Du cas ou le droit de réméré est stipulé solidaire
COMMENTAIRE
746. Le droit de réméré produit une action dont plusieurs qualités ont déjà été signalées par nous M. Nous devons maintenant l'envisager sous le rapport de sa divisibilité.
747. L'action en réméré est divisible, lorsque (ce qui arrive presque toujours) la chose vendue est divisible, comme un héritage [*].
Celte divisibilité a lieu tant activement que passivement, c'est-à-dire tant du côté du vendeur qui a droit d'exercer le retrait, que du côté de l'acheteur qui doit le subir.
Les articles 1668 et 1660 du Code civil contiennent l'application de cette règle pour le premier cas. L'art. 1672 s'occupe de la divisibilité dans ses rap|>orls avec le second.
Commençons par ce qui concerne la divisibilité considérée activement [s].
Si le vendeur a laissé plusieurs héritiers, Taclion cd retrait se divise entre eux de plein droit, et chacun ne peut l'exercer que pour la part qu'il prend dans la succession.
De même, s'il y a plusieurs vendeurs, quand même la vente aurait porté sur un héritage commun entre eux, et aurait été faile conjointement et par un seul et même acle, chacun d'eux ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y a.
748. Néanmoins, si l'acheteur juge qu'il n'est pas de son intérêt de retenir des porlions indivises d'un héritage qu'il n'avait acheté que pour en être seul propriétaire, on ne pourra l'obliger à souffrir un retrait partiel. Il aura donc le droit d'exiger que le demandeur mette en cause ses covendeurs ou ses cohéritiers, afin de se concilier entre eux pour la reprise de la chose entière; s'ils ne se concilient pas, il obtiendra congé de la demande [4].
[11 Hm 698, 699, 700, 702. 728, etc.
{2] Pothirr, Venu, n» 397.
[3] Dumoulin a traité beaucoup de questions ardues qui, autrefois, brouillaient celte matière, et dont il a déblayé In jurisprudence ( Tratl. dr divid ,33, rr»* 582, 589, 590, 605, 606). Tiraipieau lui-même avait échoué dans ta solution de plusieurs , cl c'est uu guide peu sûr dans
Ceci est fondé sur ce que, 1° le droit de rétention est indivisible , quoiqu'il s'applique à une chose divisible; le vendeur n'a-t-il pas la faculté de retenir la totalité delà chose, jusqu'à ce que la totalité du prix lui soit payée (supra, n° 31 1 ) ? Par la même raison l'acheteur obligé de rendre la chose moyennant le remboursement du prix , a droit de la retenir pour le tout jusqu'à ce qu'il soit entièrement désintéressé [s]; sur ce que, 2° le retrayant doit indemniser complètement l'acheteur et le remettre au même état qu'il était avant la demande. Or, si le retrait ne s'effectuait pas pour le tout , l'acheteur ne serait pas indemne, puisqu'il serait obligé de souffrir l'incommodité d'une communauté contraire à la pensée primitive de son contrat dont le but a été de lui procurer un héritage entier et sans partage; il ne serait pas remis dans l'état où il était avant son acquisition [a]. On voit que ceci a été introduit en faveur de l'acheteur, et la divisibilité de l'action n'en est pas altérée.
749. Voyons maintenant ce que l'art. 1690 a voulu dire par ces mots : et s'ils ne te concilient pas, l'acheteur sera renvoyé de la demande. Fautil nécessairement que tous les vendeurs ou les héritiers tombent d'accord qu'ils feront cause commune pour retraire la totalité de la chose; ou bien , la résistance de quelques-uns à user du retrait scra-t-elle considérée comme un défaut de conciliation de nature à élever une fin de non-recevoir contre ceux qui voudront racheter le tout?
Cette question est importante. Il faut l'éclairer par un coup d'oeil jeté sur le droit antérieur au Code civil.
D'après l'ancienne jurisprudence, il n'était pas nécessaire que les covendeurs ou les cohé-
les questions de divisibilité d'obligations ; car il écrivait sans connaître le trnvail immortel de Dumoulin. ( t oy., par exemple, la réfutation qu'en fait Dumoulin, no G05.)
[4] Dumoulin, toc. cit., p. 3, n « 587, 592, 593.
[.'■] Dumoulin , n° 594.
[6] l'olhier, Vente, n» 397, d'après Dumoulin, u<" 392, «98.
ritiers se conciliassent entre eux. Si l'un d'eux refusait d'exercer le réméré pour sa part , cette part accroissait, en quelque sorte, aux autres [il ; on ne roulait pas que la résistance d'un seul fit tomber en déchéance le droit de tous ; l'on pensait que l'acheteur n'avait pas h se plaindre, si, par exemple , un seul des vendeurs , ou un seul des héritiers du vendeur, se présentait pour répondre au désir par lui exprimé, que le prix lui Mit rendu en totalité, et qu'il ne fut pas tenu de revendre pour partie. Écoutons le président Favre , organe de ce point de droit établi d'ailleurs sur des bases inébranlables par Dumoulin [t], « Quoties lucreditarium aliquod jus est » rcdimendïc rei , quac a defuncto vendita erat , n sive ex convcnlione competat, sive ex causa » itnmodicae laesiouis , polest unus ex cohajre- » dibus, vel invili* aliis, jure proprio, jus illud » exercere. Proptcrea, quod, sicuti non csl co- » gendus is a quo redimitur ut partent retro- » vendat , qui utique partem non fucrat emptu- » rus : ita cohœredum agere forlassis notenlium » eonlumacia, damno aflicere non débet cum qui » in jure suo persequendo vult esse diligen- » tior [»]."» Le président Favre cite à l'appui de ce sentiment une décision du sénat de Chambéry . C'est aussi celui de Pothicr {Vente, n° 397).
Mais remarquons bien que ceci n'avait lieu que lorsque l'acheteur ne voulait pas supporter le retrait pour partie. Favre et Pothier en font positivement la remarque , et l'un des intéressés n'aurait pas été reçu, contre la volonté de l'acheteur, à racheter le tout [*] ; car il ne fallait pas qu'on pût rétorquer contre ce dernier l'obligation de retraire la chose entière , qui n'a été introduite qu'en sa faveur. Mais, ceci étant admis et la volonté de l'acheteur étant manifeste pour un retrait total , il est certain que le refus d'un des vendeurs ou d'un des héritiers n'était pas un obstacle au droit de leurs consorts.
750. L'art. 1670 du Code civil a-t-il entendu suivre ces errements?
Je reconnais, tant qu'on voudra, qu'il y a dans les expressions dont il se sert une ambiguïté qui peut donner lieu à la controverse ; mais je n'admettrai cependant jamais qu'il ait voulu s'écarter des idées de justice et d'équité suivies dans l'ancienne jurisprudence.
Lorsque l'art. 1670 force les covendeurs et les cohéritiers à délibérer sur la reprise de l'immeuble, l'objet de la délibération qu'il leur demande est uniquement de prendre un parti sur le retrait total de l'héritage, sur les moyens de convertir en une action pour le tout, l'action
I] Tiraq.. $ I, glose 6, o»37.
•21 Dr ditid., part. 3, n» 383, 584.
31 Corf.Jib. 3,til.x3, def. 9.
4] - Intellige, dit Fa\rc {loc. eit.) , intellige lamcn si * emptor velil recedi a totu contraciu. Alioqui potesl, si » malil, pro eohxredmn portiouibus rem rclinerc , nec
VENTE
partielle qui compète à chacun d'eux. Les termes de notre article le font suffisamment entendre : afin de se concilier pour la reprise de l'héritage