Cas où les effets de la vente sont suspendus. Renvoi
COMMENTAIRE
36. L'origine de notre article se trouve dans les lois romaines. •< Consensu Gunt obligationes » in bhptionibos, ▼enmtiombus , locationibus, » conductionibus , societatibus, mandatis. Ideo » autem istis modis consensu dicitur obligatio » contrahi, quia nequescriptura, neque praesen- » tia omnimodo opus est , ac ne dari quidquam » necesse est ut substantiam capiat obligatio, sed » suflicit eos, qui negotia gerunt , consentire. » Tel est le langage des Institutes [s]. Ces mots ac ne dari quidquam necetse est indiquent clairement que la numération du prix et la tradition de la chose ne sont pas nécessaires pour la perfection
[I] Cela doit être nécessairement restreint au cas où les parties contractantes conviennent de l'existence de la convention, parce qu'elles ont suivi leur foi mutuelle. (Liège, G juin 1838.)
Un acte de vente ou de cession qui ne contient aucune désignation du prix est néanmoins valable si le vendeur y déclare avoir reçu de l'acheteur le payement du prix à sa satisfaction, et dont il lui donne par le même acte quittance et décharge pleine et entière. (C. civ., 1583; Garni, 19janv. 1841; Jur. de B., 1841, p. II3.roy. Gnn «gfév. 1834; Jur. de B., 1834, p. 66; Dallox, t. Il, p. 61 ; Duranton, t. 12, n» 549.)
Le vendeur qui prétend que la vente d'un immeuble par lui consentie lui aurait été surprise par dol, et qui revendique cet immeuble contre un tiers à qui il n été légalement revendu, soit subministrer la preuve de l exislcnredc cr dol, et prouver en même Irmps qu'il aélé la cause déterminante de ht unie par lui cousentie. Il ne
de la vente. Les lois 9 et 12 au Code, de contrah. emplione répètent aussi que l'obligation a acquis toute sa perfection , quoique le prix ne soit pas encore soldé [4]. Jusqu'ici , il y a donc conformité parfaite entre le système du droit romain et notre article.
37. Mais voici une différence capitale entre les deux théories. Dans le droit romain , le consentement sur la chose et sur le prix n'était pas suffisant pour transférer la propriété ; il fallait encore la tradition de la chose. Car, en principe, les obligations ne transféraient jamais la propriété. Le domaine des choses ne s'acquérait que
peut, vis-à-vis du tier6 acquéreur, faire résulter la preuve du dol d'nn jugement passé en force de chose jugée, qui en a reeonnn l'existence entre lui et l'acquéreur primitif, et qui a condamné ce dernier de ce chef aux peines de l'escroquerie. (Br„ 18 avril 1831;/. de B., 1831, i«,p. 300.)
[2] La disposition de cet article a eu pour effet de rendre immeubles Us acquêts, qui, sous l'empire des coutumes, ne perdaient leur qualité de meubles que par la prescription trentenairc ou la réalisation. La publication de l'art. 1583 a opéré les mêmes effets que la réalisation par œuvres de loi, relativement aux biens acquis sansadhéritanceavantcettcpublication.(Br.,î7juill. 1840 et 19 juin 1833 ; Liège, 22 mars 1811 ,• - Contra, Liège, 13 fév. 1829.) [3] De eonmwr. oblig., lib. 3, c. 22.
Î4j V. aussi Inst., de empt. inprineipio, et Despeisscs, t. I, p. 13, n 8 13.
l)L LA VEiNTL.
par la tradition , ou mise eu possession de l'acquéreur. « Tradilionibtu et usucapionibtu Jo- » minia rerum, non nudis paclis Iransferun- » tur [i]. » La vente était bien parfaite sans tradition , en ee sens qu'elle produisait un lien de droit , une obligation de livrer la chose. Mais celte obligation était purement personnelle; elle ne permettait pas à l'acquéreur d'agir par l'action ni vindicadonc, comme propriétaire de la chose. Le véritable propriétaire, avant la tradition, c'était le vendeur. Telle était la décision expresse des Institutes [*]. « Qui nondum rem emptori tradidit, adhuc ipue dominas est [n]. » Ce qui avait pour conséquence que lorsque la même chose était vendue par le même maitre a deux individus, celui-là était préférable, qui avait été mis le premier en possession de la chose h],
38. Ces principes étaient suivis dans l'ancienne jurisprudence française [r,] .« Lorsque le vendeur, » dit Pot hier, est propriétaire de la chose et » capable de l'aliéner,... l'effet de la tradition >i est de faire passer en la personne de l'achei> leur la propriété de la chose vendue, pourvu » que l'acheteur en ait payé le prix, ou que le » vendeur ait suivi sa foi.
» Le contrat de vente ne peut pas produire » par lui-même cet effet. Les contrats ne peu- » vent que former des engagements personnels » entre les contractants. Ce n'est que la Iradi- » tion faite en conséquence du contrat qui peut » transférer la propriété de la chose qui a fait » l'objet du contrat [a] »
39. Le Code civil a suivi un système opposé, dont les conséquences donnent au droit français une physionomie toute particulière. Il attribue aux obligations l'effet de transférer la propriété (art. 711 ), et il décide dans notre article que l'acquéreur est investi, de droit, de la propriété de la chose vendue par la seule puissance du consentement , et alors même qu'il n'y a pas eu de tradition ni de payement du prix [7].
40. Cette innovation a été sévèrement critiquée. Elle a paru contraire à la nature des choses, et on y a vu une extension forcée donnée à la portée des obligations [s].
J'ai une opinion différente.
Le droit est susceptible de progrès. A mesure qu'il se perfectionne, il se dégage des formes matérielles inutiles, et il tend à revêtir une forme plus abstraite. On conçoit alors qu'il fasse jouer un plus grand rôle à la volonté pure de l'homme. I Dans cet état de choses, cette volonté est moins | dominée par la tyrannie des solennités extérieures ; il u'est plus aussi nécessaire qu'elle se manifeste par des faits visibles et par des actes physiques. Elle tire toute sa force d'elle-même; elle se fait respecter, par cela seul qu'elle émane d'un individu libre. En un mot, ici le droit civil s'asaocie avec la liberté, et lui prête sa sanction dans ce qu'elle a de légitime. C'est le droit dans i sa plus haute perfection.
Chez les Romains, l'élément démocratique du droit , c'est-à-dire la volonté, ou , ce qui est la . même chose, la liberté de l'individu , était loin | d'avoir reçu tout le développement compatible avec la raison et l'équité. Dans ses rapports avec la famille, avec la propriété, avec l'homme, etc., la liberté du citoyen était entravée par des formes multipliées et par des restrictions pesantes. Je ne veux pas les énumérer ici. Mais il serait facile d'en citer des exemples. A mon sens, l'une de ces restrictions arbitraires , 'introduites par l'esclavage des formes , était la nécessité de la tradition pour compléter , entre les parties , j la translation de la propriété [»]. Car la volonté, positivement exprimée, de déplacer la propriété et de l'acquérir, n'a pas besoin d'un fait extérieur de prise de possession pour opérer la substitution d'une personne à l'autre dans le droit dont on stipule. Eu bonne foi, en raison, la volonté supplée au fait , ou , pour mieux dire , elle est elle-même un fait moral , investi d'une vertu d'exécution, et saisissant les choses pour leur imprimer le cachet de sa puissance. Qu'est-ce qu'un fait physique en lui-même, tel par exemple qu'une prise de possession? Rien évidemment, sans le concours de la volouté qui lui donne un sens et une moralité. Au contraire, sans le concours du fait , la volonté engendre des droits; elle les transforme et les modilie. Que l'homme relire de sa chose la volonté qu'il
[I] Diocl. el Max., I. 20, C. de parti,. L. Il, C. «/♦ art. em/jt. L. 15, C. de rei rrndicul. Paul. Seul., lih. ;», lit. 10, C 4, n° 4. Iluberufc,siir li s lust. de obi, g. Pothler, Pand., I. 3, p. 112. ir» 69 et suiv. buraurroy, Intl., 11» 952, cl depuis le n« 393 jusqu'au n° 403.
[2j fie enipl. vendit., £ 3. in fine.
[3] Ducaurrov, Intl. expliq,, n* 1039.
[4] Paul,; S. »/<;./., lib. 3, 10, { 4, 11» 4,L. 15, C.dc rei vendit al. Diocl. cl Maxim.
[■>] Merlin, lit p., \» Tradition, u« 2. Polhier, Vente, il» 508. C.apitul. de Charlem.. lih. 7, e. 279. Arrêt <lu pwleuicnt de Pari», 24 avril 1595. I.ouet, lelt. Y, S 1.
[fi] Vente, 11» 319. Il dculoppc les conséquences de cela, U"* 320 el Mtiv.; cl Bourjon, t. I, p. 146. 11» II.
[7J « Certainement, dit », A. .dans Tkémù,i. 4. p. 417,
» si le Code ci\il s'est écarté du droit romain, il n'a fait » nulle part un cbaugcnienl aiuati grave, uut->i fécond ■ en conséquences que lorsqu'il est venu otlriburr 4 - l'obligation d* donner la force de transférer la pro- » priéle. »
[8] Déjà, dans l'ancienne jurisprudence, Gi-otiiu el Huberus avaient prouvé que la tradition n'était pns nécessaire, d'upré» le droit des gens, pour transférer lu propriété entre partie* ((îrolius, De Jure paris et belti t lib. 2, c. 12, u* 15. Iluber., Digreu., I. 4. c. 8 el suiv., et sur le big. de perie. el comm. rei vendit», u« 2.) I.ouet rapporte le» IcuUitives qui furent faites lors de l'arrêt de 1593, pour donner au contrat de veate un effet translatif. Lelt. V, 3 I.