‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 112 sur 214 · Delvincourt a aperçu celte antinomie · texte numérisé non relu

Delvincourt a aperçu celte antinomie

exacte? Pourquoi, lorsqnc Pachetcur est évincé en entier, peut-il réclamer la restitution du prix , quoique la chose ail diminué de valeur? pourquoi n'a-l-il pas droit seulement au payement îles dommages rt intérêts? c'est parce que le contrat est résolu , et que toul doit être rrmis au même et .semblable état qu'a\ant la vente; sans ce motif l'acheteur n'aurait que des dommages et intérêts a rérlamer. Au contraire, lorsque l'éviction n'est que partielle, le contrat n'csl pas résolu : sans doute il ne reçoit pas l'exécution que les parties en attendaient , ou pour mieux dire il n'a d'exéculion que pour une chose moindre en étendue; mais il subsiste. Dés lors ce n'est plus In restitution du prix qui est dur a l'acheteur : il n'a droit d'exiger que la réparation du préjudice qu'il éprouve , et ce but est alleint |wr le remboursement qol lui est fait

cotre l'article 1A31 et notre article, et il a cherché en partie à échapper à l'art. 1037 et en partie à l'expliquer. Il dit d'abord que l'éviction est d'une part indivise, il faut s'en tenir aux anciens principes que l'article 1637 n'a pas pu vouloir ébranler. Ce point sauvé, il reconnaît la puissance de notre article sur l'éviction d'une part divise ; mais il essaye de masquer ce qu'il y a d'incohérent dans sa position par les raisons suivantes j « On ne peut prendre pour base le » prix de la vente. 11 est possible que les deux » arpents ( dont il y a éviction) soient les meil- » leurs ou les plus mauvais, et alors le quart du » prix serait trop ou trop peu [i]. »

Mais j'avoue que cette explication ne me paraît rien moins que plausible. Est-ce que Delvincourtse serait imaginé, par hasard, que dans l'ancienne jurisprudence on n'avait aucun ^gard à la bonté de la part divise évincée? est-ce qu'il aurait oublié ces mots de la loi romaine : « Quid » enim si quod fuil in agro prHituiuimum, hoc » evietum est, aut quod fuit in agro viliuimum ? » aulimabilur lociqualitasei nie erit regreuu»[t] . » Ignore-l-il que Cujas et Dumoulin ne cessent de dire à chaque ligne de leurs paraphrases de ce texte célèbre, qu'il faut prendre pour base de la ventilation la bonté et la qualité de la chose divise enlevée à l'acheteur? Que signifie donc cette raison donnée par Delvinoourt pour expliquer ce qui a empêché le législateur d'avoir égard au prix de vente? Quand je vois un jurisconsulte aussi estimable que Delvincourt échouer dans la justification de l'art. 1037, j'en conclus que cet article n'est pas susceptible d'être défendu.

Delvincourt ne me parait pas plus heureux quand il veut que l'art. 1637 ue s'applique pas à l'éviction d'une part indivise de l'objet vendu. Sur quoi se fonde cette distinction?

Quel est le mot de notre article qui peut y conduire? Je vois, au contraire, clairement que toutes sas expressions amènent à ce résultat positif, savoir : que s'il y a éviction d'une part indivis. '. on estime la chose en totalité au moment de l'éviction, et on oblige le vendeur h indemniser l'acheteur au prorata de la partie aliquole évincée.

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