Le vendeur ne doit rembourser au tiers déteuteiir
que ee qu'il attrait payé a son acheteur direct.
732. Peut-il actionner le tiers détenteur nmiuo média* Différence entre lo résolution qui résulte du réméré et celle qui a lieu pour inexécution de* clauses du contrat."
733. Le tiers détenteur doit se déiîster de la chose. Il n'est pas reçu a offrir le prix.
COMMENTAIRE
728. J'ai exposé ci-dessus le caractère personnel de l'action de réméré (n° 698); et j'ai dit qu'elle est in rem scripta, qu'ainsi elle peut être donnée contre les tiers.
Si l'on consulte les nombreux docteurs qui ont écrit jadis sur le retrait conventionnel, on trouvera une grande divergence d'opinion sur la question de savoir s'il pouvait s'exercer contre les tiers. La cause de ce doute venait de ce que beaucoup d'entre eux ne considéraient pas la faculté du rachat comme une résolution du contrat de vente, mais bien comme une vente nouvelle {supra, iv 003 . Dans ce système, l'obligation de l'acheteur n'était qu'une promesse de vendre, qui engendrait une action toute personnelle, et qui n'affectait nullement la chose; elle ne pouvait donc réagir contre les tiers [»].
Mais ceux qui pensaient que le retrait conventionnel entraînait la résolution de la vente n'hésitaient pas à dire que l'action du vendeur pouvait s'exercer contre les tiers. Balde l'avait ainsi professé [a], et quoique, suivant son usage, il eût ensuite varié sur la question [s], il avait entraîné un grand nombre d'interprètes [s]. Au reste, si les commentateurs du droit romain pouvaient discuter entre eux parce que les lois romaines n'avaient pas posé la question [s], le droit couturoier l'avait expressément résolue dans le sens de Balde [e], et l'on tenait pour certain que l'action en retrait était in rem scripta m.
729. Notre article donne au Tendeur le droit de poursuivre la chose aur le tiers détenteur,
[I] De ce sentiment était Pereiius, Prtrleet. $ur le Coite, liv. 4, tit. 34, n» 13. Le président Favre, Code, lib. 4. lit. 36, clef. 8, note 2, etc. Tiraqueau dit que, dans le cas oA cette opinion serait la meilleure (ee qu'il ne résout pas), il ne servait de rien, de son temps, de la soutenir (S 3, glose t, n* 5). En effet, elle était proscrite dans la plupart des coutumes.
[2j Sur la loi 13, Dig. de pigntrvt. aet. tupra, n« 717,
note. On appuyait ce sentiment des lois 36, Dig. de ront. empt., et de la loi t3, Dig. de pignerat.
13] Les variations de Balde étaient faneuses dans l'ancienne jurisprudence. Aussi Tiraqueau dit-il quelque part : Batdtu, ut eemptr aliai, ita et Aie «Ai eontairms [dtrtiract. convint., s 1, glose 7, n»ÎB).
quand même la faculté de retrait n'aurait pas été déclarée dans son contrat d'acquisition. Le code imprime la charge de reirait sur l'immeuble qui en est affecté d'une manière intime [•]. 11 Suit de là que l'action du vendeur est réelle, quand elle s'exerce contre un tiers acquéreur, et c'est à tort que Poncet a voulu qu'elle n'eût qu'un simple caractère de personnalité [»].
, 730. Mais le droit de suite contre un tiers acquéreur n'a pas lieu s'il s'agit d'une vente de meubles faite avec pacte de rachat. Les art. 11 il et 2279 du code Civil viennent apporter une limitation nécessaire a notre article, lequel ne saurait d'ailleurs prévaloir contre cette maxime générale de droit français, que les meublei n'ont pas de suite.
731. Lorsque le vendeur exerce le retrait contre un tiers acquéreur, il n'est tenu de lui rembourser que le prix qu'il aurait versé entre les mains de son acheteur direct ^io).
732. Mais peut-il actionner le tiers détenteur omisto medio ?
J'ai discuté ailleurs la question do savoir si le vendeur peut faire résoudre immédiatement la vente contre un tiers acquéreur, alors que l'acheteur direct n'a pas satisfait à ses obligations (n°« 632 et suiv.).
Mais il ne faut pas argumenter de ce cas à celui qui nous occupe.
La résolution pour inexécution des clauses du marché de la part de l'acheteur est une peine prononcée pour un fait personnel à ce même
[4] Tiraqueau les a rappelés S t, glose 7, n»» 6 et 7,
[3] Duranlon dit que, par les lois romaines, le retrait n'nvail pas lieu contro les tiers, n° 389. Mais je ne connais pas de texte où la question soit positivement résolue. La loi 36. Dig. de eont. empt., fournit même un argument contraire • Duranlon.
[6) Tiraqueau, S 4, glose H, n» \. Le texte de la coutume du Poitou, qu'il commente, est formel.
[7] Farre, Ute. lit. Clurond. , Rip., liv. ii , ch. Si. Dcspeisses, t. 1, p. 42, col. 2.
[8] Voy. ci-dessus, n« 614 et soiv.
19] Je l'ai réfuté ci-dessus. n« 628.
[101 Despeisses, ». 1, p. 42, colonne 2, temlo. Pothicr, n» 426, in/ro, n» 761. Jungt DurantOD, t. 9, n» 403.
acheteur. Le vendeur ne peut donc pénétrer I jusqu'aux tiers détenteurs qu'après avoir établi contradictoireraent avec l'acheteur direct l'existence de ce fait de négligence qui doit faire crouler toutes les aliénations postérieures.
Ici il n'en est pas de même. La resolution ne dérive pas d'une faute de l'acheteur; elle prend sa source dans un acte de volonté du vendeur, dans une condition potestative affirmative [supra, n° 61). Il suffit donc que le vendeur justifie de sa volonté et de l'accomplissement de la condition auprès du tiers qui posède la chose.
La présence de l'acheteur direct ne saurait en rien retarder l'imminence de la résolution.
Le vendeur pourra donc agir directement contre le tiers détenteur; les termes de notre article paraissent établir textuellement celte opinion.
733. Le tiers détenteur est précisément obligé à se désister de la chose; il ne peut prétendre à désintéresser le vendeur avec des dommages et intérêts. Inierest enim, dit le présidcul Favre, vendUoris rem ipsam habere pvtius quam rei astimationcm [t].
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
734. Position et droits de l'acheteur quand le réméré est encore pendant. Il est propriétaire.
735. Les fruits lui appartiennent quaud il a payé le prix, et il n'est pas tenu de les rendre.
736. L'acheteur a réméré prescrit contre le véritable maître.
737. Il prescrit aussi contre son vendeur. Prescrit- il pendant la condition, la liberté de son propre bérilage qui devait une servitude au fond* qu'il a acheté à réméré? Kcjel d'une opinion de Duranton.
738. L'acheteur doit conserver la chose en bon père de famille. Il répond des dégradations occasionnées par
s>a faute, mais non pa« de celles qui sont le résultat de l'usage naturel de la chose.
739. Position et droits du vendeur pendant le délai de grftce pour le réméré. Il n'est plus propriétaire. Il n'a qu'un droit conditionnel à la propriété.
740. Il peut hypothéquer eondilionnellement. Dissentiment avec un orrét de Bordeaux. Renvoi.
741. Le vendeur k réméré peut vendre ronditionnellcment l'immeuble soumis au droit de rachat. Il est par là censé vendre son droit au réméré. Arrêts équitables. Autres qui ne le sont pas, et que la cour de cassation laisse subsister.
COMMENTAIRE
734. L'art. 1665 fait connaître quelle est la position de l'acheteur lorsque la condition du retrait est encore pendante.
L'acheteur est propriétaire , il est maître de la chose, il jouit, il paye les impôts et supporte les charges. C'est en vain que le vendeur voudrait l'obliger à n'exploiter que dans les limites d'une simple jouissance [ij. Seulement , son droit est affecte d'une condition résolutoire, et l'on sait que c'est le propre des conditions de ce genre de ne pas suspendre l'effet de la disposition , mais de l'anéantir si le fait prévu se réalise [s]. Ainsi , il pourra revendre et hypothéquer. Mais tous les droits qu'il aura accordés
[t] Code, lib. 4, Ut. 36, def. 8.
(*1 Orléans, 20 mars 1812 (Dalloi, F*H*f, p. 163.) [31 Yoy. mon Comment, suriet hijpolh., n« 468 qualcr, •t n» 46i>.
sur l'immeuble s'évanouiront, si le sien est résolu [al.
735. Celte position de l'acheteur lui assure les fruits, quand il a payé le prix [a]; car les fruits appartiennent au propriétaire et surtout au propriétaire qui possède. Il ne doit pas les rendre lorsque le vendeur vient à exercer le retrait. La loi 2 , au Code de partis inter em\ttor., en contient la déclaration explicite. A la vérité, j'ai dit au n° 652 que le vendeur qui , dans le cas de l'art. 1654 , poursuit la résolution de la vente, répète tous les fruits perçus. Mais ce cas est fort différent de celui qui nous occupe ici. Dans l'espèce de l'art. 1654 , l'acquéreur man-
[41 Voy. mon Comment, tur les hvpotk., n« 469.
[5] Cujas, ad lit. Cod. de partis inter emptor. Tiraqueau,S5,glose2,ii->» 1 elsuiv. Dcspeisscs, p. 45, col. 1, quarto, Poluicr, n» 406.
que à ses obligations : il est de mauvaise fui. Ici , au contraire , il réunit toutes les conditions pour Taire les fruits siens [$upra , n° 60).
J'aurai occasion de revenir sur ce point de droit en commentant l'art. 1673. J'y traiterai aussi de la question de savoir à qui appartient l'alluvion et le trésor.
736. L'acquéreur à pacte de rachat succède à son vendeur, comme un acquéreur pur et simple. Il prescrit contre' le véritable maître , ainsi que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
737. Il prescrit contre le vendeur lui-même , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (n°* 713 et suiv.) , et il peut opposer à son action le laps de temps défini par la loi.
Hais on demande si , pendente conditione, il prescrit contre le vendeur la liberté des héritages qui sont dans son patrimoine et qui devaient des servitudes au fonds qu'il a acheté avec réserve de retrait.
Posons un exemple : Pierre doit une servitude de passage sur le fonds A , au profit du fonds B. Pierre achète le fonds B à titre de rachat. Il est à remarquer qu'au moment de cette vente , le propriétaire du fonds B n'exerçait pas son droit de passage depuis vingt-huit ans. A plus forte raison , ne l'exerce-t-il pas après la vente faite à Pierre, devenu propriétaire à sa place. Trente ans s'écoulent : le retrait du fonds B est ultérieurement opéré. On demande si le retrayant reprendra la chose dans l'état où elle était, et si on pourra lui opposer, pour compléter la prescription , le temps pendant lequel Pierre a joui du fonds dominant.
Duranlon [t] se prononce pour la prescription. C'était au vendeur , dit-il , à l'interrompre par une reconnaissance de l'acheteur dans le contrat de vente , ou par un acte fait depuis la vente et avant que la prescription fût acquise. Le vendeur avait des droits conditionnels sur la chose , et l'art. 1180 l'autorisait à faire des actes conservatoires.
Je ne puis concilier cette décision avec les principes.
L'acheteur à réméré est propriétaire. Le fonds servant et le fonds asservi se sont trouvés réunis dans sa main : il y a eu extinction de la servitude par la confusion (art. 705 du Code civil). Comment donc le vendeur aurait-il pu faire des actes conservatoires? On ne conserve que ce qui existe.
Sous un autre rapport, le vendeur se trouvait dans une impossibilité non moins radicale d'agir.
[S] Voy. mon Commentaire sur cet article, hypoth., n« 841.
[31 Pardessus est aussi île cet avis (Servitudee, n° 300). [i] Il c*i bon do consulter sur rm principes an arrêt de Nancy du 28 juin 1833, dans TalTaire de U princesse
Il n'était plus propriétaire du fonds dominant ; la servitude ne lui appartenait plus ; il l'avait aliénée avec la chose. Dès lors, il n'avait plus d'actes possessoires à faire pour le maintien de cette servitude. Mais si les actes possessoires lui étaient interdits , comment des actes d'interruption destinés à les remplacer auraient ils été opportuns ?
Maintenant qu'est-il arrivé? le titre en vertu duquel Pierre était devenu propriétaire du fonds Ba été résolu. Cet événement, replaçant les choses au même état qu'auparavant , rendra au précédent maître du fonds B tous les droits antérieurs à la vente. La servitude atteinte par la confusion renaîtra donc; l'art. 2177 du Code civil le décide expressément [a] ; il le décide avec le bon sens qui veut que la prescription ait été suspendue pendant le temps de la confusion [s]. Contra non valenlem agere non currit prœscriptio. N'est-il pas contradictoire que , la prescription étant suspendue , Duranton exige des actes conservatoires et d'interruption (*]? ' 738. L'acheteur avec faculté de retrait doit conserver la chose en bon père de famille [&]. Nous avons fait connaître ci-dessus (n 0 ' 361 et suiv.) quel genre de faute est compris dans cette obligation. Ainsi , l'acheteur devra tenir compte au retrayant de toutes les détériorations qui sont survenues par sa faute pendente condUione. Tiraqueau s'exprime de la manière suivante sur ce point de droit : « Sed. quantum ad priorcm ■ quxstionem , qua scilicet res eulpa emploris » ante oblationem periit , non omnino res est » indubia, quia, licet emptor esset intérim doit minus rei , ea tamen jam erat , ut diximus , » obnoxia rctractui , ex ipso contractu vendi- » tionis; ideoque ea intérim uti debuit, ut boit nus paterfamilias , ut alia re subjecta restitu- » tioni.... »
Puis, après avoir répondu à plusieurs objections et assertions contraires, il ajoute : a Et ne » quis amplius dubitot, textum habemus ex- » pressum, dominum rei subjects restrictioni » teneri de incendio , sua culpa in re ipsa con- » tingenti : in leg. $i modo, D. de légal. 1° [«]. »
Mais l'acheteur n'est pas tenu des dégradations qui ne sont pas arrivées par sa faute et qui ne sont que le résultat de l'usage naturel de la chose. Tiraqueau donne cet exemple [7].
Pierre avait vendu un moulin à pacte de rachat. Les meules et les autres instruments étaient neufs. Pendant le temps du rachat , l'acquéreur s'était servi du moulin avec activité et les meules étaient usées. On demandait s'il était dans
de Poix contre les communes de Saint-George et Hatligny (Reeueildee arrête de cette cour, t. 1 , part, i, p. 30). [5] Pothier, Vente, n» 401.
[6] Tiraqueau, de relraet. gentil., Ut. final, r»«67à7l.
Dcspcisses, p. 43 mono. Voy. infra, n» 764.
[7] De rttr. convrnt., ai lit. lin., W H0.
DE LA VENTE
l'obligation d'en faire rétablir de nouvelles et de remettre les choses dam l'état où elles étaient au temps de la Tente. Tiraqueau répond qu'il n'était tenu à rien , car il n'arait fait qu'employer la chose à sou usage naturel [<].
739. Je viens de faire connaître la position de l'acheteur pendant le délai de grâce. Jetons un coup d'œil sur celle du vendeur ; a la vérité, notre article ne s'en occupe pas; mais il y a corrélation intime entre les deux situations, de telle sorte que l'une réagit nécessairement et virtuellement sur l'autre, et qu'on ne peut les séparer.
Le vendeur n'est plus propriétaire de la chose vendue à réméré. Il est complètement dessaisi, et comme nous l avons dit au n° 734, c'est sur la tète de l'acheteur que le domaine a été se fixer.
Néanmoins, le vendeur a sur la chose un droit suspendu par une condition [%]. Il est investi du droit de la reprendre, s'il rembourse dans les délais, et ce droit est imprimé sur la cbose, et la suit, lorsqu'elle est immeuble, en quelques mains qu'elle passe.
740. C'est en partant de ces idées que j'ai soutenu, dans mon Commentait* sur lei hypothèque* , que le vendeur peut , en vertu de l'article 2125 du Code civil, hypothéquer conditionnel lement l'immeuble grevé de son droit de retrait [s]. Quoique j'aie eu connaissance, depuis la publication de l'ouvrage cité, d'un arrêt de la cour de Bordeaux du 5 janvier 1833, qui repousse cette doctrine, je ne persiste pas moins à la considérer comme seule exacte et rationnelle. La cour de Bordeaux a pris isolément l'art. 2129, et ne l'a pas concilié, comme elle aurait dû le faire, avec l'art. 2125, qui est le véritable siège de la matière; il faut se persuader qu'il y a dans toute vente a réméré deux droits parallèles, qui affectent la chose à des degrés plus ou moins intimes, plus ou moins inégaux : !• le droit de l'acheteur, qui la détient pendente condition* et qui en est saisi au titre le plus élevé, celui de propriétaire, mais dont le droit est résoluble suivant l'événement de la condition ; 2° le droit du vendeur, qui affecte la chose moins profondément, puisqu'il a abdiqué la propriété, mais qui cependant s'attache à elle par des liens étroits, qui la poursuit sans désemparer, en quelques mains qu'elle passe, et qui enfin peut se convertir en droit de propriété plein, entier, et incommutable, si la condition se réalise. En se pénétrant de cette double position, et surtout de celle du vendeur qui est si nette et si bien dessinée, il n'est plus
[1] Il cile la loi ututfruetut, S il vHtU, Dlg. dt v$uf., et la loi de kit, C. de donat. inltr virmt, sur laquelle Bal.le « dit t . Maritutn non teneri, eoluto mmitimOHio, rtddtre » bona paraphernaliu altrita, ni$i fuo/iVi nunc tnnt. »
£ossible de partager le» scrupules de la cour de ordeaux, à moins qu'on ne Veuille effacer l'article 2125 du Code civil.
741. Si le vendeur à réméré peut hypothéquer conditionnellement pendente condilione, il peut certainement passer une vente subordonnée à la même condition [supra, w 235). La raison en est encore plus sensible ici que pour l'hypothèque. J'ai dit eu effet ci-dessus (n° 702), que le vendeur a la faculté de céder son droit de retrait. Or, n'est-ce pas là faire l'équivalent d'une vente directe de la chose? C'est pour cela que la jurisprudence, voulant dominer par une sage et équitable interprétation des cavillations subtiles, a décidé, comme nous l'avons vu, que la vente de la chose même, faite pendente condilione , n'est autre chose qu'une cession de l'action.
Néanmoins, les arrêts ne se sont pas toujours montrés animés de cet esprit large et élevé. Ils se sont laissé entraîner dans des actes de rigueur favorables à la chicane et contraires aux vrais principes; et la cour de cassation, qui aurait dû arrêter ces écarts, les a protégés par suite de sa tendance trop prononcée pour les rejets.
En voici un exemple. Le 12 décembre 1807, Raison vend un immeuble a Lourde!, avec faculté de rachat pendant trois ans. Avant l'expiration du délai, les héritiers Raison vendent ce même immeuble à Granges ; puis ils exercent le retrait ; et, par une insigne mauvaise foi, ils vendent à Lourdel la chose qu'ils venaient de retirer de ses mains et qu'ils avaient antérieurement aliénée au profit deGrangex.
Bientôt des difficultés s'élèvent entre G rangez, qui prétend être acquéreur antérieur, et Lourde!, qui soutient qu'il a acquis la chose d' autrui. Un arrêt de la cour d'Amiens, du 7 mai 1823, se prononce en faveur de Lourdel, sous prétexte que la vente passée à Granges était tout autre chose que la cession du droit de réméré, et que la vente faite h Lourdel devait dans tous les cas avoir préférence, parce qu'elle avait été suivie de tradition et d'investissement réel, taudis que l'autre ne consistait qu'en une pure personnalité. Là-dessus elle invoquait la loi, quotie*, au C. de rei vindkatione.
Sur le pourvoi, la section des requêtes confirma celte décision par ce bref et unique motif : .«Qu'à l'époque du 5 février 1810, Raison n n'ayant pas exercé la faculté de rachat et » n'étant pas rentré dans la propriété, les héri- » tiers n'avaient pu disposer en faveur de » Granges [4). >• Mais il me semble que la question était assez importante pour être traitée
m Voy. mon Comment, tur lei kypatk., t. 3, p. 199.
[5] Br., 10 110T. 1815 cl iSjuin (818. I>euieri$ie belge a Bai dates. Drlvirtcotirl, t. 7. p. 196. Duvergier, n« 29 et 31 . Voy. cependant Grenier, n» 153.
[•] Dallei, Venir, p. 16t. L'arfet est du i août 1821.
autrement que par ce léger considérant, qui laisse à l'écart les faces principales de la difficulté. Je tâcherai de les faire ressortir et d'en présenter succinctement la solution.
Mettons d'abord de cûté la loi quoi ici. La cour d'Amiens s'est trop souvenu qu'elle était un ancien pays de nantissement ; mais elle aurait dû se rappeler aussi que le Code civil a adopté d'autres principes sur la transmission de la propriété. Au fond, je ne puis croire qu'il y eût dans l'espèce vente de la chose d'autrui, et, pour le prouver, je n'insisterai pas sur cette équipollence dont je parlais tout à l'heure , entre une pareille vente et une cession du droit de retrait. J'argumenterai seulement de l'article 2125 du Code civil [i], qui, permettant d'hypothéquer un immeuble sur lequel on n'a qu'un droit suspendu par une condition , permet, par une analogie irrésistible, de le vendre conditionnellement. C'est sur ce terrain que j'aurais désiré que la cour de cassation eût placé la question. Il ne me parait pas digne de sa haute mission de l'avoir éludée.
Mais, après tout, veut-on qu'il y ait eu originairement vente de la chose d'autrui ? Je l'accorderai pour un moment, sans que je sois obligé de rétracter ce que j'ai dit du mal jugé de l'arrêt d'Amiens et de la cour régulatrice
Les héritiers Raison ayant exercé le retrait, la vente faite à Granges, quoique nulle «tans l'origine, s'était trouvée ratiGée et consolidée par ce fait. Je l'ai prouvé par les plus graves autorités dans mon Commentaire mr les hypothèques (n°* 517, 518, 510, 521). Lourdel, qui n'avait acheté que postérieurement à cette confirmation, était donc tenu de la respecter. C'est encore ce que j'ai prouvé par des témoignages non moins graves dans le même ouvrage (n* 522 et suiv.). Quel motif y avait-il donc pour annuler la vente de Grangez? Du moins, si toutes ces questions devaient se résoudre contre lui, ce que je suis loin d'admettre, aurait-il fallu les approfondir et les résoudre ; car elles sont pientisimœ jurit, comme dit Cujas, et elles étaient dignes du haut savoir de la cour suprême.
H peut exposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.
SOMMAIRE
745. Mai* H no peut s'en prévaloir contre les créanciers ehirograplraircs qui exercent le droit de réméré a In
742. Quand l'acheteur à réméré est inquiété par les ciers hypothécaires, il peut opposer le bénéfice de dis-
COMMENTAIRE
742. J'ai dit ci-dessus (n° 703) que les créanciers du vendeur peuvent exercer à la place de leur débiteur le droit de retrait. Les créanciers dont je parlais alors ne sont que des créanciers chirograpbaires ; car s'ils étaient hypothécaires, ils auraient un droit plus direct sur la chose grevée du retrait et sur laquelle leur hypothèque est superposée. Ils pourraient la saisir et en exproprier l'acheteur par l'action hypothécaire. Ce droit est bien plus sûr que celui de l'exercice du retrait, et il a surtout sur ne dernier un immense avantage, c'est que les créanciers ne sont pas forcés à des déboursés souvent au-dessus de leurs moyens.
L'art. 1666 suppose donc que l'acheteur à réméré est inquiété par les créanciers qui ont
[I] Voy#x-«n le « 438 et suiv.
LU Koy., sur le bénéfice de
une hypothèque sur la chose ; et, pour mieux prouver qu'il est un propriétaire véritable, un tiers détenteur ordinaire, il déclare qu'il peut opposer le bénéfice de discussion [s]. Cette disposition n'est que le corollaire des principes que nous avons rappelés sous l'article précédent.
743. Mais remarquez bien que l'art. 1666 n'autorise pas l'acquéreur à opposer le bénéfice de discussion aux créanciers chirograpbaires qui exerceraient le droit de retrait. Il ne pourrait l'opposer au vendeur, puisqu'il est personnellement obligé envers lui à soufTrir le retrait ; il ne peut, par conséquent, s'en prévaloir contre ceux qui usent, à la place du vendeur, de l'action personnelle de ce dernier.
taire sur les art. 8170 et 2171 du Code civil, ao titre ■ hypothèques.
DE LA VENTE
Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une limitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte de rachat.
SOMMAIRE
744. Oroit de l'acheteur a réméré d'une part indivise d'un immeuble, qui a'eat rendu adjudicataire de tout. Il peut forcer le retrayant à rémérer le tout.