‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 122 sur 214 · Conclusion et transition aux articles suivants · texte numérisé non relu

Conclusion et transition aux articles suivants

544. Le $ dans lequel nous entrons complète les garanties de l'acheteur. Il s'occupe des défauts de la chose, connus sous le nom de vices rédhibitoircs.

On ne saurait trop remarquer avec quelle sagacité toutes les parties de l'action ex empto ont été organisées, et il faut en donner le premier honneur aux lois romaines, h qui nous sommes redevables des principales dispositions du contrat de vente.

Nous avons vu, en premier lieu, comment le vendeur est tenu de l'existence même de la chose au moment du contrat (art. 1601, supra), et comment il doit délivrer la contenance totale qu'il a indiquée et promise (art. 1616 et suiv.).

En second lieu, le législateur a voulu que cette chose lui appartint, et qu'il en fit passer la propriété sans partage à l'acheteur ; il ne fallait pas que cet acheteur fût privé en tout ou en partie d'un objet qu'il a entendu acheter en totalité. Il était indispensable que le corps même de cet objet, que sa substance et sa matière fussent assurés à celui avec qui lo vendeur avait traité (arl. 1626 et suiv.).

Ce n'est pas encore tout : le droit de propriété est susceptible de modifications. Une chose peut être grevée de servitudes et de charges qui, sans ébranler le fond du droit, le limitent et le diminuent. Eh bien! la loi a voulu que l'acheteur fût prémuni contre ce danger. Il ne suffit pas que l'acheteur reste en possession matérielle de la chose ; il ne suffit pas que le vendeur ait remis entre ses mains le lien qui unit la chose au propriétaire et que ce lien soit solide et durable; il faut encore que le droit de propriété soit plein et entier, que ce soit une propriété au plus haut degré, tin droit souverain sur la chose, si je peux parler ainsi.

Enfin, une dernière condition est imposée au vendeur, et c'est celle dont nous allons nous occuper. Il y a dans la chose vendue autre chose qu'une existence matérielle, autre chose qu'un droit de propriété, autre chose que la liberté et l'affranchissement de toute charge ; il y a encore des qualités qui la rendent plus ou moins propre au but que l'acheteur s'est proposé. La bonne foi exigeait donc que le vendeur fAt garant de ces qualités essentielles, sans lesquelles l'objet acheté n'est le plus souvent qu'une chose sans valeur.

On voit, par ce rapprochement des dispositions principales sur lesquelles l'action ex empto est échelonnée, que le système du contrat de vente présente un ensemble complet et de tout point conforme aux exigences de la bonne foi et de la loyauté.

545. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et ce n'est que par degrés que les jurisconsultes ont amené cette fusion du droit et de la morale. Sous l'empire des lois aristocratiques des Douze Tables , lorsque la société romaine était encore grossière et ignorante, et que les citoyens, dominés par l'empire des sens, ne se croyaient liés que par des paroles ou des actes solennels , le contrat de vente ne produisait pas de garantie, si on ne l'avait pas expressément stipulée [t]. Pour que la bonne foi fût observée, il fallait qu'elle fût promise d'une manière explicite ; on n'était obligé que par les conventions que l'on avait traduites en stipulations sacramentelles; ce qui n'avait pas été dit n'engendrait pas de lien. C'est là un fait aussi curieux qu'important

[1]Vico, Seitnza nuow, p. 185. traduction de Michrlel.

que Cicéron nous apprend dans son admirable livre des Devoirs [i]. Telle était la morale de ces temps barbares! Ou pour mieux dire, telle est l'absence de morale qui se fait remarquer chez les peuples éloignés encore du flambeau de la civi lisation. Les mêmes caractères sont dessinés à grands traits dans l'histoire du moyen âge. Et il y a des philosophes qui nous engagent à aller étudier le droit naturel en remontant vers la barbarie !

Peu à peu les jurisconsultes travaillèrent à modifier ces idées matérielles et étroites. Ils voulurent que celui qui péchait par réticence fût tenu d'une manière aussi étroite que celui qui violait une parole donnée. La bonne foi pénétra dès lors dans les contrats, et ce fut une véritable révolution. La vente, qui, comme tous les autres contrats, avait été soumise à la tyrannie des paroles, fut la première à en être affranchie ; elle devint le plus favorable de tous les contrats de bonne foi ; la bonne foi dut y être naturellement observée, £ans qu'elle eût été promise [s].

546. C'est après que ce droit des nations civilisées ou plutôt humanisées [s] eut succédé au droit des nations héroïques, que les édiles curules, qui connaissaient des contestations relatives aux marchés, aux grandes routes, etc. [«], firent leur fameux édit sur les vices rédhibitoires [s]. Les commentaires dont l'enrichirent Ulpicn, Paul et Caïus développèrent les principes d'équité qui y dominent, et ils sont restés ce qui a été écrit de plus parfait sur cette matière.

547. Mais, en voulant que le vendeur fût tenu de garantir la qualité de la chose vendue, les jurisconsultes romains se sont bien gardés de se jeter dans le rigorisme de l'école stoïcienne,

ncu exagérant le vrai, finissait par tomber le faux. S'il fallait que le vendeur garantit d'une manière absolue que sa chose est exempte de tout vice et de tout inconvénient, le commerce des choses serait paralysé ; il n'y aurait pas un

[i] I.iv. 3, n<> IC. «Nain cum ex xn tabulis salis esselea ■ MVMtarl quie essenllinguanuncupata...ajurc consullis » eliaiu retieenti* puma est conslilula. » Infra, n» 68!i.

[2] Yico, ioc. cil.

3] GcHtium humanarum , comme dit l'Ipicn.

4] Histoire du droit romain de Berriat, p. 69.

5] Au Digesu-, de vdil. tdiet.

ti] f.icér., Offieti, liv. 3. no 13.

7] Les art. 1641 et suiv. ne peuvent être invoques dans le cas où une partie qui s'était obligée de livrer de la garance n'a livré que de l'écorce de piu mêlée de quelque |ieu de garance.

Ainsi il ue pourrait, aux termes de Part. 16-18 du Code civil, s'élever aucune fin de non-reeevoir , tirée de lu tardiveté de l'action, contre l'acquéreur qui agit pour avoir été trompé sur la substance et la nature nicmc de U chose. (C. civ. art. 1109 et 1110.)

Le vice rédhibiloirc ne s'entend que d'un défaut qui affecte l'usage et la destination de l'objet et non de la

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