‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 124 sur 214 · l a ThnuroasMcre , sur Bourges , rh. 79, p · texte numérisé non relu

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Il faut même dire que depuis que l'introduction des mérinos en France a fait attacher un nouveau prix à la belle qualité des laines, on ne doit pas seulement prendre en considération les maladies qui dtent h la chair du mouton sa véritable valeur, mais encore celles qui altèrent sa laine et nuisent, sous ce rapport, aux spéculations des acheteurs. C'est pourquoi il a été décidé par le tribunal d'Orléans que la cachexie ou pourriture des moutons, que l'ancienne coutume ne mettait pas au nombre des vices rédhibitoires, doit ètre'considérée aujourd'hui comme telle [<]; cette décision me parait très-raisonnable.

554. Voyons maintenant l'état de la jurisprudence sur les vices qui se rencontrent dans d'autres objets mobiliers ou immobiliers, et qui, n'étant pas prévus par des règlements spéciaux, s'estiment par le principe général posé dans l'art. 1641 [«].

Avant tout, rappelons un principe important sur lequel repose toute la théorie de la garantie, c'est que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents. Nous en avons vu des applications aux n°» 418, 481, 483, 525. L'art. 1642 vient l'étendre au défaut de qualité de la chose vendue.

Ainsi, si le cheval acheté a les yeux crevés [s]; si la maladie de l'animal s'annonce par des signes évidents [■»], si la maison est vieille ou mal bâtie, si l'héritage est soumis aux débordements d'une rivière voisine [s], l'acheteur ne pourra pas se plaindre : la chose lui a été vendue telle qu'il la voit, on ne peut dire qu'il ait été trompé [«].

555. J'ai rapporté ci-dessus (n° 15) un arrêt de la cour de Paris qui juge qu'un acheteur de tableaux ne peut demander que la vente soit déclarée nulle parce que les tableaux ne sont pas des peintres dont ils portent les noms. En effet, en envisageant la question sous le point de vue d'un vice rédhibitoire, qui seul doit nous occuper ici, la qualité plus ou moins précieuse que donnent à un tableau le nom et le talent du maître dont il est l'ouvrage, n'est pas une qualité occulte ; les connaisseurs savent reconnaître si le tableau en est investi; ils distinguent la touéhe du peintre; ils ont des données positives pour classer les diverses écoles ; l'acheteur, en s'environnant de leurs lumières, a donc pu se préserver de toute erreur sur le mérite de la chose.

556. Une question intéressante a été agitée devant la cour de Lyon; elle roule sur une difficulté relative aux vices rédhibitoires d'un immeuble.

La dame Laurent achète de Belin une maison

[1] Colas de Lanoue. Exposé d'an nrrtt d'Orléans du ♦ mars «812. Dalloz, Vente, lit. 28, p. iZi. Supra, n« 549. [2] Il est tire d? In loi 1, Z «, Dig. de ttdil. edict. [3j L. 43, 5 I Dig. rf* eont. tmpt.

14] L. 1, S 6, cl 14, S dernier, Dig. de cvnt. empt.

VENTE

pour 150,000 fr. ; la vente est faite telle que la

maison se comporte [7].

Huit mois après la vente, la dame Laurent fait constater que la presque totalité des poutres et sommiers qui supportent les planchers sont pourris, que les plafonds ont fléchi, que les carrelages sont enfoncés en plusieurs endroits, et que la maison est menacée d'un écroulement général .

Assigné en rédhibition, Belin répond 1° que l'action pour vices rédhibitoires n'a pas lieu dans les ventes d'immeubles. ( On a vu supra, n° 548, que ce moyen n'était pas soutenante. ) Il se fonde sur ce passage du discours de Faure, orateur du tribunat, qui, passant à l'examen du titre qui s'occupe de la garantie des défauts de la chose vendue, dit : Je viens de parler de la garantie relative aux immeubles; il s'agit maintenant de celle qui est relative aux autres objets.

2° Que les vices dont %e plaint la dame Laurent sont apparents, qu'ils ne sont pas irréparables, qu'ils ne frappent pas la chose d'une impropriété perpétuelle;

3° Que l'action de la dame Laurent n'est qu'une action en rescision pour lésion, produite sous un déguisement trompeur et hors des cas prévus par la loi.

Jugement du tribunal de Lyon qui rejette ces divers moyens par les motifs suivants :

La dissolution des poutres et sommiers qui supportent la presque totalité des planchers de la maison, est un vice caché, puisque les poutres ou sommiers, étant couverts et enveloppés dans, toute leur étendue par l'épaisseur des planchers ou plafonds, se trouvent ainsi dérobés à tous les regards.

La dame Laurent n'aurait pu les visiter sans faire opérer la démolition de tous les planchers, ce que ni le vendeur ni les locataires n'auraient pu souffrir.

Les vices articulés par la dame Laurent sont tels qu'ils font déserter les locataires. La maison est dès lors impropre à la location, c'est-à-dire, à l'usage auquel elle est destinée. Si la dame Laurent eût connu cet état de choses, elle n'aurait pas acheté, ou du moins elle aurait acheté à un prix inférieur.

Il en serait autrement peut-être si la maison eût été vieille et soumise à des défauts pouvant être présumés l'ouvrage du temps. L'acheteur a dù s'attendre à ces vices en achetant une maison en état de vétusté ; mais ici la maison est neuve; l'acheteur a voulu l'acheter en bon état de construction et de solidité.

Appel.

[51 Pomal;liv. i,tU. 2, sert. li,n« iOelll. Pothier, Vente , n* 208.

[6] L. 14, S 10, Dig. de adil. edict.

[7] Torlée de celle clause, supra, n« 528.

CHÀP. IV. — ART. 4643.

Arrêt de la cour de Lyon du 5 août 1824, qui adopte les motifs des premiers juges [i].

Cette décision me parait bien rendue.

La maison dont il s'agit était affectée d'un vice caché : c'était, pour me servir des expressions pittoresques de Dumoulin, domtim morbo laboruntem [«]. Si l'acheteur eût connu ce vice, il n'aurait pas traité, ou bien il aurait traité sur d'autres hases. L'erreur ne doit jamais avoir accès dans un contrat.

Le seul argument un peu spécieux que Bclin soulevait était que le vice n'était pas irréparable, qu'il ne frappait pas la chose d'une impropriété perpétuelle. « Voyes, disait-il, les vices considérés comme rédhibitoires chez les animaux, tels que la morve, la pousse, la courbature ! Pourquoi ces maladies forment-elles des cas de rédhibition ? C'est parce qu'elles sont incurables. »

Mais ce système d'analogie ne pouvait supporter un examen approfondi. La morve , par exemple, longtemps considérée comme maladie incurable, n'est plus regardée comme telle depuis les immenses progrès qu'a faits la médecine vétérinaire [s].

Ensuite, examinée dans le droit, la défense de Belin n'avait pas plus de fondement, quoique empruntée à un arrêt de la cour de Montpellier du 23 février 1807 U]. Cette cour a dit : • Que » les vices doivent être tellement inhérents à la » chose et tellement irrémédiables par leur na- » ture, que la chose vendue soit pour toujours » impropre, en tout ou en partie , à l'usage » auquel on la destine, comme dans les espèces a proposée* dans le droit ancien au titre db jKOILIT . » EDi cto , dans la source duquel les articles du » nouveau Code paraissent avoir été pris [s]. »

Il est difficile de citer plus malheureusement les lois romaines.

Je lis en effet dans ce texte emprunté par Ulpien à Pomponius : « Pomponius recte ait » non tan tu m ad perpétue» morbos, verum » ad temporarios quoque hoc ediclum perti- » nere [ej. »

Et ou conçoit surtout la justesse de cette pro-

fl] Dallox, 23, 2, 17.

2] De divid. et individ., p. 3, n° 62t.

5} Manuel du vétérinaire, p. 201.

4] Dallox, vo Vente, t. 28, p. l34.L'arrètistenefailpas connu i i m' les fait», et laisse ignorer quel était, dons l'espèce , le vice reproché a la chose.

[5] Cet arrêt est approuvé par Durait ton, t. 9, n° 317. Je ne puis pas partager son avis.

[6] L. 6, Wg- deadit.edict.

£7 j II faut y recourir.

[8] Car des défauts lésera ne devraient pas être pris en considération, lilpien, I. 1, $ 8, Dig. de adil. edklo. [9] L. 1, S 8, liig. de adil. edieto.

HO] Potliicr, Vente, n»207. Boniface, t. i, p. 445. Journal des Audieneet.x. 7. Arrêldu 18 janvier 1719. Rouen, 11 décembre 1806 (Dallox, r» Venu, I. 28, p. 133).

r, qu'ont adoptée les

position, lorsque, s'agissant d'un immeuble, on ne peut faire disparaître le défaut caché qui diminue sa valeur que par des dépenses considérables. L'égalité que les parties se sont proposée en contractant est évidemment rompue, et la vente perd son caractère corumutatif.

Un immeuble peut se trouver grevé d'une charge rachctable et, par conséquent, non perpétuelle. Cependant nous avons vu par l'article 1638 que l'acheteur qui n'en a pas eu connaissance peut se désister du contrat ou obtenir une indemnité. Pourquoi serait-on plus sévère quand la valeur de la chose est diminuée par un défaut de qualité qui ne peut se réparer que par des sacrifices inattendus et excessifs? L'acheteur a compté sur des déboursés de 150,000 fr.; mais voila que des vices ignorés le forcent à y ajouter 15, 20 ou 30 mille francs de réparations; est-il sûr qu'il puisse faire cette dépense? N'cst-il pas possible qu'elle dépasse ses facultés? et s'il n'est pas en position de la supporter, est-il juste de le forcer à garder une maison qui menace ruine, que les locataires abandonnent, et qui demeure improductive et inutile? Telle ne saurait avoir été l'intention du législateur. Car nous avons vu (au n° 336) comment il a statué dans -un cas à peu près analogue [i].

Enfin, dans l'art. 1641, il n'y a pas un seul mot d'où l'on puisse inférer que les défauts qu'il a en vue soient des défauts absolument irrémédiables. Il suffit qu'ils soient graves [s] pour paralyser ou diminuer l'usage de la chose dans les mains de l'acheteur, et pour briser l'égalité ou changer les conditions qui ont présidé à la vente.

557. En continuant a nous renfermer dans les expressions de l'art. 1641, qui reviennent à peu près à celles de la loi romaine, quod usum ministeriumque rei impediunt [9], nous déciderons qu'il y a cas rédhibitoire, 1° dans une poutre pourrie intérieurement et livrée par le vendeur sans déclarer ce défaut qui l'empêche de servir; 2° dans des tonneaux fûtés, c'est-à-dire, faits avec un bois qui donne au vin un mauvais goût; 3° dans des étoffes trouées ou tarées [10] ; 4° dans des blés naufragés et corrompus, impropres à

moderne* , semble a Duvcrgler manquer d'exactitude. Il n'y a rien île plus apparent que des trous dans une étoffe, si l'on prend la peine de la déployer , et la plupart des autres défectuosités ne sauraient échapper ft celui qui examine avec attention la chose qu'il achète : dès lors ce ne sont plus des vices cachés. A la vérité, il est d'usage dans le commerce d'acheter certaines marchandises sans en faire la vérification exacte et complète. La cour de Bordeaux, si bien placée pour apprécier l'indueuce des habitudes commerciales, ne voit point dans cette confiance des acheteurs un motif pour déroger à la rigueur des principes. (Arrêt du 25 avril 1827. Sircy, 28, 2, 238.) Il en résulte seulement , dit-elle , qu'ils s'abandonnent entièrement k la foi du vendeur. L'on pourrait cependant dire que dans les marchés ainsi faits entre commerçants, le vendeur garantit tacitement que la marchandise est , ce qui autorise l'acheteur a se plaindre

DE LA VENTE

faire do pain [0, dans de* amandes gâtée» et do mauvaise récolte, etc. [*].

558. Mais comme l'esprit de subtilité cherche à abuser des règles les plus raisonnables, on a soutenu que le vendeur de grains destinés à être semés pouvait être attaqué par l'action rédhibitoire, si les grains jetés en terre venaient à ne pas lever.

Basnage [s] nous apprend que le parlement de Normandie a rendu de nombreux arrêts pour repousser cette prétention. Le seul fait que les grains employés aux semailles n'ont pas poussé n'est pas en effet une raison suffi" sanle de décider qu'ils sont de mauvaise qualité et impropres à leur usage. Ils peuvent être étouffés par des causes secondes dont le vendeur n'est pas responsable ; le mauvais temps, l'influence de la saison, les ravages des animaux nuisibles, une foule de circonstances peuvent concourir pour tromper les espérances du cultivateur.

559. Un autre abus que l'on a fait de l'article 1611, c'est de vouloir qu'il soit applicable au défaut d'aunage dans les marchandises qui se vendent à la mesure. Il suffit de lire l'art. 1611 pour se convaincre qu'il n'a entendu parler que d'un vice inhérent à la substance ou à la qualité de la chose, mais nullement à la délivrance d'une moins grande quantité [4].

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