‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 74 sur 251 · Autre exemple · texte numérisé non relu

Autre exemple

Vous envoyés un dossier à un avocat à la cour de cassation pour qu'il forme un pourvoi contre un arrêt qui vous est préjudiciable. C'est évidemment votre confiance dans ses lumières qui vous a déterminé à vous adresser à lui. Mais votre mandat le trouve gravement malade. Il ne peut s'occuper de l'examen de vos pièces, et cependant le délai fatal approche , et il ne reste pas un temps suffisant pour vous prévenir de ce contre-temps. Que faire alors? Sous la double influence de l'urgence et do la nécessité , l'avocat charge un de ses confrères de former le pourvoi. Mais voilà qu'un clrrc de ce dernier soustrait les pièces et disparait ! Quoi ! vous oserez dire que votre avocat a eu tort de se donner un remplaçant ! vous essayerez de le faire déclarer en faute pour mettre à sa charge la force majeure ! Il aurait été irrépréhensible s'il eût laissé périr vos intérêts et vous voulez le rendre responsable de ce qu'il a fait pour vousl

482. Il est donc vrai que le mandat civil et le mandat commercial obéissent aux mêmes raisons d'équité et aux mêmes principes. Que , dans les matières de commerce, la permission tacite d'opérer une substitution soit plus fréquente que dans les matières civiles, je l'accorde; que, dans les rapports civils, le mandataire ait moins fréquemment que dans les rapports commerciaux l'occasion d'agir à l'improviste et avec une prompte décision , c'est ce qui est incontestable. Mais de là il ne faut pas conclure qu'il y a défaut de conformité entre les deux droits. Leur identité est au contraire certaine; je dis même que les règles que l'on dit propres au droit commercial , à l'exclusion du droit civil, ont été empruntées par les Slraceba , les Scaccia , les Casaregis , aux docteurs du droit civil , perpétuellement cites dans leurs livres.

DU MANDAT

483. La substitution peut se faire de deux manières : 1° au nom du mandant; 2° sous le nom du mandataire [1].

484. Lorsqu'elle est faite au nom du mandant, le mandataire est déchargé; il s'efface. Sa mort ne met pas fin à la délégation \'2) ; car ce n'est pas de lui que le délégué lient ses pouvoirs. C'est à vrai dire du mandant lui-même. Le substitué devient l'homme de ce dernier et n'a plus affaire qu'à lui.

485. Lorsque la substitution est faite par le substituant en son nom, il n'en est pas de même. Les rapports primitifs entre le mandant et le mandataire continuent à subsister [3]. Seulement le mandant a un obligé de plus , le substitué , et il peut agir directement contre ce dernier.

486. Nous disons avec le $ final de l'art . 1 994 qu'iï peut agir contre te substitué. Mai» ce n'est pas à dire qu'il pourra agir toujours, dans tous les cas et nécessairement.

Qu'aurait-il, par exemple, à demander au substitué auquel le substituant aurait donné un mandat autre que celui qu il avait reçu , et qui l'aurait exécuté ponctuellement? En droit civil comme en droit commercial , il serait destitué de toute action. Je ne conçois pas bien pourquoi Delamarre et Lepoitevin aperçoivent une différence entre ces deux droits [4]. De même qu'un négociant de Valparaiso à qui j'ai donné un ordre contraire à mou mandai , et qui s'en est fidèlement acquitté , n'a rien à démêler avec mon commettant , de même, mon voisin, que j'envoie porter vos arbustes cher Pierre tandis que vous m'avez donné l'ordre de les faire remettre à Jacques, n'a aucun reproche à recevoir de vous s'il a fait cette remise conformément à ce que je l'avais prié de faire.

En un mol, que l'affaire soit civile, qu'elle soit commerciale . ce n'est pas pour un cas pareil que le S final de l'art . 1994 a été édicté.

487. Que! est donc son but? C'est de donner action directe au mandant contre le substitué toutes les fois que celui-ci a commis une faute qui le rend passible de dommages et intérêts.

448. Dans tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous ne nous sommes occupé, avec l'art. 1994 du Code civil, que des rapports du mandant avec le mandataire ; la responsabilité de la substitution a été envisagée par nous, soit d'après la nature du contrat de mandat , soit d'après les modifications opérées par la volonté des parties.

Mais que dirons-nous des tiers qui ont traité avec, le substitué el ont été victimes de ses méfaits ?

De deux choses l'une : ou le substituant a agi comme nudtu mini$ter dans la limite du mandat qui lui permettait d'opérer la substitution , et les tiers n'ont pas d'actiou contre lui , il n'est qu'un intermédiaire effacé [fi]. Le recours des tiers doit s'exercer, soit contre le mandant luimême en vertu de l'art- 1384 du Code civil, soit contre l'auteur du délit, s'il offre quelque solvabilité.

Ou le substituant a agi en son propre nom [6] , et alors on demande si le substituant, actionné par les tiers en responsabilité pour le délit du substitué , pourra se prévaloir de la permiNsion qu'il tenait de son mandant, et soutenir qu'il n'est tenu que de son mauvais choix el nullement de la mauvaise conduite du substitue? Il n'y serait pas fondé. L'art. 1994 n'est fait que pour fixer la condition des parties , d'après leur contrat de mandat; quant aux tiers, leur droit est réglé par l'art. 1384 du Code civil, qui rend le commettant responsable du dommage causé pr ses préposés dans les fonctions auxquelles il les emploie. Or le substituant qui a agi en son propre nom est , pour les tiers, un véritable commettant qui répond à leur égard du fail de ses subordonnés.

Quand il y a plusieurs fondes de pouvoirs ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

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