‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 142 sur 214 · Duranton discute une autre question, plu · texte numérisé non relu

Duranton discute une autre question, plu

de l'acheteur pour recevoir le prix au jour indique, et que s'il négligeait ou s'abstenait a dessein d'aller le réclamer, il ne pourrait point se fonder sur le défaut de payement causé par son fuit ou par sa fraude, pour demander la résolution. Lu dcinrurrarqùîaepar l éeliéanee du terme est purgée, ainsi que le dit Toullier. t. 6, n« 2CI, par la

sieurs fois soulevé: devant les tribunaux, et qu'il me parait résoudre d'une manière inexacte [<].

Lorsque l'acheteur a été mis en demeure de payer, par la sommation dont parle l'art. 1056 du Code civil, est-il à temps d'offrir le prix au vendeur tant que la résolution n'a pas été prononcée? Oui, répond Duranton : car tout ce que la loi défend au juge, c'est d'accorder un nouveau délai. Or, l'acheteur n'en demande pas. Il ne fait que réclamer la faculté de se libérer. Il satisfait au vœu du vendeur, loin de le contrarier [*].

La cour de cassation a proscrit cette interprétation de l'art. 1856, par un arrêt du 19 août 1824 [*J. Elle a décidé que l'acheteur ne pouvait purger sa demeure qu'autant qu'il n'avait pas été sommé.

Cette décision me paraît préférable à celle de Duranton. La raison en est simple, et je n'ai pas besoin d'aller la rechercher bien loin ; je la trouve dans la convention qui tranche tout et dont Duranton ne tient aucun compte.

Que veut en effet le contrat? Il veut que, si le payement n'a pas lieu dans tel délai, la vente soit résolue de plein droit. Cette stipulation est précise, elle n'a pas été insérée sans dessein. Elle ne doit pas dégénérer en vaines paroles comminatoires

A la vérité, l'art. 1656 mitigé la rigueur des effets de cette convention, en permettant à l'acheteur de purger la demeure tant qu'il n'a pas été somme de payer ; mais cette restriction apposée à la volonté des parties doit s'arrêter là. On ne doit pas y ajouter des entraves arbitraires que la loi n'a pas expressément autorisées, et il faut dire qu'une fois la sommation effectuée, la demeure est acquise, à peu près comme dans le droit romain elle était obtenue par la seule échéance du terme. Ainsi la résolution est dès lors de droit, et il ne reste plus au juge qu'à la prononcer.

Duranton insiste sur ce que l'article 1656 ne porte pas expressément une disposition pareille.

Mais quand cela serait, qu'importe le silence de la loi? La convention n'a-t-elle pas parlé?

renonciation tarit* du créancier , s'il ne se présente pas au jour fixé pour l'éxecution de l'obligation. Cette observation semble avoir pour conséquence que, malgré la stipulation qu'il ne sera besoin d'aucune sommation, la sommation sera toujours nécessaire, sinon afin de constituer l'acheteur en demeure, du moins afin de constater qu'au jour fixé pour le payement . le vendeur , créancier du prix, s'est présenté pour le recevoir au domicile de l'acquéreur. San - doute, si l'acheteur allègue qu'il a tenu son argent prêt au terme convenu et que le vendeur n'est point venu le chercher, le vendeur devra prouver qu'il s'est rendu au domicile de l'acquéreur ; sans doute une sommation est un excellent moyen de constater cette démarche de sa part ; sans doute il est prudent de prendre cette voie ; mais elle n'est pas la seule efficace. Toutes sortes de preuves, même la preuve testimoniale , sont admissibles pour justifier qu'au jour du pavement le créancier l'a inutilement réclamé. Une preuve écrite ne saurait

670. Au surplus, il ne me parait pas exact de dire que l'art. 1656 soit muet sur notre difficulté. Je crois pouvoir soutenir qu'il la résout dans le sens de la convention.

Il porte en effet : «t l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai , tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation.»

Donc, lorsqu'il a été mis en demeure par une sommation à laquelle il n'a pas obéi, il né peut plus payer, et le vendeur doit reprendre sa chose. Le juge n'a plus qu'à déclarer la résolution.

On me dira que ceci est un argument a contrario, et que celte manière de raisonner est souvent fautive. Mais tout ce que je demande, c'est qu'ici elle soit d'accord avec l'esprit de la loi ; or, si l'on ne veut pas faire violence à la convention des parties, et exagérer les modifications que l'article 1656 a cru devoir y apporter, on sera, de toute nécessité, convaincu que l'argument a contrario, que fournit l'art. 1656, est véritablement décisif.

671. On ne saurait l'ébranler en s'emparant des dernières paroles de l'article qui porte : mais après cette sommation U juge ne peut pas lui accorder ce délai. Je sais qu'on cherche à faire ressortir ces expressions pour soutenir que tout ce que veut le législateur, c'est que le terme du payement ne soit pas prorogé; on ajoute qu'ici il ne s'agit pas d'un délai à obtenir, mais d'un versement actuel qu'on veut contraindre le vendeur à recevoir.

A mon avis, c'est mal comprendre la pensée de l'article. Je le prouve eu comparant sa disposition avec ce que Pothier et Domàt enseignent sur l'effet du pacte commissoire dans l'ancien droit français.

« L'acheteur peut donc, dit Pothier [*], jus- » qu'à ce que la sentence soit intervenue, quoique » après l'expiration du terme , empêcher la ré* » solution du contrat par des offres. » On voit que c'est à peu près ce que veut encore aujourd'hui Duranton.

Domat ajoute [s] : « Les clauses résolutoires à » défaut de payement au terme , ou d'exécuter

être exigée, puisqu'il s'agit d'établir Un Tait, non de constater une convention, (l)u\ergier, t. I. n° 4f.i.)

(A'o/e de f éditeur belge.)

[I] Duranton, t. 9, n»377.— Voy., dans son sens.Dalloa, r» Ublig., p. 398, n» 5; Coulon, dial. 42«. Contra, Uuvergier , n° 462.

[2] On cite en favrur de crtle opinion un arrêt de la cour de Druxrllcs du 7 août 1811 fl'alai», 1812, p. 687). Mais, t" cet arrêt est relatif a un baili ï° il y avait des circonstances qui annonçaient, d« la part du bailleur, une grande iiihuiuiiiuté ; 3" enfin la décision, entraînée évidemment parla position intéressante du fcrni ier, Tonde son premier considérant sur ce que le pacte commissoire cil comminatoire ! Ainsi les juges n'ont pu trouver que Terreur pour venir au secours de l'équité !

[3]I>allo*. v« Oblig., p. 398.

[t] Pothier, Vente, n» 460.

[5] L.i,lU. S, sert. Il, il lï.

DE LA VENTE

» quelque autre convention, n'ont pas l'effet de » résoudre d'abord la vente par le défaut d'y » satisfaire : mais on accorde un délai pour ce a qui a été promis. »

II y avait donc dans l'ancienne jurisprudence française une double répulsion du pacte commissoire stipulé avec la clause de plein droit. Malgré les conventions les plus solennelles, l'acheteur pouvait payer hors des délais et jusqu'au jour de la sentence ; le juge pouvait même aller beaucoup plus loin , et lui accorder de nouveaux termes , s'il n'était pas en mesure de se libérer. Ainsi , d'un côté , l'acheteur n'était pas lie par sa promesse; de l'autre, le juge pouvait substituer une convention nouvelle à celles des contractants (supra , n° 61).

Le code a obéi à d'autres idées, ainsi que je l'ai montré n* 61 . Il a montré plus de respect pour la volonté des parties, et l'art. 1656 luimême, qui est le moins favorable de tous au pacte commissoire , est bien plus réservé que l'ancienne jurisprudence, dont il a entendu se séparer ouvertement.

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