‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 123 sur 214 · ART. 1G · texte numérisé non relu

ART. 1G

contrat de vente qui fût assuré, pas un acheteur qui ne se plaignit, pas un vendeur qui ne fût inquiété. Le plus souvent un vendeur aliène sa propriété, parce qu'il y trouve quelques inconvénients, ou qu'elle a cessé de lui plaire. Ille quod non placebat proseripsii [e]. Il ne fait pas un acte déloyal lorsqu'en la vendant il ne fait pas connaître les motifs de son dégoût. Ce qui ne convient pas à l'un peut convenir à l'autre. Les besoins sont relatifs, et les goûts divers. L'acheteur a pu juger par lui-même. Il a dû savoir qu'il n'achetait pas une chose parfaite. U n'a pas pu prétendre à une bonté absolue.

Il en est autrement si le défaut de la chose est capital, et s'il rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée M. Si le vendeur a connu ce défaut et qu'il ne l'ait pas déclaré, il a cherché à tromper l'acheteur ; il a commis une action coupable qui doit donner lieu à des dommages et intérêts. S'il ne l'a pas connu, on aura égard à sa bonne foi, ot il sera traité moins sévèrement ; mais il devra subir, suivant les cas, ou une résiliation du marché, ou une diminution du prix. Voilà toute la théorie des cas rédhibitoires, telle qu'elle était conçue chez les Humains et que nous l'avons adoptée en France.

548. La garantie pour vices rédhibitoires a lieu aussi bien dans les ventes d'immeubles que dans les ventes de meubles [si. Les lois romaines donnent pour exemple dans la vente d'un fonds de terre, si ce fonds est ravagé par l'influence d'un air pestilentiel qui s'exhale du sol [o], ou bien s'il ne produit au lieu de pâturages que des herbes vénéneuses et mortelles [io]. Cicéron parle d'une maison dans toutes les chambres de laquelle il viendrait des serpents [u] ; mais ces exemples ont quelque chose de forcé. D'Argen- • tréc [is] en donne un autre qui, au dix-neuvième siècle, paraîtra ridicule, c'est celui d'une maison habitée par des revenants et des fantômes [isj.

Mais c'est particulièrement en matière de ventes de choses mobilières que l'action en garantie pour vices rédlùbttoires est fréquente.

substance vendue. (Brux., 8 mars 1834, J. de Br., 1833, p. 23; Troplong, ii" 359; Duvergier, n° 390.)

[8] l'Ipien, liv. 63 et 49, Dig.c/écrrfii. edirto. Boniface, t. 4, p. 44 i. Infra, n» 353. Dumoulin dit l'avoir fait juger au protit de marchands de Lyon , acheteurs d'une maison (/)<• divid., p. 3, n» 6Î0). Arrêt de la cour do .Montpellier du 23 février 1807 (Dalloi, V Vente, t. 28, p. 134). Arg. de l'art. 1638. Duranlon énonce, 4 tort, une opinion contraire,*!. 9, no 317.

L'action rédbibiloiro ouverte par l'art. 1641 s'applique aux ventes d'immeubles comme aux ventes de. meubles. (Lyon, 5 août 1824; Dclvincourt, t. 7, p. 144; Duvergier, n» 396.)

[91 L 49 précitée.

[10] Diocl. et Maxim., 1. 4, C. de «dit. edicto. L. 19, J 1, Dig. local, conducti (l'Ipicn).

[11] Office», liv. 3, c. 13.

(12) Sur Bretagne, art. 282.

[13] Je n'en fais pas un reproche à «"Àrgcntréc, qui »i-

Elle a surtout lieu dans les ventes d'animaux.

549. Les causes de rédhibition sont générales ou spéciales. Les causes que j'appelle générales sont celles qui, par leur nature, s'appliquent à toutes sortes de choses. L'art. 1611 en donne la définition. Ce sont celles qui rendent l'objet vendu impropre à l'usage auquel on le desline, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

Il faut de plus que ces défauts soient cachés, et que l'acheteur n'ait pu se convaincre luimême de leur existence. (Art. 1643).

Toutes les fois que la loi ou l'usage ou l'ancienne coutume ne qualifient pas un vice ou un défaut caché, il faut le juger d'après ces caractères généraux donnés par notre article.

Les causes spéciales de rédhibition sont celles qui s'appliquent aux chevaux, aux porcs, aux bêtes à laine ou à cornes. Elles sont prévues et limitées par d'anciennes coutumes locales ou par des règlements et des usages, qu'il a été dans l'intention du législateur de maintenir. S'il s'est servi d'expressions aussi générales dans l'art. 1641, ce n'est pas pour embrasser tous les cas où l'acheteur se plaint de vices cachés, mais pour comprendre tous les défauts regardés par les divers usages et règlements locaux • comme rédhibitoires [i]. II faut même dire qu'en général, et à moins de circonstances particulières, il n'est pas permis d'avoir égard à d'autres cas redhibitoires qu'à ceux que ces coutumes ou ces règlements ont prévus [*]. La raison de ceci se puise moins dans l'art. 1648, qu'on cite quelquefois , assez mal à propos , au soutien de cette proposition, que dans l'intention qui a dû nécessairement présider au marché intervenu entre les parties. Le vendeur et l'acheteur sont censés avoir voulu obéir à cet usage, qui, depuis les temps les plus anciens, est la règle de pareilles transactions. On ne peut admettre qu'ils aient entendu réserver d'autres cas de rédhibition , et faire une innovation. L'habitude, les coutumes, les idées répandues dans la contrée, la connaissance vulgaire que l'on a de ce qui entre dans de pareils marchés, sont la meilleure interprétation de ce qu'ont voulu faire les deux parties contractantes [s].

Néanmoins, s'il était prouvé qu'une nouvelle

vait dans un temps de crédulité. De» hommes d'un esprit très-supérieur ont cru aux revenants, témoin Pline le jeune, qui raconte très-sérieusement & son ami Sura l*hisloire de cette maison d'Athènes où , dans le silence de la nuit, on, entendait le retentissement de chaînes agitées et On voyait apparaître un spectre formidable. Le philosophe Athêuodore la loua [tour découvrir ce mystère. Le fantôme se présenta à lui, et lui (il signe de le suivre. Athénodore marche sur ses pas, et bientôt le voit disparaître dan» la cour de la maison. Des fouilles opérées le lendemain firent découvrir des ossements enlacés par îles chaînes. On les rassembla, on les ensevelit publiquement, et, après ces derniers devoirs, le mort ne troubla plus le

VENTE

impulsion donnée à une des branches d'industrie dont les animaux dont nous avons parle sont l'objet, eût modiûé les idées précédemment reçues, il ne faudrait pas hésiter à tenir compte de ces modifications, et à regarder comme redhibitoires les cas qui rendraient inutiles ou sans proGt les achats opérés par ceux qui se livrent à ces spéculations (infra, n° 553).

550. Examinons les cas spéciaux de rédhibition. Nous nous occuperons ensuite des cas généraux. Les Romains avaient un nombre considérable de cas rédhibiloires dans la vente des esclaves et des animaux. On peut s'en convaincre en parcourant le titre du Digeste sur l'édit des édiles. Ils appliquaient avec une grande sévérité celte idée, que l'acheteur est plus favorable que le vendeur, que tout ce qui est obscur, douteux, équivoque, s'interprète contre ce dernier, et que le vendeur doit déclarer tous les vices de la chose pour que l'achat se fasse en sûreté.

Ainsi, si un cheval avait la langue coupée [4], si un bœuf avait la mauvaise habitude de frapper de la corne [s], si un mulot avait le vice d'aller eu arrière, si un cheval était ombrageux, et faisait, par peur, des écarts ou une fuite dangereuse, il était considéré comme vicieux, et le vendeur qui n'avait pas déclaré ces défauts était obligé de reprendre l'animal vendu.

Les mœurs modernes sont moins difficiles; elles n'exigent pas autant de franchise. Les coutumes ont beaucoup restreint le nombre des cas redhibitoires soit en France [0], soit en Europe M. De là il est résulté, que l'achat de certains bestiaux est devenu une chose assez aléatoire, et qu'on y est souvent trompé. Le commerce des chevaux, surtout, n'est que l'art du mensonge et de la fraude mis en pratique, et les personues de divers états qui s'eu mêlent n'ont aucune honle de rivaliser avec les maquignons de profession pour induire en erreur l'acheteur moins rusé qu'elles. C'est ce qui fait qu'on s'étonne quelquefois que le Code civil, qui a si souvent dépassé les lois romaines en équité, se soit montré inférieur à elles sur la matière qui nous occupe, et n'ait pas assuré à la bonne foi la place qu'elle tient partout ailleurs dans un degré si éminent.

Il ne faut cependant pas se hâter de le condamner sur les apparences, et peut-être que

repos de la maison (Epitt., lib. 7, e. 27). Pline termine en consultant son ami Sura sur un sujet digne de »et profonde* méditation*. La réponse de ce dernier ne non» est pas connue. Elle eut été curieuse.

[I] l.ocré, t. 7, p. 35.

[S] ftèpert., vit Cheval et Rèdhibitoire.

[3] Arrêt de la cour de Cncn du 22 novembre 1820.

[41 11p.. t. 8, D. detrdil. ediet.

[S] Paul, I. 13, id.

[G] Loyseau en fait la reronrquc, Garantie de* rentes, ch. 2, n" 12.

[7] Voet, adPand., de ird il ediet., n« II. Hubc rus , même titre.

CILVP. IV. — ART. 1643.

polioe des Romains, qui nous parait ai belle dans h théorie, n'était pas exempte d'inconvénients dmi la pratique. Le commerce des bestiaux eit en France une source de richesse à laquelle on uc doit pas créer des obstables. Si on suscitait à celui qui spécule sur cette branche d'industrie des difficultés trop minutieuses, si on le traitait avec trop de sévérité pour de» vices que souvent il peut n'avoir pas connus, surtout lorsqu'il opère en grand, ces chicanes nuiraient au développement de l'agriculture et du commerce , et paralyseraient leur brillant essor, pour les ramener peut-être à cet état de langueur dont les Romains ne surent jamais les faire sortir. En compensation , nous aurions quelques procès de plus, et des acheteurs ruinés en Trais, au lieu d cire trompés par des maquignons, firillon rapporte à ce sujet un trait curieux. On agita au parlement do Paris la question de savoir si le haut-vent est un vice rédhibitoire dans un «heval. Après plusieurs interlocutoires et trois ou quatre rapports d'experts, les parties, ruinées par les dépenses de cet interminable débat, abandonnèrent l'instance [i]. S'il y a des vendeurs qui veulent tromper, il y a des acheteurs qui ne sont jamais contents. Il faut sans doute ne pas favoriser les premiers; mais il serait impolilique de trop accorder aux seconds.

551 . Voyons maintenant ce que les coutumes ont fait pour préserver l'acheteur d'un cheval.

D'après ce qu'atteste notre vieux Loisel [%], le vendeur de chevaux n'est tenu de droit commun en France, que de la morve, humeur glaireuse et sanguinolente qui s'échappe par les naseaux ; de la pousse, ou forte oppression qui occasionne un pénible battement du flanc; de la courbature, espèce de défaillance générale. Brux. 22 juin 1822; Paticrisie, — L'immubililé. — Liège , 12 juillet 1838. Dans ces trois cas, la vente du cheval est nulle, parce qu'ils le rendent impropre au service. Presque toutes nos coutumes mentionnent ces trois vices comme rédhibitoires [s].

Quoique, dans l'état ordinaire, ces maladies soient apparentes, néanmoins les maquignons ont le secret de les pallier pendant un certain temps, au moyen de médicaments [4]. Il fallait donc des dispositions aGn d'obvier aux fraudes, que les ruses de l'art savent mettre en œuvre pour faire tomber l'acheteur dans le piège. Ces

(Il ftferlin. Rep. V U Chevalet RrdhibUoin.

|S] t iv. 3, lit. 4, n« 17. Jung* Coquille, /tut. coutum.,

dm contrats, p. 147.

[5J Merlin , Voy. ftèpert., *'»• Cheval et Rédhibitoire. En Belgique le* coutume» admettent la pousse , la morve et le farcin. Ucgltewiel, part. 2, lit. i<r,$2, il» II.

14] Élément* de l'art vétérinaire, iwrBuurueUl, l>. 200. (3] Idem, p. 200.

[6] Duvergier n» 395.

trois maladies sont regardées comme incurables [•].

A ces cas rédhibitoires, un arrêt du parlement de Paris du 25 janvier 1781, a ajouté le aifllage ou cornage (Riper t., v° Cheval) qui consiste dans un bruit que le cheval fait entendre en respirant, et qui provient de douleurs aiguës de poitrine ou d'un vice de conformation. Mais ce cas rédhibitoire n'est pas admis partout [•].

Tous les défauts du cheval, autres que ceux dont il vient d'être question, ne sont, dit Bourjon (t. 1, p. 464, n° 17), d'aucun? considération, et n'empêchent pas la vente de subsister. Il en est cependaut plusieurs autres qui ont de la gravité, et qui ne peuvent être reconnus quo par un coup d'oeil exercé, d'autant que les procédés des maquignons parviennent à les masquer \ -\.

Mais on est parti do ces idées, que l'acheteur peut prendre le cheval à l'essai, ou le faire examiner par un expert ; que souvent un acheteur de mauvaise foi et mécontent de son achat pourrait donner au cheval une maladie ou un vice qu'il imputerait ensuite à son vendeur pour le lui faire repreudre; qu'enfin il vaut mieux faire peser sur l'acheteur quelques risques, dont, au reste, il ne lui est pas impossible de se défendra en achetant avec prudence, que d'entraver le commerce des bêles chevalines par des précautions trop minutieuses.

552. Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il y a lieu à rédhibition [s]. C'est un cas encore plus grave que les trois ou quatre dont nous avons parlé. Quoique les coutumes n'en parlent pas, il doit être admis a fortiori.

553. Voyons ce qui concerne les autres animaux dont on fait le commerce.

Oulre la contagion, qui est un vice rédhibitoire pour tous, on siguale le mal caduc et la pommelière [s] comme donnant lieu à la rédhibition des bœufs et vaches [io]. Néanmoins, suivant quelques usages locaux, ces maladies ne sont pas les seules.

La ladrerie est un vice de même nature pour les porcs [h], et la claveléepour les moutons. Il y a quelques contrées, comme le Maine, le pays de Bigorrc, le Languedoc, où l'on admet comme vice rédhibitoire dans les ventes de betes à laine, le tournis, maladie causée par la présence d'une espèce de ver dans le cerveau. L'animal marche la tête baissée, tourne sur lui-même et bientôt après dans une sorte de folie.

[7] Abrégé d hyppiatriaue . Idée, hê rut., .m-

ployées par 1rs maquignons, p. 108.

[9] PhlhUie pulmonaire. (Dnvrrgier, do 395.)

[I0J Potliier, Orléans, introduit, au Ut. 19. n« tïs

Kf*ff,n"20C.

.J,' V *• *• "° «■«rHaM.vl, 425, 426,

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