre la personne qui a donné un ordre de faire quelque chose à ceux qui sont en sa puissance, in potestale [2].
« Rien n'empêche, disait l'empereur Gordien, » de payer 10,000 au créancier de cette somme, » ou à son esclave qui vient la chercher avec un » ordre de lui [3]. »
331 . Ainsi donc, si Pierre écrit à son fils, âgé de dix-neuf ans : « Allez loucher chez Simon, » mon banquier, 2,000 francs qu'il vous remet- » Ira sur le vu de celte letlre, • Simon aura valablement payé; il aura droit à ce que Pierre ratifie dans son compte ce payement : cor, bien que matériellement il soit fait à un incapable, en réalité c'est à Pierre, personne capable, qu'il a été fait.
332. Dans le droit romain, l'agissement ne réfléchissait contre le donneur de l'ordre qu'autant que le fils ou l'esclave étaient en sa puissance. Il en était autrement quand l'ordre était donné à un fils de famille ou à un esclave en puissance d'autrui [A]. Mais nous ne suivons pas ces décisions. Nous avons emprunte les idées des Romains sur le quod jussu, non pas pour nous soumettre à leur rigueur étroite, mais pour les féconder, les élargir, les fondre dans le mandat.
Nous disons donc qu'en toute matière, l'incapable qui se présente avec un ordre doit être écouté par les tiers auxquels cet ordre est adressé. Ce principe est vrai, malgré les expressions incorrectes de l'art. 1990, soit que le mineur soit émancipé, soit qu'il ne le soit pas [5], et il s'applique tant dans le droit civil que dans le droit commercial. Dclamarre et l.epoitevin semblent concevoir des doutes en ce qui concerne les affaires de commerce [6], Mais je n'y vois pas la moindre difficulté. Il serait singulier qu'une règle prise du droit commercial des Romains diit être rejetee du droit commercial des mitions mo lerucs !
333. Mais si, dans les rapports du mandant avec les tiers, la capacité du mandataire est indifférente, il n'en est pas de même dans les rapports du mandant et du mandataire. On* retombe alors dans les principes généraux sur la capacité des mineurs, des interdits, des femmes mariées, etc. Le mandant est sansdoule engagé; mais les incapables qu'il a chargés de son mandat pourront se dégager en faisant valoir la nul-
[1] Ccn.mc le croit a tort thiranlon, I. 18, n» 213.
[2] L Ipi.-n, I. 1, Dig., quodjuttu. — Just., ln»t., quod cum eo qui in aliéna poteit.
[33 I. 4,Cod. < ./rWu/. - Junye\. 49, Dig , «fa totut. — L. 22, S 12, tdg . ,le tetmt,
|4j Nim.lt »ur le lit. du Ilig., quodjuttu.
15] DnraMen, t. «8, ii«212. — Zarthari». t. 3. p. 124.
lité relative introduite en leur faveur. Tarrible a exposé à merveille cette situation dans son rapport au tribunal : « L'exécution du mandat » entraine à sa suite une obligation respective » dont la solidité est subordonnée à certaines » conditions. Si le commettant a fixé sou choix » sur un mineur, sur une femme mariée, ou sur » toute autre personne qui n'avait pas la libre » faculté de s'engager, il n'aura de reproches à » faire qu'à sa propre imprudence, et le* obliga- » lions qui tont à la charge du mandataire de- » meureront soumises à la nullité oti à la resti- '» tution inséparable des engagements contractés » par les personnes de celte classe. »
Ainsi, un négociant charge un mineur en qui il a confiance de lui acheter des marchandises et de les payer. Ce négociant ne sera pas fondé à se prévaloir de l'incapacité de rc mineur pour refiiier la livraison. Mais si, sons prétexte que la marchandise a été mal achetée, il prétendait intenter contre ce mineur une action en dommages et intérêts pour mauvaise exécution du mandat, le mineur pourrait se prévaloir de la nullité du contrat.
33 i. Bien entendu cependant que s'il avait reçu des sommes d'argent, et qu'il s'en fût enrichi [7] ; ou bien que si, sans s'en être enrichi, il les avait détournées par un délit [8], étant doli capax, il pourrait être actionné en don: mages et intérêts.
335. Jusqu'ici tout s'explique à merveille dans l'ensemble de la loi ; ses dispositions reposent sur un enchaînement de principes certains et sagement combinés. Mais si, faisant un pas de plus, on vient à réfléchir sur le droit donné à une femme mariée d'accepter un mandat sans l'autorisation «le son mari, on éprouve quelques scrupules sur une disposition législative qui semble blesser le respect dû aux nœuds du mariage et favoriser l'indiscipline de la femme.
Mais, ne l'oublions pas, la loi frappe de nullité toutes les obligations personnelles que la femme pourra contracter par suite de i exécution du mandat; dès lors les inquiétude, .lisparaissent, et l'on est forcé de rccom.aitie que notre article a concilié convenablement la liberté du mandat avec les devoirs de la femme mariée. Le mandant, exposé à toutes les chances d'un Contrat boiteux, ne les affrontera pas facilej ment. Il ne sera pas ienté surtout de s'en servir pour troubler l'harmonie du mariage [9j.
[G] T. 1, ti° 53.
[7] Mon cnnim <lo Dépôl, n° 57.
[•j An. 408, Code pt-ii»l. — Mon comm. du Dépôt, a» 58, art. 1310, Code civ.
[9] Tarrihlr. — Froet, l. 14,, p. 597.— Loch", du mandai, liv. 3, lit. 13, part. 2, Étem. du Comm. 5.
OU MANDAT