‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 71 sur 251 · Mais quelle serait la mesure de la responsabilité · texte numérisé non relu

Mais quelle serait la mesure de la responsabilité

D'abord, on aperçoit qu'on se trouve ici dans une sorte de milieu entre le cas où le mandat n'autorise pas la substitution, et celui où il la permet en désignant même le remplaçant. On ne saurait donc ni appliquer les règles de responsabilité sévère que nous avons posées cidessus pour la première hypothèse |5], ni le principe contraire d'exemption complète qui a lieu dans la seconde [6]. Il y a nécessairement a prendre un parti mitoyen.

C'est à quoi l'on est naturellement conduit en se rattachant à cette vérité générale : qu'on n'est responsable que de ce qu'on a fait et dans la mesure de ce qu'on a fait.

Or le mandataire autorisé à faire un choix ne saurait répondre d'autre chose que d'avoir mal fait ce choix. A t-il bien choisi, il est exonéré, quelle que soit la gestion du remplaçant, quelle que soit l'issue de l'affaire. En d autres termes, il répond de son choix, parce que ce choix est de son fait ; mais il ne répond pas de la conduite du substitué, parce que cette conduite n'est pas de son fait [7]. C'est la grande différence qui existe entre ce cas et celui que nous avons exa-

[I] Supra, n»« 308, 370.

[2] Dite. 825, n« 46, dam le* œuvre» de Omni s difjpeulltu ptrimilur.

Cataregi», dite Infta, n» 758.

No 450. fi» 451.

]7 Casaregis, dite. 36, n° 85. — 9, 25. — D'aprè* Balde, Bariole et une en droit civil et en droit commercial.

miné au n° 450, alors que le mandataire n'est pas autorisé à choisir un remplaçant. Dans ce dernier cas, le mandataire répotid et du choix et de la conduite du substitué ; dans le nôtre, au contraire, la conduite lui est étrangère; il ne répond, comme le dépositaire [S], que du choix considéré en lui-même et indépendamment de tout événement ultérieur [9]. Je reviens, du reste, sur ceci au n» 457, où je complète ces idées.

454. Mais dans quelles circonstances le mandataire peut -il être considéré comme ayant fait un bon choix?

Notre article répond à cette question. C'est lorsque celui qui a été élu n'était pas notoirement incapable ou insolvable. On ne saurait exiger rien de plus du mandataire qui rend un service d ami et ne doit pas èlre traité avec sévérité. Quand même il n'eût pas été impossible de faire un choix meilleur, il suffit que le mandataire n'en ait pas fait un mauvais pour qu'aucun reproche ne puisse lui être adressé.

455. Mais lorsque le mandat est salarié, la responsabilité du mandataire s'apprécie avec plus de rigueur. Il ne sulfit pas que le substitué ne soit pas notoirement incapable ou insolvable. Il faut encore qu'il soit notoirement capable, solvable. ou honnête [10]. Ceci est surtout vrai dans le commerce, où la commission est salariée de droit, et où les affaires sont traitées avec toute la diligence que doune la recherche du gain.

456. Mais, faisons-y bien attention, dans ce cas tout aussi bien que dans le cas de mandat gratuit, le mandataire est irresponsable de la conduite du substitué et de l'événement. Répétons-le! lors même que le mandat est salarié, le mandataire autorisé à se donner un remplaçant ne répond qne de son bon choix. S'il a choisi un substitué habile, honnête, il cesse d'être responsable lors même qu'il serait arrivé malheur à l'affaire confiée à ses soins.

457. ('asaregis a discuté ceci au point de vue des matières commerciales, et sa décision est topique [11 J. Il argumente d'abord de la loi 20, Dig., commodali, et je ne m'y oppose pas pourvu qu'on veuille la prendre avec l'interprétation que je lui ai donnée dans mon commentaire du Prêt, n° 111, c'est-à-dire en ce s?ns que l'emprunteur était autorisé à se faire remplacerpour rendre la chose prêtée.

o Je donne à mon esclave le plus sûr et le plus fidèle une somme d'argent que je vous dois

[8] Afric, I. 16, Iiiç., deposit.

[9] Mon conam. du Prit, n» 11 i, où l'on verra ta loi 80, Dig. , commodati, qui, interprétée comme je l'ai fait in fin» de ce même n« 11 1. rentre dan* oolre ca» et confirme la décision de l'art. 1994. Code cit.

1101 DcUmarrc et Lepoitevin, 1. 8, n» 68.

111] Di»c. 36, n* 6.

DU MANDAT

el que vous m'avez prié de vous renvoyer; mais il se laisse surprendre en route, el les voleurs le dépouillent. Suivant Julianus , je ne suis pas tenu. De là cette règle de Bariole [I] : 8t res culpa nuntii perdatur. périt periculo domini , nisi rémittent fuerit in culpa malœ eleclionis.

a Le mandat ure salarié n'est donc responsable, poursuit Casaregis, qu'autant qu'il choisit de mauvais représentants. Mais s'il les choisit de bonne réputation, intègres, suffisants [".'!, s'il donne la commission à une personne à laquelle il avait l'habitude de se confier entièrement [3], fut-elle pauvre, pourvu que sa réputation fût bonne [4], il n'est p is tenu. Il en est de même s'il s'est confié à une personne à laquelle tout autre eût douné sa confiance [5] et dont le mandant lui-même ne se serait pas défié [tt], »

Peu importe l'événement ! malus administrations subsecutus eventut [7]. Il suffit que le choix fût bon au moment où il a été fait. Si, plus tard, le délégué s'est corrompu, s'il a changé d'habitude [8], s'il a trompé de légitimes espérances, c'est une force majeure, un cas imprévu [9] qui a surpris les plus prudents [10] ; le substituant est exempt de toute faute : excusatur ab omni culpa [11].

458. A celte règle il y a une exception trèsnotable; elle a lieu dans le cas de commission pour les transports par lerre et par eau. D'après l'art. 99 du Code decomn»., le commissionnaire

Jui exerce celle industrie est garant des faits u commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la marchandise; il répoiid du voiturier et des agents qu'il emploie jusqu'à ce que la

négociant, expédia aux héritiers Sébastien Bassi, de Bologne, deux chargements de soie pour que ceux-ci les fissent remetlre à Marra et Baguent au, de Livourne. Les héritiers Bassi les transmirent, de leur côté, à Lancelottiel Ambrosi, de Florence, leurs correspondants, commissionnaires de transports, et ceux-ci chargèrent, le 2 janvier 1734, Léon Orsi de transporter les marchandises à Livourne. Berli, leur commis, fut' chargé de prendre les expéditions à la douane et de consigner le chargement à Orsi. Mais comme ce dernier ne pouvait partir avec toute U célérité désirable, à cause du manque de bateaux, il se substitua François Nicolai, autre batelier, exerçant sur la rivière d'Arno.

Nicolai partit pour Livourne, muni de papiers en règle qui lui furent délivrés par Berti, commis de Lancelolti et Ambrosi. Après avoir dépassé Pise, Nicolai, ayant trouvé des mauvais temps et des glaces, changea la route que l'on tient ordinairement pour aller à Livourne, et il péril corps et biens.

Les propriétaires des marchandises intentèrent un recours contre tous ceux qui avaient pris part à cette expédition; il s'ensuivit un procès, à l'occasion duquel un avocat, nommé Brandi, fut appelé à donner une consultation. On la trouve daus les œuvres de Casaregis [14j.

Pour Lancelotti el Ambrosi, le consultant disait qu'il fallait évidemment les mettre hors de cause. Commissionnaires de transports, ils n'avaient pu faire ce transport par eux-mêmes, et leur mandat portail implicitement le pouvoir de se substituer des voiluiiers ou des bate-

marc.handise soit arrivée à sa destination [12]. liers [15]. Du reste, aucun reproche ne pouvait

Et cependant le commissionnaire de transports ne peut effectuer par lui -même le voitu-

rage des objets ; il est obligé de les confier à des voituriers, bateliers, patrons, marins, etc. Son mandat contient virtuellement le pouvoir de se substituer ces sortes d'agents [13]. Mais l'intérêt du commerce a fait fléchir ici la règle de l'article 1994.

459. Il n'en a pas toujours été ainsi ; je trouve dans les monuments d( la jurisprudence italienne des autorités graves qui s'élèvent contre ce surcroît de responsabilité imposé au commissionnaire de transports.

de décembre 1733, Jean Taglia,

II] Sur celle loi.

[i] Catarcgii, n« 7. — Junge le dite. 345, n«* 8, 9, 31. «5.

[4] Jd.. n°» 9 et 19. — L. 3, [)ig„ de tetl.

[5] /<*.. n« 9 cl 12. — Bariole, »ur la loi 3», n» 1, Dig. , de tolut.

£6] ld., n- 12, 15. 16.

[7] /</., «• 18. - Jung* duc. 835, n«- 8, 9, 10. 1 1, 12. [8] Si pottea morts mutavtrU (■■ 20).

(91 Puri ctuus centenditunl'uoU .-Jungtôitc.iir,, no 51.

[10] Jd.

[Il] Id„ n« 33.

1 12] Regnaud de Saint-Jean-d'Angelv »ur l'an. 99.

leur être fait dans le choix du batelier; ils avaient agi avec discernement [16] et avaient fait choix d'un homme diligent, rirum probum el in arle propria expertum elegisse [17]. Peu importe la faute qu'il a commise après coup [18]. Peu importe aussi que le malheureux Nicolai ait été substitué k Orsi. Orsi n'avait pas été désigné daus la commission donnée à Lancelotti et Ambrosi, et ceux-ci étaient libres de confier le chargement à celui qu'ils ont choisi en définitive, parce qu'il était probe cl expert [19]. C'est aux mandants à s'imputer de n'avoir pas désigné eux-mêmes le nauloiinier qu'ils voulaient charger du transport. Ils ont laissé à cet égard une

Code île coentn c«|iagnol. art. 216. — Code porlugaii. arl 187. — Code hoilaudaU, arl. 89. - llclamarre cl Lepoilcvin, 1. 2, u» 63,

[18] U .c. 225, dai» Ci^an ci». t.-5, 6, 8. G: dit» oura n'e»t pu* de Cncircgis.

fil] Ki.c. 225.

[\S]/d., iA.,n»'5ei6.

[16, ti« 7.

L l 8] N« 8, 9, 10, lt. 12; il renvoie au di«e. 36,n«85. de t ««.régis, i l , ile McMchh», de artnl , lib. 1. q. 12, ii» 12 cl autre*.

(19: ÎS» 13. arp. do ce quedilSlraceha.inanrfaf», n»3G. . I Scaccia. S 2, gl. 5, 400 à 407.

latitude dont les commissionnaires florentins ont dû user ; il suffit qu'ils l'aient fait en hommes prudents [1]. Ils ne sont nullement tenus, du reste, des négligences ultérieures d'Orsi ou de Nicolai.

Ces raisons parurent suffisantes a la rote de Florence pour faire repousser l'action dirigée contre les commissionnaires de transports. Sdécision est ponctuelle [2j.

460. Néanmoins, la jurisprudence française nous montre une suite de décisions plus sévères, et c'est sur elles que l'art. 99 du Code de comm. s'est basé. Toubeau rite un arrêt du parlement de Paris, du 28 février 1654, qui rend le commissionnaire expéditeur garant des fautes du commissionnaire intermédiaire et du voiturier |3], et plusieurs autres arrêts rendus dans le même sens sont rapportés dans le Répertoire de Merlin [■»].

Mais, nous le répétons, c'est là une exception au droit commun ; il ne faut pas l'étendre hors de son domaine.

461 . Dans tous les cas où le mandataire est autorisé à se faire remplacer, son autorisation peut être expresse ou tacite [5]. Quand on donne a un mandataire des ordres qu'on sait qu'il ne peut accomplir par lui même, ou qui comportent nécessairement l'adjonction d'auxiliaires, de substitués, le droit de se faire remplacer est inhérent au mandat ; il existe virtuellement et n'a pas besoin d'être écrit.

Par exemple, Pierre écrit à son ami, de Nancy, de lui acheter pour le mariage de sa nièce, qui a lieu dans huit jours, des broderies de cette ville; il est sous-entendu que cet ami les expédiera à Pierre par la diligence et qu'il ne sera pas obligé de les apporter lui-même à Paris.

On bien encore :

François, habitant la campagne, a prêté de l'argenterie à Jacques , son ami de h» ville. Comme Jérôme a une terre dans le voisinage et qu'il y fait de fréquents envois, non pas par luimême, car il est goutteux et ne quitte pas la ville, mais par ses gens, François lui écrit : « Recevez mon argenterie des mains de Jac- » ques, j'en ai besoin le plus tôt possible. » Il est bien entendu que Jérôme ne sera pas tenu de venir lui-même rapporter l'argenterie, et qu'il a implicitement le droit de faire l'envoi par procureur.

462. Lorsque la substitution a lieu avec l'autorisation du maudant, elle ne dispense pas toujours le substituant de continuer à donner à l'affaire ses soins et sa surveillance. Tout dépend de la nature du fait et des circonstances [6],

.1 C*Mregii, di»c. 335, a» 13.

4 V» Commiuiounaire, J 6

Le dite. 325. ti» 56, dan le»

Infra. n» 467

œuvre» .le Cttartgi

if.

Si je vous écris : « Envoyex-moi par votre doit mestique Paul le plat d'argent que je vous ai » prêté ; » aussitôt que vous aurez remis ce plat à Paul, vous serez déchargé de toute obligation envers moi. Vous n'êtes pas tenu de suivre Paul et de l'accompagner [7].

463. Mais si je vous dis : « J'ai des fonds dans » telle ville où vous avez un agent ; profitez de » cette circonstance pour me les faire recou- *> vrer, » il n'en est plus de même. Sans doute, je vous ai donné l'autorisation de vous substituer votre agent; vous avez pu le charger du recouvrement : mais, après le recouvrement, il y a eu des diligences à faire pour retirer les fonds de ses mains et me les faire parvenir. Mon mandat ne se traduit pas en un fait pur ; il est complexe. L'opération a une suite dont l'accomplissement exige de l'attention, de la surveillance. Êtes- y uus déchargé parce que, vous ayant dit de donner des ordres à votre agent, vous lut avez donné ces ordres? Non ! Il ne vous suffi' sait pas, en effet, de vous substituer votre agent; tout en vous le substituant, vous restiez chargé d'exercer sur lui la surveillance et l'autorité à laquelle sa qualité le soumettait à votre égard ; et si vous avez négligé ces actes essentiels de surveillance et de concours, vous devez en répondre.

Page 1