On voit, du reste, que l'obligation de
[1] Pt»418.
13] L. 10, S 3, Dig., mandat,.
|3] Arg. de la loi 10, $ 3, Dig., mandaté.
TRoriosa, — do mandat.
faire comple des intérêts des sommes employées par le mandataire à ses besoins ne tient pas tout à fait aux mêmes causes que l'obligation pareille imposée au dépositaire qui use dans son intérêt des sommes déposées [5]. Chez le dépositaire la chose doit rester nécessairement inactive, inviolable, sacrée ; c'est un abus de confiance, c'est un délit de s'en servir
Dans le mandat, au contraire, le mandataire n'est pas toujours retenu par une obligation aussi étroite de ne pas toucher à la chose ; il peut même être autorisé à en disposer pour la faire fructifier, et alors quand il en tire pour le mandant une source de profits, il est louable comme le serviteur fidèle de la parabole des talents.
Seulement il est comptable de son activité ; et il est entendu qu'il ne cesse pas de l'être parce qu'il a mis son intérêt à la place de celui du mandant.
Tout ce qu'on peut dire pour rapprocher, sjui le rapport de la faute, le mandataire du dépositaire, c'est que le mandataire qui applique a sou usage les sommes par lui reçues le fait souvent mystérieusement et en cachette ; qu'on peut supposer qu'il cherche son avantage plutôt qtn celui du mandant: qu'il était mieux qu'il restât dans son rôle de procureur, d'intermédiaire, en s'abstenant de tout lucre personnel: qu'il est |»ai conséquent fautif pour avoir cédé à des sentiments égoïstes et mis son intérêt en présence de celui du mandant. Inlegram et abtlinenlem ab
[A] L. 10, S 3, Dif»., mandati, où Ulpien le (5] Mon comm. du Dépôt, n* 104.
DU k AN DAT.
videtur abuli, maximis usuris, vice cujusdam I pœna subjicitur. Ces belles paroles sont de Try- j pboninus [1].
501. Nous remarquerons du reste avec Cujas [2] et Favre [3] que quand les jurisconsultes romains parlent de celui qui a employé l'argent d'aulrui à ses besoins, ils en parlent toujours en mauvaise part. Dutn ila loquuntur auctores, semper accipiunt in malam parlent Ils supposent un abus et un cas de responsabilité.
C'est pourquoi la décision de uotre article n'est pas applicable au cas où le mandataire a employé l'argent du mandant à ses besoins, avec l'autorisation de ce dernier. Cette autorisation fait disparaître l'abus; elle mol le mandataire à couvert de tout reproche, et l'on ne conçoit pas comment on pourrait trouver quelque part un principe d'action mandait contre le mandataire qui au lieu de sortir de sou maud it n'a Tait que s'y conformer.
Quelle est donc, dans cette hypothèse, la situation du mandataire à l'égard du mandant? Ce n'est plus celle d'un mandataire ; c'est celle d'un emprunteur. Ce n'est pas l'action mandati qui existe contre lui ; c'est l'action pour prêt, la condiclion.
El comme l'argent prêté ne produit intérêt qu'en vertu d'une convention, il s'ensuit que le mandataire, ainsi transformé eu emprunteur, ne devra des intérêts qu'aulant qu'il y aura à cet égard une stipulation expresse ou du moins un pacte tacite, mais certain.
Celte dérision s'autorise d'un texle du jurisconsulte Ulpien [5]. Un mandant avait donné l'ordre à son procureur de retirer des fonds de chcx ses agents et de les garder auprès de lui à titre de prêt. Question de savoir si ce mandataire devra des intérêts, et p/r quelle action il devra être poursuivi. Papinien consulté répondit (Ulpien nous a conservé sa décision ) qu'il ne fallait pas songer à l'action de mandat : mandait eum non acturum; que l'action de prêt était seule admissible : de mutua pecunia eum habet obligatum; qne, par conséquent, les principes du mandat n'étaient d'aucun secours pour réclamer des intérêts : et ideo usuras eum pttere non posse quasi ex eauta mandati ; qu'enfin les intérêts n'étaient dus qu'autant qu'ils avaient été couveuus : si in stipulationem deducla non sunt.
Et puisque ces intérêts sont des intérêts conventionnels, il s'ensuit qu'ils sont prescriptibles comme tous les intérêts de celle nature, c'est-àdire par cinq ans.
502. L'arl. 1996 règle par les intérêts légaux l'indemnité que le mandataire doit au mandant
[I] L. 38. Dîf., de negol. gett.
[T, 13, obttruat, 15.
|8] Ration sur la loi 10, J 3. Dig., mandati.
[4] Cujn*, toc. cit.
[5] L. 10, S *, V\ S ., mandati.
pour avoir employé à son usage des sommes appartenant à ce dernier.
M. lis s'il a retiré de l'emploi de ces sommes de plus grands profits, scra-t-il comptable, outre les intérêts, de ces profits et avantages? Nous avons examiné d'ailleurs, à propos du dépositaire, une question analogue [6], et nous nous sommes prononcé avec Dumoulin pour la négative.
Doit-il en être autrement en cas de mandai?
Il faut distinguer. Quand le mandat consiste à faire valoir la somme reçue, le mandataire est tenu de la négocier pour le mandant ; tous les emplois quelconque qu'il en fait sont censés faits pour le compte du mandant. Tenetur negotiarii, dit Dumoulin [7] ; il doit donc reporter sur le mandant tous les avantages de l'opération.
Mais quand le mandat n'oblige pas le mandataire à donner une destination précise à la somme, et que même le mandataire est tenu de la conserver dans ses coffres à la disposition du mandant, alors la solution ne doit pas être la même.
El en voici la raison :
Sans aucun doute, le mandataire doit faire compte de tous les profits qu'il a retirés de la chose quand il a agi comme mandataire et nomiM principalis [8J. Tout ce qui a été fait pour le mandant doit entrer dans les mains du mandant. Mais nous supposons ici que le mandataire n'a pas agi nomine procuratorio et qu'il a agi dans son propre intérêt. Quelle est alors sa position? C'est celle d'un emprunteur. Il a fait un emprunt forcé au mandant; il en doit les intérêts. Mais les intérêts payés, il est quitte ; il n'est pas redevable des avantages extrinsèques qu'il s'est procurés, nomine proprio, par son industrie.
Ainsi, par exemple. Pierre, mandataire de François, reçoil 10.000 fr. des débiteurs de ce dernier, et il eu achète en son propre nom des actions d'une compagnie de chemin de fer, qui augmentent d'un tiers eu peu de temps. François aura t-il le droit de se faire donner ces actions? Nullement [9]. Ces actions ont *:té achetées par Pierre, en sou propre nom, pour son propre compte. Il n'avait pas ordre de faire cet achat pour sun mandant. Il n'avait donc pas de mandai à cet égard; il a donc agi pour luimême ; il ne doit donc que les iuléréts de la somme dont il a disposé.
Eu un mot, ce mandataire, bien différent de celui dont nous avons examiné la position d;ins la première branche de notre distinction, ne devait pas faire valoir la chose, il devait seulement la garder; il esl donc, tout au plus, comparable à un dépositaire ; or le dépositaire ne
[Cl Dtpôt. n» 105.
[7] De usuris, ti» 628.
| tt] Rrunnemaun tur la loi 46, Dig., dr procurai., n° 6. ['J] Arg. de la loi 6, Cod., de rei vindictU. (Gordien.)
serait pas tenu do rendre compte des bénéfices extrinsèques. Le mandataire ne doit pas être tenu davantage.
503. C'est au mandant à prouver en général que le mandataire a employé les sommes à son profit [1j. Il ne lui sudit pas de dire que les sommes reçues par son commissionnaire sent entrées dans les coffres et par conséquent dans le négoce de ce dernier ; que dans le commerce les foinls ne restent jamais oisifs , etc. Il faut encore qu'il prouve que le commissionnaire ne les a pas tenues à sa disposition; sans quoi le commissionnaire sera présumé avoir suivi les règles de bonne foi que nul n'est censé violer facilement.
On peut cependant présenter une objection ; elle se tire de ce que nous avons dit au n ft 438 ci-dessus, savoir : que le commissionnaire qui a reçu des espèces |>ar suite de son mandat peut s'en servir toutes les fois qu'elles ne sont pas renfermées dans des sacs cachetés ; que cet état de choses place le mandataire dans la catégorie des dépositaires irréguliers. lesquels ont le droit de se servir de la chose déposée. Or s'il a le droit de s'en servir, comment croire qu'il ne s'en est pas servi effectivement pour les besoius de son commerce et pour activer des opérations qui n'échappent à la langueur que par l'emploi des capitaux? Et s'il s'en est servi, comment le soustraire à l'art. 1996? comment imaginer que lui , dépositaire détenteur d'espèces métalliques, lui qui les a employées pour son avantage, il ne devra pas à son commettant les intérêts de plein droit ?
Mais ileux raisons s'opposent à celte conclusion rigoureuse.
La première, c'est que de cela qu'il a la faculté de s'en servir il ne s'ensuit pas qu'il s'en soit servi réellement. Or notre article ne met les intérêts de plein droit à la charge du mandataire que lorsqu'il a effectivement employé la chose à ses besoins.
La seconde, c'est qu'en supposant qu'il se soit servi des écus déposes plutôt que d'autres qu'il avait dans sa caisse, il ne serait pas exact de décider pour cela qu'il se trouve dans le cas de notre article. A-t-il toujours été, oui ou uon, en mesure de rendre les fonds aussitôt qu'il en serait requis? S'il a été en mesure de les rendre, c'est que ces fonds ont été constamment tenus à la disposition du commettant ; et dès lors on ne peut pas dire qu'il les a appliqués à son profit. Il s'est servi, à la vérité, des écus du commettant ; mais, pendant ce temps-là, il y en avait d'autres dans sa caisse qui tenaient leur place et qui n'attendaient qu'une demande. Ce n'est donc pas le cas de notre article [2J.
[1 ] Oel«m«rrc et Lcpoiteviii, ». S, qo 465. — Kenne«, I6j»n»i«r1816. - Dali., 7,1,716.
[i] DeUmarre et Lcpoitevin. U X, n» t 2 4, p. 416. [3J Duruton. 1. 18, 246. - Zachari», l. 3, p. 138.
504. J'ai dit que le mandataire était quitte en payant les intérêts, et c'est, en effet, la règle qui domine en général ; elle est conforme à l'art. 1153 du Code civ. Mais ceci ne doit pas s'appliquer au cas où par le fait de l'emploi de la somme d'argent à son profit, il a causé au mandant un dommage que celui-ci serait personnellement tenu de réparer. Ainsi, je vous donne 10,000 fr. pour les porter à Jacques, à qui je les dois, le 25 juin 1843. Vous, au lieu de les porter à leur destination, vous les employez à votre profit. Évidemment vous oie devez les intérêts, plus les dommages et intérêts que je suis obligé de payer à Jacques par le f it d'un relard qui vient de vous [3]. Ici apparaissent deux causes de réparation : 1° violation du mandat dour n'avoir pas payé à Jacques ; 2° violation du mandat pour avoir appliqué les fonds à une destination égoïste.
505. Dans ce dernier cas, comme dans tous ceux où le mandat est spécial, le mandataire qui détourne la chose de la fin prévue, pour l'appliquer à ses besoins, commet un abus de confiance dont les lois pénales assurent la répression [4J.
L'art. 593 du Code de comm. déclare même banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui, ayant été chargé d'un mandat spécial, a, au préjudice du mandant, appliqué à son profit les valeurs ou fonds sur lesquels portait le mandat.
506. Mais, faisons-y attention, la rigueur de ces dispositions ne doit être mise à exécution que lorsque l'emploi est un détournement de l'usage précis et spécial prescrit au mandataire par le mandat. Si, au contraire, cet usage n'était pas en opposition manifeste avec le mandat, il faudrait rester dans la peine civile des intérêts légaux. Par exemple, vous charge* Grandin, votre banquier, de recevoir 10,000 fr. et le pries de les faire valoir par prêt ou autrement jusqu'au retrait. Évidemment ce banquier n'aura pas commis d'abus de confiance s'il se sert de cette somme dans ses propres affaires. Nulle loi pénale ne lui est applicable, car il n'a pas détourné la chose de sa destination.
507. L'art. 1996 a une seconde disposition : il veut que le mandataire qui est reliquataire soit tenu des intérêts du reliquat à partir do jour où il est mis en demeure {5J.
508. La demeure résulte soit d'une sommation , soit de tout autre acte équivalent. (Article 1139, Code civil).
509. Il a même été jugé par arrêt de la cour de cassation du 15 mars 1821, au rapport de mou honorable et savaul ami M. Lasagni , que , sans qu'il y eût aucun acte judiciaire , la mise en demeure pouvait suffisamment résulter de la
(41 Arl. 408. Code de proc.
[5] tilp., I. 10, S 3. Uig., mandat,: S< procurattr metu yeeumam meam habeat, ex mora itaqu* usurat
DU MANDAT
correspondance, lorsqu'elle attestait que le j interpellation, qu'il avait ouvert un crédit au mandataire avait reconnu et avoué la dette, mandant [1]. qu'il avak promis de la payer sans aucune autre '
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en celle qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis [2],
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