Montant de celle caution
619. Quand l'acheteur procède au purgeinent, et garde par conséquent le prix par devers lui, afin d'y parvenir, le tendeur ne peut, par l'offre de lui donner caution, le forcer à payer entre ses mains.
COMMENTAIRE
608. L'art. 1653 arrive au cas que nous avons i annoncé au n° 593 ; il donne à l'acheteur mis en possession de la chose le droit de suspendre le payement du prix.
Nos observations sur ce texte se diviseront en deux parlies ; dans la première nous examinerons quelles sont les circonstances qui peuvent légitimer le refus de l'acheteur de payer le prix.
Dans la seconde, nous expliquerons par quel moyen le vendeur peut fléchir cette résistance.
L'art. 1653 ne prévoit pas aussi minutieusement que les lois romaines tous les cas dans lesquels l'acheteur peut se trouver dans l'obligation de pourvoir à ses intérêts en suspendant le payement du prix.
Les compilations de Justinien, toujours amies des plus petits détails, et qui contiennent la plus grande collection connue de faits judiciaires, se sont d'abord occupées du cas où la chose est atteinte d'un vice rédhibitoire. « Iniquutn est, dit Ulpien. vendilorem pretium redhibendœ rei cotuequi [tj. » Mais il est si clair que lorsque l'acheteur est sur le point de faire rési-
(l]L. 59, Dig. dt <*dil. tdicl.
lier la vente, il n'a pas de prix à payer, que le Code a pu omettre d'envisager ce point.
Un autre cas plus sérieux dans lequel l'acheteur est en droit de différer le payement, est celui où l'acheteur se trouve encore dans le délai pendant lequel des inscriptions peuvent être prises par des créanciers hypothécaires, ou par des femmes ou des mineurs. Quand même il ne lui aurait pas été accordé de terme pour vider ses mains, il serait en droit d'attendre l'apparition de ces inscriptions, sans quoi il payerait, au risque d'être évincé.
Néanmoins, il ne faudrait pas que l'acheteur retardât indéfiniment les mesures qui mettent les créanciers en demeure de s'inscrire. S'il restait dans l'inaction, le vendeur pourrait le sommer de faire les diligences nécessaires pour forcer les hypothèques à se montrer.
Mais laissons là pour le moment les cas particuliers. Élevons-nous , avant tout, au principe général écrit dans l'art. 1653, et d'après lequel l'acheteur peut retenir le prix , quand il est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action soit hypothécaire , soit en revendication. Cet article a été emprunté a Domat, qui a dit : « Si l'acheteur découvre
VENTE
» avant le payement qu'il soit en péril d'évic- » tion et s'il le fait voir , il ne pourra ôtre » obligé de payer le prix , qu'après qu'il aura » etc pourvu à sa sûreté [l]. n
Domat n'avait fait quo rendre la pensée de Papinien [s].
« Ante pretium solutum , dominii qua*stione » raota, pretium emptor solvcre non cogetur, » nisi Gdejussorcs idonei a vendilorc ejus evic- » tionis offerantur. »
609. Par le droit romain, comme par l'ancien droit français , le vendeur n'était pas lenu de rendre l'acheteur propriétaire de la chose ; il devait seulement lui en assurer la jouissance libre et paisible.
Mais il est clair que le vendeur ne remplissait pas cette obligation , lorsque l'acheteur était troublé par une action quelconque dont le but était de mettre en question le droit qui lui avait été transmis.
Ainsi , par exemple , un héritier vend l'hoirie d'un de ses parents décédé; un tiers attaque de Taux le testament, et revendique sur l'acheteur les biens composant l'hérédité. Scaevola décide que le vendeur , qui réclame le prix dans ces circonstances, doit être repoussé par l'exception de dol [s].
Mais remarquez que dans les principes de l'ancienne jurisprudence que nous avons exposés [supra, n° 4) , il fallait que l'acheteur fût troublé, dominii quœslione mota, etc. Pothicr rapporte, d'après Soefve , un arrêt du 5 août 1669 , qui décide que tant que l'acheteur ne souffre aucun trouble , il n'a pas droit de refuser le prix et de demander caution [4].
Le Code civil a dû adopter des principes plus larges et plus favorables à l'acheteur. Car, comme jo l'ai prouvé ailleurs, il considère la vente comme un contrat translatif de propriété ; à ses yeux le droit de l'acheteur est beaucoup plus absolu qu'il ne l'était jadis , et il s'offense bien davantage des moindres atteintes.
l Liv. I, Ut. 2, sert. 3, n» H.
ï] L. 18, S I, Dig de />erie. et comm. rti vcwtita.
T) I.. 17, S 2. Dig. de art. empt.
4) Vente, n» 28l»C'esl aussi ce que Rrunemonn enseigne très-positivemeut surU loi, 17, S I, Dig. de ptrie. et etrmm.
[3] Arrêts qui ont statué sur des eu 11 «os de crainte. i° danger provenant de ce que des cohéritiers avaient vendu la portion de leur cohéritier absent (Cassation, 24 mars 1829) ; 2" si les inscriptions sont périmée*, il n'y a plus danger (Paris, 5 juin 1826). Mai» remarques qne souvent la péremption de l'inscription n'etnpéehe pas le droit «l'hypothèque, c'e»t-û-dire la cause de l'éviction, de subsister ; 3- arrêt de Paris du 23 mars 1 83 1 (Dali.. 3 1 . 2, 1 38) . tur la question de savoir si la circonstance que U vente de l'immeuble da mineur a été conclue sans le subrogé tuteur est cause d'éviction. Cet arrêt doit être pris avec précaution.
[6] Il faut, dit Du vergier , que l'acheteur signale des faits ou des actes sur lesqucl* les tiers puissent fonder une
Aussi l'art. 1653, pour prévenir toutes les difficultés, a-t-il cru devoir ajouter que l'acheteur est autorisé à suspendre le payement du prix non-seulement lorsqu'il est troublé par une action en revendication ou par une action hypothécaire, mais même lorsqu'il a juste tujel de l'être. On ne trouve une rédaction aussi compréhentive ni dans les loi* romaines ni dans aucun des auteurs qui ont écrit avant le Code civil. C'est h l'influence de l'art. 1583 que j'attribue cette prévoyance scrupuleuse de notre article.
610. C'est aux tribunaux à décider s'il y a juste sujet de crainte de la part de l'acheteur. Us devront repousser les prétextes affectés, mit en avant comme moyens dilatoires [5] — [•].
La cause la plus ordinaire de crainte légitime d'éviction , c'est l'existence d'inscriptions sur l'immeuble acheté. L'hypothèque se résout en une action en saisie immobilière que le tiers détenteur ne peut prévenir qu'en offrant de payer le prix aux créanciers inscrits (art. 2169 et 2183 du Code civil). U est donc menacé de perdre la chose, si l'action hypothécaire le force au délaissement (art. 2172) , ou le prix, s'il se décide à payer pour opérer le purgement [?]. C'est donc le cas, ou jamais, de suspendre tout payement entre les mains du vendeur. La prudence la plus vulgaire en fait un devoir. Si cependant l'acquéreur avait acheté à ses risques et périls , il n'aurait aucun prétexte pour différer de s'acquitter envers lo vendeur.
En serait-il de même s'il avait acheté à charge des hypothèques existantes ? Je ne le crois pas; ou du moins, il me semble que l'acquéreur ne serait tenu de payer qu'aux créanciers inscrits , lesquels il serait censé s'être obligé à désintéresser ; mais je ne puis penser que cette clause soit assez rigoureuse pour le forcer à vider ses mains auprès du vendeur, sauf a courir ensuite toutes les chances de l'action hypothécaire.
prétention de celte espèce. On ne doit pas exiger de lui une démonstration rigoureuse que le droit existe réellement ; ce serait subordonner la faculté de retenir le prix a la preuve que l'éviction est certaine, tandis que l'article 1633 Paceorde par cela seul que le trouble est imminent. Si le vendeur vent lever l'obstacle qui n'oppose à son payement , il doit faire décider que le droit de propriété nu d'hy pothèqucdonl rrxercice menace l'acquéreur n'existe pas. Ainsi le vendeur d'un immeuble grevé d'inscription hypothécaire alléguerait vainement que se* inscriptions ne sont pas sérieuses ou qu'elles sont susceptible» d'être annulées pour vice de forme , ou défant de cause , il faut qu'il fasse prononcer la nullité contradieloiremcnt avec les porteurs de ces inscriptions. Traité de la Vente, t. I , n° 423.) (.Y. de l edit, belge.)
[7] 11 peut même, en cas de surenchère, perdre la chose. Sous tous ces rapports, U est autorisé a séquestrer le prix entre ses mains. (Voy. mou Comm. sur Us hypoth., sur l'art. 2125.)
uigm,
Quand les hypothèques ont été déclarées a l'acheteur, sans cependant avoir été mises expressément a sa charge , il est tenu de payer aux créanciers porteurs de ces inscriptions. On doit supposer que cette déclaration a été faite a l'acheteur pour lui faciliter les voies du purgement qu'il a été dans la pensée commune de lui voir opérer, parce que cette mesure a été favorable aux deux parties.
Dans tous les autres cas, l'acheteur surpris par des hypothèques non déclarées, peut proliter du bénéfice de l'art. 1643 et retenir le prix jusqu'à ce que le vendeur fasse disparaître luimême la cause du trouble. Il peut lui répugner de se jeter spontanément dans la procédure en purgement et de provoquer les créanciers à faire une surenchère de nature à le déposséder. II peut vouloir laisser au vendeur lui-même le soin de se libérer envers ses propres créanciers, et rien ne l'oblige à se porter en quelque sorte pour son mandataire officieux [ij. Aussi la cour de Grenoble a-t-elle très-bien dit, dans un arrêt du 4 avril 1827 : m Attendu que tout acquéreur » ne peut être tenu de payer son prix de vente, » qu'autant qu'il n'existe aucune inscription » sur les immeubles vendus , à moins de stipu- » lation contraire. » L'acquéreur qui trouve des inscriptions non déclarées n'est donc tenu de payer qu'autant que le vendeur lui en rapporte mainlevée.
611. Mais en se dispensant de payer le prix, l'acquéreur n'est pas moins oblige de servir les intérêts [«]. Il continue à jouir de la chose; il profite de la vente; il ne peut donc priver le vendeur des intérêts auxquels il a droit ; la loi a voulu tout simplement donner à l'acquéreur les moyens de pourvoir à sa sâreté par la séquestration du prix entre ses mains; mais elle n'a pas voulu que ce fût pour lui une occasion de s'enrichir aux dépens du vendeur. L'acheteur ne peut donc empêcher les intérêts de courir qu'en consignant.
612. On a agité la question desavoir, si le trouble ne portant que sur une partie extrêmement minime de la chose, l'acheteur est en droit de refuser le payement.
Cette question, soulevée devant la cour de Bordeaux , disparut devant des faits nouveaux qui, ayant écarté le trouble, ôlèrent à ce débat tout son intérêt [s].
[I] Voy. sur tout ceci mon Comment, but Ut hypoth., 926, 929, ctr.
[i] Arrêt «le la coar «Je Blom du 3 janvier 1830. (Bordeaux, 17 février 1812.) C'est aussi ce qu'enseigne Brunemann.sur la loi 18, SI,Dig.<fc/>erir. et comm. — Duvcrgier, 42 1 et 422.
[5] Arrêt du 38 juin 1831.
1} Arg. de ce qu'enseigne Brunemann , foc. cil., n* G. 5] Supra, n° 259. Junge Duranton, t. 9, n° 178. G] C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, n» 617. 71 Duranton, t. G, p. 4U8, explique d'une manière
Hais elle aurait dû être résolue par un argument tiré de l'art. 1637 du Code civil. L'acheteur est en droit de retenir une portion de prix équivalente à la valeur de la parcelle sujette a éviction [*}.
613. Une question plus importante et plus grave est de savoir si l'acheteur menacé de trouble peut demander la résolution de la vente, au lieu de choisir l'expédient de retenir le prix par devers lui.
La cour de Bourges a semblé incliner pour la non-résolution dans les considérants d'un arrêt du 21 décembre 1825. Mais on sait combien il faut se défier de ces énonciations de principes glissées dans les décisions judiciaires , sans une absolue nécessité pour la cause.
Je pense donc que l'art. 1653 n'enlève pas à l'acheteur le droit de demander la nullité de la vente. En effet, d'après l'article 1581 , l'acheteur doit être investi de la propriété ; d'après l'art. 1604 la chose doit être transportée en sa puissance et possession. Aucune de ces conditions n'est remplie si l'acheteur n'a qu'une propriété incertaine et une possession équivoque et menacée ; il n'y a pas moyen d'éluder l'article 1 184 du Code civil, portant que le contrat sera résolu si l'une des parties ne satisfait pas k % son engagement; et d'ailleurs, si on échappait à sa disposition, on retomberait dans celle de l'art. 1509, qui prohibe la vente de la chose d'autrui et qui n'est pas moins favorable à l'acheteur [n].
On oppose la dernière partie de notre articlo d'après laquelle le vendeur peut exiger le prix en donnant caution qu'il fera cesser le trouble [e]. Maisc<'tte circonstance", loin d'ébranler notre solution , ne fait que la confirmer. Quand le vendeur donne caution , tout porte à croire que le trouble apporté dans la jouissance de l'acheteur n'a rien de sérieux , que la chose qui a été vendue n'est pas la chose d'autrui, et que le vendeur a des moyens suffisants de faire cesser l'atteinte dont l'acheteur se plaint. Ce cas est si favorable , qu'il ne fallait pas se hasarder à briser à l'aveugle une vente valable suivant toutes les apparences. Mais, quand il ne se réalise pas, on sort de l'exception qu'il a établie, et l'acheteur inquiété rentre dans le libre exercice des moyens les plus propres à garantir ses droits [7] — [s].
différente l'art. IG'13 ; mais il me semble que ion interprétation manque de fermeté. Il joue sur le mol troublé, qu'il ne considère pas ici comme synonyme dVriurV. sang penser h la loi 17, S I. Dig. Ht ptric. tl comm. rti rendit», qui est le principe de cet article, et qui porte fidtjttttortê idonti ejus cyictioms.
[8] A la vérité le vendeur est autorisé par l'art. 1633 a réclamer son payement malgré le trouble , en donnant caution : d'où l'on pourrait induire que l'offre de donner caution suffit pour écarter U demande en résolution, nonobstant la certitude de l'éviction ; mais la faculté accordée
614. Il nous reste à observer avant d'en finir sur le droit de l'acheteur de séquestrer le prix entre ses mains, que ce serait en tirer une conclusion très-fausse que de prétendre que Tache* tcur qui, ayant payé le prix, se trouve en péril d'éviction, pourrait forcer le vendeur à le lui rendre [i]. Écoutons le jurisconsulte llcrmogénien : « Mota quiestione, intérim non ad pretium res- » liluendum, sed ad rem defendendam , ven- » ditor conveniri potest [»]. » Tant que l'acheteur, qui a payé, n'est pas dépouillé par un fait d'éviction consommé, toute son action se borne à forcer son vendeur à prendre son fait et cause. Ce n'est que lorsqu'il y a dépossession que s'ouvrent les répétitions dont nous avons parlé en exposant l'art. 1630 [s]. Cette théorie est fort sage : il ne faut pas trop se hâter de rompre un marché que peut-être les efforts du vendeur parviendront a maintenir; et l'on .sent qu'il n'y a aucune analogie entre le cas où l'acheteur retient le prix par devers lui à titre de sûreté , et celui ou il veut forcer le vendeur à le remettre entre ses mains. Entre un droit de rétention et un droit de répétition, il y a toute la distance qui existe entre lc*fflfu quo et la destruction.
On demande à ce propos si l'acheteur, ayant consigné le prix pour que les créanciers hypothécaires en disposent entre eux, peut retirer le montant de la consignation lorsqu'il a juste sujet de craindre une éviction.
Cette question a élé jugée pour l'affirmative par un arrêt de la cour de Meli, du 25 juin 1833, qui n'a été inséré dans aucun recueil, mais dont j'ai eu une connaissance personnelle.
Les 31 octobre et 12 décembre 1830, vente aux enchères, par-devant un notaire, de différents immeubles appartenant aux conjoints Poupard de Neufliie. Bacot, acquéreur des premier et deuxième lots, fait transcrire son contrat , le notifie aux créanciers inscrits , et consigne son prix. Le tribunal de Sedan, par jugement du 27 avril 1831 , déclare la consignation valable, et ordonne la radiation des inscriptions.
L'ordre s'ouvre. Mais, en mettant en évidence des prétentions diverses , il fait connaître à Itacot que la mère de Poupard de Ncuflize a sur les deux lots achetés par lui un privilège de venderesse qui peut donner lieu à la resolution du contrat d'acquisition. Il comparait en consé-
nu vendeur n'est évidemment applicable qu'au cas où il y la venlc sera maintenue, cl que
le "prix" pavé au vendeur restera entre se» mains; lorsqu'au contraire l'éviction doit infailliblement arriver, il wrait absurde de forcer l'acquéreur a payer nu prix dont il faudrait certainement ordonner plus lard la restution. 1,'arrèl de la cour de Bourges du il décembre 1825 est rendu dans une espèce, où nonobstant les hypothèques, la stabilité de la veute paraissait assurée. (Duvergier, Traité de la Venlc, t. 1, n« 425 et 426.)
{\ote de l éditeur belge.)
quence , et s'oppose à l'ordre jusqu'à ce qu'il ait été jugé que le trouble a cessé. Dans tous le» ; cas , il demande à être autorisé à retenir le montant de la consignation , conformément à l'article 1653 du Code civil , à moins que les créanciers inscrits ne donnent caution. Les créanciers s'y opposent.
C'est dans cet état qu'intervient l'arrêt dont il s'agit. Il est ainsi motivé :
o Considérant que le prix d'un immeuble » consigné par l'acquéreur, même en vertu d'un » jugement passé en force de chose jugée, » lorsque ledit prix existe encore en nature à la » caisse des consignations . représente l'immeu- » ble vendu, sur le produit duquel un ordre est » pendant , et que l'acquéreur conserve sur ce » prix , aussi bien que les créanciers hypothé- » caires inscrits, un droit de surveillance et de » suite, semblable à celui qui lui compéterait » sur l'immeuble même; qu'il a droit , lorsqu'il » souffre une éviction ou qu'il court un danger » probable d'être évincé, de se rendre intera venant à l'ordre, et de s'opposer à la di«tri- » hution de ce prix, comme il aurait le droit » de suspendre le payement, s'il en était encore » nanti;
» Considérant que celte faculté est la même, » soit que le danger n'existât pas lors de la » vente, soit seulement qu'il ne fût pas connu, » il n'ait pas été l'objet d'une promesse de payer » aux termes convenus , quand même le » deur n'aurait pas fait cesser le trouble » ravant [*]. »
Je crois qu'il ne me sera pas difficile de prouver que cet arrêt n'est autre chose qu'un de ces fâcheux écarts auxquels la jurisprudence se laisse entraîner lorsqu'elle écoute une vaine équité plutôt que les principes.
Je l'ai dit tout à l'heure avec le texte de la loi romaine : l'acheteur qui a payé son prix ne peut le répéter sous prétexte d'un danger d'éviction même imminent, et les interprètes des Pandectcs ont insisté sur ce point par des paroles pleines d'énergie. Je me contenterai de ce passage de Bruncmann : Sed quid si post solutionem prelii , evictio imminbat? Hetp. nullum tuperett rtmedium lalis eslorquendœ fideijussionis [s].
Ce principe admis , suivons-en les conséquences, et supposons d'abord que les créanciers
Yoy. Duvcrgicr, n° 430, Duranton, n» 344.
[21 I. 74, : 2, Dig. </c ci -ici.
[33 Poihirr, n« 2H3. Brunemonn (sur la loi 17. S I, Dig. de ptric. tt cumm.), dont je cite les paroles ci-après.
[4] Ce dernirr considérant fait allusion a un moyen avancé par les créanciers, cl qui consistait à dire que le danger d'éviction était connu lors de la vente.
{5] Sur la loi 18, Si 1 , Dig. de peric. et corn m. , n° S.
inscrits se soient partagé le prix. Je ne pense pas que la cour de Metz puisse se refuser à admettre que tous les périls du monde ne rendront pas l'acheteur recevante à leur demander la restitution du prix. On pourrait même soutenir que l'acheteur, eût-il subi une complète dépossession, serait sans action contre les créanciers hypothécaires à qui il est venu offrir ce qui leur était dû [i] et qui ont reçu leur créance : suum receperunt. Il n'aurait de recours que contre son vendeur ; car le payement aurait été suivi de la radiation des inscriptions, et dès lors il y aurait suppression du titre par suite du payement {supra, n° 498). La position des créanciers aurait été changée par le fait spontané de l'acheteur, et l'art. 1377 s'oppose dans ce cas à toute répétition. Combien à plus forte raison , lorsque l'acheteur n'a pas encore souffert d'éviction, et qu'il n'a que de simples inquiétudes !
Eh bien ! quelle différence y a-t-il entre la consignation et le payement? Aucune. La consignation est un véritable payement (art. 12.57). Elle met la chose aux risques du créancier, et le débiteur est libéré. Si la somme venait à périr, ce serait pour le créancier qu'elle serait perdue. Celui qui a payé n'y a aucune espèce de droit.
Quand 'on consigne à la suite d'une procédure en purgemenl. que se passe-t-il entre l'acquéreur et les créanciers? L'acheteur va audevant des créanciers, et il leur fait offre de se libérer entre leurs mains. Si ceux-ci ne requièrent pas de surenchère, ils acceptent, par là tnème, la somme qui leur est offerte. Dès lors , il y a un quasi-contrat qui lie toutes les parties. Les créanciers se contentent du prix tel qu'il a été Axé, ils consentent à le recevoir pour le compte de leur débiteur. La consignation est un payement réel, effectif, fait à la masse. Si les créanciers avaient voulu s'entendre , un ordre n'aurait pas été nécessaire. Les fractions de la somme totale seraient allées trouver chaque créancier, et tout aurait été consommé. Mais, comme les rangs n'étaient pas fixés et qu'un ordre était nécessaire, l'acquéreur, qui ne voulait pas en attendre la suite, a vidé ses mains. Aussitôt l'immeuble a été libéré, les inscriptions ont été radiées, le droit de chacune d'elles s'est reporté sur le prix. Ce prix est devenu la pro-
[I] Duvergier pense que le prix payé aux créanciers in .• rril* par l'acheteur qui esl ensuite évincé, est restituable : Trojdong lui-même, dit-il, avait émis cette opinion n» 498, cl me semble ici se contredire. Du reste, l'assimilation de la consignation au payement parait décisive a Duvergier, cependant, ajoute-t-il, cette solution est bien rigoureuse: et ne pourrait-on pas dire que, si la consignation esl considérée comme un véritable payement, clic en diffère en réalité en ce que les deniers ne sont pas dnn* la bourse de» créanciers, et que la loi qui autorise l'acheteur troublé ou menacé de l étre à rester dans le
— OE LA «ÎITE.
priété de la masse, sauf la sous-répartition. II y a eu payement, c'est-à-dire aliénation par l'acheteur, qui ne doit plus rien, pas même des intérêts [i], et qui a reçu sa décharge. (Mon Commentaire sur les hypoth., n° 960.) Certainement il serait contraire à toutes les notions du crédit que les créanciers qu'on est venu solliciter de recevoir leur dû, et qui n'ont fait qu'user de leur droit en touchant leur argent, en fussent provisoirement prives lorsque leur hypothèque a été conduite à fin, et que leurs titres ont été supprimés. L'acheteur, qui n'a pas encore été dépouillé de l'immeuble, et qui n'aurait pas même une action contre son vendeur, pourrait troubler des tiers de bonne foi, et prévenir par des demandes prématurées les effets d'une éviction qui peut-être n'aura jamais lieu ! Non, sans doute : l'acheteur doit attendre sa dépossession. Ce n'est qu'alors qu'il peut réclamer, et il n'a, dans ce cas, l'action personnelle contre les créanciers qu'autant que le paragraphe dernier de l'art. 1377 ne se réalise pas.
La cour de Metz prétend que le prix en nature à la caisse des consignations représente l'immeuble. Cette proposition est vraie à l'égard des créanciers inscrits, dont les droits sur la chose se sont de plein droit reversés sur le prix, suivant l'ordre des inscriptions. C'est un effet spécial attribué à l'hypothèque, afin de conserver les rangs de préférence. Mais elle est fausse à l'égard de l'acquéreur, elle est contraire à tous les principes sur la subrogation [supra, n° 162).
La cour de Metz est obligée d'attribuer à l'acquéreur un droit db suite sur le prix, afin de veiller à sa conservation. Mais on conviendra que cette théorie est singulière. Un droit de préférence, cela se conçoit ; mais un droit de suite ! N'est-ce pas le renversement de notre principe français : Les meubles n'ont pas de suite? Et puis, sur quoi ce droit de suite est-il fondé? Sur la convention? Qu'on la montre. Sur la loi? Qu'on la cite. Il est bien évident que ce n'est que par voie de saisie-arrêt que le prix consigné pourrait être éventuellement affecté au droit prétendu par l'acheteur; et encore, une saisie ne pourrait être pratiquée qu'autant que l'éviction aurait donné ouverture au droit de répétition au profit de l'acheteur.
statu oiio, lui permet, par conséquent, d'empêcher la transmission effective de l'argent aux créanciers ; qu'en d'autres termrs, pui-que l'obligation de payer le prix, conséquence nécessaire du contrat, est suspendue à cause de l'incertitude où se trouve 1'urlielcur, ta délivrance des deniers, suite légale de la consignation, peut l'être également? {Truite de la vente, t. 1, n» 431.)
(yole de l'éditeur belge.) [î] Koy.. h cet égard, mon Cotnm. sur les hypoth., n«»958 ctsuiv.
Enfin, la oour de Meti assimila l'acquéreur aux créanciers inscrits; car elle accumule les suppositions les plus forcées pour étayer son système. Mais quelle analogie y a-t-il outre les créanciers dont la masse' est propriétaire du prix, et l'acheteur qui s'en est volontairement dépouillé à leur profil?
En somme, l'arrêt que je viens de combattre n'est qu'un arrêt arraché aux magistrats par la commisération due à une position assez favorable; mais il est motivé en opposition aux vrais principes, et il ne saurait tirer à conséquence [i].'
615. V oyons maintenant quelles sont les circonstances qui viennent au secours du vendeur pour faire cesser la résistance de l'acheteur à payer sou prix.
La première se rencontre lorsque la vente, qui portail en elle la cause du trouble ou de l'éviction, en est purgée par le vendeur.
« Si rem quam mihi alieuam veudideras, a » domino redcmeriiti, falsum esse quod Xerva » respondisset , posse te a me pretium consequi » ex veudito agentem , quasi habere mihi rem h liceret, Celsus Glius aiebal; quia nec borna » fiilei convenin t, et ego ex alia causa rem » haberem M. »
Cette décision est fondée en raison. L'acheteur veut maintenir la vente ; il n'en demande pas la nullité ; seulement, il retient le prix pour conserver ses sûretés. Eh bien ! au moment où le vice qui pesait sur la chose disparaît , il y a double consentement pour valider la vente :
consentement de la part de l'acheteur, consentement de la part du vendeur. Le prix doit donc être soldé.
Il en est de même du cas où la vente est ratifiée par celui qui avait intérêt à s'en plaindre [supra, n° 237).
616. L'acheteur ne peut non plus refuser le prix, lorsque, par la convention, il s'est engagé à le payer nonobstant le trouble. (Art. 1653).
617. 11 ne peut le refuser si le vendeur lui donne caulion suffisante [s]. On a vu ci-dessus les expressions de Papinien , niti fidejusson* idonei a vendUore tjus eviciionù oflerantur [supra, n» 608). La caution, lorsqu'elle est solvable, équivaut à la rélcntion du prix, qui n'est
[11 Jcfcrni remarquer que c'est surloul la théorie exposée dans le* considérants que je combat*. D'ailleurs il serait possible qu'il y eut dans les circonstances de la cattae quelque fait particulier, que j'ignore, qui put faire approuver le dispositif. Mais, je le répète, In cour s'est mise, par ses motifs, en opposition avec les vrais principe». J'apprends, dn reste, qu'il y a dans cette affaire uu pourvoi en cassation confié à M« Desclnux. Je désire que ce soit |wur la cour suprême une occasion de se prononcer franchement sur cette question.
[21 l'omp., I. î!t, !)ip. de rrirt. Duranton portage celle opinion, l 6, iv 4Ô.I. Mais il nc ciic pas ce texte décisif de Poin|H)nius. Voy. supra, u»« 236, 257.
VENTE
elle-même qu'une sûreté, destinée à remplacer la caulion quand le vendeur ne peut en fournir. C'est ce que Cujas disait en termes pleins d'énergie : « £mptor es(orquet salisdalionem per retenu n tionetn pretii (*}. » En renversant les termes de celte proposition, on peut conclure que l'acheteur n'a pas besoin de retenir le prix , lorsqu'une caution le garantit de toutes Ica chances. Il fallait offrir celle ouverture au vendeur, afin de mettre un terme aux résistances de l'acheteur, et de conduire la vente à sa conclusion. (Juand le vendeur va au-devant de tous les périls, et qu'il assure l'acheteur qu'il n'en sera pas inquiété, quand il lui procure un gage infaillible que ses déboursés ne seront pas perdus, il n 'y a plus de raison pour laisser le contrat en suspens. Toute affaire doit avoir son terme.
618. Celte caulion doit être du montant du prix dont l'acheteur hésite à se libérer. Elle ne doit pas le dépasser. C'est ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 22 novembre 1826, dans une espèce qui mérite d'être connue.
Levavasseur achète de Thibault divers immeubles pour le prix de 6,000 fr., payés comptant, et pour une rente foncière de 1 ,400 livres. Levavasseur revend une partie seulement de ces mêmes immeubles moyennant une rente de 300 livres. Après plusieurs reventes successives, ces portions d'immeubles sont saisies par expropriation forcée et adjugées à Lafosse.
Les représentants de Levavasseur, vendeur, se font colloquer pour une somme de 5,808 fr., destinée à assurer le service de la renie de 300 fr. Mais Lafosse refuse de payer jusqu'à ce qu'ils aient rap|>orlé mainlevée de toutes les hypothèques qui, du chef de Thibault, grèvent l'immeuble, et garantissent la rente de 1,400 liv. réduite -à 938 fr. Les héritiers Levavasseur offrent une caulion ; mais Lafosse la trouve insuffisante et il veut qu'elle se monte au moins jusqu'à 20,000 fr., taux nécessaire pour garantir le payement de la rente de 038 francs.
Arrêt de la cour de Rouen du 1 er fév. 1823 qui adopte le système de Lafosse.
Lafosse, dit l'arrêt, peut être a tout moment inquiété pour le service de la rente, dans le cas de non-payement ; l'hypothèque est indivisible, elle subsiste en entier pour toul ce qui est dû
[3] Mais il convient «le rappeler ici ce que dit Duverter, t. I, n" S -•>. que la faculté de réclamer le prix eu onnanl caulion n'est évidemment applicable qu'au cas où il y a quelque espérance que la vente sera maintenue, et que le prix payé au vendeur restera entre ses mains ; et que lorsque l'éviclion est ccrlaine, il serait absurde de forcer l'acquéreur a payer un prix dont il faudrait certainement ordonner plus lard la restitution.
[Sole de leditntr bclife.) [4] l.ib. 3. Itctpom. Papinian., I. 18, S 1, l>ig de perit. cl comut.
par l'immeuble; leshériliersLevavasseurdoivent
donc fournir la preuve que la renie a cessé d'exister; sans quoi, il faut qu'ils laissent prendre en garantie sur leurs immeubles une inscription suflîsante pour assurer le payement de la rente de 938 fr.
Pourvoi en cassation. Les héritiers de Levavasseur soutiennent que la cour de Rouen a fait une fausse application de l'art. 1653 du Code civil ; car ils ne devaient donner caution que jusqu'à concurrence de la somme qu'ils recevaient des mains de La fosse, c'est-à-dire jusqu'à concurrence du prix porté dans le contrat de ce dernier.
Après un débat contradictoire, arrêt de la section civile qui casse l'arrêt de la cour de Rouen. Ce résultat était infaillible.
Lafossc n'avait acheté qu'une portion d'immeuble moins considérable que celle que Thibault avait vendue originairement. Le prix promis par Lafosse était aussi plus minime.
Dans cet état de choses, supposons que les héritiers l.evavasseur n'eussent pas donné caution ; tout ce qu'aurait pu exiger Lafosse , tant
Sit'il ne prenait pas le parti extrême de demaner la résolution, c'était de garder par devers lui son prix à titre de sûreté. Exlorquerc ëalisdationem per retentionmt prelii. Mais les héritiers Levavasseur ayant offert caution en même temps qu'ils réclamaient le prix dû à leur auteur, cette caution venait se subroger au prix et en quelque sorte le remplacer dans les mains de l'acheteur. Comment dès lors aurait-elle pu le dépasser ? Rien ne me parait plus simple et plus clair que le jeu de celte combinaison organisée par l'art. 1653. Elle repose tout entière sur l'identité du prix et de la caution , qui se substitue à la rétention du prix dans les mains de l'acheteur. Il est surprenant que la cour de Rouen ne l'ait pas comprise.
Au lieu de cela, que fait la cour de Rouen?
A une hypothèse dans laquelle l'acheteur conserve la chose par devers lui, elle substitue une hypothèse où l'acheteur en est dépouillé ; clic confond la crainte d'éviclion non réalisée avec une éviction consommée et accompagnée de son
escorte de dommages et intérêts ; elle transforme l'obligation personnelle de garantir en une obligation réelle et hypothécaire de venir au secours de l'acheteur ; elle crée une constitution d'hypothèque là où il n'y en a pas, là où la volonté des parties n'a pas voulu qu'il y en eût. Enfin, elle veut que celui qui ne reçoit qu'une somme déterminée donne caution pour une somme beaucoup plus forte qu'il n'a pas touchée et qu'il ne touchera probablement pas. Ou voit où aboutit celle étrange confusion.
619. Comme la faculté donnée au vendeur d'exiger le prix moyennant caution solvable, est fondée sur la présomption qu'il fera disparaître la cause du trouble, il n'y a plus lieu de la lui conserver si l'acheteur va au-devant des difficultés, et se charge lui-même de les aplanir. Cest ce qui arrive quand l'acheteur procède au payement des hypothèques assises sur l'immeuble. On sait que le purgement suppose que le prix reste dans les mains de l'acheteur pour qu'il le verse ensuite entre les mains des créanciers inscrits. Celte opération, toute favorable à la propriété qu'elle dégage et qu'elle consolide, ne pourrait être paralysée par l'offre que ferait le vendeur de donner caution conformément à l'art. 1655; cet article n'est applicable que lorsque l'acheteur retient le prix par devers lui, garde la chose sans la purger et laisse en souffrance les droits des tiers. Mais quand l'acheteur use des moyens que lui ouvre la loi pour libérer la chose qu'il a acquise , le vendeur n'est pas recevablc à se plaindre des précautions qui sont toutes dans son intérêt et dont l'exécution est bien plus sûre quand c'est l'acheteur qui en est chargé. Il y a ici des intérêts qui prévalent sur ceux du vendeur. L'art. 2195 défend à l'acquéreur de payer au préjudice des inscriptions des femmes mariées qui sont premières en hypothèque. D'après l'art. 2197, l'existence seule des inscriptions, quels qu'en soient tes porteurs, forme des espèces d'oppositions sur le prix entre les mains de l'acheteur. Le vendeur se trouve donc rejeté bien loin, et il doit céder le pas aux créanciers que l'acheteur veut et doit désintéresser pour assurer son repos.
Si l'acheteur ne paye pas le prix , le vendeur peut demander la résolution de la