Quid s'il y a eu partage
758. L'action île réméré e*l au«M divisible quand il y a deux acheteurs, et le tendeur peut n'exercer le retrait que pour la part de l'un d'eux.
COMMENTAIRE
756. Après avoir considéré la divisibilité de l'action du réméré du cote du vendeur, il reste à l'examiner dans se» rapports avec l'acquéreur.
L'action de réméré se divise entre tous les héritiers de l'acheteur, qui n'en sont tenus que pour leur part et portion ; car elle a pour objet un héritage qui est une chose divisible [a].
757. Mais s'il y a eu partage , et que l'héritage soit passé pour le tout dans le lot de l'un des héritiers, celui-ci devra subir le réméré pour le tout; car il est tiers détenteur (art. 1666).
En sera-t-il de même si, sans qu'il y ait eu partage, un seul des héritiers possédait la chose, soit par usurpation, soit par tolérance, ou autrement?
Je crois qu'il faut se prononcer pour l'affirmative, à cause de la réalité de l'action de réméré. C'est l'avis de Tiraqueau. a Tu autem » adde ad cam Socini sententiam, quod in qui- » busvis actionibus personalibus, etiam stricti
[11 Junge Duranlon, L 9, n« 417.
[il Avant Dumoulin, on n7lait pas d'accord sur ce fioiut ijiraq., ; l.gkfecli. a" 41 et «uiv. j
» juris, cum quibus concurril rei vindicatio, i$ » ixytcsl conwniri in tolidum, apud quem Ma rtt » reperilur [s]. »
Du reste, l'action personnelle n'en subsiste pas moins contre les autres héritiers; et si le vendeur préferait exercer contre eux son recours, il en serait le maître, même en cas de partage. Notre article, en lui donnant le droit de rémérer pour le tout, a voulu l'investir d'une faculté, et non lui imposer un devoir [4].
758. Tout ceci s'applique au cas où un héritage a été acheté à réméré par deux acquéreurs. Il est censé que la chose s'est divisée entre eux. « Hujusmodi pactum, dit Tiraqueau [s], vel non » eat unicus contractus, vel certe in eo sunt suas > obligationcs, quibus sciljcel quilibet empto- » rum tenetur revenderc. Ideoque poterit ven- » ditor quemlibet eorum compellere ad reven- » dendam suam partem. »
Il suit de là f ue le vendeur pourrait rémérer la portion afférente à l'un des acheteurs, et re-
5] ; 1, glose 6, n°« 42, 43.
4] Jung* l >ura n ton , t. 10, n<> 419.
*j;i,gloM6,n- 43.
noncer à retirer l'autre (i]. On ne pourrait ici faire valoir la raison qu'ils n'ont acheté la chose que pour la posséder entière. Car, n'étant ni
l'un ni l'autre propriétaires pour le tout, ils n'ont acquis d'abord en commun que pour partager ensuite [i].
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore 1rs frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
SOMMAIRE
739. De* conditions à remplir pour que le vendeur recouvra U possession de la chose. Division de la madère.
760. Prestation» auxquelles le vendeur est soumis. Du prix. Des intérêts. Des impenses.