Renvoi pour les exceptions contre ces deux «lions
COMMENTAIRE
!j 07. L'acheteur, a qui le vendeur a livré une chose atteinte d'un des défauts essentiels dont l'art, lu il donne la définition, a deux actions qui lui sont ouvertes par l'art. 1614, et entre lesquelles il peut choisir. .
La première porte le nom de rédhibition, parce qu'elle a pour but de forcer le vendeur à reprendre la chose et à rendre le prix : Redhibere, dit Ulpien, est facere ut rursus habeat renditor quod habuerit : el quia reddendo id fiebat, ideirco heduibitio e$l appellata quasi redditio
La seconde porte le nom de quanti minoris, parce que son objet est de contraindre le vendeur à apporter une diminution de prix au profit de l'acheteur qui consent à garder la chose [»] .
Voyons ce qui concerne l'action rédhibitoire.
Elle peut être intentée d'après l'art. 1641,
(l]L.îi,Dig.<fc<t<M. tdkt.
combiné avec l'art. 1644, soit que le vice rende la chose impropre à l'usage auquel on la destine, soit qu'il diminue seulement l'usage de la chose, de telle sorte que l'acheteur ne l'aurait pas achetée, ou en aurait donné un moindre prix.
Quelques personnes ont trouvé étonnant que, dans le cas de simple diminution de l'usage de la chose, l'acheteur ait plus qu'une action en diminution de prix. Pourquoi une action en résolution, lorsque l'art. 1641, en disant que l'acheteur n'aurait donné qu'un moindre prix, fait assez comprendre que l'action quanti minoris aurait sufli à ses exigences? Pourquoi résoudre le contrat, lorsque, dans le cas analogue de servitude latente, l'art. 1638 réduit à uuc simple diminution de prix l'acheteur qui, malgré la servitude, aurait néanmoins acheté ?
Mais la raison de la différence entre l'article 1638 et l'art. 1644 est que la servitude n'af-
l*]lJpicn,l.CI,kc. cit.
fectepas4a chose d'un -vice intrinsèque, qu'elle n'en altère pas essentiellement la qualité et qu'elle ne fait qu'en restreindre la liberté {infra, n° 584), tandis que les défauts rédhibitoires vicient radicalement la bonté de la chose, de telle sorte qu'il n'est pas possible de savoir si l'acheteur l'aurait achetée dans l'état de détérioration fondamentale où elle se trouvait, s'il l'eût connu. On peut bien décider par les circonstances si un acheteur aurait acheté un immeuble malgré la servitude ; car il ne s'agit ici que de calculer le degré d'incommodilé de cette charge. Mais quel est le juge qui pourra décider que l'acheteur aurait acheté un cheval morveux, un tonneau fùté, une poutre pourrie, s'il eût connu ces vices? Ne sait-on pas qu'il suffit que ces vices soient annoncés pour que le marché devienne à peu près impossible? Comment entrer assez avant dans la pensée d'un homme, comment connaître assez ses besoins particuliers pour lui imposer un choix si onéreux? L'erreur du juge aurait été trop facile, et la loi a mieux aimé s'en rapporter au libre arbitre de la partie, d'autant que le vendeur qui, par sa faute ou son ignorance, a trompé l'acheteur, ne saurait s'en plaindre. Disons donc que si l'art. 1641 parle d'une diminution de prix, ce n'est pas par allusion à la volonté de l'acheteur, mais comme règle de calcul pour apprécier la valeur de la chose.
L'effet de l'action rédhibitoire est de replacer les parties au même état qu'elles étaient avant la vente. « Facta redhibilione, « un nia in inte- » grum reslituuntur, perinde ac si ncque emp- » tio neque vendilio intercesscrit [«]. »
Pour obtenir ce résultat , le vendeur et l'acheteur se doivent des -prestations réciproques.
L'acheteur doit rendre la chose qui a fait la matière de la vente.
Mais il est possihle que cette chose ait péri depuis le contrat, ou qu'elle soit diminuée par le fait de l'acheteur, ou enfin qu'elle se soit augmentée de quelques accessoires. Voici dans ces trois cas quelles sont les obligations de l'acheteur.
568. Si la chose a péri, la première question à faire, c'est celle de savoir si elle a péri par la faute de l'acheteur, ou par force majeure, ou par suite du défaut dont elle était atteinte.
[t] Paul, I. 60, Dig. de œdil. tdict. lîlpicn, L 23, $ 7, loc. cit.
[i] llp., 1.31, S H, Dig. rfe «M. «dict.
31 Polluer, Vente, n«222.
4] Le droit commun dont Troplong argumente est ici évidemment modifié par le texte de l'art. 1647. La perte causée par la faute de l'acheteur doit être supportée par lui. Le vendeur se trouve ainsi conserver le prix entier, malgré la diminution de valeur de lo chose, produite par l'existence des vices rédhibitoires { et ce résultat . il faut en convenir, blesse la parfaite équité. La disposition du
Si c'est par la faute de l'acheteur, il sera tenu d'en payer l'estimation. « Nam si culpa ejus » decessit, pro vivo habendtu est, ut praestentur, » ea omnia que praestarentur si viveret [«]. » Il devra donc faire déduction au vendeur de ce que vaudrait la chose vendue en l'état qu'elle était, si elle n'eût pas cessé d'exister par sa faute [s] — [4].
Si c'est par force majeure que la chose a péri , la perte sera pour l'acheteur ; res périt domino. L'art. 1647 le décide en termes exprès, contre la disposition de la loi 47 , § 1 . D. de cedil. edicto., qui portait : poti mortetn cedilitiœ aetiones manent. La raison en est que l'acheteur n'a éprouvé aucun dommage du vice de la chose, puisque quand même elle aurait été saine, elle aurait également péri à son compte par la force majeure.
Mais si la chose a péri par le vice dont elle était atteinte quand le vendeur l'a livrée, il suffira à l'acheteur de rendre ce qui en reste , comme la peau, ou ses accessoires, tels que la bride, la selle, etc. [s]. Le vendeur n'en devra pas moins la restitution du prix total et les autres dédommagements dont nous parlerons plus tard.
Huberus rapporte à ce sujet l'espèce suivante. Un individu avait acheté en foire un cheval . Douze jours après la livraison , l'animal mourut. L'examen du cadavre prouva que, depuis longtemps, ses intestins étaient corrodés par une matière morbifique qui avait occasionné ta maladie. Le vendeur fut obligé de rendre le prix , malgré le témoignage des maquignons, qui déclaraient que celte maladie n'était pas l'une de celles que l'usage qualifiait de rédhibitoires [0].
Voel émet une opinion conforme à cette décision. « Quin imo, si cquus brevi post vendi- » tionem moriatur , et latens intestinorum vi- » tiuro inveteralum ex sectione appareat , quod » morti causam prsebuit ex peritorum judtcio , » non dubitandum videtur, quid ad pretii res- » titutionem venditor damnari debeat [7].
Et c'est aussi le sentiment de Perexius [«] et deCujas [9].
Il est confirmé par l'art. 1647 , qui est ainsi . conçu : Si la chose qui avail des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour
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Code est, comme le dit Delvincnnrt, t. 3, p. 132, plut commode dans la pratique que le droit romain. (Duvergicr. Traité de la Vente, t. t, n»414i Duranton, t. 16, n« 326.) {Mole de l'èdit. belge).
[5] Art. 1647. Pothier, n«221. Bourjon, t. 1, p. 464, n° 1».
[6] Prelect. ad Pand., de adil. ediet., p. 1080, n» 9. 7) Ad Pand. . de «dit. tdiet., n« 1 1.
8] Code, même titre, n« 4.
[9] Ob.en ..,lib. 27,C. 13, in fin*. Voy. plus btts,n«SG9, les jtarolesde ce jumcousulle.
DE LA VENTE
669. Mais il est une question que cet article ne tranche pas explicitement , et qui a de l'importance; elle consiste à savoir si la brièveté du temps qui s'écoule entre la vente et la destruction de la chose, fait supposer de plein droit que le principe de cette destruction existait au temps de la vente, ou bien si l'acheteur doit prouver que la mauvaise qualité qui a occasionné la perte n'a pas pris naissance depuis la vente.
Les opinions sont partagées sur ce point Pereiius, que je viens de citer, enseigne que la mort de l'animal , survenue dans un temps très- voisin de la vente, fait supposer que la cause de sa destruction existait lorsque le marché a été passé. Ex brevitaU enim lemporis , pressumptio inducitur, morbum etiam antea fuisse. Quodaulem sit brève lemput, relinquilur arbilrio judicantis. Toutefois, il admet le vendeur h faire la preuve contraire, quoiqu'il reconnaisse que cette preuve négative est trèsdiflicile [i].
Voet partage cet avis. Prœcessisst vero vitium pra-sumendum est, eu m brtvi poH vendiiionem apparu*. Qua in re, perUorum judicio muUo tribu* ml u m est [a].
])« 1 vi h court émet une opinion conforme [s]. Seulement, il repousse la présomption de droit, lorsqu'il n'existe pas de délai spécial pour l'exercice de l'action rédhibitoire. L'acheteur rentre alors, suivant lui, dans le droit commun. Il doit prouver que la cause de la perte existait au moment du contrat.
Bourjon rend compte d'un usage du Chntelct de Paris qui est conforme au principe fondamental de ces opinions, et qui semble même l'exagérer : car , en admettant une présomption de droit contre le vendeur, il excluait toute preuve du contraire.
« Dans la vente des boeufs pour la provision » de Paris, la mort de l'animal dans les huit » jours donne lieu à la répétition du prix , et » cette répétition du prix a lieu , toute obstruer> tion faite de ta cause de la mort de l'animal. » C'est l'avantage public qui a conduit là. Pour » constater la mort du bœuf, le boucher n'a he- » soin que d'un simple procès-verbal : il rait de » ce, preuve juridique [4]. »
Enfin un arrêt rendu par la cour de Besançon le 13 juillet 1808 décide que quand l'action rédhibitoire est exercée dans le temps prescrit , il y a présomption légale que le vice rédhibitoire existait lors de la vente [5].
Le sentiment contraire ne manque cependant pas de partisans. Il s'autorise d'un arrêt de la
[1] 11 t'appuie sur Caballinus et Gowei.
[%) Ad Pand., de adil. edict^ a* 8.
[3] T. 3, p. 152, notes.
(41 T. l,p.4*4,ii« 17. 18.
l5)D»Uox, Vente, ». 28, p. 133.
Cour de Bruxelles du 29 messidor an 1t. rendu conformément à l'opinion de Deghewiet [s] et de Tulden [i] ; on peut aussi l'appuyer de la loi 3., au C. de œdil. ad., qui porte : Si apud priorem dominum fugissr nuincipium , non doceatur fuga pott vendiiionem inlerteniens ad damnu m cmploris pertinet... ; posteriores enin% casus non vendiloris, sed emptoris periculum expectant. On voit la portée de cetto loi : elle rappelle le principe que les faits postérieurs à la vente sont pour le compte de l'acheteur ; et , dominée par cette idée, elle décide que la fuite de l'esclave acheté ne peut donner lieu à une action contre le vendeur, «'il n'est pas prouvé que cet esclave a fui chez son ancien maître. Or , qui devra faire cette preuve? le bon sens indique que c'est l'acheteur. Car il serait absurde de vouloir que le vendeur administrât une preuve de ce genre.
A notre égard, nous croyons qu'en thèse générale , cette opinion est la seule véritable [s] ; mais nous ne la regardons pas comme exempte d'exceptions. Le principe est dans la loi 3, au C. de œdil. acl.; en thèse ordinaire, l'acheteur doit prouver l'existence du vice au moment de la vente. Seulement, dans les cas dont parle Delvincourt et qui sont les moins nombreux, il y a une présomption en faveur de l'acheteur.
La première de ces deux propositions se justifie par les termes de l'art. 1647, qui , attentivement pesés, conduisent au même résultat que la loi 3. au C. de œdil. edicto.
« Si la chose qui avait des vices, dit-il , a péri » par suite de sa mauvaise qualité, la perte est » pour le vendeur. »
Qui avait des vices! Ces mots ne peuvent s'entendre que des vices que la chose avait lors de la vente; sans quoi ils n'auraient pas de sens, ou bien ils feraient pléonasme avec ces autres expressions : par suite de sa mauvaise qualité.
Il faut donc que l'acheteur prouve que la chose avait des vices à l'époque de la vente , s'il veut faire retomber la perte sur le vendeur.
C'est ce qui ressort de l'exemple cité par Huberus {supra, n° 568) , et Cujas n'a pas un autre sentiment lorsqu'il dit : « Sic vero Lutetias, ubi » venditorem equi actione redhibitoria teneri » vulgo existimatur ex tribus duntaxat causis , » si luxatus sit, si proûuvio attico, si suspirio 1» laboret, dicebam, et alias addi posse si poda- » gricus sit, si fréquenter corruat et intermo- » riatur, forte et si per intcrvalla simililer in » rahiem agatur [0]. >• On voit que Cujas lie la mort du cheval à une cause morbifique , telle que goutte , existant antérieurement.
{6] Intl. au droit Mg., p. S, t. 4 , des actions. 17] Ad Codie., lib. 4, «l. S8,n«6.
{81 Rejet, 2.1 juin 1835. «rey.W, 617; DuTergier, a* 405 ; Daranton, t. 16, n» 314.
19} Oétttv., lib. 27, e'. 15.
Cette règle de l'art. 1647 n'est pas seulement en harmonie avec la loi de tontes les actions, qui veut que le demandeur prouve sa demande ; clic est conforme à la justice. Un animal peut être atteint d'une maladie subite qui le fasse mourir ; les grains vendus bien conditionnes ,
Euvcnt avoir été mouilles et corrompus par le t de l'acheteur; les étoffes n'ont peut-être été touchées des vers que depuis la vente. Dans l'incertitude , on ne doit pas condamner le vendeur. Posterions enim catut non vendUoris, sed emptoris periculum exportant. Avec une pratique contraire, on ne vendrait jamais avec sûreté.
Mais si le vice qui a fait périr l'animal est un de ces vices rédhibitoires que les coutumes ont qualifiés et pour lesquels elles ont accordé une action renfermée dans un terme assez bref, je crois que ce défaut, venant à se déclarer pendant le délai , sera censé avoir existé lors de la vente, sauf la preuve contraire [il.
Lorsque les coutumes ont spécifié certaines causes de rédhibition et les ont renfermées dans un temps beaucoup plus court que les lois romaines, elles ont entendu que pour ces sortes de vices , la chose continuait en quelque sorte à être aux risques du vendeur pendant tout ce délai. Un cheval vient-il à donner des signes de morve , de pousse ou de courbature pendant les neuf jours que l'usage de Paris accordait pour faire durer la responsabilité du vendeur? Il a été dans la pensée do ceux qui ont établi cet usage , qu'il y avait présomption que ces vices existaient au moment de la vente. En effet , ces maladies ne sont pas amenées ordinairement par des crises subites; elles sont le résultat de vices de conformation, ou de longues fatigues, ou de dérangements chroniques. Il y a donc présomption que le cheval en était atteint au moment de la vente et que le vendeur les a dissimulés par une de ces ruses familières aux maquignons. C'est pourquoi le vendeur reste toujours responsable de la chose; tous les marchands de chevaux sont convaincus de cette obligation dans laquelle ils sont placés. Ils savent tous que pendant le délai de rédhibition, la vente de l'animal est en quelque sorte aléatoire. Je lis dans le Manuel du Vétérinaire de Lebeau (p. 88) : c On les appelle cas rédhibitoires parce que si le ■ cheval vendu est atteint de l'une de ces roala- • dies, le marchand est forcé de It reprendre dans » un temps donné.
» En conséquence, si après avoir acheté
» un cheval que l'on croyait bon, on s'aperçoit » dans le délai prescrit qu'il est dans un des cas » donnant lieu à la garantie, il faut de suite faire » constater son état par un expert, et sommer
f 1] Junge Doranton, t. 9, a* 3U< Pardessus, n« 284. |x] C'esl-i.dire , visiter la langue pour voir s'ils sont
a le vendeur de le reprendre, â peine de voir » mettre le cheval en fourrière à ses frais.
» Bien qu'il ne soit pas juste que le vendeur » de bonne foi reste trop longtemps assujetti à » une garantie qui pourrait devenir abusive, ce- » pendant le délai de neuf jours en usage à Paris » parait un peu court, surtout à l'égard des chc- » vaux vendus par les maquignons , parce que » ceux-ci trouvent quelquefois le moyen de faire » disparaître, pour un temps plus ou moins long, » la maladie qui place le cheval dans un cas réd- » hibitoire. Il est d'ailleurs possible que la ma- » ladie, la pousse surtout, bien qu'existante au » moment où l'on a acheté le cheval, ne se dé- » couvre qu'après les neuf jours, surtout si on ne » le fait pas travailler. »
La question s'étant présentée devant le parlement de Paris, entre Seriziat et de Gennestoux, 'qui lui avait vendu un cheval, elle fut résolue contre ce dernier par arrêt du 7 septembre 1770 (Denizart, v° Rédhibiloire). C'est en vain que le vendeur alléguait que le cheval avait été livré sain et net, qu'il n'était devenu poussif que depuis la vente et par l'excès du travail auquel l'acheteur l'avait soumis ; il fut condamné par le premier juge et sur l'appel.
Enfin, je trouve dans la coutume d'Orléans un texte qui vient à l'appui de mon opinion.
L'article 425 porte : « Et combien qu'en lan- » gueyant [a], lesdits porcs ne se trouvent me- » seaux [s], néanmoins ri l'achepteur les fait me- » ner, tuer et ouvrir et que, en ce fesant, iceux « porcs se trouvent mezeaux par dedans au corps » ou jambons, ledit achepteurne les prendra, si » bon ne lui semble ; il en sera quitte en les ren- » dant à son vendeur, lequel est tenu de les pren- » dre. »
Cet article est positif. Par cela seul qu'en tuant le porc, on s'aperçoit qu'il est ladre, le vendeur est tenu de le reprendre et la vente est résolue. Il er» bien clair que la présomption de droit est dirigée contre le vendeur en faveur de l'acheteur.
570. Nous venons de voir les obligations de l'acheteur dans le cas où la chose a péri.
Voyons pour le cas où elle a diminué de valeur.
L'acheteur est tenu de toutes les détériorations survenues par son fait depuis la vente [s], et il doit offrir au vendeur de lui faire raison de la somme jusqu'à concurrence de laquelle la chose se trouve dépréciée par son dol ou sa faute [si.
571. Si la chose s'est augmentée de quelques accessoires, l'acheteur doit en faire la restitution. « Jubent aediles restitui et quod venditioni ac- » cessit Ut uterque, resoluta emptione,
[5] Mezcau signifie laén.
U] Ulp., I. 23, Dig. de mlil. ediet., el 23, même titre. I»] L. », S », idem. Pothier, Vf"*, n» 222.
DE LA VENTE
» nihil amplius consequatur quam haberet si
» vcndilio facta non esset [|] a »
EnGn, d'après le droit romain, il doit rendre les fruits qu'il a perçus, l'émolument qu'il a retiré de la chose, les loyers qu'elle lui a produits, etc. C'est la décision d'UIpien.
« Quum redhibetur mancipium, si quid ad » emptorem pervenit, vel culpa ejus non perve- » ntt, restitui oportet ; non solum si spe fructus » percepit , mercedesve a servo vèl conductore » servi accepit... sed et si quid frucluum no- » mine consecutus est, id prsestet [*]. ». Mais, en France, on compense toujours les fruits de la chose avec les intérêts du prix pour éviter la difficulté de la liquidation [s] — [*].
572. Si l'on compare ces obligations de l'acheteur, qui intente l'action rédhibitoire, avec celles de l'acheteur qui actionne son vendeur en garantie pour cause d'éviction, on trouvera des différences remarquables. Par exemple, nous avons dit, au n° 488, que l'acheteur évincé n'est pas tenu des détériorations survenues depuis la vente, même par sa faute; et cependant, dans l'action rédhibitoire, l'acheteur demeure responsable des détériorations ; dans l'action pour éviction l'acheteur n'a pas de compte à rendre des fruits consommés (n° 499, supra) ; au contraire, dans l'action rédhibitoire, il doit les restituer {supra, n*567); dans l'action poureviction, l'acheteur profite de toutes les améliorations, de tous les accessoires qui ont augmenté la chose {supra, n°* 506, 508, 515); au contraire, dans l'action rédhibitoire, il doit commencer par en offrir la restitution au vendeur.
D'où proviennent ces différences?
J'en ai déjà touché les causes ailleurs (n°» 524, 533); j'y reviendrai brièvement.
D'abord, les qualités occultes de la chose sont le plus souvent ignorées du vendeur, et l'on est beaucoup plus excusable de ne pas les avoir connues, que d'avoir ignoré qu'on n'avait pas la propriété de la chose qu'on a vendue. Il suit de là que la responsabilité du vendeur de bonne foi est moins grande dans le cas de résiliation de la vente pour défaut de qualité, que lorsque c'est un trouble sur le droit même de propriété qui la fait résoudre (art. 1646).
Il faut considérer ensuite que lorsqu'il y a éviction, c'est la chose avec sa substance et sa matière, qui est enlevée à l'acheteur, et que celui-ci lutte pour la retenir et somme le vendeur de la lui conserver; ici, au contraire, c'est l'acheteur qui, mécontent de la qualité de la
[1] l in., |. 33, S 1 , Dig. de œdil. tdict.
[2] L. 23, g 9, Dig de <rdil. tdict.
[3] Loyscnu, Garantie des rtntes, ch. 7, n« 13. Pothicr le ilonnc aussi a entendre, n" 218.
|4] Le vendeur ne peut exiger que les fruits se compensent aver les intérêts, arrêt <le la cour de cassation du 23 juillet 1834.(Sircy, 34, 1,620.)
(.\tite de l'èdit. Mae.)
chose, la répudie et exige la résolution de la vente : c'est sa volonté même qui intervient pour replacer les choses dans l'état où elles étaient avant la vente. Puisque l'acheteur demande la résolution, il doit subir les effets de l'action résolutoire, effet que les jurisconsultes ont résumés dans cet adage plein de sens : Reso* lulo jure danlis, resolvilur jus accipientis [s].