‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 62 sur 251 · Ce sera donc une faute si le mandataire · texte numérisé non relu

Ce sera donc une faute si le mandataire

[8] Infra, comm. de cet art., 11» 371.

[9) Arg. de ce que dit Caaaregtt, dive. 125, i.° 19, combiné avec le» n°* ii et 23, et duo. 119, n» 61. ycr» la fin.

(10] Lot. cit. — Delamarrc- cl Le poitevin, t. 2, n» 44. Caiu., I. 27, S 2, Uig., mandait. - CaMreçi», di«. 119. n» 15. — Arl. 801. Code poitnçai.. - Delamarrc cl Lcpoilevin, t . 2, n» 24. — Supra, n" 359. ;i2] «^art-ci», .li*:. 119, ii° 6 1 ).

IIS] Supra. 2o0, 961.

DU MANDAT

n'observe pas les instructions qui lui ont été i données par rapport à la chose même qui fait j l'objet du mandat , s'il l'expédie moins bonne |

Îu'elle n'était demandée [1] ; ou bien si, hors es circonstances qui peuvent le faire excuser et que nous avons énumérécs ci-dessus [2], il substitue une chose à une autre [3].

Et notez que la seule réception de la marchandise moins bonue ne Tait pas disparaître nécessairement la faute du commissionnaire. L'article 105 du ('ode de comm., dont on a voulu se prévaloir quelquefois, n'est relatif qu'au cas d'avarie et ne concerne que les rapports du voiturier avec le destinataire. Il s'agit ici d'un vice inbérent à la chose, et qui, toutes les fou que la non-identité est reconnue, rend la commission imparfaite [4j.

401 . Ce sera aussi une faute grave s'il néglige les instructions relatives au lieu. Nous en avons vu un exemple dans une espèce où un commettant ayant chargé son commissionnaire de lui acheter des eau x -i I sur le marché dcBéziers, ce dernier les avait achetées sur un autre marché [5]. Le mandant a souvent de graves raisons pour tenir à ce que l'opération se fasse dans tel lieu plutôt que dans tel autre. Il y a des places plus solides les unes que les autres ; il y en a où la marchandise est meilleure et où l'on est sûr de la trouver de la qualité indiquée. Telle provenance a plus de renom parce qu'elle provient de telle origine, etc. C'est donc une faute grave de transgresser l'ordre qui a trait au lieu, et l'on est responsable du dommage quand même on aurait agi à bonne intention [6],

402. Ce ne serait pas une moindre faute que s'écarter du temps fixé par la procuration. La rote de Gênes dit en termes formels : Mandalum faclum in termina non potett exsequi ante née posl [7].

Néanmoins, il y a des cas où l'obligation de se conformer au temps indiqué ne doit pas être appliquée avec une trop grande sévérité. Ainsi, l'ordre d'expédier tout de suite est souvent subordonné par la nature de» choses à un temps moral, équilablcutent arbitré [8].

403. Les ordres relatifs au prix doivent être également observés avec ponctualité, sans quoi le mandataire commet une faute. Acheter plus

[1] Bordeaux, 3 frucli.lor un tiii — 11*11., Committionnatre, y. 392.

[2] Supra, n» 352.

|3] /./., 264. E»cmplc».

[4Hjod, 9 avril 1823. - Dali., Commutionnaire,

P '[5] Supra, n» 267.

[6j Delamarre «t Lepoitcrin, I. 2, no 153.

[7] Decit. 2 , n« 35. — Delamarre et Lepoitc»in . no» 124, 137.

[8] Bru«elle., 20 juin 1819. - Dali., Commiitionnaire, p. 395.

[9] Delamarre et Lepoitcvin, t. 2, n«* 160, 163 , 168. — Bruxelles, 20 juin 1819. — Dali., Comminionnaim, p. 395. — PatieritU, à cette date.

cher que le prix indiqué, vendre meilleur marché, sont des manquements qui donnent lieu à des dommages et intérêts, ou qui peuvent même autoriser le mandant à laisser l'opération pour le compte du mandataire [9].

On n'oubliera pas cependant qu'il y a quelquefois des impossibilités qui ne laissent pas au mandataire la liberté d'agir d'après ses instructions, et l'autorisent a se constituer negotiorum geslor du mandant à l'effet d'agir au mieux des intérêt» de ce dernier [10].

Mais, en général, le mandataire doit s'en tenir à la lettre du mandat. Hors le cas d impossibilité, il ne lui est permis de s'en écarter que lorsqu'il f; it l'avantage du mandant : p3r exemple, si, ayant pouvoir d'acheter au prix de 10. il achète au prix de 8; si, ayant pouvoir de vendre au prix de 20, il vend au prix de 25 [11].

Du reste, lorsque le mandataire chargé de plusieurs ordres dépasse sur un point le prix indiqué, tandis que sur d'autres il obtient des ptix meilleurs, on pourra, suivant les circonstances, compenser le bénéfice avec la perle, et ne pas traiter le commissionnaire avec tiop de rigueur. Ce tempérament trouve sa raison dans la loi 11, Dig., de usurit.

Il est vrai que la cour de Bruxelles a jugé le contraire en prenant pour point d'analogie l 'article 1850duCode civ. [12]. Mais cette décision a élé trouvée trop sévère par Delamarre et Lepoitevin [13] ; je pense aussi que toutes les fois qu'il y a connexilé dans les ordres, on fera mieux de ne voir que le résultat de l'opération, et de sanctionner la compensation admise par la loi 11, Dig., de usuris, et surtout par Potnponius dans la loi 11, Dig., de neg. gestù. Ce» textes sont plus en harmonie aveu uotre sujet que l'art. 1850 du Code civ. [14].

401. Lorsque le mandant laisse au mandataire la faculté d'agir au mieux de ses intérêts, celte latitude lui indique qu'on a compté sur sa vigilance et sou industrie. Il doit donc au mandant tout ce que ce dernier a espéré de lui.

Pour se tenir au niveau de ses devoirs, il faudra qu'il se conduise comme font les pères de famille diligents [15]. Agir comme il aurait fait pour lui-même ne suflil pas toujours. Quand on agit pour soi, il y a des choses qu'on est maître de

[10] Supra, tfi* 352, 353 et »uiv. — Delamarre ci Lepotlevin, l. 2, n°« 171, 170.

[1 1] PmI, I. S, S 3, D<ff., mandati.

[12] 20 juin 1819. — Dali., t'ommisiionnaire,p. 395. — Paticrine belgt , a celle <lale. — Pothirr e»l «le cet avi», n» 50, M apre* lui Duranlon, t. 18, n» 244, et Zachari*, t. 3, p. Ul et 128.

[131 T. 2, do 147, dont IVrk e*l conforme i celui de plutieurt docteur» cité» par Briinncmann. «tir la loi 4, 0>d., manUati. — Infra, n» 433.

[I4| Voy. injra, n- 433. où ceci cit traité arec plu» de détail».

[13] C««re«ji», di»c. 36. n»» 13 et 32.

CHAP. If. — ART. 1992.

négliger ou même de sacrifier, et quelquefois on n'y regarde pas de trop près. Mais un mandataire n'a pas le droit de traiter ainsi les intérêts de son commettant ; il ne doit rien faire qu'un père de famille diligent n'aurait fait à ha place.

405. C'est surtout du mandataire commercial qu'on peut dire iSpondet peritiam et induslriam. Il y a dans la pratique de la commission, une expérience de la qualité et du cours des marchandises, une connaissance des bonnes maisons, une habileté à traiter les affaires, etc., qui font le commissionnaire intelligent, et donnent aux commettants toute sécurité.

La même expérience est exigée dans les notaires, agents de change, avoués, etc.

406. En toute matière, le mandataire commet une faute si, libre de traiter avec les tiers, il suit la foi d'individus insolvables notoirement [1].

Nous disons : insolvables notoirement. Car s'ils étaient solvables notoirement au temps du contrat, et qu'ils fussent devenus insolvables plus tard, le mandataire ne serait pas tenu de ce fait postérieur. Ce point a été ceut fois jugé dans les tribunaux consulaires, ainsi que nous l'atteste Marquardus dans le passage suivant :

« Mercator cui transmuta sunt merces cum mandata ut eat ad diem vendat ; si vendidistel, et mercium emptore$, amitta fide, qua temporb contiuctos ebant, decojrisstnl, mandait tentatur, ex eo quod minus diligenter illud cuva ver it; me ad hoc negandum, cum leges alliciunt, tum Baldi auctoritas. Leges inter alias pnecipuœ sunt : 1. 3., Dig., de cond et demonstr,; I. 37, $ 1, Dig., deneg. gesl.; Baldus vero in cum. 72, vol. 3, etc., scribit : Ille qui tenetur assignare nomina debitorum. tenetur assignare veros débitons ; non autem eogitur assignare taies, qui sini solvendo semper; nisi hoc facere possel. Atque ita pro factoribus, quibus transmis*» sunt merces ad vendendum, vel alia cura ccntractuum demandala est, in magnis emporiis sape pronuntiatur, et per statutum Hamburgcnse pleniusexplicatur; cui adde Decium, con*. 7; Slraccbatn, De mand., n° 36. »

Ainsi, on ne doit pas dire que le mandataire réponde de plein droit de la solvabilité des débiteurs. Il n'est pas garant de leur idonéilé à remplir leurs engagements [2], à moins qu'il ne s'y soit engagé [3J. Si leur déconfiture se manifeste aprts coup, il ne répond pas de cet événement, qui peut tromper la prudence de l'homme le plus avisé. Mais il n'en est pas moins certain que s'il s'est confié imprudemment à des tiers connus pour leur mauvaise foi, leur insolvabi-

11] Supra. a ° m.

[t] Uelatn.rre el Lrpoitevi* , I. 8. p. 571, n° 308. - 11» iulIn m u a |d a , cou» 72, v«l. S, et Marq.. iib. 2, c. ll,n° 58.

(3, Supra, n» 373,

14] Supia, a-* 19 et luif. — Cteo, 24 mai 1836. — D«II.,40,2,1U2.

lité, leur dissipation, leur dérangement, il a commis une imprudence dont il doit compte à son commettant.

C'est souvent sur les notaires, chargés par le* parties de trouver des emprunteurs, que l'on a cherché à faire peser la responsabilité des mécomptes survenus dans leur solvabilité. Beaucoup ont été déclarés responsables [4J. D'autres aussi ont échappé à des recours redoutables, lorsqu'ils ont prouvé leur diligence el leur soin \6].

407. Le mandataire est également en faute s'il | se substitue un agent infidèle ou négligent [61.

Mais ce point se rattache au commentaire de j l'art. 1994. et nous y renvoyons.

408. Quand les intérêts du commissionnaire sont eu opposition avec ceux du commettant, la préférence est due aux intérêts de celui-ci [7]. Le mandataire qui a accepté la commission, qui par là a empêché le mandant de la confier à une antre personne entièrement neutre, a, en quelque sorte, promis de s'attacher aux intérêts de son mandant plus qu'aux siens propres.

Cette préférence, je le sais, impose au cœur de l'homme un effort pénible. Mais qui donc obligeait le mandataire à se charger du mandat? C'est pourquoi Delamarre et Lepoilevin ont très-bien remarqué que, dans la jurisprudence anglaise, les devoirs du commissionnaire quant à l'exécution sont calqués sur ceux du serviteur.

409. De là la question de savoir si, dans un cas de naufrage, d'incendie, ou autre force majeure, qui ne permet pas de sauver ensemble la chose du mandataire el celle que le mandant lui a confiée, mais où cependant l'une, ou bien l'autre, peut être sauvée, le mandataire doit sauver celle du mandant de préférence à la sienne.

L'art . 1 882 du Code eiv. se pose celte question eu cas de commodat, et il la résout contre l'emprunteur ! Nous en avons ailleurs expliqué les raisons [8]. Le commodataire reçoit un service; il manquerait donc à la reconnaissance s'il ne donnait pas la préférence à la chose du prêteur.

Nous nous sommes également demandé si l'art. 1882 doit être étendu au dépositaire, et nous avons répondu par la négative; car le dépositaire, au lieu de recevoir un service, en rend un au déposant [9].

Ces deux décisions nous serviront à résoudre la question, dans le cas de mandat. Si le mandai est gratuit, le mandataire, qui rend un office comme le dépositaire, ne devra pas être traité avec la même sévérilé que l'emprunteur; le

[5] Ait, 29 juillet 1839 — Dali., 40, 2, 11*.

[6] Toubrau, p. 119.

[7] lulanwrrc et Lepoitcrin, t. S, n» 77, p. 183, «t n» 93, p. 219.

[8] Won t-omm. «lu Prit, u° 115.

[9] Mon comm. du Dépôt, n° 71.

DU MANDAT

mandant qui exigerait de lut le sacrifice de sa propre chose serait ingrat. Il ne serait pas recevante à se plaindre. Ce n'est qu'autant que la chose du mandature serait minime, et que celle du mandant serait précieuse, que le mandataire devrait sacrifier la sienne, ainsi que cela a lieu dans le cas de dépôt, sauf à se faire indemniser de sa perte par le mandant.

Mais si le mandai est salarié, alors le mandataire doit au mandant le sacrifice de sa chose. Le salaire ne lui est donné que pour veiller au mieux des intérêts du maître, pour être Valler ego de ce dernier et faire tout ce qu'il ferait s'il était présent. Or si le mandant était présent, il sauverait sa chose. Le mandataire est donc censé avoir promis qu'il la sauverait pour lui [1].

410. Lorsque le commissionnaire est nanti d'ohjets appartenant à divers, qu'il ne peut tous arrneher à la perte dont le menace la force ma» jeure, il est juste qu'il sauve les plus précieux, s'il a le temps de faire un choix [2]. Qui pourrail le trouver répréhensihle d'avoir arraché aux flammes une hnîte de diamanls appartenant à Jacques pendant qu'il laissait périr un sac de hlé appartenant à François?

411. Non-seulement le mandataire doit conduire avec intelligence et prudence l'affaire qui lui est confiée, mais il doit garder avec vigilance la chose même dont il est détenteur pour son mandant.

Angelo Camagni, se trouvant à Constanlinople, remit à Albert, résidant dans cette ville, une certaine quantité de marchandises pour en opérer la vente moyennant salaire. Albert confia la garde de ces marchandises à la demoiselle Casset, marchande de modes, chex laquelle

' éclata, dans la nuit du 15 au 16 avril 1838, un | violent incendie. Les malfaiteurs profitèrent du j désordre inséparable de tels événements pqur pénétrer dans les magasins, imparfaitement fermés, et enlevèrent les marchandises. Albert I prétendit que si ces marchandises avaient péri, ; c'était par force majeure. Mais la cour d'Aix décida, par arrêt du 28 février 18i0. que le vol , ayant eu lieu sans effraction ni violence, ne pou- ! vail être imputé qu'à la négligence de la demoi- I selle Casset, el qu'Albert était tenu de la faute de cette dernière [3].

412. La faute du mandant s'estime suivant ! l'usage des lieux. Ainsi, il n'y a pas de reproche ! à faire au commissionnaire qui a procédé cou- | formémenl aux pratiques usitées sur la place à i laquelle il appartient [4]. Mandalarius non oWi- \ gatur plut agere quam quod a caler i s ejusdem

professionit in loco ibi kxsbqiitur mandatcm, in aliit catibut observari solet [5].

413. Lorsque le mandataire est en faute, il répond de la force majeure. Nous en avons vu un exemple dans une décision rendue par la rote de Gênes, el relative à une expédition de froment faite par des commissionnaires de Palerme au moyen de bâtiments autres que les navires désignés dans l'ordre. Le chargement ayant péri, la rote jugea que la perte était pour le compte des commissionnaires [6]. Casaregis applique ces principes au mandai pour assurer ou transporter des marchandises, el il décide que si le mandataire s'écarte de* ordres à lui donnés, il est lenu de la force majeure. Mandalo dato de ouicurandis vel (ransvehendù mercibus tub aliqua condition* vel quai i taie, tenelur mandalarius de catu tiniilro [7J.

Tout mandataire est lenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n eût point été dù au mandant [8].

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