ENTIER
Après cela, peu importent les moyens par lesquels on arrivera a ce retrait total. Peu importe que chacun additionne sa part d'action avec celle de son consort et qu'il y ait une coalition de tous les droits ; ou bien , que , sur le refus de quelques-uns d'agir, les autres consentent à prendre tout le fardeau de l'action à leur charge; il n'y en aura pas moins conciliation pour l'exercice du retrait entier. Le refus des uns aura été suppléé par le consentement des autres à prendre leur place, et il se sera formé une volonté pour ressaisir l'héritage en totalité suivant les exigences de l'acquéreur. Voilà comme j'entends l'art. 1670.
A mon avis, il n'y aurait défaut de conciliation pour la reprise de {héritage entier, qu'autant que quelques-uns ne voulant pas exercer leur part de réméré, leurs consorts reculeraient devant une action qui excéderait leur part. Voilà le défaut de conciliation qui serait pour l'acheteur une fin de non-recevoir. Mais tant qu'il y aura résolution de racheter la chose en entier, l'acheteur devra renoncer à ses exceptions. Il lui est indifférent que tous les consorts fassent cause commune, ou bien qu'un seul consente , à leur défaut, à supporter le fardeau de l'action pour le tout. Dans l'un et l'autre cas, il y a conciliation dans le sens de l'art. 1670: car une volonté est sortie du débat, et la reprise totale l'a emporté sur le fractionnement de l'action. Je crois qu'on peut fortifier celte opinion du dernier paragraphe de l'article 1670 [s].
751 . Quid si l'un des covendeurs ou l'un des cohéritiers, se présentant en temps utile pour pour exercer sa part d'action, était forcé par l'acheteur à mettre en cause ses consorts, et que ceux-ci fussent déchus parce qu'ils n'auraient pas exercé leur action dans le délai voulu par l'art. 1660?
Je ne crois pas que cette circonstance pût nuire au retrayant et profiter à l'acheteur. Elle ne pourrait nuire au premier, parce que, comme je l'ai dit au numéro précédent, il pourrait prendre sur lui d'exercer l'action pour le tout ; elle ne pourrait profiler au second, car, en exigeant que le retrait fût exercé pour les parts des covendeurs où des cohéritiers déchus, il renoncerait nécessairement par là à se prévaloir de leur déchéance.
752. Dans tous les cas, les frais de mise en cause des consorts doivent être avancés par le
a cogilur cam retrot enderc ci qui mandatum ab aliis non » habet. » Junge Uiaroudas, Rtp. . liv. 14, ch. 54, et Despeisses, t. I, p. 46, n« decimo tertio.
[5.' iMiranton est au*»i de ectatis, mais U l'éuouce muis le duculer, t. 9, n« 416.
retrayant. Car ce n'est pas à l'acquéreur à les appeler
753. J'ai dit ci-dessus (n M 717 et suiv.) qu'en principe l'action de réméré est divisible, et que chaque vendeur ne peut l'exercer que pour sa part et portion. Si cependant la vente était faite solidairement par deux ou plusieurs vendeurs, qui auraient stipulé solidairement la faculté de rachat, il faut dire que dans ce cas chacun d'eux pourrait se prévaloir du réméré pour le total [*). Mais celui qui aurait retiré la chose entière devrait compter avec ses consorts.
Voici cependant une espèce dans laquelle celte obligation a été contestée devant la cour de Lyon.
Pillas et L. Jordan vendent conjointement et solidairement avec, faculté de rachat une pièce de terre. A l'expiration du délai de grâce, Jordan se présente seul, paye la totalité du réméré, et l'acheteur lui donne quittance pure et simple.
Jordan, se croyant propriétaire, revend la pièce de terre, qui passe successivement en plusieurs mains. Cependant Pillai réclame ses droits et se prétend propriétaire pour moitié. Jordan, embarrassé de sa réclamation, imagine de soutenir qu'il a été subrogé de plein droit à l'acquéreur, d'après l'art. 1251, $ 3, du Code
civil; qu'ainsi il est devenu seul propriétaire. Le tribunal de première instance de Belly (chose étrange !) adopte ce moyen et rejette la demande de Pillaz. Il n'était pas possible de faire un plus grand abus de cet article du Code civil. Sans doute, Jordan était subrogé aux droits de l'acquéreur en ce sens qu'il pouvait exiger de Pillaz la part du prix que ce dernier aurait été obligé de payer à cet acheteur pour exercer le retrait; mais décider qu'il lui était subrogé dans la propriété, c'était supposer que la propriété était l'accessoire de la créance, à peu près comme une hypothèque est attachée à titre de garantie à un "droit incorporel! c'était oublier que, si l'acheteur est créancier du prix de réméré, il est débiteur de la chose, et qu'ainsi, parler de subrogation, c'était condamner Jordan h rendre cette chose en nature, de même que celui dont il tenait la place. D'ailleurs, comment le tribunal ne voyait-il pas que Jordan n'avait été que le negotiorum gutor de son consort, qu'il avait payé pour lui et à son compte, que, par conséquent il, avait déjà opéré le réméré à son profit jusqu'à concurrence de la part à lui afférente ? Aussi la décision du premier juge fut-elle annulée par arrêt de la cour de Lyon du 7 septembre 1826.
Si la vente d'un héritage n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action à réméré sur la portion qui leur appartenait;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exerce de cette manière à retirer le tout.
SOMMAIRE
7oi. Du ilroil de l'acheteur quand la vente n'a pas clé faite conjointement. Peut-il forcer les rctrayant» a rcinérer la cho*« en culier ?
55. Dans quel cas y a-l-il vente faite conjoiuleainil? L'ailé de contrat ; unité de urix ; unité daiu la chose.
COMMENTAIRE
754. Les articles précédents nous ont montré plusieurs vendeurs d'un objet indivis transrois conjointement et par un acte unique, aux prises avec l'acquéreur à réméré. Nous avons vu par l'art. 1670 que ce dernier peut les forcer à retirer la chose pour le tout, n'étant pas tenu de souffrir le fractionnement d'un» objet qu'il n'a acheté que pour l'avoir en entier.
Mais l'acheteur à réméré ne peut avoir les
[t j Jungt burauton, k 9, n» 416.
mêmes exigences, lorsque la chose lui a été vendue divisément et pour la part que chacun des vendeurs y avait : il y a alors autant de ventes différentes que de parts distinctes; les vendeurs ne sont unis par aucun lien solidaire, et l'acheteur ne saurait s'étonner qu'une part soit retirée tandis que les autres lui resteraient. 11 ne peut pas dire qu'il a acquis la chose , comme un tout homogène, pour la posséder in-
[|]^ Dumoulin , d« divid. et individ. , partie 3 , n<* 577
divisément. La vérité est, au contraire, qu'il n'a acheté que par fractions et avec la chance de subir les volontés diverses de ceux à qui il a promis le réméré.