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522. L'art. 1637 n'est pas applicable au cas de vente sur expropriation forcée. Dissentiment avec la cour de Toulouse.
523. Autre erreur de la cour de Dijon, qui applique l'article 1637 au saisi, ou a ses héritiers et û ses créanciers.
512. Pour qu'il y ait lieu a l'action d'éviction, il n'est )»as nécessaire que l'acheteur soit dépossédé de la chose entière; il suflit qu'il éprouve une éviction de partie de cette chose (L. 1, Dig. de evief. ).
Dans ce cas, il faut distinguer, si la chose enlevée à l'acheteur est de telle conséquence, qu'il n'eût pas acheté sans elle ; ou bien, si elle n'est pas assez considérable pour détruire la cause finale de la vente.
513. Au premier cas, l'acheteur peut demander la résiliation de la vente (art. 1636), et le vendeur doit lui rendre le prix et les frais du contrat (1621), sans préjudice de tous dommages et inlérèts, et autres restitutions ordonnées par l'art. 1630 [t].
514. Au second cas, la vente subsiste; mais le vendeur est tenu de rendre l'acheteur indemne suivant les règles dont nous allons parler.
Les jurisconsultes ont coutume d'examiner en premier lieu si la partie dont l'acheteur est évincé est homogène ou bien hétérogène [*].
Homogène , comme quand elle est une portion intégrante de la chose, ayant le même nom qu'elle, la même nature, la même assiette: par exemple, le quart d'un pré, ou bien un champ enclavé dans la ferme et possédé eqmme une de ses dépendances. Hétérogène, comme quand elle forme quelque chose de distinct, un être ou un objet à part, ayant son existence propre, spéciale, indépendante du principal, par exemple, le croit d'une jument.
515. Si la partie dont l'acheteur est évincé est hétérogène ; par exemple, si la jument que j'ai achetée, étant morte, je suis dépossédé de son poulain, né depuis la vente, je n'aurai pas d'action pour le prix ; car le poulaip n'a pas été
[I] Voy. Despcisses, et les auteurs et arrêt» qu'il cite, p. 37, col. t, n« «Hi'nto.
12] Voet, de evicl., n« 15.
13) Dumoulin, dt ro quod ,»(ere»l, n» 149. Pothier, Vente, n« 146.
(4] Ulpien, I. 1, de tviet.
15] /.oc. cit., n"» 67 et suiv.
compris dans la vente; il n'a pas été vendu, il n'est qu'une provenance ultérieure de la chose que j'ai achetée. Je ne puis donc répéter le prix de ce qui ne m'a pas été vendu. Mais j'aurai droit à des dommages et intérêts pour la privation que j'éprouve de mon poulain, et ce poulain sera estimé suivant sa valeur au moment de l'éviction [s].
516. Si la partie dont l'acheteur est évincé est homogène, on se règle par d'autres principes: car la partie homogène a été achetée; elle faisait corps avec la chose principale : elle a été pavée commeportion intégrante de l'objet vendu.
Pour concilier les droils de l'acheteur avec ceux du vendeur, les lois romaines faisaient une distinction [*], adoptée par Dumoulin [n] et par Pothier [ej. Ou la portion dont l'acheteur est évincé est une part aliquote indivise de la chose, ou elle est une part divise.
Si l'acheteur souffre éviction d une part aliquote indivise, comme le tiers d'un pré non partagé, le vendeur doit rendre le tiers du prix total. On diminue le prix en proportion de la quantité évincée, en proportion du nombre d'arpents, sans égard à la bonté intrinsèque. Quelle en est la raison? C'est, dit Cujas, qu'une part indivise d'une chose n'a pas de qualité qui lui soit propre; on ne pourrait connaître sa qualité spéciale et sa bonté qu'autant qu'elle serait séparée du tout , et nous supposons ici qu'il y a division. « Pars ergo a»timatur ex » quantitate et ex modo ; nec enim ex qualitate » potest aestimari pro indiviso, cum ejus partis » nulla qualitas subsit. Pars est quota, videlicet » quinta, non qualis [i] ; pars est sine qualitati- » bus [s]. »
Toutefois , indépendamment de cette portion du prix, l'acheteur pourra réclamer ses dom-
[6] Loe. cit.. n« 140, 141, 142.
[7] Cesl-4-dirc, la cinquième partie, mais sans savoir quelle elle est, sans savoir où la prendre.
[8] Cujas a expliqué ce point avec plus de clarté que Pothier lui-même (sur la loi ex mille 64, Dig. de evicl., Mb. 7,qu*»l. Papin.).
DE LA VENTE
mages et intérêts, conformément à l'art. 1630.
Ils seront arbitrés suivant les bases que nous avons indiquées ci-dessus, n°» 506 et suivants. Pothier enseigne même qu'on pourra y joindre ceux auxquels l'acquéreur a droit pour le désagrément de se trouver en communauté avec un individu qui n'est pas de son choix.
Si la portion dont l'acheteur souffre éviction est une part divise, hoc est, dit Cujas, circumtcripla suis finibus, comme, par exemple, une vigne faisant partie de la ferme, on doit faire une ventilation du prix de cette vigne eu égard au prix total de la chose à l'époque du contrat [t]. Je dis eu égard au prix total de la chose et ceci est trèsimportant à remarquer et a une grande portée. Supposons que par une bonne fortune j'achète pour 20,000 fr. une métairie qui en vaut 40,000, à l'époque de l'acquisition. Je suis évincé d'une vigne, qui en dépend , et qui vaut 10,000 fr. ; je ne pourrai pas demander, par le premier chef de l'action d'éviction, les 10,000 fr., quoique l'objet évincé les vaille intrinsèquement; je ne pourrai demander que 6,000 francs; car je dois comparer la bonté intrinsèque de la chose au prix total, qui est ici de moitié au-dessous de la valeur réelle. C'est encore ce que Cujas a trèsbien fait ressortir . Sans doute , dans le cas d'éviction d'une chose divise, la perte ne s'estime pas d'après la contenance et la mesure, comme dans le cas d'éviction d'une chose indivise. Sans doute, elle s'estime suivant la quantité de la partie évincée, suivant la bonté qu'elle, avait au temps du contrat [s]. Mais ce n'est pas à dire pour cela que l'acheteur dit le droit d'exiger cette estimation. L'évaluation ne se fait que pour établir la balance entre la partie et le tout, entre le prix partiel et le prix total. C'est Dumoulin qui le dit énergiquement : « Non ad » finem faciendac et exigendœ sestimalionis , » quœ crat tempore .contractas, sed ad m .la m » finem dislribulionis pretii conventi, et solum » inter partent evictam et non evictam, pro » rata valoris illarum partium qui fuit tempore » contractas [s]. »
Voilà pour le premier chef de l'action d'éviction. Ouant au second, qui porte sur les dommages et intérêts, il faut procéder différemment,
[I] Polhicr, n» 143. Arrêt du parlement de Toulouse du 13 janvier 1591 , rapporté p«r Larocheflavien (liv. 6, lit. 49, arl.2). Despeisscs ( Vente, p. 27, col. t, n»guarto). Dumoulin, n u 67.
S] L. I, Dig . de erirt , et Cuja*.
.T) De en qund intérêt!. n° 67.
[4] Idem , ri" 67, 68 , 69. Pothicr, Vente, n™ 143, «44. [5] Il y n aussi disparate avec l'art. 1619. Voy. n« 343. Duvergier ne pense pu* <pi« la rriliquo qu'on a faite de Partiel? 1673 soit parfaitement juste, et trouve qu'on adresse un peu trop sévèrement on législateur le reproche d'Inconséquence. On part de celte Idée que l'éviction partielle doit, proportion gardée, produire le même effet que l'éviction totale , en ce qui touche la restitution du prix. Celte théorie est spécieuse, mais est-elle bien
et l'on estime l'objet dont l'acheteur est évincé eu égard à l'état dans lequel il se trouve à l'époque de l'éviction [4].
On voit que ce système est parfaitement concordant avec les . principes que nous avons développés sur les art. 1630 et suiv. L'acheteur est toujours sûr de rentrer dans la part proportionnelle de son prix ; et quant aux dommages et intérêts, il sera en droit d'en réclamer, si la chose est augmentée de valeur; sinon il faudra s'en tenir à la restitution du prix.
517. J'ignore par quel motif, ou peut-être par quelle distraction, cette théorie a été modifiée par l'art. 1637 du Code civil.
Cet article veut que la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé , lui soit remboursée suivant la valeur à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue soit augmentée ou diminuée de valeur.
Ainsi, je vous achète une ferme que je vous paye 50,000 fr. pour son juste prix, et dans laquelle se trouve une vigne de 15,000 fr. Dix ans après, je suis évincé de cette vigne, qui, par l'effet de la dépréciation éprouvée par cette nature d'immeubles, ne vaut plus que 10,000 fr. D'après notre article, je n'aurai droit de répéter contre vous que 10,000 fr. et je perdrai 5,000 fr. sur mon marché, tandis que vous, par le fait do qui j'ai été induit en erreur, vous qui n'étiea pas propriétaire de cette vigne, vous retirerez un profit de 5,000 fr. de la vente indue que vous m'avez faite.
C'est là, ce me semble, une injustice criante, et de plus une contradiction manifeste avec l'art. 1631, qui déclare que quand la chose est détériorée, le vendeur n'en est pas moins tenu de rendre le prix intégral. Si le vendeur est soumis à cette obligation, lorsqu'il y a éviction totale, pourquoi, quaud il y a éviction partielle, est-il dispensé de rendre une part proportionnelle du prix ? Pourquoi se montrer inGdèlc aux principes généraux qu'on a soi-même posés, le tout pour introduire dans un système qu'il était si facile de lier dans toutes ses parties, des disparates dont ou ne saurait reudre raison [s]?