Mais il n'a ce droit que lorsqu'il a été forcé de se
rendre adjudicataire sur une demande en partage dirigée contre lui. Il ne l'a pas lorsque c'est lui qui a provoqué le partage.
COMMENTAIRE
744. L'art. 1667 continue rénumération des droits qui compétent à l'acheteur à réméré. Il s'occupe d'un cas particulier assez rare dans la pratique, mais qu'il fallait prévoir afin de prévenir des difficultés dont l'issue aurait pu être préjudiciable à celui sur qui s'exerce le retrait. Voici l 'hypothèse qu'il a en vue.
Un individu a acheté à réméré une part indivise dans un héritage. Les copropriétaires, voulant arriver à un partage, ont provoqué une licitation, et lui, pour conserver sa portion, s'est rendu adjudicataire de la totalité. Mais le moment du réméré arrive, et le vendeur déclare vouloir en proGter. Si le retrait ne s'opère que pour la partie vendue, l'indivision va recommencer, et il faudra procéder à un nouveau partage, c'est-à-dire à une seconde licitation. Pour obvier aux inconvénients que pourraient amener ou une indivision, source de disputes, ou des partages réitérés, occasion de frais, le lé-
gislateur a pensé que l'acheteur pouvait forcer le retrayant à prendre la totalité de l'immeuble ; et en cela il n'a pas cru faire grief à ce dernier. Car l'affection qu'il porte à la fraction de la chose qu'il retire est une présomption qu'en cas de licitation il se rendrait adjudicataire, et ferait ce que son acquéreur avait cru devoir faire lors du partage provoqué contre lui.
745. Il faut remarquer du reste que l'article 1667 n'ouvre cette disposition de faveur pour l'acquéreur, que lorsque la licitation a été provoquée contre lui ; la loi suppose qu'il a été contraint par une force, pour ainsi dire, majeure, à se porter acquéreur. Mais le même bénéfice ne devrait pas lui être accordé, si c'était lui eût provoqué le partage et donné lieu à la licitation [ij.
[I] Junge Duranton, t. 9, n» 413.
Si plusieurs ont vendu,conjointement et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces héritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
article 1670.
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les revendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause , afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
SOMMAIRE
746. De l'action de réméré envisagée sous le rapport de l'indivisibilité.