‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 141 sur 214 · Elle est divisible du côté du vendeur · texte numérisé non relu

Elle est divisible du côté du vendeur

Ainsi, si le vendeur laisse plusieurs héritiers, chacun peut user de la résolution pour sa part et portion [s].

Néanmoins, si un des héritiers du vendeur demande la résolution de la vente, l'acquéreur peut exiger que tous ses cohéritiers soient mis en cause pour se concilier sur la reprise de l'héritage en entier. C'est ce qui s'induit de l'article 1670 du Code civil, et ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation du 6 mai 1829 [o].

[G] Cette décision semble à Duvergier blesser le» véritables principes. L'obligation imposée à l'acheteur de payer le prix, et, a défaut de payement, de vendre la chose, est divisible lorsque l'objet vendu est susceptible de division: l'art. 1217 ne permet aucune hésitation sur ce point. Pour admettre une exception , il faudrait qu'aux termes de l'urt. 1218, la chose eut été considérée sous un rapport indivisible, c'est-à-dire, qu'il eut été nu exprimé ou évidemment sous-entendu que la résolution ne pourrait être réclamée pour partie. Les articles 1670 et 1683 disposent pour des hypothèses où l'acquéreur , n'ayant manqué a aucune des stipulations du contrat, mérite la faveur qui lui est accordée; tandis qu'ici c'est le défaut de payement du prix, c'est-à-dire l'infraction de sa principale obligation, qui l'expose a l'action résolutoire: il n'y a aucune analogie a établir entre des positions si dilïérenlej. (Traite de la Vente, 1. 1 , n« 464.) (A'o<« de VédUeur belge.)

DE LA VENTE

Cette décision me paraît très-plausible; car on ne peut forcer l'acheteur à garder pour partie une chose qu'il n'a achetée que pour l'avoir entière. Je conviens cependant qu'il n'y a pas parité parfaite entre l'acheteur contre qui on exerce l'action en rémërti et celui contre qui on exerce l'action en résolution. Le premier est exempt de faute ; le second n'encourt la résolution que par sa négligence a payer le prix. Néanmoins, celte négligence ne doit pas être punie par une injustice, et il y aurait évidemment une rigueur inique à obliger l'acheteur à conserver pour partie une chose qui, étant divisée, pourrait ne lui cire qu'à charge. C'est pourquoi nous avons vu ci-dessus (n° 576), que dans l'action rédhibitoirc, qui est fondée aussi soit sur sa faute soit même sur la mauvaise foi du vendeur, ce dernier ne peut être forcé de reprendre sa chose pour partie.

010. L'action en résolution est divisible du côté de l'acheteur contre qui elle est donnée. Ainsi si l'acheteur laisse plusieurs héritiers, le vendeur devra leur demander la résolution pour leur part el portion : il pourra même n'actionner que les uns , tandis qu'il laissera les autres tranquilles. Ceux des héritiers contre qui l'action sera exercée ne pourront se plaindre et demander que leurs cohéritiers soient mis en cause ; en effet, le partage les a rendus tous étrangers les uns aux autres; leurs intérêts sont distincts et séparés ; la résolution , en retirant des mains des défendeurs les parts non payées , n'entraîne aucun des inconvénients dont nous parlions au numéro précédeut.

041. D'après l'art. 1220 du Code civil, les obligations sont indivisibles entre les parties, et ce n'est qu'à l'égard de leurs héritiers que la divisibilité est applicable.

Néanmoins, si l'acquéreur avait revendu en détail la chose qu'il avait achelée, de telle sorte qu'il fût très-difficile au vendeur d'exercer l'action résolutoire pour le tout , on doit décider (u" 057) que le vendeur pourra exercer la résolution partielle des portions d'immeuble restées entre les mains de l'acheteur. Car c'est par le fait de ce dernier que le principe de l'art. 1220 restera saus effet. C'est ce qui a été très-bien jugé par arrêt de la cour de cassation du 30 avril 1827.

642. II est un autre point de vue sous lequel l'obligation de rendre la chose est indivisible faute de payement du prix. C'est que, quelque faible que soit la portion de prix due

I) L. 2, Dig. deleye 2] T. 2, p. 338. 339.

3] Paris, 18 août 1829. (Lvoti 21 mars, 1839: Sirey t. 39, p. 423. Duvergicr, n«436. Contra.) i] l'au, 24 juin 1851.

H] Paris, 20 juillet 1831. Sirey, I. 32, p. 29. Par- «us, t. 2, a» 209, p. 313. DuTcr*ier, V 436.

[<i]./uiv*Duraul.,t.9,a<'38«. Coulon, Qucit., (liai. , 18.

au vendeur, il peut demander la résolution pour le tout, en offrant de rendre ce qu'ils reçu.

643. Nous avons considéré le droit de résolution comme personnel réel et comme divisible ou indivisible; il a une troisième qualité, c'est qu'il est cessible, et qu'il peut être exercé nonseulement par les héritiers , mais encore par le cessionnaire du vendeur. 11 existe sur ce point une foule de décisions.

644. Mais la clause résolutoire ne pourrait être invoquée par l'acheteur contre le vendeur. Car elle n'a été introduite qu'en faveur de celuici M.

Ilenrvs a traite celte question avec beaucoup d'érudition àson ordinaire [i]. Elle peut èlrcde quelque intérêt lorsqu'il s'agit d'une dation en pavement.

Par exemple, Pierre, mon débiteur d'une somme de 10,000 fr., me passe vente d'un immeuble, s'il ue me paye pas dans le délai d'un an. Ce délai expiré , je ne pourrai demander les lO.OOOfr. el répudier la propriété de l'immeuble. J'ai accepté la vente comme moyen de payement; j'ai voulu qu'elle fàt mon indemnité en cas de retard dans la libération. Je ne peux donc abandonner capricieusement la vente , lorsque surtout mon vendeur en remplit toutes les conditions. Henrys jusliGe celte solution, d'ailleurs assez évidente en elle-même, par une décision du sénat de Turin rapportée par Antonius Thésaurus, et par une décision du sénat de Mantoue citée par Surdus.

645. La disposition de notre article s'applique à toutes sortes de ventes ; aux ventes de meubles [->], aux ventes de créances [s], aux ventes commerciales [s]. L'article 1654 ne fait aucune distinction. Il est vrai que Delvincourt veut que le droit de résolution n'ait pas lieu au profit du vendeur de meubles qui a livré sa chose [a]. Mais cette opinion ne peut être suivie, ainsi que je l'ai montré ailleurs [i]. Elle s'évanouit devant les termes généraux des art. 1184 et 1654, et devant la comparaison de l'art. 1654 avec les deux articles suivants, qui, en proclamant des dispositions spéciales pour les ventes d'immeubles, laissent à l'art. 1654 son caractère exempt d'exception. Enfin, on ne pourrait lui donner une couleur, qu'en confondant la revendication accordée par l'art. 2102 du Code civil avec la résolution. Mais ce serait méconnaître la naluro de deux droits fort dissemblables en euxmêmes [t]. Je n'insiste pas sur ce point que j'ai

[7] Mon Comm. iw Ut hypoth., w 193.

[8] Le Teudeur non payé d'effets mobiliers autres que di > marchandises , peut, au ras de faillite de l'acheteur, exercer l'action en résolution taut que les effets sont encore dans les mains de re. dernier. C."c>t seulement lorsqu'il s'agit de marchandises que la lui n'accorde au l'action en revendication, wu* les conditracecs par le Code de

traite avec détail dans mon Commentaire tur 1m

hypothéqua [t].

646. Voyous maintenant quelles sont les circonstances qui donnent ouverture au droit de demander la résolution.

(Paris, 1 1 novembre 1837 : Amiens, !«• septembre 183R ; Sirey, I. 38, p. 97 , et I. 39 , p. 337. Sic Uuverg icr. 1. 1. n° 436.

Toutefois, si le vendeur n'a livré qu'uuc partie de la chose vendue, il a le droit de retenir toute la portion non eneore livrée. (Limoges, 4 février 1837, Sirey, t. 37, p. 2»7 Sir Dnranton , t. 9. n° 381.)

On doit considérer comme effet» mobiliers susceptible* de l'action résolutoire, et non comme marchandises, des niachiiu-s ou appareils livrés à un fabricant pour rasage, de son usine ou de sa fabrication. (Rouen , 21) novembre; f.nen, I" août 1837; Amiens, 1" se p. tembre 1838. Sirey, t. 38, p. 97 et 401; I. 39, p. 437.)

Le droit du vendeur d'objets mobiliers (par exemple,

de mrraniques destinées à l'usage du fabricant) de demander la réédition de la vente de payement du prix, continue d'exister après que les objets vendus sont devenus Immeuble* pnr destination. (Amiens, !«' septembre 1838. Sirey. t. 39, p. 237.)

Jugé eneore que lorsque le vendeur d'un objet mobilier (par exemple, d'une machine a vapeur) s'est réservé, par le contrat, le droit de reprendre cet objet à défaut de payement du prix, il peut user de ce droit même vis-avis des tiers, créanciers de l'acheteur, auxquels l'objet vendu aurait été hypothéqué après son incorporation a un immeuble. (Paris, iO juillet 1833. Sirey, t. 33, p. 472.)

Le droit du vendeur d'objets mobiliers, notamment de mécaniques destinées à l'usage d'un fabricant, de demander la résolution de la vente faute de payement du prix, ne t plus s'exerrrr dés l'instant que les objets vendus t devenus immeubles par destination, et out été hvpo- Uiéqués à dos tiers. (Lyon, 21 mars 1839. Sirey, t.' 59, p. 423. Sic Duvergier, t. 1, u< 439.)

Peu importe que le vendeur se fdt réservé, dans Parte de vente, le droit de reprendre cet objet faute de payement du prix. (Paris, rejet, 9 décembre 1835. Sirey, t. 36, p. 177.)

Peu importe aussi que l'h\ |»>lhcqur soit antérieure à i'iucorporaliuu et même à la vente. (Paris, 1G août 1832. Sirev, t. 33, p. 474. Voy., sur la question, Dcvillcueuve, observations nu t. 3b', p. 186.)

[1] Addition à l'article IG54.

A. Dalloz, qui enrichit le journal de Dallox aîné d'annotations souvent fort utiles, me fait l'honneur de me citer sur la question de savoir si les ventes de meubles sont sujettes à la résolution a défaut de payement du prix [a]. Mais il croit que je ne fais aucune différence entre le cas où les meubles sont restés dans les mains de l'acheteur et celui où ils en sont sortis.

Celte observation me fait regretter d'avoir plutôt supposé qu'énoncé expressément l'énorme distance que je place cotre ces deux hypothèses. J'avais pensé qu'il était inutile d'expliquer que la résolution ne peut être po lirai re les tiers qu'autant que la chose est un im- ■ , mais qu'elle manque de fondement lorsque l'objet vendu est un meuble, n'ayant pas de suite, aux ternies des art. 21 19 et 2279 du Code civil. Do reste, on pourra se convaincre, pnr ce que j'ai dit aux numéros 624, 663, cl surtout 730 de ce commentaire, qu'il a été dans n

[«] Mon Comm. tur la vente, n» 6*8 , et tur Ut [h] Voy, Coquille, Qttat. 63. Mou Comm. tur le» p. SU», et Bourjou,». I,p. 1*5.

Nous l'avoMdéjà dit : c'est le non -payement du prix qui est la cause et le fondement de l'action en résolution. Lorsque le vendeur n'est pas paye, soit do la totalité du prix, soit même d une portion {tupra, n° 642,) ou des

de rejeter tout à fait le droit de suite, ou , ce qui est la même chose, le droit de résolution contre les tiers à qui le meuble a été revendu. Le contraire serait une erreur tellement monstrueuse en droit f rab ais, que je crois superflu de la réfuter [6].

En est-il de même lorsque le meuble vendu n'a fait que ehanger de qualité dans la main de l'acquéreur primitif qui, par exemple, Ta rendu immeuble pur destination?

la cour de Paris du IG août 1832, cuntre uu arrêt de la même cour du 10 juillet 1833 [c]. Mais j'avoue que l'opinion consacrée par ce deruier arrêt me parait préférable. J'ai touché, dans mon Commentaire tur let privile'gtt et hypothèque* [cf), lu question de savoir si la conversion d'un meuble eu immeuble par destination ébranle le privilège du vendeur , et J'ai cru pouvoir la résoudre en faveur du privilège; car, d'une part, la chose n'a pas changé de mains, et le droit de suite ne va pas au delà de la possession telle qu'elle a été fixée entre les parties contrariantes ; île l'autre, la choae vendue subsiste matériellement dans la même forme et avec les mêmes éléments qu'à l'époque de la vente. Elle e*l ce qu'elle était; il n'y a de chaugé que la dcstiualiou, que la qualité murale, cl cette mutation n'est pas de celles que l'on peut assimiler & la perte de la chose. J'ai fortifié ces raisons d'un puissant argument tiré de l'art. 593 du Code de procédure civile. On ne peut saisir-exéeuter les meubles que la loi déclare immeubles, par destination. En règle générale, ils ue peuvent être mis sou» la main de la justice qu'avec le fonds auquel ils appartiennent. Tel est la principe consacré par Part. 592 du Code de procédure civile. Nais, par une exception remarquable , le vendeur de ces objets est autorisé à les alleiudre par la voie de la saisir-exécution. N'est-ce pas là une preuve certaine qu'à sou égard ils continuent à rester meubles? que la mutalion qu'ils ont subie depuis la vente ne les affeelc pas «"une altération fondamentale, et qu'un simple changement de qualité est impuissant pour nuire au droit de propriété personnifié dans le vendeur non payé?

Eh bien I si le privilège se maintient intact, malgré la conversion d'un meuble eu immeuble par destination, n'est-il pas évident que le droit de résolution, plus vivacc encore qne le privilège, ne saurait en redouter la moindre atteinte? Quel moyen y aurait-il d'arracher au vendeur qui demande à rentrer dans ce qui lui appartient la disposition si péremptoire de l'art. 593 do Code de procédure civile?

S'appuicra-t-on sur l'intérêt des tiers dont I'bypothê-

3 ne sera venue frapper ce meuble devenu immeuble par estination? Mais cet intérêt plie devant les privilèges dont il a plu au législateur d'environner le vendeur, et devant ries principes qu'une équité arbitraire ne doit pas briser. Quoi donc! si l'objet vendu était un immeuble réel et non fictif, les créanciers hypothécaires seraient condamnés à voir leur échapper par l'action résolutoire le gage qu'on leur a donné ; et parce que c'est un meuble, ils aspireront à un résultat meilleur I Mais comment ne voient-ils pas que cette circonstance est indifférente, puisque ce meuble n'a pas été déplacé , qu'il reste dans des conditions de possession qni rendent inapplicable la maxime : Meublet nom pas de tuitt , et qu'enfin le lé-

[«] Osllot. Ue. cit.

DE LA VENTE

{tupra, n° 566), il peut demander a rentrer dans l'immeuble. Si c'est un meuble qui a été vendu, il peut aussi user de ce droit , quand même l'acheteur serait tombé en faillite M. Car la masse des créanciers succédant aux droits actifs de ce dernier, doit aussi supporter l'exercice des actions passives.

647. Cette règle est simple. Il est néanmoins un cas où son application présente quelque embarras; c'est lorsque le prix de vente consiste dans une rente viagère. La difficulté gît alors dans la conciliation de notre article ;ivec l'article 1978, d'après lequel le défaut de payement des arrérages n'autorise pas celui en faveur de qui une telle rente est constituée, à rentrer dans le fonds aliéné, mais lui donne seulement le droit de faire vendre l'immeuble, pour , sur le produit de la vente, être fait emploi d'une somme suffisante au service de la rente.

En thèse générale, l'art. 1979 contient une modification exceptionnelle à l'art. 1654 [•]. II faut reconnaître que , bien que la rente viagère soit le prix de la chose, néanmoins le défaut de service des arrérages n'est pas une cause de résolution. L'art. 1654 ne statue que pour le cas de vente pure et simple. Il n'est plus applicable lorsque le prix est empreint d'un caractère aléatoire qui modifie la nature du contrat. C'est alors l'art. 1978 qui devient la règle de la matière [s].

648. Observes néanmoins que les conventions des parties peuvent changer ce point de droit ; il faudra les peser avec attention, et tenir compte des circonstances qui font varier les espèces.

Par exemple :

Si le vendeur et l'acheteur sont convenus que la vente serait résolue faute de payement des arrérages de la rente viagère, l'art. 1654 pourra être invoqué sans difficulté par le vendeur [4]. t

Il en est de même alors que le prix consiste

gMateur a lui-même déridé, dans Tari. 593 du Code de procédure civile, qu'une modification dans la qualité morale de la chose n'opère pas une de ces transformations qui font évanouir le droit dans cette chose? Voila, si je ne me trompe, ce qu'on pourrait victorieusement répondre aux créanciers hypothécaires dont l'hypothèque serait postérieure a l'immobilisation par destination. Quant aux créanciers antérieurs , on conçoit difficilement que la cour de Paris les ait considérés comme assez favorables pour les mettre à l'abri de l'art. iG!tf, par son arrêt du t(i août 1832. Aussi est-il tout simple que cette cour ail abandonné quelque temps après une jurisprudence si hasardée.

Au surplus, si la vente dont on demande la résolution ronsliliiait un acte de commerce réciproque, et que l'acheteur fut tombé en faillite, la résolution ne pourrait avoir lieu si les créanciers s'y opposaient. Car, dans ce ras, le vendeur non payé n'a, à l'égard de ces derniers, que le droit de revendication [a].

'Il Art. 5,76 du Ole «le rammrrce. Parimut, t. », p. 5IÏ Mon Cmrm. .wfci t. t, r . W8.

partie en capital et partie en une rente viagère, et qu'il a été convenu d'une manière absolue que la vente serait résolue faute de payement du prix. Dans ce cas, si la somme capitale n'est pas acquittée, bien que la rente viagère fût exactement servie , le vendeur pourra se pourvoir en résolution et faire tomber la situation de rente [si.

La cour de Bourges a été plus loin; et, dans une espèce où le pacte commissoirc n'avait pas été stipulé, elle a décidé que, lorsque la rente viagère avait été créée en attendant le payement d'un capital déterminé qui formait le prix principal , le défaut de prestation de rente pouvait faire résoudre le contrat [«]. Il lui a semblé, non sans raison, que, quand bien même on pourrait trouver dans une telle convention quelques-uns des traits d'un contrat aléatoire, le caractère prédominant était celui d'une vente ordinaire , résolutoire dans le cas de l'article 1654.

619. Les mêmes difficultés n'existent pas si la rente , au lieu d'être viagère, est une rente perpétuelle. Le vendeur peut demander la résolution du contrat de vente en faisant usage de notre article. La cour de cassation a eu occasion de le décider, par arrêt du 3 décembre 1817 [7], dans l'espèce d'une vente qui ne contenait pas la réserve expresse du droit de résolution.

Remarques en outre qu'il ne sera pas même nécessaire d'attendre qu'il se soit écoulé deux ans sans payement [a]. La raison en est que l'art. 1912, qui n'autorise le remboursement forcé du capital de la rente que lorsque le débiteur n'a pas rempli ses obligations pendant deux années, n'est pas applicable lorsque le créancier réclame, non pas le rachat de la rente et la remise du capital, mais la résolution du contrat de vente et sa mise en possession de l'héritage vendu.

Suivant Duranton [0] , il devrait en être autrement si les parties, après avoir fixé pour prix

[Il Paris, 24 avril! 823.

[2] Duranton, t. 9, n° 371. Contra, Delvincourt, L 8, p. 3GC.

[3] Dans le cas où la vente d'immeubles a été faite moyrnnant une somme d'argent et le service d'une rente viagère assise sur 1rs biens vendus, si la somme d'argent a été payée, le défaut de payement drs arrérages de la rente viagère ne donne pas lieu a la résolution de la vente ; le vendeur ne peut agir contre l'acquéreur que par voie d'expropriation. (Rejet, Orléans , 6 fév. 1835, 13 juin (H37. Sirey, t. 37, p. 75, et t. 38, p. 45. Sic, Duvergiert. 1, n° 451 ; rontra, Delvincourt. t. 8, p. 209.)

4) Arrêt de la cour de Bordeaux du 14 mars 1829. 5] Arrêt de la cour de cassation du 20 nov. 1827.

5) Arrêt du 2 avril 1828.

71 Dallox, Yeale, 146,

8] Duranton, t. 9, a» 370.

9] Ibid.

CHAP. V. — ART. mi.

une somme d'argent , la convertissaient en une rente annuelle et perpétuelle ; dans ce cas, dit cet auteur, le début ne payement des arrérages ne donnerait pas lieu à la résolution de la vente, mais seulement au remboursement du capital de la rente dans le cas où l'acheteur aurait cessé d'en faire le service pendant deux ans. C'est sur l'art. 1912 que Duranton autorise ce senti ment.

Mais il ne paraît pas admissible. La conven tion dont parle Duranton ne contient pas de novation ; elle ne constitue une rente perpétuelle et annuelle que comme mode de payement; la dette primitive subsiste toujours; et rien ne l'a altérée dans son caractère et sonprin cipe.

C'est cette seconde opinion qui a prévalu avec raison devant la cour de Bordeaux. Son arrêt est du 23 mars 1832. Jeanne et Françoise Deltoral avaient vendu, en 1822, à Gatinel, un immeuble pour le prix de 1,600 fr. ; 400 fr.

sont payés en argent. A l'égard des 1200 fr.

restants, ils sont convertis en rente perpétuelle et annuelle de douce quarterons de froment

Gatinel devait deux années d'arrérages , lorsqu'en en 1829 le vendeur demande la résolu tion du contrat. Gatinel oppose qu'il y a une novation au moyen de la constitution de la rente. Mais la cour de Bordeaux ne s'est pas ar rètée â ce moyen , et elle a déclaré le contrat résolu ; il n'est pas possible de décider autrement, à moins de vouloir créer une novation sur de légères et très-faibles inductions.

650. Ce serait maintenant l'occasion de s'occuper de la question de savoir comment la résolution opère, quand elle a lieu de plein droit , quand le ministère du juge peut la retarder; mais ces questions trouveront leur place dans mon commentaire sur les art. 1655 et 1656.

Parlons des effets de la résolution.

651. La résolution replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente.

Il suit de là que le vendeur doit reprendre la chose franche , libre et exempte de toutes les hypothèques et autres charges dont l'acheteur l'avait grevée pendant sa jouissance; car la résolution s'opère ici ex causa primava et antiqua, et ex necessitate paeti impressi in ipta rei traditions. J'ai exposé cette théorie dans mon Commentaire sur let hypothèques [t].

Toutefois le vendeur doit exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. La règle de l'art. 1673 trouve ici son application. Elle est trop juste pour ne devoir pas être acceptée par analogie [*].

[1] N«*66. Loysrau, Dëguerpits., lir. 6, ch. 3, n»90. A iv do l'art. 1673.

[S] Duvergler,n-tt7; Duranton, t. 16, n»365.

(3j C'e*t-a-<lirc, était repris par i [4]L.3,Dig.

652. Le vendeur a droit de répeter contre l'acheteur tous les fruits perçus. C'est la décision de Neratius. « Lege fundo vendito dicta , » ut si intra certum tempus pretium solutum » non sit , res inempta sit : de fructibus, quos » intérim emptor percepisset, hoc agi intelli- » gendum est ut emptor in eos sibi suo quoque » jure perciperet. Scd si fundus revsenisset js] , » Arislo existimabat venditori de his judicium » in emptorem dandum esse : quia nihil pênes » eum residerç oporteret ex re in qua {idem » [efellisset [a], »

C'est aussi ce que décident Julianus et Paul dans les lois 7, $ 1 et loi 12, Dig. de condict. , causa data non secuta [s].

La raison en est que la résolution du contrai produit un effet rétroactif et que l'acquéreur dépourvu de bonne foi, et refusant de remplir ses obligations, manque d'un juste titre pour faire les fruits siens [s].

Que, si le vendeur avait reçu une partie du prix, il devrait en tenir compte a l'acheteur; il devrait même faire raison des intérêts de cette portion du prix [7], sans préjudice, néanmoins, des dommages et intérêts qui pourraient être dus par ce dernier. En effet, le vendeur ne peut retenir les intérêts, puisqu'il recouvre les fruits. Il ne doit pas non plus préférer les intérêts du prix aux fruits de la chose; car la résolution, faisant tomber la vente, entraîne dans le même néant le prix et les intérêts qui sont l'accessoire du prix. A la vérité, il serait presque toujours plus avantageux pour le vendeur de toucher de» intérêts au denier vingt, que de rentrer dans des fruits qui, en général , ne dépassent pas trois et demi pour cent. Mais , en demandant la résolution, il doit en subir les Conséquences; il n'est pas possible que la vente soit tout à la fois annulée , et productive d'intérêts de prix.

Au reste, la possibilité qu'ont les juges de condamner l'acheteur en des dommages et intérêts peut offrir le moyen de venir au secours du vendeur, et de rétablir le niveau entre les fruits et les intérêts.

653. Tels sont les principes qui, de tout temps, ont été regardés comme constants en jurisprudence. Néanmoins, la cour de Lyon leur en a substitué d'autres dans un arrêt du 23 juin 1831, qui mérite d'être connu.

Lablanche vend à Merloz un immeuble pour le prix de 58,500 fr. L'entrée en jouissance est fixée au 11 novembre 1825. L'acquéreur paye à compte 12,500 fr. Quelque temps après Lablanche est forcé de demander la résolution, et il l'obtient par jugement du 21 février 1829,

[5] Pothicr, Pand., 1. 1, p. 366, n« 17. Voy. aus»i les ois citées par le même, t. 1, p. 619, n° 10.

(6) Pothicr, Venlt. n» 358. Art. 550 Code civil.

[7) Voy. ToolHer, t. 3, a" 563, p. 599. Duranton, t. 9, n» 366.

TROrUnG. - DR LA TRME.

qui condamne Morloi a 15,000 fr. de dommages et intérêts.

Lors de la liquidation de* répétitions à eiercer par Lablanche, Merloc convient quo l'effet de la résolution étant de remonter au jour du contrat, Lablanche doit reprendre l'immeuble avec tous les fruits qu'il a produits ; et partant de là, il soutient que son adversaire n'est pas fondé dans sa prétention à exiger , au lieu de ce compte de fruits (environ 2 p. c. par an) , les intérêts du prix à 5 p. c. ; car , en demandant la résolution , il a répudié le prix , et par conséquent les intérêts de ce prix , qui n'en sont que l'accessoire.

Au contraire , Lablanche prétend que l'acheteur, ayant joui des fruits, doit par réciprocité les intérêts du prix , et qu'il en est comptable jusqu'au moment où a cessé la possession. Ainsi le vendeur prenait tout juste le contre-pied des principes. Il ne voulait de la clause résolutoire que ce qui lui était profitable; il rejetait sur l'acheteur tout ce qu'elle a de désavantageux dans quelques-uns de ses effets. Au lieu des fruits de l'immeuble, qui étaient sa propriété, il voulait les intérêts d'une somme d'argent qui était censée ne lui avoir jamais appartenu !

C'est cependant ce dernier système que la cour de Lyon a préféré. Elle a condamné Merloz à payer les intérêts du prix, sauf à lui à percevoir des fermiers les fruits de la chose ! et cela, quoiqu'il eût été condamné à 15,000 fr. de dommages et intérêts !

• Cette décision est bien extraordinaire. Sur quelle raison est-elle fondée ? sur quel texte , sur quelle autorité repose-t-elle ? Je l'ignore ; car la cour de Lyon n'a pas même pris soin de colorer son paradoxe ; et c'est tout au plus si elle a jeté quelques vagues cousidérants, afin de motiver pour la forme une solution qui contredit les doctrines les plus certaines et les plus respectables. C'est 1 i une de ces erreurs dont la jurisprudence des arrêts n'offre que trop d'exemples , et qu'il est du devoir de la critique de faire ressortir avec indépendance.

654. Quoique la résolution replace les parties au même état qu'avant la vente, elles ne peuvent répéter contre la régie les droits de mutation qui ont été payés; elles ne sont pas même dispensées de payer ces droits s'ils ne l'ont pas encore été. En matière d'enregistrement le principe est toujours, qu'un droit régulièrement perçu ou qui a dû l'être , n'est pas sujet à restitution , quels que soient les événements ultérieurs.

Il y a plus, c'est que la résolution elle-même donne lieu à de nouveaux droits On fait à

[t] Dans l'aneiiMine jnritprtidciire, la question était fort controversée pour le* Uni* el ventes. (Voy. Brcloimier, sur Henrys, I. 2, p * W d Olive, eh. 17 , liv. 2. etc.)

[t] Art. t* de la loi «lu 27 venfefecan ». balku, vAurefitt., p. 202.

VENTE

cet égard une différence entre le cas où l'acheteur a été mis en possession et celui où il n'y a pas eu de tradition.

Dans le premier cas, on considère que la résolution opère une revente sujette à de nouveaux droits, lesquels sont payables par le vendeur, sauf son recours contre l'acheteur.

Dans le second cas , le jugement qui ordonne la résolution n'est soumis qu'à un simple droit fixe, payable par celui qui l'a obtenu, sauf aussi son recours contre l'acheteur [«].

655. Il reste à nous occuper des fins de nonrecevoir contre la demande en résolution. Elles découlent ordinairement de la renonciation expresse ou tacite el de la prescription.

Tout ce que nous avons à dire sur la renonciation du veudeur sera dominé par une distinction capitale entre sa position à l'égard de l'acquéreur direct , et sa position à l'égard des tiers détenteurs.

Parlons d'abord de l'acquéreur,

656. Tant que les choses se passent entre le vendeur et lui, on ne peut opposer au vendeur aucune renonciation ou fin de non-recevoir tirée des démarches qu'il a faites pour obtenir le payement du prix. C'est un point que j'ai développé dans mon Commentaire sur les hyi>0' thèques. 11 faut y recourir (n° 221 bis) [s].

Cette règle devrait avoir lieu quand même l'acte de vente contiendrait une clause équivalente au pacte commissoirc des Romains [*].

On connaît la portée de ce pacte commissoire. Si le prix n'était pas payé au jour indiqué , la chose était inempta, la vente était considérée comme n'ayant jamais eu lieu, et l'objet acheté retournait de plciu droit au vendeur.

Cependant le vendeur pouvait renoncer à ce droit introduit en sa faveur. Pour cela, il devait, à l'échéance du terme, examiner, suivant le conseil de Papinien [s] , s'il lui était plus avantageux d'obteuir la résoluliou de la vente, ou le payement du prix. S'il se décidait pour le payement du prix , il était censé renoncer à la résolution de la vente lu] , et cela par une raison fort simple. C'est que demander le payement du prix, c'était reconnaître l'existence de la vente ; c'était lui rendre la vie qu'elle avait perdue , tandis que par le pacte commissoirc elle aurait dû être anéantie ipso facto. La vente était donc reconstituée, elle reprenait naissance; mais cette fois elle était purgée de tout pacte commissoire , puisque le vendeur y avait renoncé, La vente devenait pure et simple, et dès lors la résolution ne pouvait plus en être poursuivie ; car, comme je l'ai dit ailleurs {supra, n° 621), une vente ne pouvait jamais être annulée pour

13] Voy. aussi rejet, 30 juillet, 1834, Sinty, t. 55,

p. su.

[4] Voy. le titre du Ui«. dt ttgt commit tu,: [3) L. 4, S 2, Wk- tt» kijtcQ»m.

16] L. 7, Dig. dt Itgt ççmm.

défaut de payement de prix , toutes les fois que les parties ne l'avaient pas formellement réserve.

On voit que cette théorie ne peut plus se reproduire dans le droit français; on aurait beau insérer dans le contrat de vente une clause équivalente au pacte commissaire, la demande du prix ne serait jamais un obstaele à demander la résolution de la vente. Car si des imitateurs servile» du droit romain voulaient assimiler cette réclamation du vendeur à une renonciation implicite au pacte commissoiro et à une reconnaissance de la vente, ils se trouve» raient toujours en présence de la clause résolu* toire tacite que la volonté du droit français sousentend do plein droit dans ce nouveau contrat pur et simple [t] — [»].

657. Lorsque la chose vendue a été revendue pour partie en détail, et que les sous-acquércurs ont pavé exactement entre les mains du vendeur originaire le montant de leurs acquisitions , le vendeur non payé de la portion qui est restée entre les mains de l'acquéreur direct, est-il non recevante à demander la résolution de cette partie de la vente , dès lors qu'il déclare ne pas vouloir inquiéter les tiers acquéreurs ?

On peut dire pour la fin de non-recevoir que la vente est indivisible, et que le vendeur , en la ratifiant pour les parties aliénées aux sousaoquéreurs, est censé la ratifier pour le tout ; qu'il ne peut vouloir qu'elle subsiste pour partie et qu'elle soit anéantie pour partie.

Néanmoins, il faudra se prononcer contre la fin de non-recevoir {supra, n° 642; infra, n" 766). L'acheteur ne peut se plaindre que le vendeur laisse en repos les sous-acquéreurs. Ce silence est dans son intérêt , il lui épargne des recours en garantie ; et, moins que tout autre, il peut se faire une arme contre le vendeur de ce que , par ménagement , il ne pousse pas la choie à l'extrême.

D'ailleurs, la dissémination de la propriété dans un grand nombre de mains peut rendre l'exercice de la résolution si difficile et si dispendieux , que le vendeur reculo devant de tels obstacles ! or , de qui proviennent ces empêchements et ces embarras ? N'est-ce pas du fait de l'acquéreur ?

[I] Au surplus, presque toute* les formules ûV clause résolutoire que l'on donne comme équivak-uteg au parle rouimissoire tic» Romain*, ne le sont pas. Ou peu! eoti- MilUtr Voel (Mb. tu, lit. 3. u° 2).

[2] Merlin, Question de droit. >• Option, g 1, u» 10, cl Hep., v» Rétohilion. peine aussi que, nonobstant la clame résolutoire formellement stipulée, le vendeur peut, après avoir poursuivi l'acheteur à lin de payement, demander la résolution soit contre l'acheteur, soit contre un tiers acquéreur. En effet, dit-il, on sent que dans ce cas on ne peut plus opposer au vendeur, comme on le faisait sous le droit romain, que par sa demande en payement de prix, il a renoncé à son action résolutoire, puisque, aux ' l'art. 1656, ton action résolutoire a du néces-

Disons donc que le craindre une fin de non-recevoir, mains de l'acheteur la portion que celui-ci a conservée et) qu'il ne paye pas. On a va ci-dessus (n° -462) que ht cour de Biom l'a ainsi décidé par un arrêt confirmé par la cour régulatrice.

658. J'ai eu connaissance do l'espèce suivante qui mérite d'être rapportée par lus combinaison* qu'elle renferme.

Fièvre, vendeur d'uni immeuble, reste créancier* d'une partie du. pri». L'immeuble ayant été plus tard e* proprié, Pierre s'en rend acquéreur:. Il faut savoir que , par une suite de> circonstances inutile» à rappeler , il avait laissé périr son droit de privilège. Bientôt il est actionné comme tiers détenteur et il délaisse en vertu des art. 2167 , 2166 et -172 du Code civil.

Mais aussitôt il forme une action en i contre le curateur oréé à l'immeuble.

On soutenait qu'il y était non i que son acquisition, sans réserve aucune, établissait une présomption qu'il avait renoncé à la clause résolutoire. Bn se rendant acquéreur, il savait qu'il ne pourrait former son action contre lui-même, et que dès lors la résolution' devenait impossible. N'est-il pas évident que ses droits ont été, par le fait, frappés d'extinction? Telle est l'argumentation qu'on mettait en avant' contre ce vendeur: on s'emparait des divers rôles qu'il avait joues pour le placer en opposition, avec lui-même et paralyser l'exercice d» ses actions.

Je crois cependant qu'on n'y était pas fondé.

Le délaissement par hypothèque produit la pleine éviction [s), et il est certain qu'on ne peut opposer à celui qui le fait aucune novalion résultant de son contrat d'acquisition [il. Cette acquisition étant révoquée, son effet l'est également. Cest pourquoi Loyseau dit trèsbien : « Pareillement faut tenir qu'après ce. dén laissementles hypothèques et servitudes que » l'acquéreur avait sur l'héritage, avant son ac- » quisition, et qui avaient été confuses par le » moyen d'icelles, reprennent leur force et » vertu, et partant que lui-même se peut op- » poser au décret pour la conservation d'icelles, d comme un autre créancier [s]. » Ces paroles,

( Voy. l'aris , cass'. , 3 1 janvier 1837) . . tion, dit Duvcrgier. el l'argument qui lui sert de base, il faut faire remarquer qu'ils' lie sont applicables qu'aux voûtes d'immeubles ; or l'art. 10S6 ne dispose que pour elles. Ainsi dans les vantes de meuble», la clause résolutoire exprimée produisant sou effet sans sommation , le vendeur qui aura assigné en payement du prix, n'aura plus la faculté de demander la résolution du contrat. [Traité de ta vente, t. 1 , n° 445. j (jVofe de l'éditeur belge.)

[3] Loyseau, Déyuerpissement , liv. 6, ch. 7, n» 9. Voy. mon Comm. sur les hypoth., n« 338 bit.

[I] Idem, n» 8.

15] M., n» 7. Voy. Comm. sur Us hypolk., ib,

DE LA VENTE

jointes à' l'art. 2177 du Code civil , résolvent notre question en faveur du vendeur non payé.

639. Plaçons maintenant le vendeur en présence des tiers détenteurs de l'immeuble.

Dirigée par l'intérêt qu'inspirent les possessions acquises et des droits stipulés de bonne foi , la jurisprudence a en général une tendance marquée à écarter l'exercice de la clause résolutoire toutes les fois que les circonstances font présumer que le vendeur y a facilement renoncé ; et cette pensée est d'autant plus vive , que les reventes en détail prennent de jour en jour un grand développement, et que les actions récursoires seraient une cause permanente de ruine pour les uns et d'inquiétudes désespérantes pour les autres.

J'ai fait connaître dans mon Commentaire sur Us hypothèque» la jurisprudence de la cour de cassation, toute favorable au tiers détenteur (n° 225). Je crois qu'elle doit être maintenue comme bonne et équitable. Ainsi, toutes les fois qu'un vendeur se présentera à l'ordre sans réserve, on devra décider qu'il a ratifié la transmission de la propriété entre les mains des tiers acquéreurs; qu'il a fait un acte positif au moyen duquel il s'est associé à la sous-alimentation, à la répartition du prix entre les créanciers , à la consolidation de la propriété entre les mains du sous-acquéreur ; qu'il serait injuste qu'il vint ensuite troubler une série de faits consommés sous ses yeux et avec son concours. Comme je l'ai dit dans l'ouvrage précité (n° 225), « ces actes doivent être maintenus ; car la ré- » paralion de l'erreur (du vendeur) aurait des » suites plus fâcheuses que l'erreur elle-même, » et l'on arriverait à ce résultat injuste de pré- » férer celui qui s'est trompé par sa faute à ceux » qui ont été trompés par lui [i]. »

660. Il en serait autrement (on le sent bien) si le vendeur, au lieu d'avoir produit à l'ordre et de s'être rendu commune toute la procédure en purgement, était resté à l'écart. Son silence, loin d'être alors un indice de renonciation , serait au contraire une preuve qu'il n'a pas

[\] Voy., en sens contraire, Agen, 22 mai 1832.

12] Arrêt Je la cour de cassation du 2i août 1831 , portant cassation.

[3] L'arrêt est du 19 août 1831. Il a été confirmé par la cour de cassation, le 7 septembre 1832. Du reste, les faits me paraissent exposés avec confusion et inexactitude dan* le recueil (pie je viens de citer. On dit, par exemple, dans l'exposé des faits, que l'acquéreur avait revendu tous les biens compris dans, le contrat attaqué, et il résulte, au contraire, de l'arrêt, qu'il avait conservé une partie de la ferme. On dit que les sous-acquéreur*

voulu ratifier les actes opérés sans sa participation l»J.

661. Il est plusieurs autres circonstances d'où la jurisprudence a fait sortir des preuves de renonciation à l'égard des tiers. Par exemple, un vendeur autorise, par le contrat, les reventes

J en détail , sous la seule réserve que les tiers garderont le prix entre leurs mains pour sa i garantie ; des reventes ont lieu ; les acquéreurs ; obéissent à la condition prévue ; cependant une I portion de l'immeuble reste entre les mains de ] l'acquéreur direct, qui ne se libère pas. Dans ces j circonstances, le vendeur demande la résolution , de la vente tant contre l'acquéreur que contre ' les tiers détenteurs.

! Mais, par arrêt de la cour de Rouen, confirmé par la cour de cassation , il a été jugé que le 1 vendeur pouvait sans doute et devait obtenir la | résolution de la vente en ce qui touche la por- I tion restée entre les mains de l'acquéreur direct ;

mais qu'il devait respecter les possessions des 1 sous-acquéreurs, possessions de bonne foi, favorisées et autorisées par le vendeur lui-même, ; sauf à ceux-ci à vider leurs mains à qui de droit [s]. Cette appréciation est équitable et légale.

662. Après la renonciation expresse ou tacite, vient comme fin de ion -recevoir a prescription de l'action en résolution.

Entre le vendeur et l'acquéreur ou ses héritiers, l'action en résolution ne se prescrit que par trente ans, et ces trente ans ne courent que du jour où le prix a été exigible (art. 2257).

Mais les sous-acquéreurs qui réunissent la bonne foi au titre , peuvent se prévaloir de la prescription de dix et vingt ans j \\.

La bonne foi existe quand même le tiers détenteur aurait su que le prix était dû ; car il a pu légitimement penser que le vendeur originaire serait payé par son acquéreur direct.

Mais si le sous- acquéreur était chargé par son contrat de payer le vendeur, il ne pourrait exciper que d'une prescription de trente ans ; car il serait obligé personnel , et la bonne foi lui manquerait [s].

étaient autorisés à payer à l'aclirteur, et il résulte de l'arrêt qu'ils devaient garder dans leurs mains le prix de leur arquiMlion, etc. I.'usage des arrêts est déjà assez périlleux, sans qu'on en augmente les dangers par ces erreurs de fait.

[4] Orléans, li décembre 1832 ; Sirey, t. 53, p. 575; Vaieillc, n" 517 ; Troplung, Prttctipt., n» 797, et voy. supra, n» 57. Mais voy. aussi l'aris, 4 mars 1833, Sirey, t. 35, p. 230, cl Coulon, dial. 109 e .

[5j Arrêt de la cour de Limoges du 19 janvier 1824.

C1IAP.,V. — ART. 1G55.

La résolution de la vente" d'immeuble3 est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

SOMMAIRE

G63. Transition. i Règles à suivre dans le cas de Tente d'immeubles.

66*. La clause résolutoire tacilen'opèrc pas deplein droit. I 665. Quidùms les ventes de choses mobilières?

COMMENTAIRE

663. L'art. 1655 donne au juge les règles qu*il doit suivre pour prononcer la résolution de la vente, en vertu de la clause résolutoire sous-entendue dans le contrat de vente. Ce n'est que dans l'article suivant qu'il s'occupe de la clause résolutoire expresse.

664. J'ai dit (tupra, n°' 61 et suiv.) que la clause résolutoire tacite n'opère pas de plein droit, qu'il faut qu'elle soit demandée [t] en justice , et qu'il peut être accordé un délai à l'acheteur suivant les circonstances.

Notre article prend cette règle pour point de départ ; il la proclame et l'organise pour les ventes d'immeubles. Voici ses brièves dispositions.

Si le vendeur est en danger de perdre la chose et le- prix, par exemple, lorsque l'acheteur d'une forêt poursuivi par ses créanciers et au • moment de tomber en déconfiture , se dispose à couper à blanc étoc, l'art. 1655 veut que la résolution ^- la vente soit prononcée de suite. Aucun délu i de grâce ne doit être accordé a l'acheteur qui a cessé de présenter des garanties et qui n'offre plus que des causes d'inquiétudè. Il y a péril en la demeure : le juge doit hâter la résolution.

Si le danger n'existe pas, le juge peut accorder un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Il est inutile d'observer que la

[l] L'art. 1654 se sert de cette expression très-significative.

concession de ce délai est facultative, et que le juge peut le refuser, si l'acheteur est indigne d'intérêt. Si ce délai expire sans payement, la résolution doit être prononcée ; elle est acquise au vendeur. Le juge ne pourrait , sans lui faire grief, accorder un nouveau terme. Les expressions de l'art. 1655 indiquent clairement qu'il n'y a plus lieu à prorogation.

665. Voilà quelles sont les règles pour les ventes d'immeubles.

Mais en est-il de même dans les ventes de choses mobilières?

Nul doute que nous ne retrouvions ici le principe que la clause résolutoire tacite n'opère pas de plein droit. L'art. 1954 le dit assez hautement, et cet article est général; il s'applique à toutes les ventesquelconques(voy.«upra,n° 646).

Mais il y a cette différence entre les ventes d'immeubles et les ventes de meubles, que, dans celles-ci, le vendeur est toujours en danger de perdre la chose et le prix à cause de la facilité qu'a l'acheteur de faire disparaître la chose. D'où il suitqu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais pour le payement.

Sous un autre point de vue, une prorogation de délai aurait des inconvénients graves. On sait avec quelle promptitude varient les prix des choses mobilières. Pendant le délai de payement, l'objet vendu pourrait augmenter de valeur; mais si, à l'expiration, l'acheteur ne payait pas, et qu'on fût alors à une époque de baisse, le vendeur serait exposé à reprendre sa chose avec perte, et à se voir privé de ses chances de profit.

DE LA VENTE

ARTICLE 1(kJG.

S'il a été stipulé» lors de la vente d'immeubles, que; faute de payemeut du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai , tant qu'il n'a pas été rais en demeure par une sommation. Mais après cette sommation , le juge ne peut pas lui accorder de délai.

SOMMAIRE

les tentes

666. Du cas où la clause de résolution est expresse. Tempérament apporté a la rigueur d< cas de vente d'immeubles.

667. Hait «M adovrisseuiMit n'a pat de menhirs avec clause résolutoire cette différence.

668. S'il est dit que ia rente d'immeubles aura lieu de plein droit et sans sommation, l'art. 1656

I arec Ltoranlon.

a été mis

, est-il à

d'offrir le prix au

tant que la résolution n'est pas prononcée? Dissentiment arec Duranton. La convention est décisive contre son opinion.

670. Le texte de la lot ne l'est pas moins. Argument 4 contrario qu'il fournil, cl qui est décisif.

671. 8uite. Comparaison de l'art, 1C36 avec les textes de Pothier et de Domat.

67*. Suite cl conclusion.

COMMENTAIRE

660. Notre article nous conduit au cas où la clause résolutoire est expresse ; la formule de cette clause est donnée par le texte que nous analysons : Faute de payement de prix dans le terme convenu, la vente sera résolue di plbi.i Malt.

J'ai dit (n° 61) qu'alors même que la convention ne porterait pas ces mots de plein droit, la résolution n'en serait pas moins encourue ipso facto, et que le juge ne pourrait vérifier les causes du retard et accorder une prorogation. C'est ce oui résulte de l'art. 1183, qui est la règle générale.

Néanmoins, en ce qui concerne les ventes d'immeubles, l'art. 1666 y apporte un adoucissement. Il veut qu'encore bien que la clause résolutoire soit expresse et qu'elle porte dissolution de plein droit de la vente , l'acquéreur puisse payer hors des délais, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. Mais, dès l'instant que la sommation est donnée, la résolution est acquise, et le juge ne pourrait sous aucun prétexte accorder une prorogation.

667. Cette exception à l'art. 1183 ne doit pas être étendue aux ventes de meubles revêtues d'une clause résolutoire expresse. Dans ces sortes de ventes, l'expiration du délai convenu opère virtuellement ; le vendeur n'a pas besoin

[1] Junge arg. de l'art. 1657.

|2] Toullier, 1. 3 , n°« 536 cl 537. Dnvcrgier , n" 462. Arg. de l'art. 1139.

(3] Duranton, t. 0, n« 376. Duvergier, n» 402. l*] Il faut remarquer toutefois que le vendeur doit, a

de faire une sommation pour mettre 1 acheteur en demeure, et ce dernier n'est pas admis à payer hors des termes stipulés {supra, 684).

Mais dans les ventes d'immeubles, le législateur a cru devoir se montrer moins rigoureux» et voici pourquoi. La résolution entraîne des conséquences très-graves, elle donne lieu a des droits d'enregistrement considérables [t], elle trouble de longues possessions, elle ébranle les droits des tiers ; il a dù, par conséquent, entrer dans les vues d'une législation prudente d'accepter tout ce qui peut sauver l'acheteur et ses ayants cause, d'une telle perturbation , sans nuire aux intérêts du vendeur.

068. Si la convention portrait que la vente serait résolue de plein droit, ef sans qu'il fût besoin d'une sommation, je pense avec Toullier, que le bénéfice de l'art. 1656 ne pourrait être invoqué [»]. La force de la convention déroge ici à la lot, elle ne permet pas à l'acheteur de se relever de la déchéance par un payement tardif. Duranton professe à tort, ce me semble, une opinion contraire [s]; l'art. 1139 s'élève hautement contre ses scrupules, et d'ailleurs l'art. 1656 ne tient pas assez à l'ordre public pour que la volonté expresse des parties ne puisse pas se placer on dehors de ses dispositions [*].

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