Mais il ne faut pas outrer les conséquen
tibi coUalum aliurn eleuerit, temper iptiut periculo fàcit, tibique hujutmodi ordinit inobtervanham imputare ae nocere débet. Vient enim opéra aliéna, et aliter dùponent duùtur m culpa, atque damnum quod dominu» teniit, emendare tenetur. — Jungc, dise. US, n* 16.
[3) Paul , I. 31, S 3, Dig., negot. gttt. : Quod imprudenter etegeris , quidquid détriment! negligentia ejut l'ecil. tu mihi pratttae.
[6] T. 2, p. 129. - Junge Duranlon, t. 18, o« 250.
17] Arg. du n" 1 ■!«• Pari, 1991.
DU MANDAT
ces de notre règle, et c'est peut-être ce que l'on peut reprochera Pothier lorsqu'il prétend d'une manière générale que le mandant, par cela seul que le mandataire a commis un excès en se faisant remplacer, n'est pas tenu de ratifier ce qui a été fait par le substitué de son mandataire. Je pense que ce droit de laisser l'affaire pour le compte du mandataire n'est fondé que lorsque l'affaire n'a pas réussi ou qu'il y a eu pour le mandant quelque dommage. Mais si l'affaire avait été menée à bonne Pn. qu'importe, je le demande, qu'elle ait été gérée par le mandataire lui-même ou par son remplaçant [1]? Pothier pousse donc jusqu'à des résultats extrêmes le principe dont nous nous orcupons. Aussi notre article se garde-t-il de le suivre jusque-là ; car il se borne à dire que « le mandataire répond de » celui qu'il s'est substitué, d Cambacérès avait manifesté le désir de voir transporter dans le Code civil le système de Pothier. Le conseil d'Etat, sur les observations de Treilhard et Berlier, y résista. Ces derniers firent observer que le mandant avait une garantie suffisante dans la responsabilité du mandataire. « Qu'y a-l-il de » mieux, disait Berlier, que cette garantie? Si a celui que le mandataire s'est substitué Tait » mal, le mandataire en répoudra. Mais s'il fait » bien, quelle action le mandataire pourrait-il » avoir, lors même que la clause prohibitive » existerait? Eli? serait au moins inutile [2; ! » Cambacérès se rendit à ces ohservalions, et l'article 1994 resta ce qu'il est aujourd'hui, se contentant de la responsabilité du mandataire , comme sanction de son devoir d'agir par luimême. C'est, en effet, tout ce qu'il est raisonnable d'exiger. Sans doute, le mandataire a été en faute pour s'être fait remplacer, parce qu'il a compromis par là le résultat de l'affaire. Mais si celte faute n'a abouti à aucun dommage, il est manifeste qu'elle ne peut donner .;u mandant le droit énorme de répudier l'affaire qui a réussi au gré de ses intentions. La jurisprudence n'admet pas de peines inutiles.
448. Pour que le mandataire soit tenu d'agir par lui-même, il n'est pas nécessaire que le mandant lui en ait imposé l'obligation. Cette obligation est de droit ; elle n'a pas besoin d'être exprimée. Il suffit que le mandataire n'ait pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un pour que la loi le rende personnellement responsahle de celui qu'il a fait agir à sa place.
A49. Cette responsabilité devient plus étroite et plus évidente encore quand le mandat interdit au mandataire de se faire remplacer. Le mandataire qui se donne un remplaçant va directement contre la forme du mandat ; et, dès lors,
[1] Delamarrc. et Lepoitevin, t. 3, d* 54, noie. [2] Fcnel. t. 14, p. 573, 574. — Locré, Du mandat, H». 3. tU. 13, part 2, flêm. du Comm. 1.
[3] Mon comm. du Dépôt, [i] Africnn.. I. \<>, depoiili.
sa faute l'expose à des recherches sévères et à des dommages et intérêts appréciés sans ménagements. Ce n'est fias, cependant, que lorsque l'affaire est coi. sommée et bien consommée, le mandant puisse argumenter de cette substitution pour répudier l'opération. Nullement. Point d'intérêt, point d'action! Mais le droit qu'elle donne au mandant est celui-ci : révoquer le mandat lorsque les choses sont encore entières; laisser même, dans ce cas, pour son compte ce qui a été fait; ou bien, lorsque l'affaire est terminée et que son exécution donne lieu à des critiques, agir, soit par voie de dommages et intérêts, soit par voie d'abandon ; se plaindre même, suivant les cas, que le secret des affaires a été trahi et qu'un tiers y a été initié témérairement.
450. Maintenant abordons quelques règles nécessaires pour mesurer l'étendue de la responsabilité du mandataire.
Dans le coulrat de dépôt gratuit, où le dépositaire n'est tenu que de sa faute lourde [3]. on ne fait pas peser sur le dépositaire qui s'est substitué quelqu'un la responsabilité des faits de ce dernier. On ne lui impute que le mauvais choix de la personne. S'il a bien choisi et que, contre toute attente, le substitué se rende coupable de dol, de faute, le dépositaire n'en sera pas responsable, t'.'est là une sorte de force majeure. Il sera quitte en cédant au déposant ses actions contre son substitué [4J.
Il en est autrement dans le quasi-contrat de gestion d'affaires, où le gérant est toujours tenu de la faute légère. Il est responsahle de quelque chose de plus que de son mauvais choix : il est garant de la conduite de son substitué [5],
En matière de mandat, la responsabilité ne saurait avoir moins d'étendue. Le mandataire a promis, en général, d'apporter ses soins personnels à la gestion de l'affaire. Lorsqu'il manque à ce devoir, il est juste qu'il réponde des faits de son aller ego comme il ré[K>nd de lui-même. J'ajoute même que l'on se tromperait beaucoup si l'on croyait que le mandataire ne répond de son remplaçant que comme il répond de luimême dans les cas ordinaires. Car le mandataire, étant en faute, répond du substitué comme on répond de soi-même quand on est en faute.
Il suit de là qu'il répond de l'aptitude, de la diligence, de la bonne gestion de son remplaçant, avec l'aggravation de la préexistence de sa propre faute. A la responsabilité ordinaire dont est tenu le negoliorum geslor qui fait faire par autrui la chose qu'il a eutreprise sans mandat, s'ajoute la circonstance que le déléguant lui-même est en faute, et qu'il y a faute sur
[5] Quod u non tvete g«Mtit. — Paul, I. 21, $ 3, Dig., ntgat gtit. — Arcurte et, «prêt lui, Favre ont remarqué la différence entre le ca» de dépôt et celui de getùon (sur U loi 16, depotiti).
r.HAP. II. — ART. 1994.
faute. Si donc la force majeure venait à atteindre le substitué et à faire périr la chose entre ses mains. le mandant en serait responsable. On sait que la force majeure, dont on est ordinairement exonéré, est une cause de responsabilité pour celui qui est en faute au moment où elle so manifeste [1].
451 . Mais toute responsabilité cesse lorsque le mandant a autorisé le mandataire à se faire remplacer par une personne désignée. Le mandant accepte alors cette personne ; il est censé connaître ses qualités et ses défauts. Si le choix est mauvais, il ne peut s'en prendre qu'à luimême. Ce point est sans la moindre difficulté [2], et l'on tient que le substitué est l'homme du mandant primitif, que c'est à ce dernier qu'il doit rendre compte [3], que le mandat ^st révoqué, non par les événements qui changent l'état du substituant, mais par ceux qui altèrent l'état du premier mandant [4].
452. Mais si le mandat, tout en autorisant le mandataire à se faire remplacer, ne lui désignait pas la personne, on sent qu'il en serait autrement. Le choix du substitué ne pourrait pas être rejeté sur le mandant, puisqu'il ne l'aurait pas fait C'est le mandataire qui en serait responsable.