L. et Tiliue idem, Dis., de verb. obfiç
' Cnaarep., dite. 195, n» 4 al 5, «« aommaire. /<*..*., n» 4.
/</., ib„ n° 7.
j L. 16, Dig.. de piynorib. et hyp. — Non comm. Jet Hypothèques, n« 496. — Dooeau, l. 3, p. 879, o» 10.
9] L. la, S 4, Dig., de solutionibtu, et Ulp., I. 60, Dij., de regulUjuru. - roy. là-de».u. Caaaregi* ,
ficalionan, omnium qualUatum aetu$ ratificandi,
scienliam liabuerit [6|. Et il s'agit ici d'une qualité substantielle, de nature à grever singulièrement le ratifiant : usentialia actus et qua potsunt dekriorem reddert conditionem rotificantis [7].
617. Les effets de la ratification sont remarquables. Elle produit un effet rétroactif [8] ; elle couvre ab initio tout ce qui a été fait, de même que si un mandat avait été donné primitivement. C'est pourquoi il est une maxime fondamentale en cette matière : Ratihabtiio mandata aquiparatur [9J.
618. Il suit de la que le mandataire a droit aux intérêts de ses déboursés, non pu du jour de l'approbation, mais du jour où l'affaire a été commencée [10). Il suit encore que toutes les pertes arrivées pendant que le conseutement est en suspens retombent après la ratification sur le ratifiant qui en a eu connaissance [11].
619. Du principe que la ratification équivaut à un mandat, il semble résulter, au premier coup d'œil, que toutes les gestions d'affaires se transforment en mandat dès l'instant que le maître les a connues et approuvées; que par conséquent l'action eutre le maître et le gérant est plutôt l'action mandati que l'action negotiorum gestorum. Accursc a enseigné cette opinion, et Delamarre et Lepoitevin la professent [12]. Elle n'est cependant exacte que quand on la limite par une distinction, que nous avons donnée ci-dessus avec Cujas et autres docteurs [13]. La ratification ne convertit l'acte en vrai mandat que lorsqu'elle est nécessaire pour couvrir la responsabilité du gérant. Mais lorsque l'acte est de ceux qui se soutiennent saus le concours de la volonté du maître, son approbation ne sa lisait changer la situation, et convertir en action mandat * l'action negotiorum gestorum.
620. Les effets rétroactif* de la ratification sont circonscrits entre les parties. Ils ne s'étendent pas aux tiers, auxquels ils pourraient porter préjudice. J ai louché cette règle dans mon commentaire des Hypothèques [14]. On peut recourir aux jurisconsultes et aux autorités que j'y ai cités.
Par exemple, Pierre prend une assurance pour Paul sans mandat [15]. Le sinistre arrivant et les assureurs opposant la nullité de l'assurance, ayant été prise sans ordre [16], laratifi-
diac. 89, m» 71 1 duc. 76, n* 8. - (><»<-. 121, n* 19.
JDelamarra el Upnkevis, L 1, m* 177.
Jo di» : qui en a eu couuait*aocc , car «'il l'avait , on pourrait douter de la validité de la ralifica- Jj°f* ~~ S W f *> n c, 613, 616. - Delamarre et Lepoitevin,
- .Supra, 61 » 187, in fine.
12] Supra, M 81.
13) ld.
14] Km 495, 498.
15] / nj'ra, q« 695, j'examine celle question : Quand y t-il mandai tacite pour faire atsurer?
[16] 5«/>ra,n°56i.
DU MANDAT
cation de Paul ne pourra pas couvrir, au préjudice des assureurs, les vices originaux du contrat. Il aurait fallu que Paul ratifiât en temps utile, rébus inltgrit. Il ne le peut plus, lorsque les tiers ont un droit acquis à la nullité. C'est ce qu'explique très-bien Casaregis dans son dis-
cours 173 [1]. E dovendo la ralifieaxione teguire bb i.itbgba, ciœ, avanli il sinistro, in tempo et stato di cote, nel quale l'alto ralificato potesse validamenlt farsi corne per il letlo in leg. Bonorum Dig., BAT. bbm HAB.
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
SOMMAIRE
«21. Autre obligation du mandant, à savoir, de rembourser le mandataire de ses avances et de ses frais.
G 22. Suite et exemples.