En second lieu, le vendeur peut discéder de la vente
A ce sujet, il faut distinguer quelques cas.
Si la vente porte un délai pour prendre livraison, et que l'acheteur ne se présente pas au temps indiqué, la vente est résolue de plein droit et sans sommation. Notre article le décide ainsi d'une manière expresse. Nous verrons tout à l'heure que cette disposition est empruntée aux vieux usages de la France. Ainsi, le vendeur pourra disposer de la chose, et la revendre sans que l'acheteur en retard soit fondé à élever aucune réclamation.
La raison de cette résolution opérée de plein droit et sans le ministère des tribunaux, vient de ce que le vendeur est nanti de la chose , et que la vente n'a pas été exécutée ; qu'ainsi l'intervention de la justice n'est pas nécessaire pour remettre les choses au point où elles étaient avant la vente, puisqu'elles n'ont pas changé de situation.
Il faut ensuite que le vendeur ne soit pas empêché par le fait de l'acheteur de profiter des variations de prix qui sont si promptes et si fugitives dans le commerce des choses mobilières;
Du reste, l'art. 1657 n'a pas été fait pour les ventes d'immeubles; la livraison ou prise de possession y est moins importante, et les variations dans les prix ne sont pas assez mobiles pour que de légers relards occasionnent un préjudice irréparable [»].
678. Si la vente ne porte pas de délai pour prendre livraison, mais que par l'usage des lieux l'acheteur soit en demeure au bout des quinze ou des vingt jours [to] , le vendeur n'aura pas besoin de faire sommation à cet acheteur, avant de disposer de son plein gré de la chose qu'il n'est pas venu prendre, et à laquelle on suppose qu'il a
[6] J'ai parlé «-dessus, n" 317, 357 et sniv. , de cette obligation du vendeur de garder la chose jusqu'à h dilion.
[7] L. 4, $2, Dig. de peric. et comm. rei vendita. [8] Récit, tolenn. sur la loi 38, C 1, Dig. de ac(. [9] Portalis, Expoté de* motif $ (Locré, \. 7, p. 38). [10] Comme dans les coutumes citées, n» 675.
DE LA VENTE
La coutume d'Auxerrc lé décidait ainsi , art. 141 : « Le vendeur de tins n'est tenu de les m garder plus de vingt jours à compter du jour » de l'achat et le prix arrête, s'il ne lui plaît... » Et peut le vendeur, sans autre lommalion, » vendre à d'autres , sauf son recours pour dom- » mages et intérêts. »
C'est dans cet esprit que sont aussi rédigées les coutumes de Sens (art. 256), Bar (art. 197), Laon (art. 178), et Chàlons (art. 218). Od Voit que la résolution ipso facto y est écrite en termes exprès, et que noire article n'a fait que se conformer à ces anciens usages.
679. Si les coutumes sont muettes, et que la convention le soit aussi, le vendeur ne pourra disposer de sa chose sans avoir fait à l'acheteur une sommation judiciaire de venir prendre livraison dans tel délai [i]. Mais d'après l'art. 1139 du Code civil, cette sommation suflira, et il ne sera plus nécessaire, comme du temps de Pothier [s] , de faire prononcer la résolution en justice h).
680. C est une question que de savoir si, lorsque la vente est commerciale, et qu'elle porte un terme pour la prise de livraison, elle est dissoute de plein droit, conformément à l'art. 1657, à défaut par l'acheteur de l'avoir retirée.
Pardessus enseigne la négative : « La simple » expression du délai accordé pour retirer les » denrées et effet* mobiliers achetés, n'opère h pas la résiliation de la vente, de pli in droit et » sans sommation. Un vendeur, dans le cas où » le prix des choses augmenterait, pourrait abu- » ser d'un tel principe en se disant dégagé, par » le seul fait que l'acheteur n'est pas venu pren- » dre la livraison le jour fixé.
» Cependant, si telle a été la convention des » parties, elle doit être exécutée [*]. »
Pardessus ne cite jamais d'autorités , ce qui est un tort. Il y en â cependant d'imposantes au soutien de cette opinion. Tels sont Maleville, - .......
[t] Arg. de la loi 1, S 3, Digi de perte, et comm.
rSj Pothier, Vente, n» 29 t.
[%] Junge UUrantdn, t. 18, p. 87.
(> passage n'a pas irait directement lt la question , « an contraire Duranton , h" S83 , décide expressément qu'après l'expiration du délai déterminé par la sommalion, le vendeur est obligé de demander la h soluliou en justice , a la différence de ce qui a lieu lorsque r'est le coniral lui-même qui A fixé le délai. Je ne partage pas celle opinion de Diirahtori ; nu N je ne vois point tpron puisse lui reprocher d'élrc en contradiction avec luimême d'une manière formelle. Au surplus il se fonde sur ce qu'aux terme* de l'art. HH4, la condition résolutoire sous-entenduc ne produit pas son rfTcl de plein droit: que l'art 1657 ne lui attribue par ekeeplwn cette puissance que lorsque le terme a été convenu i qu'ainsi lorsque aucune stipulation relative au terme du relirement n'a été insérée dan* l'acte, on rentre sous l'empire de la Wglc générale écrite dans l'art. 1 184. buraulon n'a pas réfléchi que l'art, l 857 établit une exception! non pour le cas où les parties ont stipulé la clause résolutoire, nais pour celui où un terme est lixé , où il y a mise en demeure,
l'un des rédacteurs du Code civil [s], flt'goueii, Cambacérès, Galli, et enfin la discussion de l'article 1657 au conseil d'État [«]. Pendant longtemps j'ai vu cette croyance enracinée dans les esprits et suivie au barreau comme incontestable.
Elle est cependant très-inexacte.
L'art . 1 657 ne fait aucune distinction explicite entre les matières civiles et commerciales ; et le Code de commerce, promulgué plusieurs années après le Code civil, n'a apporté aucune dérogation à cet article* On crée donc une exception arbitraire, quand on place 1ns ventes commerciales sous l'empire d'un droit spécial [f].
Le procès-verbal de la discussion du conseil, malgré l'autorité un peu trop solennelle que lui attribue Cambacérès, ne saurait prévaloir contra un texte si général dans ses expressions.
Il est contraire à la vérité des faits de dire que les usages du commerce veulent qu'aucune vente ne soit résiliée sans que l'acheteur ait été mis en demeure. Les coutumes d'Auxerre, Sens, Laon, Bar et Chàlons sont la preuve éclatante du contraire.
a Marchands forains, dit cette dernière cou- » tume, suit qu'ils baillent arrhes ou non, sont » tenus de prendre livraison de la marchandise » dans les vingt jours, et perd, l'acheteur, ses » arrhes s'il ne la prend dans ledit temps, soit » qu'elle soit revendue ou non, s'il n'y a con- » vention ou sommation en justice contraire
« Marchandise vendue, dit encore la coutume » de Laon, se doit lever dedans vingt jours, s'il » n'y a autre convention ; et, à faute de ce faire » dedans ledit temps , sont les arrhes perdues, » et peut le vendeur faire ton profit ailleurs db sa » marchandise (art. 278). J»
Pardessus, qui, à défaut d'autorité, a cherché à donner une raison plausible de son système, ne me parait pas avoir été heureusement servi
qu'ainsi il y a lieu d'étendre l'exception a tons les cas où la mise en demeure est établie, et notamment où elle résulte d'une sommation. (Duvcrgicr, Traite de ta Vente, 1. 1 , n» 474 , noie.) (Ao/e de Vêéiltkr beige.)
[4J Par dessus ,n« 388 » Coulon , dialogue M* ,• Duvet* gier, n» 475.
15) Sur l'art. 1657.
[6] l.ocré, I. 7, p. 35. ■ Rkcoces observe qne cet arlit» clc serait applicable aux matières commerciales, où a ccpertditni aucune vente n'est résiliée sans que l'acheteur
■ ait été mis en demeure de retirer les marchandises. Si
■ l'on s'écartait de cet usage, on donnerait trop d'avan- » tages au vendeur , dans le cas où le cours des choses
• vendues augmenterait.
» Galli eonsent a restreindre l'article a la vénle d'ef- . Tel* mobiliers, rll parlait aussi des marchandises.) » ('.ivaicFiscs dit que toute équivoque sera levée par le
• procès-verbal, qui Indiquera que l'article n'est pas np-
• plicable aux matières de commerce. » L'art. 1687 fût adopté avec la suppression du mot marchandises.
17] Vinceng, Ltf . t*mm., 1. 1, p. 74 ; Favard, v» j4cAe- Irur, n* 4.
CHAP. V. - AftT. 4657.
par sa raison exacte. (> qui le détermine en effet, amsi que Bégouen, c'est qu'un vendeur pourrait abuser de l'augmentation survenue dans le prix de la chose vendue pour se dire dégagé, et la vendre ailleurs plus avantageusement.
Mais, ou je nie trompe fort, ou cette raison me parait excellente pour justifier l'application de l'art. 1657 aux matières de commerce, et pour démontrer que s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Dans le commerce, en effet, bien plus que dans les matières civiles, il faut que le marchand soit mis en situation de tirer parti de sa marchandise et de profiter des variations des cours. Toute son industrie consiste à vendre avec bénéfice , et à saisir les occasions favorables pour compenser les pertes qu'occasionnent les baisses inattendues. Qu'arrivera-t-il dans le système de Pardessus? Voilà une hausse qui permettra au négociant de faire une bonne affaire; son acheteur ne pourra certainement pas se plaindre qu'il dispose de la chose, puisque, par son relard à venir la retirer, il est censé avoir abandonné le marché. Eh bien ! point du tout. Suivant Pardessus, il faudra faire une sommation à l'acheteur, qui demeure peut-être à une autre extrémité de la France ! Mais , pendant ce temps-là, la marchandise baissera; le vendeur ne pourra plus la vendre avec profit; il sera peut-être obligé d'y perdre. Si, au lieu d'être spéculateur, il eût été simple particulier, il aurait pu faire une excellente spéculation d'après l'art. 1657 ; mais il est spéculateur par état, et on lui défend la spéculation ! Un tel système n'est pas admissible.
Aussi a-t-il été repoussé par un arrêt de cassation, du 27 février 18-8 fi], portant cassation d'un arrêt de la cour royale , qui avait adopté le sentiment de Pardessus, Maleville, etc. [*). On aime à voir la cour de cassation mériter son surnom de cour régulatrice par des décisions empreintes de cette fermeté et de cette sa-