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Loç. eit.
solidairement tenus de la faute de l'un d'eux ; tandis que dans le dépôt les fautes étiicnt personnelles, et l'innoceul ne payait pas pour le coupable [8{ ; Cujas a fait ressortir celle différence [9] .
493. Juslinien, en abolissant la solidarité de plein droit d'une mauière géuéralc, l'abolit-il par cela même dans le mandat ? Les opiuious sont partagées : Automne M 0] et Fa vre [1 1 ] tiennent l'affirmative, Domat[12) et Pothier [13] la négative, par la raison qu'une gestion qu'on a acceptée pour le lolal entraîne, par la nature des choses, des engagements solidaires. Quoi qu'il en soit, l'art. 1995 se prononce contre la solidarité. Quand même l'affaire serait unique, quand même les mandataires auraient été constitués par le même acte, leur obligation se divise. Point de solidarité sans stipulation, c'est la règle générale de notre droit civil.
•194. En cela, le mandat diffère du commodat, où la solidarité a été maintenue [14].
Il n'est pas impossible de trouver des raisons plausibles de celte différence. I.e commodat suppose une jouissance simultanée de l'immeuble prêté et une obligation conjointe de le rendre. Comment diviser cette obligation ? Comment ne pas constituer les commodataires solidairement responsables des dommages occasionnés par le fait de l'un d'eux à une chose qu'ils ont simultanément empruntée, et qui leur a été prêtée à tous deux pour leur faire plaisir ?
Mais quand le législateur s'est occupé du mandat, d'autres idées se sont présentées à sa pensée. Il s'est souvenu que les obligations des mandataires prennent leur source daus un service officieux, et il a voulu les resserrer dans leurs bornes naturelles [15]. Il a supposé que chaque mandataire n'avait entendu garant que de ses propres faits [16].
[10] Sur la loi 60, $ 2, Dig., mandait .
[M] /*. Il cile auisi la nov. 4, de fded., c. 1.
[12] Lir. I.m. 15, S 3, uo 13.
[14] Art. 1887, Code ci». - Mon comm. du Prit,
[15] Tarrible.— Fenet, 1. 14, p. 599. — Infra, a° 691. [16] Bertrand de Greuille. — Fenet, t. 14, p. 610.
Ainsi, tandis que Pothier et Domat, d'accord avec Seaevnla. considéraient une gestion comme un tout indivisible, leCode se plaçant à un autre point de vue, et préoccupé surtout des dommages et intérêts auxquels peut donner lieu l'inexécution du mandat, divise l'obligation. Il considère même les faits de gestion comme personnels à chaque mandataire, et chacun répond de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a omis de Taire, sans que le mandant puisse s'en prendra à l'autre mandataire, qui n'est pas en faute [1].
495. Lorsque le mandat est conféré à pl usieurs, chacun peut faire séparément tous les actes qui se rapportent à l'exécution du mandat [2], à moins que la procuration ne règle d'une manière différente l'exercice des pouvoirs [3].
496. Quelquefois le dépôt se trouve mêlé au mandat [4]. Peut on dire alors que les mandataires sont tenus m solidum de la restitution de la chose qu'ils ont reçue ensemble?
L'art. 1033. qui règle le mandat des exécuteurs testamentaires, parait résoudre celle question pour I affirmative lorsqu'il dit que les exécuteurs testamentaires sont solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié. Et la décision de cet art. 1033 semble, au premier coup d'oeil, pouvoir être considérée comme la conséquence du principe de droit que nous avons exposé dans notre commentaire du Dépôt, n» 112, d'après la loi romaine.
Cependant cet article ne peut être accepté d'une manière générale. Il ne dislingue pas, comme nous l'avons fait au lieu cité, entre les corps certains déposés et les objets matériellement divisibles [5]. Il a donc quelque chose d'exceptionnel, et il faut le restreindre à la matière pour laquelle il a été fait. Le législateur a pensé que la volonté des mourants avait besoin de garanties, et qu'il fallait assurer, par une forte responsabilité, la conservation du mobilier de la succession, si facile à faire disparaître.
Ici, il n'en est pas tout à fait de même, et
l'obligation des mandataires dépositaires est divisible si la chose est matériellement divisible. Sans doute, toulesles fois que deux ou plusieurs mandataires reçoivent en dépôt des corps certains, chacun d'eux peut être actionné pour les rendre en entier, sauf au demandeur a conclure contre le défendeur pour sa part seulement de dommages et intérêts, en cas de non-représentation. M ùs ceci est moins de la solidarité que de l'indivisibilité.
497. Dans les matières de commerce, l'article 1995 n'est pas suivi. On sait que le droit commercial, obéissant aux nécessités du crédit privé, admel la solidarité ip$o jure dans toutes les affaires où deux commerçants s'obligent conjointement [6].
Je ne veux pas rechercher ici l'origine de cet usage du commerce, dont la puissance a été assex forte pour faire fléchir la loi civile. Quelques jurisconsultes ont cherché a le rattacher au droit romain. Frémery a écrit dans ce sens une dissertation intéressante dont De la marre et Lcpoitevin approuvent les conclusions, liais je ne saurais me rendre à leurs conjectures. Je crois avoir démontré, dans mon commentaire de la Société [7], que c'est au contraire au droit romain qu'il faut attribuer les idées de notre droit civil sur la division des obligations. Quelle que soit, au surplus, la valeur de cette réfutation, si on laisse à l'écart le cdté général de la difficulté pour se préoccuper exclusivement de la solidarité établie par le droit commercial , dans le cas spécial de mandat, toute controverse devient oiseuse. Il est clair que le droit des prudents (qui déclarait la solidarité des mandataires employés a la même affaire), n'ayant été modifié que par Justinieh, a dû se prolonger dans l'empire d'Occident , et servir de règle jusqu'à ce que la faveur des livres de Justinien ait opéré un divorce entre le droit civil, plus scrupuleusement soumis aux doctrines scientifiques, et le droit commercial , plus ami de la tradition, de l'usage et de la pratique.
Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater " de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour où il est mis en demeure.
SOMMAIRE
498. Transition. De l'intérêt des son le mandataire a son usage.
[I] Zacharic, l 3, p. 139. — Duraoton. 1. 18, n» 254 [3] Arc. dit l'art. 1857, Code civ. — Mon cemm. de la Sociiti, a» 701. — Delvincotirl, t. 7, p. 385. .3] Arg.de l'art. 1858.
Fondement de l'obligation do mandataire a cet égard.
4 Mon < .-m m. du Dépôt, n° 33.
[6] Dclatnarra et Lepoitevin, t. 3, »• 153.
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