Mais il n'en est pas de même si la
[1] L. 7, Dig. de ronf. anajft, L. 38, $ 1, id. L. 13, C. de cont. empt. Voy. ecUc dernière loi ut/Va, ». 103, art. 1174 du Code civil.
[SI Voy. infra, deux exemples remarquables, n» 132. " Pothier, Pond., t. 8, p. 450, n» 32, 53, 54, et
lion est telle qu'elle ne fasse pas dépendre l'obligation du pur arbitre de la partie.
Cest pourquoi il y a plusieurs conditions potestalives qu'on doit respecter dans les conventions (Yj. Ce sont celles qui, tout en reposant sur un fait personnel à l'un des contractants, ne le rendent pas absolument maître de paralyser l'obligation , et ne mettent pas le contrat ad merum arbitrium de celui qui est grevé de la condition. Par exemple je vous vends ma maison , si dans l'année je fais le voyage de Paris ; il n'est pas absolument en mou pouvoir d'empêcher la vente d'avoir lieu ; car je ne la
Saralyscrai qu'en n'allant pas à Paris, et je serai ans l'obligation de l'exécuter si je me rends dans cette ville [s].
53. On peut aussi conférer la condition à la volonté d'une tierce personne, à qui on s'en rapporte comme arbitre [«]• Nons verrous, par exemple, dans l'art. 1592, que le prix de la vente peut être laissé a l'arbitrage d'un tiers. La convention peut aussi être mixte, c'est-à-dire dépendre du fait d'une des parties contractantes et du fait d'un tiers art 1171), comme par exemple, je vous vends ma maison , si daus un mois je ne l'ai pas vendue à Jacques [s].
Oblig., a» 48. Cujas, 2, observ. 3. Durergier, o- 77 et suiv.
[4] Vinnros, QmcuL «rfec*», Hb. 2, c. 24. Doncllus, Co«m, I. «, c. 19, n- 10 et 12. Ricard, Douât., a» 578. [5J Vsy.r
DE LA VENTE
54. Lorsque la condition est suspensive, la vente est bien parfaite en ce sens que l'une des parties ne peut en discéder sans le consentement de l'autre [i]. Mais, sous d'autres rapports, elle n'acquiert sa véritable perfection que par l'événement de la condition. « Conditionales autem » venditiones, dit Ulpien , tune perficiuntur » quurn impleta ferint conditio [s]. » Tant que la condition est en suspens, la propriété n'est pas transférée, le vendeur reste toujours le maître de la chose, qui demeure à ses risques et périls [s]. C'est lui qui jouit des fruits [*]. Il y a plus : il peut vendre la chose à une autre personne. Toutefois si la condition vient à se vérifier, la vente sera annulée par la règle «resolulo jure danlis, resolvilur jus accipientis. »
D'un autre côté l'acquéreur peut, pendant la suspension , faire des actes conservatoires [s] ; s'il décède, il transmet son droit à ses héritiers. Car qui stipule pour soi, stipule pour son successeur [o].
55. J'ai dit que la vente conditionnelle est parfaite pendant la suspension de la condition , en ce sens que les parties ne peuvent en discéder.
Ainsi , si le vendeur vient à mourir dans cet intervalle, ses héritiers devront tenir le marché comme si la vente était pure [tJ.
Quid s'il tombe en faillite? on pourra dire que, la condition n'étant pas accomplie au moment où le vendeur est dessaisi de son droit , et la vente étant par conséquent imparfaite, l'événement postérieur ne peut la valider au préjudice de la masse. Mais cette objection est sans fondement. La vente est parfaite sous le rapport du lien de droit; elle oblige conditionnellemcnt le vendeur , ou ses représentants.
Lorsque la condition se réalise, les syndics sont dans l'obligation de faire délivrance, et la vente est censée avoir été pure et simple dès le commencement [•].
56. C'est en effet un principe que l'événement de la condition purifie la vente; et ici , il convient de retracer quelques-unes des conséquences de cette réalisation de l'événement prévu par les parties. Il y en a deux qui sont fort graves. La première , c'est que, pour juger
[I] Tiraqueau, de relraetH getUH.,$ I, glose 10,n» 45. Arl. 28, loi du 22 frira, an 7.
[2] L. 7, Dig. de conl. empt. Junge Duranlon , de la Vente, n« 60.
[3] Tiraq., loe. cit., n» 48. Furgolc, Test., t. 2, p. 186, n« 14. Pothier, Vente, n* 312.
[il L. 32, $ I, Dig. deleg.2*.
[5] Ricard, Dis p. eond., n* 183. Pardessus, n" 296.
[6] L. 8, Dig., et I. 3, C. de pericul. rei vend. Dc«peisscs,<f« lAehept, t. 1, p. 12, n» 10. Pothier, Pand., I. 1. p. 512, n« 16.
[7] Dcspeisses, toc. cit.
[81 Merlin, cass., 11 nov. 1812, Hep., Vente, t. 36, p. 74. Voy. aussi le numéro suivant Mir l'époque à la- •pullc on doit juger les incapacités des coulraclanls.
de la capacité des parties contractantes, il faut considérer, non pas l'époque de l'échéance de la condition , mais l'époque du contrat. « In le- » gatis, dit Cujas , spectatur tempus quo condi- » tio existit; in stipulationibus tempus con- » tractus [9]. » La seconde, c'est que l'événement de la condition produit un effet rétroactif au jour du contrat , même à l'égard des tiers. Tous les droits que le vendeur avait conférés sur la chose vendue, pendant la suspension de la condition, disparaissent [10].
57. Néanmoins , le tiers acquéreur qui a joui pendant dix ans avec titre et bonne foi prescrit pendente conditione [«].
58. Quand la condition manque, la vente est comme non avenue. « Actus condilionalis, dc- » fecla conditione, nihil est , » disent les docteurs sur la loi 8, D. de perte. et comm. rei vend. (Art. 1176, Code civil.)
Au surplus, nous verrons plus bas , sous les art. 1585, 1587, 1588, 1590, des exemples remarquables de ventes faites sous condition suspensive. Ce sont les ventes avec condition de passage et mesurage, celles faites à l'essai et avec condition de dégustation, celles faites avec arrhes.
59. A l'égard des conditions résolutoires, on sait qu'elles ne suspendent pas la vente; le contrat est pur et simple dans son principe, et doit recevoir immédiatement son exécution. Seulement, il peut être résolu si la condition se vérifie. Ainsi c'est la résolution qui se trouve suspendue.
60. L'arrivée de la condition replace les choses au point où elles étaient avant la vente; et la résolution se fait ex causa primœva antiqua, de telle sorte que tous les droits acquis medio tempore par des tierces personnes sont anéantis [11] . Le vendeur est toujours censé avoir été propriétaire et possesseur, l'acquéreur est censé avoir possédé pour lui , et sa possession compte pour l'acquisition delà prescription [13]. Néanmoins, les fruits ne peuvent être répétés contre l'acheteur, parce qu'il les a faits siens, par sa bonne foi jointe à son industrie, « fructus quos peroepit ejus esse pro cullura et cura [ni. » Mais nous examinerons plus bas s'il doit en être
[9] Sur la loi 78, Dig. de ver*. 06/19. Tiraq., de retractu gentil., 5 1, glose 10, n» 45.
[10] L. 3, S 3, C. Cbm.Je9.Y0y. infra, n» 260, et arrêt de Montpellier, n° 318.
[H] Toullier, t. 6, n« 527, 528. Grenier, Ilyp., t. 2, n« 318. Lehrun, I. 4, ch. 1, n« 76. Voy. mon Comm. sur tes Hypothèque», t. 4, n" 886.
[12] L. 31, Dig. de pignorib. Furgolc, I. 2, p. 261, n* 140. Loyseau, Déguerp., I. 6, ch. 3, n» 9. Art. 954, 1664, 1674 du Code civil. Toullier, t. 6, n> 375.
[13] Toullier, t. 6, n* 563.
[14] Insl. de ter. divis., C 33. L. 46, D. de atq. rer. dom. Furgolc, t. 2, p. 26 1 , n» 141 .
de même lorsque la vente est résolue par suite d'une exécution de la convention [s]. Nous traiterons plus spécialement alors de la clause résolutoire tacite, de sa portée et de ses conséquences.