‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 125 sur 214 · Le vendeur peut s'exempter des vice · texte numérisé non relu

Le vendeur peut s'exempter des vice

caches en les déclarant, ou en stipulant, en général, qu'il ne sera tenu d'aucun cas rédhihitoire (art. 1643) [s].

Les Romains, qui ne voulaient pas garantir leurs esclaves, les vendaient, suivant Aulugcllc, avec leur bonnet en tète. Servi venibanteumpilio, seupileali. En France, quand on vend des chevaux ou autres animaux rédhibitoircs, avec intention de s'exempter de la garantie , on dit qu'on les vend à la queue. En toutes choses, pour se décharger de la garantie, on dit, tendre à tous ruqnet. hasards el fortune, ou acheter à ses risques et périls [a].

561 . Mais si la garantie peut être diminuée, rien n'empêche qu'elle ne soit augmentée et rendue plus sévère, Ainsi, quoique le vendeur

même des vices qu'il aurait pu apercevoir. Mois certaincntcnl dans toutes les autres ventes où cette garantir n'est ]>;i s sous-entenduc, l'acheteur devra s'imputer d'avoir reçu sans vérilicalion des étoffes avec des trous ou d'autres défectuosités qu'il eut aperçues s'il eût examiné. {Traité de la Venir, t. ! , B* 39!.) (Aote de lediteur belge.)

I] Boniface, t. 4, p. 449 et suiv.

2 Idem, p. 44G.

3] Sur Mormandic, art. 40, p. 104 et 105.

4] Bordeaux , 23 avril 1828.

5] Le vendeur n'est dégagé par la stipulation qu'il ne sera obligé o aucune garantie, qu'autant qu'il n ignoré les vices; s'il les a connus, nonobstant la stipulation , il en est garant. Le texte de l'art. 1043 ne peut laisser de doute sur ce point ; il dispose que le vendeur est tenu des vices nichés, quund même il ne les aurait pas connus, à moins que dan* te ta$, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé a au-

ne «oit pas tenu des vices apparents, une stipulation expresse pourra l'y soumettre.

Ainsi encore, quoique le vendeur ne doive pas de garantie pour les vices caches qui ne sont pas asset graves pour entrer dans la classe des cas rédhibitoires, il en deviendra responsable, s'il a vendu la chose comme saine et nette [i] ; bonne, loyale et marchande [s] ; de première ou d'excellente qualité. Cette sorte de garantie est celle qu'on appelle garantie de fait [©]. Elle est ainsi nommée parce qu'elle n'est pas due de droit, et qu'il faut le fait des parties pour l'introduire dans la vente. Quand le vendeur s'y est engagé, il est tenu des vices de la chose, quand même il les aurait ignorés [w].

562. Il no faudrait cependant pas confondre avec une stipulation de garantie de fait, les jactances banales auxquelles les vendeurs ont coutume de se livrer pour recommander leur marchandise , ou l'objet dont ils veulent se défaire. Ce sont dos paroles perdues dont personne n'est dupe. Ulpien a dit en termes trèsénergiques : « Eaautem sola dicta sive promissa » admittenda sunl, quaocumque sic diountur ut » prœstentur, non ut jactentur [til. »

563. Mais si les parties sont descendues de ces généralités vagues, de ces louanges labiales à une conclusion expresse; si la qualité delà chose a fait l'objet d'une promesse qui a déterminé l'achat, si cette chose a été payée plus cher parce que le vendeur a formellement promis qu'elle avait telle ou telle qualité , ces conventions ne seront pas des pourparlers sans valeur ; il y aura obligation positive, et le vendeur sera tenu de la garantie.

Par exemple, un inspecteur des contributions, qui est mauvais écuyer, a besoin d'un cheval doux pour faire ses tournées, el il n'achète celui que le vendeur lui montre que parce que ce dernier lui donne la certitude quo le cheval est facile a conduire, et n'est pas ombrageux. Dans un tel marché, il est évident que la qualité du cheval a été la condition déterminante, et le vendeur sera tenu de la garantie do fait,

564. Le vendeur sera également tenu si les louanges qu'il a données à la chose ont été sou-

eunc garantie. Troplong n'a pas fait ressortir cette distinction. (Duvcrgier.t. 1, n*400i Bolland de Villargurs, v Hëdhibiloire , n« 21 .) (Aote de l éditeur belge.)

[6] Bourjun, t. I, p. 403, col. 1, n«« xu, et surtout Loyseau, Garantir des renies, cl». 2, n« 16, 17 clsuhr.

[7] Loiscl , liv. 3, tit. 4, n° 17, dit : « Un vendeur de » chevaux n'est tenu de leurs vices, fursdrniorve, pousse, » courbes et courbatures, sinon qu'il les ail vendus sains » cl nets, auquel cas il est tenu de tous vices jusqu'après ■ huit jours de la délivrance faite. »

[8] lx>yseau, Garantit det rentes, ch. 2, n s 13.

19] Idem, ch. 2- Supm, n° 41 1 ,

(lOj Idem, n" 13. L. 49. Julianus, S 2, de uci.etupt.

[H] l. 19, $3, Di«. de redit, edieta. Vcy. aussi l Ipien, I. 37, Dig. de dolu, et Horeulinus, I. 43, Dig. de eont. empi. \otl,adr>and. % <Urd,t. tdiet., n« 5. Cujas. sur la loi 43 précitée.

tenues de manœuvres pour tromper l'acheteur; car ce serait alors un véritable dol [t].

Cicéron nous a conserve un trait curieux de ces supercheries [a] : « C. Camus, chevalier » romain, qui ne manquait pas d'enjouement et » dont l'esprit était assez orné , alla passer » quelque temps à Syracuse, où son unique » affaire, disait-il, était de ne rien Taire; là, d il parlait souvent d'acheter une maison de » plaisance, où il pùt, loin des importuns, avoir » ses amis et se réjouir avec eux. Sur ce bruit , » un banquier syracusain nommé Pythius vient » lui dire qu'il a des jardins qui ne sont pas à » vendre, mais dont il le prie d'user comme s'ils » étaient a lui. Il invite en même temps son » homme à y souper le lendemain. Canius ac- » cepte. Pythius , à qui sa caisse gagnait la » complaisance de gens de toutes les profes- » sions. fait venir des pécheurs, les prie d'aller » jeter leurs ûlets le lendemain devant sa mai- » son de campague et leur trace leur rôle.

» Canius est exact au rendez-vous. Il voit une » table magnifiquement servie ; une multitude » de barques frappe ses regards. Chacun apporte » sa pèche. Les poissons tombent en tas aux » pieds de Pythius. « Eh! s'écrie Canius, qu'est n ceci ! Comment, Pythius, tant de poissons ! » tant de barques ! — Faut-il, dit le banquier, » que cela vous étonne ? tout le poisson de Syra- » cuse est ici , on ne pèche que dans ces eaux ; » ces braves gens ne sauraient se passer de cette » maison. » — Alors Canius s'enflamme ; il » presse, il sollicite Pythius de la lui vendre. » D'abord le banquier se défend; il cède enfin. » Le chevalier , riche et poussé par un violent » désir, acheté la campagne à toute condition ; m il l'achète avec ses meubles; il passe le con- » trat, l'affaire est conclue. Ses amis sont invités » pour le lendemain. Il vient lui-même dès le » matin : pas le plus léger esquif! « D'où vient, » dit-il au voisin, que je ne vois pas un seul » pêcheur? Célèbrent-ils quelque fête aujour- '» d'hui? — Non, que je sache, répond le voi- « sin ; mais on ne pèche jamais ici, et je m'éton-

[\] Upicu, I. 39, Dig. dedoh wdo.

» nais fort de ce que je voyais hier. » Voilà ■ Canius furieux. Mais quel remède? Aquilius, » mon collègue et mon ami , n'avait pas encore » publié ses formules contre le dol. On lui avait » demandé en quoi consistait ce délit ; il répond, » dans son ouvrage, que c'est donner à en- » tendre une chose et en faire une autre , défi- » nition digne d'un grand maître. Pythius donc & et tous ceux qui feignent une chose pour en » faire une autre sont des hommes perfides, a injustes et dangereux. »

565. Plus heureux que Canius, grâce à l'équité du Code civil, mais non moins confiants et crédules, trois propriétaires fonciers de l'arrondissement d'Uzès , Roche , Astruc et Blain, achetèrent, pour le prix de 2,600 fr., d'un sieur l'elaud, instituteur, une méthode de calligra-

Ebie pour laquelle ce dernier avait obtenu un revêt d'invention en 1827. Pclaud avait promis que cette méthode d'écriture était bien supérieure à toutes les autres, et qu'en 20 leçons, on pouvait apprendre et enseigner quatre genres d'écriture , et six en 30. Mais ces promesses, annoncées dans des affiches et circulaires, furent loin de répondre aux espérances des acheteurs, qui demandèrent la nullité de la vente. Ils firent valoir que la méthode qui leur avait été cédée contenait des vices cachés, connus du vendeur, et qui la rendaient sans efficacité. Après plusieurs expertises ordonnées dans le but de constater les résultats de la méthode de calligraphie, vantée par Pelaud, et prônée dans ses prospectus, la cour de Nlmcs, ayant acquis la conviction que les promesses de cet individu ne pouvaient se réaliser, annula la vente dont elles avaient été la cause. Son arrêt est du 21 décembre 1829.

566. Cette collection de faits que nous venons de faire passer sous les yeux du lecteur, suffira pour donner une claire intelligence de ce qu'on appelle en droit vice rédhibitoire. Nous allons voir dans les articles suivants en quoi vient se résoudre l'action que l'acheteur a droit d'intenter contre le vendeur qui lui a donné une chose infectée de tels défauts.

[2] Officts, l.3,c. 1*. J'emprunte lalraJ. de Slicvcnart.

Dans le cas des articles 10 il et 1G45, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par des experts.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

DE LA VENTE

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

567. Double action de racheteur 'trompe" par un vice rédhibitoire. I ;i première s'appelle rédhibitoire et a pour but de forcer le vendeur a reprendre la chose. La seconde n'appelle quanti minoritel a pour but d'obtenir une diminution de prix. De l'action rédhibitoire. Son but.

568. Quid si la chose a péri par la faute de l'acheteur? Quid si elle a péri par force majeure, ou bien par le défaut de la chose même.

569. Si la brièveté du temps fait supposer que le mal existait lors de la vente.

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