SOI
ART. I99î.
OOrdccs pour lui tracer ses devoirs et lui mon- I trer les conséquences d'une transgression.
« Dans les aiïaires privées, dit Cicéron [1], » celui qui, étant chargé d'un mandat, s'en » était acquitté non -seulement avec déloyauté, » mais même avec négligence, celui-là", aux » yeux de nos ancêtres , se couvrait d'une honte » ineffaçable. Un tribunal est institué pour ce » délit, et la justice le flétrit d'une peine infa- » mante tout aussi bien que le vol. La raison eu «est, à mon avis, que, dans les affaires que » nous ne pouvons conduire par uous-mèines , » nous avons recours à nos amis, dont la fidélité » supplée à notre insuffisance. Celui qui viole » cette fidélité brise le lien commun des hommes 11 et porte, autant qu'il est en lui , le desordre » dans la soriélé. Nous ne pouvons tout faire » par nous-mêmes. Chacun a son aptitude à se » rendre utile. On se crée des amis afin d'assu- » rer l'avantage général par la réciprocité des » services. Pourquoi accepter un mandat , si » vous «levez |c négliger ou l'accomplir à votre 11 profit? Pourquoi n'offrir vos service», si par » votre obligeance simulée vous trahissez mes » intérêts? Laissez- moi , un autre fera mon af- » faire. Vous vous chargez d'un fardeau que » vous croyez pouvoir porter, cl qui réellement » n'est lourd que pour ceux dont la fidélité est » légère. Celte faute est donc Irès-honleuse ; » elle viole ce qu'il y a de plus sacré, l'amitié et » la foi. Car on ne donne guère de mandat qu'à » un ami; on n'accorde sa confiance qu'à celui » que l'on croit fidèle. Or c'est le comble de la » perversité que de violer l'amitié et de trom- » per celui qui ne l'aurait pas été s'il n'avait » placé en vous sa confi <nce. »
C'est par ces paroles que Cicéron flétrissait la Conduite d'un certain Capiton , que le inunicipe d'Ameria avait chaigé . sous le sceau de la foi publique, de défendre la vie, l'honneur et les biens de Sextus Roscius, et qui , au lieu de remplir ce mandat, détourna à son profit une partie de la fortune de ce dernier et contribua à sa perte.
387. Donc, le dol du mandataire était sans excuse, sans pitié aux yeux des moralises et des jurisconsultes romains [2]. Notre droit civil ne lui est pas plus indulgent, et l'art. 108 du Code pénal met sur la ligue des délits caractérisés le détournement frauduleux desobjets confiés au mandataire à titre de mandat [3].
388. Quant à la faute du mandataire , c'était une question agitée par les interprètes {ancepi qumlio.àil Doneau, [4] que desavoir si le tuauda-
[1] Pro Roscio Amtr'mo. 38.
[Sj L. 10, Cod., de procurai. — fAlexand.). - Diocl. el Mat.. I. 13, Cod.. mandait : El dolum et omnem eulpam. — Ulp , I. 8, S «Irrn.. Kg., mandait.
3J FamtiB Hélie et Chauvcau, t. t. p. 120.
4 Lih. 13, cil, n«» 8 et 9.
5 Mon comm. du Dépôt, n« 64,
6 Doneau, toc. cit.
taire n'était tenu que de la faille lourde; comme dans le dépôt, contrat qui, lorsqu'il est gratuit, ne procure d'utilité qu'au dé|>osant (51 ; on bien s'il était tenu de la faute légère [6] ou trèslégère [TJ.
l'our écarter la faute légère, on disait : Le mandat gratuit est principalement institué dans l'intérêt du mandant , et le bienfait ne doit pas être onéreux pour celui qui le rend [8]. C'est ce que la loi a voulu en matière de dépôt [»]. Or les textes semblent ne faire peser de responsabilité sur le mandataire que dans le cas de faute lourde. Témoin la loi 8, $ 7, dans laquelle Uipien décide que si le mandataire que j'ai chargé de m'acheter un esclave néglige de le faire par dol ou faute lourde (lata culpa) , il est responsable. En ne parlant pas de faute légère, n'est-il pas clair que par cette prétention affectée il l'exclut formellement? C'est ce qui résulte d'un texle de Papinien , contenu dans la loi I , Dig., de o(f. ejus cui mand. est jurùd., et de deux autres textes d'Ulpien contenus dans les lois 4 4, Dig., mandali, et 29, § 3, même litre. Ces décisions sont le corollaire de la loi 10, Dig., mandati, dans laquelle Uipien n'exige que la bonne foi : Vi7ii/ amplius quam honam fidem, prœstare eum oportet qui procurât!
Mais, dans l'opinion contraire, on argumentait de textes positifs qui décident que le mandataire est tenu de omni culpa [10]; et leur autorité était plus forte que les inductions que l'autre système tirait, par voie de conséquence, de passages trop peu précis.
Pourquoi cependant, dans le mandat gratuit, soumeltail-on le mandataire à la responsabilité de la faute légère, tandis que le dépositaire, autre agent gratuit, ne répondait que de la Taule lourde?
ha raison qu'on en donnait était celle-ci : le dépositaire n'a qu'un rôle passif à remplir; il n'a promis qu'une g;irde oisive en quelque sorte, et qui n'exige que de la bonne foi. Mais le mandataire a promis quelque chose de plus , savoir, habileté « agir el industrie pour faire. Il ne faut donc pas s'étonner s'il est plus sévèrement tenu. Telle est l'explication de Noodt [l I] et de Polhier [12].
Pourtant , dans certains cas particuliers , comme par exemple lorsque le mandataire avait été fortement pressé de se chargpr de l'affaire , et qu'il n'avait fait qu'obéir à de vives instances pour obliger un ami qui ne trouvait personne pour gérer ses affaires, on n'avait égard qu'à la faute lourde [13]. Mais , en général , on tenait
[7] Hilligcr sur Doneau, foc. cit., noie 4.
[8] L. 61, S y ' "'lï-. de f'urtis.
[9J Mon comm. du Dépôt. .,«* 66, 67.
[10] Diocl. et Max.. I. 13, Cod., mandati.
[11] Mandait, p. '204, col.
[12] l'otMer, n° 46.
(131 Poll.ier, n° 49.
DU MANDAT
que le mandataire «levait èlre astreint à quelque chose de plus.
389. La faute lourde ainsi dépassée par la puissance des textes, on se demandait si le mandataire élail tenu de la faute très-légère. L'affirmative était dominante [11. El à ceux qui se prévalaient de la loi 23, Dig., de reg. jurit , pour soutenir que la faute légère était seule imputable, on opposait les lois 13 et 21 au Code , mandait.
Ainsi, tantôt faute lourde, tantôt faute légère , tantôt faute très-légère : telles étaient les trois causes de responsabilité donnant action contre le mandataire.
Voyons maintenant le droit moderne.
390. N'hésitons pas à penser que le mandataire peut devoir, sous le Code civil, non-seulement l'indemnité de son dol et de sa faute lourde, mais encore celle de sa faute légère; l'art. 1992 ne laisse pas de doute sur ce point.
391. Mais si l'on me demande ce que je dé cide de la faute très-légère , je réponds que je la repousse de la manière la plus formelle et avec la plus entière conviction. J'ai exposé ailleurs la théorie générale du Code civil sur celte question de responsabilité; j'ai prouvé que le Code civil exclut les superlatifs, et qu'il n'exige du débiteur que la diligence ordinaire, raisonnable , du bon père de famille |2].
Comment pourrait-il en être autrement dans le ras de mandat? Quoi! lorsqu'il s'agit «l'une chose prêtée , l'emprunteur a été déchargé par l'art. 1880 de la responsabilité de la faute trèslégère , que l'ancien droit faisait peser sur lui [3]; et l'on voudrait que notre article eût traité le mandataire plus rigoureusement qu'un emprunteur! C'est le bon sens qui parlait par la bouche de Paul lorsqu'il disait : Diligenlcr fines mandati ctulodiendi suni [4]. Oui , diligen- (er, voilà ce que veulent la saine morale et la raison. Mais point de superlatifs, point d'exagération. Le droit civil n'est pas un code de devoirs ascétiques.
392. En droit civil , Dclamarre et Lepoitcvin sont de mon avis [5]. Mais , trop enclins à trouver des différences entre le droit civil et le droit commercial, ils veulent que le mandataire commercial , plus sévèrement tenu que le mandataire civil , soit le père de famille très-diligent , l'homme aux cent yeux toujours ouverts, lolu$ oculeus. Je ne puis partager cette opinion. Je ne la trouve fondée sur rien de solide. Je ne vois pas pourquoi le mandataire de commerce qui s'est conduit comme tous les bons négociants se conduisent en pareil cas encourrait une responsabilité.
[1] Cujt». I. 83, Dip.. depotili (S, Biffer. Slodeiî.). —
Hilligrr *ur l an hli 13, c. 11, noie 4. — Voct, u« 9.
— Vinniu*, Qua>it. solutar. lib. 1, c. 53.
[8] Mon comm. de l« f ente , n»» 361 et «ai». ; du Loua c a- 365 el 1077 . de la Société. n« 56fi ; du Prêt, n- 77, 78; du Dépôt, 63 cl »tiiv.
13] Mon comm. du Prêt, n° 77.
Je sais que si l'on compare la conduite' habituelle du marchand avec la conduite habituelle de l'homme privé, on trouve le premier plus avisé en général , plus attentif, plus soucieux du gain et du succès. Ceci tient à l'esprit du négoce dont le but est de s'enrichir, et qui veille sans cesse pour faire tourner tous les événements en cause de profits. Si donc on rapportait la conduite du père de famille commerçant à celle du père de famille non commerçant, pour mesurer les obligations de celui-là sur les obligations de celui-ci , je concède à Delamarre et Lepoitcvin qu'on tomberait dans l'erreur provenant d'un défaut de parité. Mais remarquons que notre thèse est tout autre! Nous comparons commerçant ;'i commerçant , ou , comme le dit quelque part Casaregis : cœteris ejusdem profe$tionis [6]. C'est le type du bon père de famille commerçant qui nous sert de base; et quand nous trouvons qu'un mandataire commerçant s'est réglé sur ce modèle , nous soutenons qu'il a satisfait aux devoirs de la prudence et de la bonne foi.
393. Du reste, dans cette échelle qui part du dol pour arriver à la faute légère, il y a assez de marge pour faire justice à qui elle est due. Ou voit même que le Code civil a posé une règle élastique, qui permet au juge de discerner les cas et d'appliquer la responsabilité avec plus ou moins de rigueur lorsque le mandataire est salarié ou lorsqu'il est gratuit.
Ainsi , les magistrats pourront prendre conseil de l'équité; dans le cas de mandat gratuit, ils verront si le mandataire qui rend un service d'ami doit autre chose que les soins qu'il donne à ses propres affaires, et si une responsabilité plus sévère ne doit pas être réservée pour le mandataire qui reçoit une rétribution , ou pour celui qui a fait l'officieux et, par ses promesses, a empêché le mandant de choisir un représentant plus capable.
Mais ce qui me parait MÎT, c'est que lorsque les tribunaux ont déclaré en fait l'existence de la faute grave , ils ne doivent pas atténuer arbitrairement l'indemnité due au mandant et prendre prétexte de la gratuité du mandat pour enlever à la personne lésée la juste et entière réparation du tort qu'il a souffert. Un arrêt de la cour de Rennes , cité par Delamarre el Lepoitcvin , a consacré cette vérité , el je ne m'associe pas à la critique qu'en font ces savants auteurs [7]. A mon sens , comme au sens de la cour de Rennes, l'art. 1992 ne veut pas dire que , lorsque le mandat est gratuit , les juges seront maîtres d'abaisser la réparation au-dessous de la valeur du préjudice réel el légalement constaté. Il signifie (et rien de plus) que , lorsque
[4] L. 5, Dig , tuamlnli.
Î5| T. 3. n» 819. - Coinrcgè» ( di*c. 36. n»» 8 et 81), que cilcfll Dt'lam.trre < l l.epoilevin , n'c*t uni ici une .mi'-riir ; il parle d'apre* Ivt idée» de l'ancien droit.
[6] In/) a, n" 413.
'71 T. «, ir* 335.
le mandat est gratuit , la faute peut n'être pas jugée avec la même sévérité, et qu'il n'est pas toujours juste d'exiger du mandataire certains soins qu'il a pu oublier de bonne foi et sans erreur supine.
394. Passer en revue toutes les fautes dans lesquelles un mandataire pourrait tomber serait une entreprise impossible; toute la science aidée de tous les casuiles n'y réussirait pas. Mais il est du devoir de l'interprète de rassembler un certain nombre de cas qui sont de nature à porter la lumière sur les règles des art. 1991 et 1992.
395. Un premier devoir du mandataire , et surtout du mandataire commercial, c'est la discrétion et le secret. Tra mercadanli , dit Casan-gis, si usa questa prudenza di tenere occulti e tegreti i loro negozi [1]. C'est pourquoi il arrive si souvent que les opérations de commerce se font par commissionnaires pour compte , qui ne révèlent pas le nom de leur mandant et procèdent sous leur propre nom. Si de l'indiscrétion d'un commissionnaire résultait quelque dommage pour le commettant, il y aurait lieu à responsabilité.
396. Un second devoir du mandataire , c'est de tenir son mandant au courant de tout ce qui peut lui être utile, de l'éclairer sur la situation de l'affaire, sur sa marche, sur les incidents qui la traversent, etc., [2]. La négligence du mandataire à donner au mandant les avis propres à influer sur ses résolutions ouvrirait une action en responsabilité [3]. Il faut qu'il sache tout ce qui peui le déterminer à confirmer, réformer ou modiGer ses ordres [4]. Si negotium propler dilationem temporit non palitur prœjudicium , merealor tenetur prius corretpondenlem advertere de ro quod inopinale evenit, vel de impedimento tx cujus causa nequit mandalum exsequi in forma prœscripla, nique exspectare ulicriora mandata [5]. Nous avons vu ci-dessus de nombreux exemples de cette nécessité de donner avis [6].
El non-seulement le mandataire doit aviser le mandant de tout ce qui survient d'important dans le cours de l'opération ; il doit encore lui donner le plus prompt avis de la conclusion de l'affaire [7]. Sinon, il répondrait des dommages qu'il aurait pu causer au maudant en lui laissant croire par son silence que l'affaire n'était pas faite. Ainsi, par exemple, je vous charge
[I] Difc. 58, a» 14. — AttttkhM, dite. 30, n< 32. — Delamarrc cl Le poitevin, t. 2, p. 95.
[2] lirai, I. 37, $ 2, Dip., maiulaii. — CaMrrgi», di»c. 125, d° 22. — I)i»c. 119, n» 63. — Savary, l. 1, p. 569. — Arl. 131, Code e.p;i C i.ol. — AN. 61, Code portugais
13] Deianiarrc cl Lopoilcvin, I. 2, o» 11 L - El n» 41, in fi fie.
[4] Coufîrmar, reformar, mo,t fi> ar lui ordenes. «lit le Ode espagnol.
[5] « a»ar<- c i«, di«. 125, n« 22, cl dite. 119, i.» 63. [G] [>"• 549 et miv.
[7] Cauregb, Use. 26, m» 4.— Code espagnol, arl. 154 — Delaniarre et l.i poitevin, t. 9, n* 119.
de m'acheter 20 paniers de Champagne et de me les expédier le plus tôt possible. Vous , au lieu de me donner avis de la conclusion de l'affaire, vous gardez le silence, et moi, qui crois que vous ne vous êtes pas pourvu, je révoque mon ordre et m'adresse ailleurs pour être servi. La marchandise restera à votre compte. C'est ce que l'art. 2031 décide expressément dans la matière analogue du cautionnement [8].
3U7. Un troisième devoir du mandataire, c'est de ne pas entreprendre une chose qu'il sait devoir nécessairement échouer, et que le mandant ne lui avait commandée que parce qu'il la croyait possible. Entreprendre une chose qui doit évidemment être onéreuse au mandant est une faute 9] ; le mandataire doit aviser le mandant , s'il en a le temps ; sinon , pourvoir avec prudence aux nécessités imprévues de la situation [10].
Ainsi, Pierre envoie à Jacques, son correspondant, des traites à négocier avec François, dont le premier ignore la faillite ; le devoir de Jacques, qui en est informé, sera de s'abstenir.
398. Un cinquième devoir du mandataire est, lorsque rien n'arrête l'exécution de l'affaire, de se mettre à l'œuvre le plus tôt possible (11). S'il laisse passer le moment opportun, s'il remet l'opération à un temps éloigné ou indcfmi , il répond des pertes et dommages.
Supposons que je charge mon commissionnaire de m'acheter des blés , et qu'il attende sans nécessité une époque à laquelle les céréales auront augmenté de valeur, tandis qu'en faisant l'achat plus tôt, il aurait payé moins cher, il commet une faute; il me doit une indemnité [121.
399. Un sixième devoir du mandataire, c'est de procurer au mandant une exécution du mandat conforme à ses instructions. Nous avons traité ce point avec détail aux n u * 256 cl suivants, et nous avons montré, soit sous le rapport philosophique, soit sous le rapport juridique et pratique, l'importance cl l'étendue de ce précepte. Nous n'y reviendrons ici que pour dire que le mandataire commet une faute, soit qu'il aille contre la forme du mandat [13], soit qu'il eu excède les bornes [14], soit qu'il reste en deçà de ses limites [15], soit qu'il s'écarte des moyens d'exécution indiqués [16].