En matière commerciale, l'art. 1995 n'est pas suivi
Origine de cette jurisprudence.
COMMENTAIRE
489. L'art. 1995 s'occupe de la question de solidarité passive à l'égard de deux ou plusieurs mandataires constitues par le même acte. Cet article se prononce contre la solidarité, d'accord en cela avec le principe général posé dans l'article 1202. Il n'admet la solidarité qu'autant qu'elle a été exprimée et stipulée [1J.
490. Le jurisconsulte Scaevola ne résolvait pas cotte question de la même mauière : Duobus, dit-il, qui mandavil negotiorum administration mm, quœsilum est an unusquisque mandali judi eio, in solidum teneatur. Respondi : unumquemque pro solido convenire debere, dummodo ab utroque non amplius débita etigatur [2]. Il déclare donc que si la même affaire a été confiée à plusieurs procureurs, tous sont tenus in tolidum. Car, bien qu'il y ait plusieurs débiteurs, il n'y a qu'une seule dette.
Dans son commentaire du liv. 1 des Rep. de Scœvola, Cujas a exposé à merveille le sens de cette loi ; il fait remarquer [3] que les mandataires sont responsables de la faute les uns des autres, comme dans le cas de commodat fait a plusieurs, de louage fait à plusieurs [4], d'obligation solidairement contractée par plusieurs [S].
49!. Ainsi, avant Juslinien, on traitait le maudat comme le prêt, en ce qui concerne la solidarité. De même que si une ebose avait été empruntée par plusieurs conjointement, on déclarait les emprunteurs solidairement responsables envers le prêteur [6] ; de même on voulait que si un même agissement avait été confié aux soins de plusieurs personnes, toutes en fussent tenues pour le tout.
492. Remarquons en outre, que le mandat fait à plusieurs se rapproebait du dépôt d'un corps certain fait a plusieurs, en ee que les dépositaires étaient tenus solidairement de l'obligation de rendre la chose [7] ; mais il en différait en ce que tous les mandataires étaient
f 'oy. par contre l'art. 2002. - Jn/ra, n« 885. . 60, S 2, Dig., i
Sur celle loi.