‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 14 sur 214 · Touiller est aussi de ce sentiment, t. 4, u · texte numérisé non relu

Touiller est aussi de ce sentiment, t. 4, u

CHAI». !«'. — AKT. 158Ô.

a de la posséder, aussitôt elle cesse de lui appartenir, sans qu'il ait besoin de se livrer à un fait symbolique pour exprimer son abdication. C'est ce que l'on comprend au premier coup d'oeil, et ce que l'on voit tous les jours sous ses yeux De même, la volonté de l'homme, en se portant sur la chose qu'on lui cède , s'en empare pour ainsi dire, se la soumet et en prend possession. Dès lors, il y a tout ce qu'il faut pour que la propriété soit nécessairement transférée. Là où la volonté a , à elle seule, une énergie asses forte pour abdiquer la propriété, la logique veut qu'elle suffise pour l'acquérir.

Les Romains n'avaient pas complètement ignoré ces vérités; car l'on voit quelquefois dans leur droit la propriété transférée sans aucun fait de prise de possession; par exemple dans le per vindicationem la chose était acquise au légataire par la seule vertu des paroles dont s'était servi le testateur [i]. De même, la succession passait sur la tète de l'héritier sien , sans que celui-ci fût obligé de faire aucun acte d'appréhension [*]. Mais c'étaient là des exceptions que des raisons particulières avaient fait introduire.

Le Code civil est entré plus avant dans les notions de la philosophie du droit, en généralisant le principe que la volonté, appuyée d'un titre légitime, suffit, sans prise physique de possession, pour transférer la propriété. Les successions passent d'une tète à l'autre par le seul effet de la maxime le mort saisit le vif. Les testaments investissent les légataires de la propriété des choses léguées par la puissance qui s'attache à une dernière volonté non contredite par la volonté de la personne gratifiée. La donation, dûment acceptée, transfère la propriété sans tradition (art. 938). Le Code fut sorti de ce système, si simple et si vrai , qui assure à la volonté de l'homme sa noble prépondérance, s'il eût refusé aux contrats la même vertu. Il ne le devait pas, il ne l'a pas fait. La bonne foi, l'équité, la logique doivent s'en applaudir.

Tout ce qu'on peut dire . c'est que , par l'imperfection de quelques détails, les rédacteurs du Code ont laissé pénétrer dans leur ouvrage

[I] Calas, In*. 1, 194.

[2] Ducaurroy, 600 cl 830. L.6, ftS et 6, Dig. de acq. retamitl. hœred.

[3] Jounlan a signalé les incohérences dans Thémù, t. 4, p. 480. Nous y reviendrons tout à l'heure.

[4] 1'olhicr, 01 . n» 151.

[5] Toulliir, t. 6, iv>« 202 et suiv.

[6] Rourjon, t. I, p. 140, i,< il. lit. I, ch. 0, «cet. 3. Voy. cependant ce ipie dit Troplong dans son Traité delà Prevriptiou, n° 1047. Lorsqu'un débiteur \cml à son créancier de* meubles sans déplacement, et qu'il est stipulé qu'il les délient comme locataire, l'acheteur peut revendiquer ces objets sur un autre créancier qui les a compris dans une saisie-exécution. Pareille convention ne doit pas être envisagée comme un contrai de nantissement , déguisé soua le nom d'une vcnlc, avec réserve de

des contradictions fâcheuses qui jettent du trouble dans l'ensemble [s]. Mais au fond, le système existe ; il est franchement dessiné dans ses traits principaux ; il est surtout écrit dans notre article en caractères sensibles.

Ainsi donc, la vente n'est plus un contrat produisant un simple jus ad rem, comme du temps de Paul et de Pothier [»] ; elle engendre le jus in re [s] ; elle donne à l'acquéreur la propriété même, et elle la place sous la sauvegarde de l'action en revendication qui appartient au maître de la chose.

41. Mais notre article est conçu dans des termes qui semblent , au premier coup d'eoil , renfermer le cercle de ces innovations entre le vendeur et l'acheteur : « La vente est parfaite » entre les parties ; la propriété est acquise à » l'acheteur à l'égard du vendeur. » Est-ce donc à dire qu'à l'égard du tiers on reste sous l'empire des principes anciens?

La question doit être envisagée sous deux points de vue : l'un qui se réfère aux ventes de meublea ; l'autre qui se réfère aux ventes d immeubles.

42. A l'égard des ventes de meubles, la solution se trouve dans l'art. 11 il, Code vivil : « Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de » livrer à deux personnes successivement est » purement mobilière , celle des deux qui en a » été mise en possession réelle est préférée et » en demeure propriétaire , encore que son » titre soit postérieur en date, pourvu loute- » fois que la possession soit de bonne foi. »

La conséquence est facile à saisir.

Si la vente de meubles est parfaite entre les parties par le consentement, si la propriété est transférée de droit à l'acquéreur au regard du vendeur, par le seul effet du contrat (1583), il n'en est pas de même à l'égard des tiers. En ce qui concerne ceux-ci, la vente n'est parfaite que par la tradition réelle reçue de bonne foi ; pour eux , le véritable acquéreur n'est pas le porteur du titre le premier en date, mais le possesseur de la chose, bien que le titre de ce dentier soit postérieur [a] . Ainsi , les créanciers du vendeur peuvent , nonobstant la vente d'un

jouissance, laquelle réserve aurait empêché la mise du gage en tm po$»ettion du créancier. (Br., 23 dér. 1810, et 0 juillet 1833. - Contra, Br., 2 juin 1831 ; l.iégc, I mai 1825; Toullier, 1.7, n» 35 ; Kavard, Rep., v« Vente, seel. i", $ 1, iv 7. où il fait remarquer que son opinion est conforme à l'ancienne jurisprudence IrauçaUc.)

En matière de venle d'effets mobiliers, lu tradition est encore aujourd'hui nécessaire pour transférer la propriété a l'acheteur, en ce qui concerne le- droits des lier». Voy., sur la l« solution, Br., 0 déc. 1838 {Jur. de B., 183!). p. 38, et la noie); l.iége, 5 mai 1825.

En conséquence, lorsqu'une veule d'effets mobiliers n'a pas acquis date certaine cl u'a pas été suivie delà tradition avant la faillite du veudeur, l'acheteur u'csl pas fondé a en dcmaitdcr la délivrance.

Les créanciers de la utuese uni le droit de s'opposer à ce

1)K LA VEM'L.

meuble faite sans tradition ou déplacement, faire saisir et vendre ce meuble sur leur débiteur qui en a conservé la possession. En un mot, la célèbre loi quoliet, au Code, de rei rindicat., subsiste dans toute son autorité pour les ventes de meubles; le Code civil, par l'art. 1141, l'a expressément ratifiée, â la condition toutefois que la possession soit de bonne foi [i]. La raison de ceci est ce principe fondamental, qui fait la sûreté du commerce, savoir : quVn madère de meuble, la possession vaut lUre (2279) du Code civil) [t). Elle vaut titre surtout, lorsqu'elle est soutenue d'une cause aussi légitime qu'un titre de vente accepté de bonne foi par l'acquéreur [s].

43. Mais, dans la vente d'un immeuble, il ne faut pas douter que le Code ne repose sur des principes différents [i] ; ni la tradition , ni la transcription, qui est une espèce de prise de possession figurée , ne sont exigées par aucun texte pour saisir l'acquéreur à l'égard du tiers. De là ce corollaire, qu'entre deux acquéreurs du même immeuble, .la préférence se règle par la date du titre, ce qui est le renversement de toutes les idées adoptées dans l'ancienne jurisprudence et dans le droit romain.

44. Je me suis élevé ailleurs contre ce système du Code civil [s]. Je crois avoir démontré que la loi hypothécaire de brumaire an vu, qui exigeait la transcription de la vente pour qu'elle pût être opposée à des tiers, méritait la préférence sur les combinaisons de la loi nouvelle. Au nom de la bonne foi, du crédit entre particuliers, et de la stabilité de la propriété, je désire une réforme sur ce point si important et si grave. Ce n'est pas que je me laisse influencer par aucune des idées qui, dans le droit romain, ne pouvaient détacher l'aliénation de la propriété de la tradition, idées toutes matérielles que je me suis efforce de comhatlre tout à l'heure. Mon point de vue est ailleurs; je le place dans la nécessité de faire naître la confiance et de donner des garanties aux opérations de prêts sur gage immobilier. Il me semble que, puisque l'hypothèque s'annonce au public par des signes certains, il faut compléter ce système salutaire en mettant la propriété , qui lui sert

de base, à l'abri des manœuvres frauduleuses qui sont si faciles dans les mutations secrètes [e].

45. D'autres jurisconsultes ont été frappes comme moi de cet impérieux besoin. Mais, au lieu de prendre le Code civil dans l'état où il se trouve, ils ont cherché à le plier à leurs idées systématiques, et à en faire sortir, par de laborieux efforts , tout autre chose que ce que ses rédacteurs y ont mis. Jourdan a voulu y trouver tour à tour la nécessité de la tradition et la nécessité de la transcription; mais bientôt il s'est convaincu que son esprit s'épuisait sur des éléments rebelles à ses théories ; et cependant, plutôt que de convenir que le Code civil avait opéré une immense innovation, en supprimant et la tradition et la transcription, en fait d'aliénation d'immeubles, il a mieux aimé conclure à l'interprétation législative de la loi comme obscure, incohérente , hérissée d'antinomies et se prêtant aux systèmes les plus opposés [7] .

Je n'ai pas une assez grande foi dans l'infaillibilité du Code civil pour vouloir l'absoudre de tous les reproches. Qu'il y ait, dans plusieurs de ses dispositions, défaut d'unité, incohérence, disparate, c'est ce que j'avouerai sans peine. Mais au fond, il me sera facile d'établir qu'il n'est pas assez obscur pour avoir besoin d'être éclairci par l'intervention du législateur, et que l'ensemble de ses vues, quoique imparfait à beaucoup d'égards, peut se saisir sans hésitation. Nec Deus intertit, disait Horace dans une matière bien différente de la nôtre. En droit, comme au théâtre, je n'aime pas qu'on en appelle, sans nécessité, aux moyens extraordinaires , au Dieu sauveur qui soulage le génie épuisé du poète, au législateur qui est le dieu des jurisconsultes. Tant que l'interprétation de doctrine suffit, le législateur doit rester en repos. Or le Code montre son esprit assez à nu pour que nous puissious le saisir sans le secours du flambeau législatif.

46. Laissons d'abord de côté les art. 1141 et 2279, qui requièrent la tradition pour les meubles. C'est une exception introduite à la faveur de causes particulières pour ce genre de biens. Le contraste que l'art. 1141 fait avec l'art. 1140 est un indice certain que les idées

que cette délivrance ail lieu. (U. 25juill. 18*2; 1843, 33.)

La venir d'un meuble, notamment d'un bateau, est-elle parfaite vis-à-vis de lous. sans qu'il y ail eu tradition réelle?

Les créanciers du vendeur qui est resté en possession peuvent-ils saisir ledit meuble?

Donner à bail un objet acheté, est-ce en opérer la tradition ? (Br., 24 déc. 1842, J. de H., 1843, 427.)

Ln vente d'arbres sur pied n'est parfaite vis-a-vis des tiers que par la tradition réelle fuite a l'acheteur,

La mise en possession réelle d'un arbre n'est jwssible qu'après sa séparation du sol.

La marque qu'appose l'achetenr, eonjointement avee le vendeur, n'a p:is pour effet de faire passer les arbres il 'ii - la possCïîion de l'acheteur.

L'acquisition du sol nvanl que les arbres soient coupés attribue a l'acquéreur la propriété des arbres, encore que ceux-ci aient été vendus antérieurement à la vente du sol. (Br., 17 déc. 1842, 1843, 324.)

Ll] Dehincourl, t. 5, p. 224, notes. Toullicr, t. 6, n° 205. Duranton, des (tOlig., n a 431.

[2] Boarj«n, t. I, p. 145, n» 1, et 146, n»li.

(3] V. sur l'art. 1610, quand il y a tradition des meubles.

[4*| Jungt Duranton, de la Vente, 11» 19.

[5] Préface de mon Comment, sur les hypothèques.

[6] Z,oc. «'/.

17] Thémis, I. 5.

du Code sur la transmission des meubles n'a rien de commun avec sa théorie sur la transmission des immeubles.

L'art. 1238 présente plus de difficultés :

« Pour payer valablement, dit-il, il faut être » propriétaire de la chose donnée en payement, » et capable de l'aliéner. » On en conclut que l'obligation de donner un immeuble ne suffit pas pour en transférer la propriété ; car si elle était suffisante, il importerait peu que le créancier, propriétaire de la chose par l'effet seul du contrat, reçût cette chose, qui est sienne, des mains ■ de celui qui n'en est pas le maître; il faut même dire qu'avec le système de la transmission de la «propriété par la vertu des obligations, le débiteur qui n'a pas encore livré la chose n'en est plus propriétaire quand il paye, puisqu'il en a été dépouillé sur-le-champ par l'effet du contrat. Comment donc se fait-il que l'art. 1238 exige que le délateur soit propriétaire au moment du payement? n'est-ce pas le renversement de toutes les idées sur la translation de la propriété par l'effet des obligations?

Cette argumentation, toute spécieuse qu'elle est, trouve cependant sa réponse dans cette observation, que l'art. 1238 n'a pu entendre parler que du payement fait par le débiteur en vertu d'une obligation qui, à elle seule, n'est pas suffisante pour transférer la propriété. Le Code reconnaît en effet des obligations, en petit nombre à la vérité, qui ne transfèrent la propriété que par un fait accessoire qui vient les compléter, par exemple la vente de choses indéterminées. Dans ces cas, comme le contrat n'a pas transféré la propriété à l'acheteur, et que celui-ci n'avait qu'une action personnelle , le vendeur doit, quand il paye, satisfaire aux conditions voulues par l'art. 1238 [i]. Mais entendre l'art. 1 238 dans un sens général et absolu, appliquer sa disposition à toutes les obligations quelconques (ainsi qu'on le faisait dans l'ancienne jurisprudence) [»], afin d'ébranler les dispositions si précises des art. 711, 1138 et 1683, c'est ce qui ne saurait être admis.

L'art. 1583 ne peut se plier à un pareil système : il proclame trop énergiquement qu'entre les parties la convention, sans tradition, transfère le domaine de la chose. Je conviens cependant que les rédacteurs du Code, trop peu soigneux d'épurer la doctrine de Potbier, désormais incompatible dans ses vues principales sur le payement avec les principes nouveaux, auraient pu mettre plus de précision dans l'article 1258, dont ils ont pris la rédaction dans ses ouvrages. Mais ce texte est précédé et suivi d'autres textes si clairs, qu'il faut nécessaire-

[i] Dclvincourt, t. 3, p. 33G. Touiller prétend qu'il y n antinomie entre l'art. 1 138 et l'art. 1238 (t. 5, n" 6, et t. 7, a- 6 el »uiv.). Mais il repousse Tari. 1238.

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