Du cas où le prix a été délégué par le vendeur
COMMENTAIRE
591 . Le chapitre que nous venons d'analyser nous a montré les obligations du vendeur et les différents effets de l'action ex empto donnée à l'acheteur pour assurer ses droits.
Mais comme la vente est un contrat synallagmatique, il y a une contre-partie dans laquelle le vendeur ne figure plus comme débiteur et obligé, mais comme créancier ; le chapitre V va donc nous montrer les obligations de l'acheteur, et le développement de l'action personnelle ex vendUo , que le vendeur peut exercer coutre lui pour le forcer à y satisfaire. Ulpien définit de la manière suivante cette action si fréquente dans le droit : « Ex vbnoito aclio venditori » competit. ad ea consequenda quœ ei ab empli» tore praestari oporlct [i]. »
692. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix. Elle est tellement précise que le législateur a donné au vendeur un privilège sur la chose pour la recouvrer [*], et que même, limitant dans certains cas la règle consacrée par
[1] L. 13. S 19, Dig. de aet. empt.
[2] Voy. mou Comment, sur /et hypothèques , n« 181, 213 cl suiv.
13] Loe. cit., t. 1, n°» 187 et suiv.
[•4] Voy. ma préface du Commentaire sur /** hypothèque», cl le passage cité d'un discours de Napoléon.
[5] Pothier, Pand., t. I, p. 530, n° 87. Supra. n->3!0.
[6] Cujas dit Irés-bien : « Vcndilor igitur qui prelium » petit, offerre débet rem, et ex diverso emptor qui rem • petit, offerre debet prelium. . Sur ta loi Î5, Dig. de
l'article 1503, il lui ouvre la voie de la revendication [s]. Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, il couronne ces garanties en accordant au vendeur l'action en résolution, dont nous nous occuperons en commentant l'art. 1651. Toutes ces précautions attestent la faveur dont la loi a voulu environner le vendeur, qui représente ici le droit de propriété, toujours si sacré aux yeux du Code civil [4].
593. Mais pour que l'acheteur soit tenu de payer le prix, il faut que le vendeur ne soit pas en retard de livrer la chose [s]. Car tant que le vendeur, qui demande le prix, n'offre pas cette chose , il est non rccevable [0]. Même lorsqu'il l'a livrée, il y a quelques cas où l'acheteur est en droit de différer le payement ; nous nous en occuperons sous l'art. 1653.
594. Si le vendeur a rempli toutes ses obligations, l'acbeteur doit payer au jour et au lieu régies par la vente (art. 1650) [i].
S il n'a rien été réglé à cet égard lors de la
aet. empt. On a agité la question de savoir lequel des deux , du vendeur on de l'acheteur , doit commencer à remplir son obligation. Voct dit très-bien que c'est au demandeur, quel qu'il s«iit , à y satisfaire le premier, s'il veut être écouté (ad Pand., de aet. empt., n» 23). C'est ce nui concilie ceci avec le n°340 Mupra.
[7] Voy. Pothier, Vente, n» 279, dont les termes sont a peu près reproduits dans l'art. 1630. UIp., 1. 13, S 20, Dig.rfe aet. empt.
Lorsqu'une vente de marchandises a M faite au douii-
Î8î DE LA
vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance (art. 1651). On a vu, sous lesart. 1609 et 1610. les principes relatifs au lieu et au temps de la délivrance. Ils serviront de régulateurs pour le payement. La loi a soumis le payement aux mêmes circonstances de temps et de lieu que la délivrance, parce que, en thèse générale fart. 1612), il l'accompagne et marche de concert avec elle. Ce sont deux actes concomitants qui répondent aux deux obligations réciproques et symétriques qu'engendre le contrat de vente, savoir, livrer la chose d'une part, de l'autre payer le prix.
Il faut même décider que ce n'est que pour les cas où la vente est faite au comptant que l'article 1651 a été édicté. Mais si la vente est à terme, on rentre sous la disposition de l'article 1217, suivant laquelle le payement doit se faire au domicile de l'acheteur.
C'est ce qui a été jugé par un arrêt do la cour de cassation du 14 juin 1813, rendu sur les conclusions conformes de Merlin [ij, par un arrêt de la même cour, du 5 mai 1818 [«] , et par un arrêt de la cour de Limoges, du 19 janvier 1828. Telle est aussi la doctrine de Toullicr [s"| — [4] :
595. Le payement du prix est indivisible. Le vendeur ne peut être contraint à le recevoir pour partie. J'ai déjà exposé au n a 311 la raison et les conséquences de ce principe.
596. Il faut maintenant expliquer ce que comprend l'obligation de payer le prix.
Le mot prix a un sens très-large [s]. Il signifie tout ce que l'acheteur débourse pour obtenir la jouissance de la chose. Pretium rei, disent Godefroi et Socin, sunl propler rem habendam et adquirendam impensa [ej.
C'est pourquoi l'on comprend sous le mot
cilede l'acheteur, el la délivranecuu domicile du vendeur, avee tenue de payent 1 , . '• -t à ce dernier dumieile que l'acheteur doit payer le prix. (Hr. . 1" avril 1893; J. de (82*, l~, 372; Dalluz, I. 3, p. 437 et suiv.)
Celte disposition rtt applicable au cas où il n été accordé, un terme à l'uelien-ur pour payer le prix, sans que le lieu où doit se faire le payement ail été réglé lors de la vente. (Br.. Uavril 1827; J.de IL, 1827, 2', 70; Dallox, t. 5, p. 137.)
[1] Hépert.,\« Tribunal deeommeree, n» 6. Ualloimpporle cet arrêt, v» Compétente, p. 392 cl 3'J3.
[2] Dalloz, loc. cit., p. 399. Col auteur rapporte (p. 39t>) un arrêt do la rourde l'aris du 2 mai 1811», qui, au premier coup dVil , parnlt rendu en sens contraire, mais qui s'explique par la raison qu'il y avait vente au comptant.
[4] Duvcrgicr, t. I , n u 417, place u cet égard sur la même ligne la clause expresse qui accorde un terme pour le payement du prix, et le ras ou le vendeur n bien voulu ne point exiger le payement ou moment de la délivrance. Dclv incourt pense que li la vente a été faite au comptant et que par pure coudesccndancc le vendeur ait consenti û livrer la chose sans exiger le prix, il conserve le droit d'exiger son pavement au lieu de la délivrance.
(.Yolcdfl éaïl. beUje)
VENTE
I prix [7], 1° la somme d'argent stipulée d'une manière principale pour servir d'équivalent à la chose vendue; 2° les prestations en nature ou autres ajoutées au prix pour maintenir l'équilibre et l'égalité entre les parties [s] ; 3° les intérêts du prix [9], quand il en est dû, ainsi que nous l'expliquerons, plus tard ; t° tous autres accessoires quelconques, tous déboursés qui doivent entrer dans les mains du vendeur en indemnité de ce qu'il livre, comme vin de marché [io]. coiffe, épingles ; 5° tout ce qui est payé en mains tierces à sa décharge ; 6° enfin tout ce qui a été mis au compte de l'acheteur et pris en considération pour la fixation du prix principal [11].
597. Je viens de parler des intérêts du prix. Mais ils ne sont pas dus dans tous les cas, ainsi que le décide l'art. 1652.
Voici sur quel fondement repose toute la théorie des intérêts du prix de vente.
598. Quand la chose vendue produit des fruits, et qu'elle est livrée à l'acheteur, il serait souverainement injuste que ce dernier en fit la perception, et qu'il profitât en même temps des intérêts de la somme dont il est débiteur à titre de prix [m]. La perception des fruits par l'acheteur a donc été considérée comme étant un motif suffisant pour faire courir de plein droit et sans mise en demeure, les intérêts du prix. Hoc solum enim speclare debemtu an habeat faculUUem fructut percipiendi [la]. Ces intérêts sont les plus sacrés de tous. Ils sont la juste indemnité des fruits dont l'acheteur a eu la jouissance : aussi, le droit canonique, si exagéré dans ses principes sur l'usure, n'avait- il jamais eu l'idée de les condamner. « Non omittam, dit » Cujas [u], quod eliam hic doctorcs notant,
[5] Le mol prix comprend tout ce que l'arbcteur débourse pour obtenir la rbosc, pot-de-vin, épingles , etc.
I.e pacte commissoire n'est censé stipulé qu'un profit du vendeur seul. (Br. , 10 doc. 18*4; J. de IL, 1824. 2», p. 273; l'ut hier , de la Vente, n" 4i>0 ol sulv. ; Dullot, t. 28, p. 130, n« 4 )
[G] Sur la loi 40, S I, Dig. de vond.etdtmonst., note w. Mon Comment, tur 1rs hypolh,, t. 1, n° 120, p. 328.
17] Voy. aussi ce qucj'nl dit sur le prix, tupra, n» 150, cl mon Comment, tur let hyputh., n» 928.
18] Si libi fundum veudiJrro, utcuo. couduetnm ccrla summa haberem , ex vendito eo immine uùlii m tio est, quasi in partem pretii ea res lit. l'aul, 1. 21, S 4, Pig. de art. empt. Javol.. I. 79, l)lg.rt*e cont. empt.
[9] Pothier, Pand. , t. 1, p. 531 , n* 93. Dcspeisses, t. I , p. 18 , col. I , n* 3.
[10] Pitbou, sur Tort. 52, p. tGI,dc la coutume de Troyes. Supra, n n 161.
[1 1] Voy. mon Comment, unies hypolh., n°* 120, 928.
[12] S'il est vrai que tout acquéreur d'une chose produisant des fruits doit les intérêts do son prix jusqu'au payement effectif ou jusqu'à la consignation, il cesse d'eu être ainsi lorsque, yar des saisies sérieuses et exemptes de toute collusion , il a été empêché de se libérer.
[13] I.. 13, 3 21, Die. de art. empt.
[14] Sur ladite loi 13,321.
» nec jure pontificio iraprobari usuras prelii, » qwc venditori debentur post diem tradiliov nis ; quia earum usurarum causa non est » captalio 1 ne n ; sed causa carum est ratio fruc- » tuutn, quorum percipiendorum per traditio- » nem emplor facullatem nactus est, ut scilicet » fructus rei pariant , et quodammodo pensent » usurse pretii. »
L'art. 1652 a suivi ces errements; et l'on devra l'appliquer , alors même que le vendeur aurait stipulé qu'il ne livre la chose qu'à titre précaire jusqu'au payement du prix IHpien le décide expressément dans la loi 13, § 21, Dig. de act. empt.
509. A cette règle si équitable, Potliier[<] croit qu'il faut apporter une exception, si le vendeur, en mettant l'acheteur en possession, lui accorde des délais pour le payement. Polhicr suit le sentiment de Fachiuée [«] et de Covarruvias [s], et il l'explique en disant que la jouissance accordée par le vendeur fait partie de ce qui a été vendu ; que l'acheteur est censé la payer par le prix porté au contrat, qui, probablement , est plus fort qu'il ne l'eût été sans clause; qu'enfin, daus le doute, la convention doit s'interpréter contre le vendeur, qui devait expliquer en termes positifs s'il entendait se réserver les intérêts [4]. On peut joindre à ces autorités celles de Mathseus de AUliclis [s] et de Despeisses [«].
Néanmoins, cette opinion est-elle sûre? Pour mon compte, je la crois fort douteuse ; et d'abord, il me semble dillicilc de la concilier avec la loi 13, § 21, Dig. de act. empt., que j'ai citée à la fin du numéro précédent. Que dit en effet Dlpien dans ce fragment? Que l'acheteur doit les intérêts du prix, lors même qu'il a été mis en possession de la chose vendue à titre précaire, el fi precaria sit passestio. Mais par quel motif le vendeur peut-il avoir stipulé la clause de précaire, si ce n'est qu'ayant accordé un terme à l'acheteur pour le payement du prix, il a voulu, en cas de retard, se réserver, au moyen de cette clause , la faculté de pouvoir réclamer la chose par l'action rei vindicatiunc , ou bien la retenir quasi jure pignoris [7]? Il y avait donc terme accordé, sans quoi la réserve de la propriété de la part du vendeur ne se concevrait pas, et cependant Ulpien veut que l'acheteur, jouissant des fruits , soit débiteur des intérêts ! La concession d'un terme de payement n'est donc pas exclusive en soi du droit aux intérêts.
fedi
Vente, n» 887.
CoaJrowrx., S, 32.
Var. rctol.. Ht, 4.
Dalloz , v Vente (la pnjrc n'est pas indiquée don» .... français!*), croit que rette opinion do l'olhicr s'iip- [iuic sur celle de* juriM-otiMillrg romains. C'est une erreur ; Fnchinéc et Covarravin sont des auteurs moderne* .
[5] Decû. Neapol.. 20, n» *.
16J T. I, p. 1U, col. I, no 3.
L'art. 1652 du Code civil me semble conçu dans les mêmes idées. Il ne fait pas de distinction ; il veut que les intérêts courent de plein droit toutes les fois que le prix est dû, et que la chose achetée produit des fruits. Cette décision est marquée au coin de l'équité. Ainsi dégagée de toute distinction, elle devient une règle sûre et juste, qui fait peser un niveau égal sur des cas qui ne présentent pas entre eux de différence sérieuse [*].
Les auteurs auxquels Pothier avait emprunté sa doctrine n'en avaient aperçu une que parce que du point de vue où ils raisonnaient, l'usure, défendue par le droit canonique, se montrait sans cesse à leurs yeux pour troubler leur imagination. Ils craignaient que cette somme d'argent laissée en crédit entre les maint de l'acheteur, et produisant des intérêts , ne constituât un marché usuraire contra naturam el jura [9].
A la vérité, Pothier, en suivant leur opinion, avait cherché à l'étayer de raisons plus satisfaisantes pour les esprits judicieux. Mais elles laissent beaucoup à dire. Pothier veut qu'on suppose que la jouissance est entrée dans le prix d'achat, qui, » raison de cette clause, est censé être plus fort qu'il n'aurait été sans elle. Mais rien u'esl plus forcé que cette supposition, rien n'est plus arbitraire et plus hasardé. Examinons au contraire, les faits d'après l'usage le plus fréquent. Un terme est accordé; quel est le prix ordinaire d'un terme? est-ce un capital? nullement. Go sont des intérêts. C'est par des intérêts qu'un débiteur s'acquitte ordinairement du service que le créancier lui accorde en lui donnant un terme. Voilà ce qui se fait tous les jours, et ce qu'on peut élever jusqu'à la hauteur d'une présomption presque infaillible. Pour admettre le contraire, il faudrait des faits dont manque le système de Pothier.
Je concevrais encore ce système, si l'obligation de payer les intérêts était la peine de l'acheteur de mauvaise foi ; car la concession volontaire d'un terme devrait faire rejeter toute idée de contumace et de rotard frauduleux. Mais il n'en est pas ainsi. L'art. 1652, ainsi que les lois romaines qui lui ont donné naissance, sont basés sur une loi d'égalité Celui qui jouit des fruits de la chose ne doit pas garder par devers lui les intérêts du prix. Eh bien ! celte loi d'égalité ne réclame-t-elle pas avec autant d'insis-
[7] Cujai, récil. «ilenn. sur la loi 2, $ tintprtlio, Dig. de cont. empt. Zanchi, de prarlalione credilor., exereW. I , S I. Mon Comment, tu r les hypoth.. I. t, n— 181 et *uiv., et 219, explique l'utilité de cette réserve a*»* précaire dan* un système qui , de droit, ne permettait pas au vendeur de demander lu rcaotutlua de lu vente, el qui no lui accordait pas de privilège.
[81 C'olau»! l'opiuion de Duranton, t. 9, n» 340.
[d] Voy. dans Farliin., Coatrovers., toc. cit., le principe de cette opiutoo.
tance dans le cas d'un terme accordé que dans celui où il n'y en a pas ?
600. Biais il est un autre point sur lequel je n'hésiterai pas à me ranger aux enseignements de Pothier ( Venle, n» 289). C'est que si le délai de payement était accordé à l'acheteur par testament, les héritiers du vendeur ne pourraient pendant ce délai exiger les intérêts. Le testateur est censé en avoir voulu gratifier l'acheteur à titre de libéralité. In testamenlis voluntales testa m tu m plenius inlerpreiantur [t].
601 . Le principe que les intérêts du prix sont dus de plein droit est soumis à une autre exception, lorsque la chose vendue ne produit ni fruits ni revenus M. Si par exemple, dit Pothier (n° 284), on a vendu une bibliothèque, une tapisserie, la raison que nous avons donnée au n° 598 disparait, et l'on rentre sous l'empire du droit commun, suivant lequel l'acheteur ne doit les intérêts du prix qu'autant qu'il a été mis en demeure, ou bien que les intérêts ont été mis à sa charge par une clause de la vente. Ce sont là deux autres cas prévus par l'art. 1652. Insistons un moment sur ce qui les concerne.
Nous disons d'abord que les intérêts courent quand l'acheteur a été mis en demeure. Une simple sommation suffit pour produire interpellation [s]. Une demande en justice n'est pas nécessaire.
Nous disons, en second lieu, que les intérêts courent au profit du vendeur quand il y a une convention. Si cependant le vendeur ne devait faire la délivrance qu'au bout d'un certain temps, il faudrait une clause bien expresse pour déterminer le juge à décider que les intérêts sont dus même avant la tradition. Car, quoi de plus exorbitant que de voir le vendeur recueillir tout à la fois les fruits de la chose qu'il délient encore, et les intérêts du prix ? Si donc le contrat disait d'une manière vague et générale que l'acheteur doit les intérêts du prix, cela ne suffirait pas pour les faire courir avant la délivrance
602. Si la chose produit par sa nature des fruits ou des revenus, mais qu'elle soit accidentellement frappée de stérilité, l'acheteur pourrat-il se faire décharger des intérêts au prorata ?
Les interprètes du droit romain décidaient l'affirmative [4]. Néanmoins, je ne la crois pas admissible dans le droit français, qui établit une sorte de forfait entre le vendeur et l'acheteur, et ne permet pas de rechercher minutieusement si les intérêts du prix représentent sou pour sou la valeur des fruits. Le défaut de perception des fruits peut tenir à la négligence de l'acheteur, à
(t] L. 43, Dig. de rtg. juri».
[il Perwiiis, Prw/rc/., sur le Code, de art. empt., n*16. FacAtn.Jib. 2, c. 32, rapporte une foule d'auteurs pour cl eonlre.
[3] Art. 1 1 39, combiné avec l'art. 1653, qui se sert du mot tomtné. Uuranlon, I. 9, n° 341.
14] Voy. l'atfun., toc. cit., et l'eroius, loc.rit.,
l'absence de soin dans la culture ; la liquidation des fruits donnerait lieu presque toujours à des débats interminables et ruineux. Notre pratique cherche à les éviter en posant une règle de compensation préférable à une rigueur mathématique à peu près impossible.
603. Il est à peine nécessaire de dire qu'un autre cas, où le vendeur n'a pas droit à des intérêts ipso jure, est celui où la tradition n'a pas été effectuée; car alors l'acheteur ne doit pas même le prix principal [5]. « Cum usunc pretii » fundi ah eo qui a fisco emerat peterentur, et » emptor negaret traditam sibi possessionem, » imperator decrevit iniquum esse usuras ab eo » exigi qui fructus non percepisset [a]. »
Si cependant le vendeur avait offert la chose, et que l'acheteur fût en retard d'en prendre livraison [t] et de payer par conséquent le prix, il pourrait être dû des intérêts à compter de l'offre faite par le vendeur avec sommation [s]. On voit que ces intérêts sont plutôt des intérêts moratoires que des intérêts compensatoires des fruits.
604. C'est une question fort controversée que de savoir si les intérêts du prix de vente se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil. Je ne veux pas la discuter ici; car elle se rattache plus spécialement a l'interprétation de cet article. Je me bornerai à dire qu'au milieu du conflit qui divise les cours royales [9], la cour de cassation a pris parti pour la prescription de cinq ans par arrêts des 7 février 1826 et 9 juin 1829. C'est aussi la jurisprudence de la cour de Nancy. Mais Duranton (t. 9, n° 343) enseigne le contraire.
605. J'ai traité avec développement, dans mon Commentaire sur les hypothèques (n° 219), la question de savoir si la totalité des intérêts du prix de vente est privilégiée.
606. Je renvoie aussi à cet ouvrage (n 04 698 bis et 929) pour d'autres questions importantes ; par exemple, celle qui consiste à savoir quelle est l'influence de l'action hypothécaire, et de la notification faite, dans le but de purger, aux créanciers inscrits, sur le sort des intérêts, tant en ce qui concerne le vendeur que ces mêmes créanciers.
607. Lorsque la vente porte que le prix est délégué aux créanciers, c'est entre leurs mains que l'acheteur doit se libérer. Il devient leur obligé personnel jusqu'à concurrence du prix et des intérêts, et il peut être contraint personnellement à remplir cette obligation, sans pouvoir s'en affranchir par l'abandon de la chose.
[5] Supra, n» 593.
(6] I.. 16, Dig. deuturis.
[71 Voy. orl. 1657, infra.
[R] L. 13, C. de art.empt.
(9] Voy. les arrêts pour et contre, dans le dict. de Dallox, v« Prescription, t. 23, p. 447-
Si l'acheteur est troublé ou ajuste sujet de craindre d'être troublé par une actiou soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que la vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheleur payera.
SOMMAIRE
608. Cas dans lesquels l'acheteur mis en possession peut suspendre le payement du pris. Quid si l'acheteur est eneore dans le .Mm pendant lequel des inscription* peuvent être prises avec effet? Quid quand il est troublé ou qu'il ajuste sujet de l'élre?
609. Dans l'ancienne jurisprudence , il fallait que l'arlieteur fût troublé pour qu'il pût refuser le prix. Motif de ce point de droit. Il en est autrement sons le Code civil. Il siiflil que l'acheteur ail juste sujet de craindre d'élrc troublé.
610. Causes ordinaires de crainte d'éviction. Existence d'inscription* hypothécaire*.
6H. Mais l'acheteur doit toujours les intérêts du prix.
612. Si larrainledu trouble porte sur une partie minime de la chose , l'acheteur peut retenir une partie correspondante du prix.
613. L'acheteur peut préférer la résolution du contrat a la séquestration du prix.
61 i. Mais lorsqnc l'acheteur a payé le prix, il ne peut exciper d'un simple (rouble pour demander la restitution. Quid si le prix a été payé à des créanciers Iiv|mh Ihécaircs ou consigné à leur profit? Le péril ou l'éviction peuvent-ils autoriser une répétition? Discussion «l'un arrêt rendu par la cour de Mclx.
615. Le vendeur peut forcer l'acheteur au payement du prix . s'il fait cesser le trouble.
6lfi. Il peut aussi exiger le prix, si l'acheteur s'est obligé a payer nonobstant le trouble.