Quid, si la chose produit des fruits que le vendeur
COMMENTAIRE
673. Un nouvel ordre d'idées se présente à nous. Après avoir traité, dans les articles précédents, de l'obligation de l'acheteur de payer le
Frix, le législateur s'occupe dans l'art 1657 de obligation de retirer la chose mobilière à l'époque convenue.
674. C'est en effet une seconde obligation pour l'acheteur que de prendre livraison. « Si » il qui lapides ex fundo emerit, tollere eos » nolit, ex vendito agi cum co polest , ut eos » tollat. » Voilà ce que dit Pomponius dans la loi 9 au Dig. de ad. empl.
675. Lorsque le contrat ne porte aucun temps pour l'enlèvement des choses mobilières vendues, l'acheteur n'est en demeure de satisfaire à son obligation qu'autant qu'il a été sommé judiciairement [t]. Et le vendeur peut le sommer incontinent de prendre livraison ; car le contrat est pur et simple. Aucun terme n'en recule l'exécution [•].
Néanmoins, il y avait plusieurs coutumes qui donnaient à l'acheteur un délai de droit pour certaines marchandises.
La coutume de Bar (art. 197) permettait à l'acheteur d'attendre quinze jours pour le retirement du vin vendu.
D'autres, en plus grand nombre, fixaient vingt jours, non-seulement pour le vin, mais encore pour les autres marchandises [s].
Ces usages des lieux peuvent être pris aujourd'hui en considération [>].
676. Il faut voir maintenant quels sont les effets de la négligence de l'acheteur à prendre livraison M.
D'abord, le vendeur est déchargé de la garde de la chose [e]. « Vino per aversionem vendito, » dit Ulpien , finis custodiae est evehendi tem- » pus [7]. » Sur quoi Cujas, que je mets sur la » même ligne que les jurisconsultes romains, ajoute : « Post moram emptoris, quam fecit in » accipienda re vendita, qui
[1] Ulpien, 1. 4, $ 2, Dig. de perte, rteomm.
M Polhier, Vente, n«29t, 292,etfW., L l.p.SH,
[3] Je les cite supra, no 139. l'oy. aussi dans Pothier, Vente, n* 292, un usage spécial a l'Orléanais. [4] Duvergier, no 468.
[5] Voy. tupra, n»» 95 et 101, ce quia lien dans les ventes au poids ou avec dégustation.
» ditorem in ea re pmstandum dolum tantum, » non etiam culpam [s]. »