Des intérêts du reliquat de compte
De la demeure du mandataire de payer le reliquat.
Actes dont elle peut résulter.
Suite. Arrêt de la cour de cassation du 15 mars 1821 qui décide que le mandataire peut être censé mis en demeure par ses propres aveux, ses proet l'ouverture d'un crédit au man-
COMMENTAIRE
498. La règle consacrée par notre article a i déjà été touchée ci-dessus [ 1 . Elle est une suite de la fidélité que le mandataire doit au mandant; elle découle de son obligation de Taire tourner la chose au profit de ce dernier, et de lui rendre compte de tout ce qu'il a retiré de cette chose. Bona fidei non congruil, dit Ulpien, ne de alieno lucrum senliat [2]. De là il tire tout de suite celte conséquence qui est la nôtre :
Quod si non exercuit pecuniam, sed ad issus suos converierit, in usuras convenietur, qua légitima modo in regionibus frequentanlur .
499. Le mandataire est tenu des intérêts dos sommes qu'il a appliquées à son profit, soit qu'elles aient été mises dans ses mains pour y fructifier par des prêts à des tiers, soit qu'il ne les ait reçues que pour les tenir à la disposition du mandant. De même, lorsque le mandant les a déposées auprès de lui pour qu'elle! y restassent oisives, si lui, mandataire, les a mises en action pour son propre Intérêt, il doit compte des fruits légaux [3].
Suivant Papinien , la même responsabilité s'applique, soit que les fonds employés aux affaires du mandataire soient des capitaux, soit qu'ils ne soient que des intérêts versés par des tiers [4]. En cela, Papinien ne donne pas à l'anatocisme une extension rigoureuse. Ces intérêts étaient pour le mandataire un capital; il en devait compte ; il n'a pu les appliquer à ses besoins sans s'obliger par cela même à en payer les intérêts.