Mais la clause résolutoire opère-t-elle de plein droit
L'ancienne jurisprudence française distinguait entre les conditions résolutoires casuelles, et les conditions résolutoires potestatives. Les premières produisaient leur effet de plein droit ; quant aux secondes, il y avait une sous-dislinction entre les conditions potestatives affirmatives, et les conditions potestatives négatives [»]. Celles-là opéraient la résolution du contrat, lorsque le fait qu'elles avaient en vue se réalisait ; par exemple, je vous vends le fonds Cornélien, à condition que le contrat sera résolu si je vous rembourse le prix dans le délai de deux ans. La restitution ou l'offre du prix au dernier jour indiqué, résolvait la vente de plein droit ; les fruits appartenaient au retrayant dès l'instant des offres réelles [s], sans que le ministère du juge fût nécessaire pour les lui faire gagner. Si l'acquéreur refusait de lui rendre la chose, il pouvait la revendiquer [4], c'est-à-dire exercer l'action qui appartient à un propriétaire véritable, car le contrat étant résolu par la force même des choses et avant l'intervention du juge, la propriété était virtuellement censée n'être jamais sortie des mains du retrayant.
Mais il en était autrement pour les conditions résolutoires potestatives négatives, qui stipulaient la résolution du contrat, comme peine de l'omission d'un fait prévu ; par exemple, je vous vends le fonds Cornélien à condition que la vente sera résolue si vous ne payez pas le prix dans le délai de six mois. Ces sortes de conditions qui emportaient avec elles quelque chose de pénal et de rigoureux, ne produisaient par leur effet de plein droit.
On les considérait comme simplement comminatoires et de style, quand même il eût été expressément stipulé que la résolution se ferait ipso jure. Le vendeur n'avait qu'une action personnelle pour demander la résolution du contrat, qui n'était opérée que par la sentence. Jusqu'au jugement, l'acheteur pouvait empêcher la résolution, en payant, hors même des
Si
Sur l'art. t65i et sur l'art. 1630, n» 632.
Cette distinction, quoique n'étant pas écrite dans les' auteurs, résulte de l'état de la jurisprudence et delà législation.
|3] Despeisses, 1. 1, de l.iehepl., sect. 6, p. 43, u» 8. Infra. 1** 716 et 717.
[4] /a\.n*»10ellS.
15] Pothier, Vente , n» 439. Réf., v« Clause résolut. Loy- BCan, Offie., I. 1, e. 13, n« 4. Serre*, Init. au droit français. CnU'Ian, I. 3, r. 7, etc.
[6] Décret, de loe. eondnet., ch. potuit 4.
Voct, Sîagervtetig.. n" 36. Vinniu». lnst. de loc.
délais. Il arrivait le plus souvent que le juge accordait à l'acquéreur une prorogation de temps pour se libérer [5]. Cette jurisprudence, émanée du droit canonique [e], avait pénétré dans près* que tous les États de l'Europe [7] avec des modifications plus ou moins grandes. Elle était contraire au système du droit romain, qui exigeait que les clauses du contrat fussent exécutées à la rigueur [%].
Les rédacteurs du Code civil avaient à opter entre ces deux systèmes si nettement dessinés dans leur opposition. Ils l'ont fait avec sagesse. Mais leur pensée a été formulée sans précision, de sorte que, daus les premiers moments, elle échappa aux esprits imbus de l'ancienne routine. Aujourd'hui, que cette pensée a été débarrassée de ses nuages par les travaux de nos jurisconsultes modernes [9] , il me suffira de résumer leurs commentaires, sans entrer dans de longues discussions.
D'abord, écartons tous les doutes pour ce qui concerne les conditions résolutoires casuelles qui, dans l'ancienne jurisprudence, ont toujours été considérées comme agissant de plein droit. Le Code n'a rien innové à cet égard Ainsi, je vous vends la forêt de Haremberg, à condition que, si l'Êlat voulait exercer sur elle le droit que lui concède la loi du 14 ventôse an 7 , sur les domaines engages, la vente serait résolue de plein droit ; comme c'est là une condition casuelle, tout à fait indépendante du fait des parlies, il ne serait pas permis de considérer une telle clause comme comminatoire. L'arbitrage du juge ne pourrait, sans violation du contrat , être invoqué, à l'effet de faire ressortir d'un jugement une résolution que la convention a produite par sa propre énergie [10]. Cette règle trouve l'appui le plus solide dans l'art. 960 du Code civil, qu'on peut considérer comme révélant tout le système du législateur sur les coildilions potestatives casuelles.
Son système n'est pas moins certain en ce qui concerne les conditions résolutoires potestatives affirmatives. La définition que donne l'art. 1 183 des conditions résolutoires reproduit tout ce que l'ancienne jurisprudence nous a appris tout à l'heure sur ces conditions.
Mais c'est quand on arrive aux conditions potestatives négatives, qu'on rencontre quelques
eond. Favre, C. de jure emphyi., def. S7. Covarruvias, variar. resol., lib. 3, c. 17, ir» 4 et 5. Lancella, décis. 85 et 138. Deluca, dise. 79. 26, 36, 40, 46, de jure emphyi. Amiens , de jure emph., qurst. 28, n» 5.
[8] L. 12, C. de ront. slip., les lit. du Dig. de indien* add., et de usuris , n* 31. Voel , de lege cotnmissoria, etc.
[9] Delvineourt, t. 5, p. 145, notes. Toullier, t. 6, n» 552. Duranton, des Contrats, n« 503. Merlin, v« Clause résolutoire.
[10] Arrêt, S5 fructidor an 13. Voir dans Dalloi, Oblig., «.30, p. 401, 1m conclusion» de Daniels, «vocal général.
DE LA VENTE
divergences. La cour de cassation, dans un arrêt du 25 fructidor an 1 3 , les cours de Nîmes et de Colmar, par arrêt des 22 août 1709 et 6 déc. 181 4 [i], ont pensé que l'ancienne jurisprudence qui convertissait les clauses résolutoires les plus formelles en clauses comminatoires, n'avait pas été ébranlée par le Code civil. Mais c'est là une erreur facile à faire ressortir.
Le Cude fait une distinction entre les clauses résolutoires tacites (lesquelles sont toujours liées à des conditions polestativcs négatives, et les clauses résolutoires expresses.
La clause résolutoire est-elle tacite, comme
Kr exemple lorsque la résolution est fondée sur nexécution d'une des clauses essentielles de la vente (1184, Code civil), la loi nouvelle se rallie alors au système de l'ancienne jurisprudence. Elle ne veut pas que la résolution s'opère de plein droit ; la partie, envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai suivant les circonstances. Telle est la disposition non équivoque de l'art. 1184 , Code civil. Elle se corrobore de l'art. 956 et de l'art. 1656 [s].
Mais si la clause résolutoire est expresse il n'en est plus de même. Le juge ne peut vérifier les causes du retard et accorder une prorogation de délai. Le contrat est virtuellement résolu par l'accomplissement de la condition. L'art. 1183 ne laisse pas d'équivoque à cet égard. Il est la règle générale à laquelle il faut se rattacher; l'art. 1181 n'y déroge d'une manière spéciale et toute limitative que pour la clause résolutoire tacite, a Aliud jurit est si quid tacite eonlinelur, aliud si verbù exprxmatur [s]. »
Il est vrai que l'art. 1656 dispose qu'en matière de vente d'immeubles, s'il a été stipulé que la vente serait résolue faute de payement dans le terme convenu, l'acquéreur peut payer après l'expiration du délai , tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. Mais remarquez que dès le moment que la sommation est donnée, le juge ne peut accorder de délai; toute voie de prorogation est fermée; le contrat est virtuellement résolu : certes , une pareille dis» position ne ressemble en rien à l'ancienne jurisprudence attestée par Pothier [*], ni à la disposition de l'art. 1184.
Il est donc évident qu'on ne pourrait, sans un énorme contre-sens, introduire dans le Code ci-
[11 DallM, v« 06/10., t. ÎO, p. 403 el iniv.
[i] Duvergier, n»76.
[S] On o quelquefois argumenté de l'art. 1657, Code civil, comme continuant cette doctrine; mais je le croia prn applicable. Il n'est pas fait pour un cas où il y a cfaïue rrprtttt de résolution. Il tient a des cause* particulière» > j expliquerai sua n" 676 el 677.
vil l'ancienne jurisprudence sur le» clauses résolutoires potestatives négatives, exprimées dans les contrats. Le législateur a entendu que la volonté des parties conservât son autorité toutepuissante. C'est le but qu'il ne cesse de poursuivre dans ses sages innovations. Or, lorsque nous voyons cette volonté suffire pour transférer le domaine des choses sans le concours d'aucun fait concomitant, lorsque ton énergie déplace et, pour ainsi dire, mobilise la propriété, il serait bien contradictoire qu'elle vint expirer aux pieds du contrat qu'elle aurait créé, et qu'elle ne pût défaire son propre ouvrage.
Du reste , la jurisprudence , abandonnant ses premiers essais, en est revenue à la véritable intelligence du Code. On peut consulter différents arrêts rapportés dans Dallos [s].
62. Le Code de Justinien contenait un titre exprès, consacré aux pat tes qui intervenaient le plus souvent entre le vendeur et l'acquéreur soit pour suspendre, soit pour résoudre, soit pour modifier la vente [e]. Mais il était loin d'être complet, el l'on ne pouvait embrasser la matière qu'en le rapprochant des autres titres du Digeste et du Code qui traitent des règles de la vente et de ses accidents.
Le Code civil n'a pas affiché la même prétention que le Code de Justinien; il n'a fait nulle part d'aussi pompeuses promesses, et on ne peut que l'approuver de n'avoir pas voulu aborder ex proftêêo un sujet qui n'a d'autres limites que la volonté si variable et si mobile des parties. A la vérité, il a touché, soit en passant, soit avec développement, quelques-unes des clauses principales qui viennent le plus souvent s'ajouter à la vente , el lui imprimer une physionomie particulière. Nous avons déjà annoncé ci-dessus qu'il s'occupe de certaines conditions suspensives , telles que celles de mesurage , de pesage . de dégustation, d'essai , d'arrhes. Nous le verrons aussi , lorsqu'il en sera temps , traiter de deux conditions résolutoires qui affectent assex souvent dans nos usages le contrat de vente, savoir : le pacte oommissoire [t] de la clause de réméré [s]. Mais ce n'est pas là un tableau complet; beaucoup de modifications de la vente sont omises, par exemple ce qui concerne la déclaration du command. Le législateur a cru faire assez, en plaçant à côté du petit nombre d'espèces qui ont adiré son attention, l'article 1684 , qui donne à la vente la faculté de so plier à toutes les modalités qui ne sont pas incompatibles avec les principes généraux . Mais pour nous , nous devons aller plus loin ; et , sans
4] Vtntt, n» 460. Voy . infra, n« 669.
S] Dalloz, v» Oblig.
«| Coda, d* partit inter cm pi. «I vtHtiit.
7) Art. 1656 et 1657.
t 8J Art. 1(159 et suiv.
avoir la prétention d'épuiser la matière , ce qui n'est pas possible, il nous parait nécessaire de faire un peu plus de chemin que le Code civil ans la voie des cas particuliers.
63. Nous avons vu ci-dessus que l'on peut soumettre la réalisation de la vente à la condition qu'elle serait rédigée par écrit (n° 19).
Quelquefois il arrive que le vendeur excepte une chose de la vente [i] , et la réserve pour lui ou pour un tiers. Quelquefois, au contraire, on fait entrer dans l'aliénation des objets qui, sans stipulation expresse, n'y seraient pas compris [*]. Dans d'autres circonstances , le vendeur vend la chose (elle qu'il Va possédée [s] , ou bien dans l'état où elle se trouve et comme elle se confient et se comporte [4]. Tantôt la convention porte que la chose est aliénée avec ses servitudes actives et passives ; tantôt , qu'elle est exempte de toutes charges et servitudes [a], Nous reviendrons sur l'étendue de ces clauses quand nous analyserons l'art. 1602.
64. La faculté d'élire doit nous arrêter quelques instants [0]. Elle consiste dans le droit réservé à l'acquéreur de désigner, dans un certain délai , une personne inconnue du vendeur lors de la vente, et tout à fait incertaine, qui prendra le marché pour elle. Cette déclaration , une fois faite dans le temps déterminé, s'incorpore avec l'acte de vente , et ne forme avec lui qu'un seul et même tout [7]. L'ami élu s'appelle command, parce que c'est lui qui donne la procuration el le commandement d'acheter ; l'acheteur ostensible s'appelle commandé [a].
Dans les principes du droit romain, on ne pouvait acheter que pour «oi-môme , mais jamais pour autrui , à moine qu'on ne fût mandataire [0]. Celui qui achetait pour autrui n'avait pas d'action pour lui-même, puisque son intention n'avait pas été d'en acquérir; il n'en obtenait pas non plus pour la personne pour laquelle il achetait, car, en droit, on ne peut stipuler pour autrui [10]. Aussi, n'y a-til pas de trace dans le droit romain de la déclaration de command \u). Cette modalité de la vente, qui laisse en suspens, pendant un certain temps, la personne de l'acquéreur, et qui fait dépendre de l'arbitrage de l'acquéreur ostensible le choix
II] Polbier,/W.. 1. 1, p. 493 et 404. 39 et soir.
ÎS] W., p. 494, n» 43.
[3] L. 52, S 3, Dig. de cont. empt.
[41 t. 8t. $ 1, Dig. rodtii.
[S] L. 90 ri 169. Dig. de vert», tignif.
[ti] Dalloz annonce (v* Enr«gi»tremtnt) qu'il traitera de In déclaration de command au mot Vente . Mais, en se reportant a l'art. Vente, on trouve que la déclaration de command est omise.
17] Favre, C. 46, 4, t.34.def. i,
[6] Ce mot se trouve rarement dans les titre». Néanmoins, il est employé par Dufresne, art. 259, coutume d'Amiens. Toullier dit que command est synonyme de commettant, 1.8, n« 170.
du véritable acheteur, est tout entière de la jurisprudence moderne. Le président Favre lui assigne pour origine la répugnance que la plu* part des personnes de distinction avaient à intervenir dans les ventes judiciaires, de peur qu'on ne les accusât de cupidité et de malveillance pour la partie décrétée [11] ; elles se faisaient alors représenter par quelqu'un de con- Gance, qui déclarait acheter pour lui ou pour son command , et elles avaient le même droit que si elles eussent personnellement comparu k la vente [ta]. Des ventes publiques, cet usage s'étendit aux ventes privées, et il devint même très-fréquent , d'autant que les praticiens s'en servirent pour ménager des reventos au préjudice des droits seigneuriaux , que les jurisconsultes virent toujours d'un très-mauvais œil. Le président Favre en parle comme d'une clause fort pratiquée dans le ressort du sénat de Chambéry, et on le trouve autorisé en France dans les coutumes d'Amiens, Péronne, de Cambresis, et dans la Flandre [14].
65. Mais les auteurs n'étaient pas d'accord sur le rôle que jouait, dans ce contrat, celui qui comparaissait en nom personnel. Était-ce lui qui était l'acquéreur véritable? Le command , qui n'était pas connu du vendeur à l'époque de la convention , et avec qui ce vendeur n'avait pas contracté , n'était-il qu'un acquéreur adjoint? nu bien était-ce sur sa tète que reposaient toutes les obligations découlant de l'achat?
Le président Favre, plus d'accord , ce semble, avec les vrais principes , voulait que l'acquéreur en nom fût tenu du prix malgré sa déclaration de command ; car il aurait pu arriver, dit-il , que le vendeur n'eût pas accepté pour acheteur le command, s'il l'eût connu lors du contrat. Aussi était-il de règle dans ce système que le command' promettait au commandé, obligé direct envers le vendeur, de l'indemniser do toutes lus poursuites que le même vendeur pourrait intenter contre lui.
Ce n'était pas seulement dans le ressort du sénat de Chambéry que la position du command et du commandé était ainsi fixée. Plusieurs auteurs français, Dufresne [ta], Hébert [ta], avaient
[9] Voel, de cont. nnjH., n» 8.
[10] L. G, C. «i quis alteri vel tibi, et Favre et Percziui, sur ce titre. L. 38, $ alteri, D. a> verh. oblig, l. . Il, D. de oblig. et aet.
[1 t]Vabre, C, sur le titre ti oui* alteri vtt $ibi, lib. 4. t. 54. d f I, note t.
[121 D'après la loi 5 , $ sane, D. de auct. H cont. tutor.
[13] Favre, loe. cit. Voet signale aussi cet usage pour la Hollande. De roitf. empt. , n» f .
[14] Merlin, /?»>., v» Command.
[13 L'art. 2*9, cout. d'Amie»*.
[16] Comment. manutcrU, art. 192, cout. d'Artois, rapporté par Merlin, v» Vente,
DE LA VENTE
adopté la doctrine enseignée par Favre , et un arrêt du parlement de Flandre, du 16 sept. 1672, s'y était conformé [i].
Mais une opinion contraire avait prévalu auprès d'autres auteurs. Voet [s] voulait que l'acquéreur ostensible fût totalement délié par sa déclaration de command; car ayant annoncé qu'il n'achetait que pour une personne incertaine, il avait manifesté par là qu'il n'entendait pas s'obliger réellement comme acquéreur. Dans ce système , le command déclaré et accepta 1 1 ( devenait propriétaire ; il tenait directement la chose des mains du vendeur, el le commandé s'effaçait tellement, qu'il ne pouvait être recherché sous aucun prétexte [s].
C'est ce dernier système que le législateur français a adopté dans la loi du 13 sept. -16 oct. 1791 ; car il était le plus général : il veut que la personne déclarée soit subrogée de plein droit à l'acquéreur qui aura fait l'élection d'ami.
D'où il suit qu'au moyen de la déclaration , l'acquéreur est censé n'avoir jamais acquis, n'avoir jamais traité avec le vendeur, et qu'aucune obligation n'a jamais été imprimée sur sa tète [*]. Ses créanciers n'ont, après sa déclara- , lion faite , aucune hypothèque sur l'héritage ' vendu. On serait tenté de dire que le commandé n'a été qu'un simple mandataire ; il en diffère cependant en ce que le mandataire ne comparait que pour autrui , ne stipule jamais en son nom personnel, et doit produire sa procuration. Au contraire, le commandé ne doit pas justifier de son pouvoir ; le plus souvent il n'en a pas , et il ignore même s'il trouvera un ami qui voudra prendre sa place. De plus, il stipule directement avec le vendeur, et il demeure même acquéreur définitif, s'il ne fait pas sa déclaration, soit parce que l'ami refuse, soit parce qu'il ne trouve pas de command [s].
Quel est donc le caractère précis du commandé? Ce caractère est mixte, et dépend de l'élection et de son acceptation.
Tant que la déclaration du command n'est pas faite, l'acquéreur en nom est le vérilable acquéreur ; c'est sur sa tète que repose la propriété [a].
Mais, aussitôt que la déclaration de command est faite et acceptée, tous les droits du ; commandé se trouvent détruits; une condition résolutoire se réalise et efface son intervention ; elle lui subroge l'individu au profit de qui s'est faite l'élection.
66. Dumoulin exigeait que plusieurs conditions se réunissent dans la personne du command [i]. Il voulait qu'il tût nécessairement né
[1] Merlin, Rép., v» Vente.
[2] Ad Pandtctui, til. si agerveetig. vindie., n« 14.
13] Maillart, sur Arloi», ort. 193. Denitart.v» Command. Merlin, Rép., v° Vente.
[4] Berlin, Rrp., \« Vente. Toullier. t. 8. p. 255. Duraulon, de h Vente, a» 4t.
ou conçu au temps de l'aquisition, qu'il fût connu de l'acquéreur, qu'il lui eût donné mandat. Frappé des anomalies de cette matière, il luttait pour y introduire quelques principes, et, pour cela, il sentait qu'il fallait transformer le commandé en mandataire, et non le laisser le maître du choix incertain de la personne de l'acheteur. Mais la pratique se riait de ces tentatives par lesquelles la science essayait de la subjuguer, et elle poussait le mépris des règles jusqu'aux dernières licences.
67. On voulut donc que l'acquéreur pût acquérir sans mandat, même pour une personne inconnue, et qu'en témoignant l'intention de ne pas acquérir pour lui-même, il laissât planer une complète incertitude sur celui qui serait le vérilable acquéreur. La haine des droils de mutation de ceux surtout qui étaient exigés par les seigneurs lors de la transmission de fiefs , semblait, aux yeux des légistes ennemis de la féodalité, légitimer ces écarts inexplicables. Ils se sont perpétués jusque de nos jours, et le Code civil n'a pas cherché à les faire disparaître ; ils sont la source de nombreux abus ; j'en ai va des exemples, qui devraient attirer sur les déclarations de command l'attention du législateur. Je citerai le suivant :
Le séminaire de Verdun était créancier d'un sieur Guebey d'une somme de 3,950 fr. 62 c.; pour sûreté de cette créance, Guebey avait hypothéqué une maison qu'il avait acquise pendant sa communauté avec Marie-Thérèse Guebey, son épouse. Le séminaire avait pris inscription à la date du 12 octobre 1824. La dame Guebey étant morte, on s'occupa du partage de la communauté, et la maison fut mise en vente; une clause du cahier des charges autorisait l'acquéreur à élire command. Le séminaire de Verdun intervint conformément à l'art. 882 du Code civil; mais il ne contesta pas cette faculté, dont il ne prévit pas les conséquences. L'adjudication ayant été faite au profit d'un sieur***, et le prix ayant paru équitable, le séminaire se crut assuré du payement de sa créance sur la portion du prix afférente à Guebey. Mais, dans le délai déterminé pour élire command, l'adjudicataire déclara qu'il n'avait acheté que pour le compte de la dame Brocard, héritière de la femme Guebey, et par conséquent copartageanle avec le sieur Guebey. De cet état de choses il résultait que, le partage ayant mis la maison dans le lot de la dame Brocard, cette dernière était censée l'avoir recueillie immédiatement de sa mère d'après les dispositions de l'art. 883, Code civil, et l'avoir
[5] Toullier, 1.8, n« 171.
Favre, lib. 4, t. 34, def. 5.
[7] Art. 33, conl. de Pari»; etHcnrion,fle>., vÉUct.
d'mni.
reçue franche et libre de toutes charges et hypothèques créées par Guebey, qui, de son côté, était censé n'en avoir jamais été propriétaire j t ]. Ce qui amenait à cet autre résultat, que le prix de la maison ne se trouvait affecté d'aucune cause de préférence , et que le séminaire n'avait d'autres droits que ceux d'un créancier cédulaire [a].
Il en aurait été autrement sans la faculté d'élire command; car alors le séminaire aurait pu prendre les mesures nécessaires pour que le copartageanl ne restât pas adjudicataire, et pour que la vente se fit au profit d'un étranger, ce qui eût empêché la destruction de son hypothèque [s]. Mais, la déclaration du command ayant substitué à l'acquéreur ostensible dont la présence ne nuisait pas au séminaire, un autre acquéreur jusqu'alors inconnu qui faisait tomber ses droits, le créancier hypothécaire se vit victime de cette clause et de l'incertitude qu'elle autorise dans la personne de l'acheteur.
Cette espèce n'est pas la seule qui puisse se présenter. On conçoit facilement qu'un acquéreur puisse spéculer sur une faculté d'élire, adroitement stipulée dans le contrat, pour soustraire à ses créanciers hypothécaires une propriété qui sera entrée dans son domaine, et qu'il voudra en faire sortir franche et quitte.
68. Voyons maintenant les conditions restrictives auxquelles sont soumise» les déclaralions de command.
D'abord il faut que la faculté d'élire command soit réservée dans le contrat, sans quoi ni le fisc, ni les créanciers hypothécaires de l'acquéreur ne seront tenus de reconnaître l'élection qui sers faite après coup. La loi du 5 déc. 1790 était formelle sur point [*] ; elle a été confirmée par la loi du 22 frira, an 7.
69. En second lieu, la déclaration de command doit être donnée dans le délai convenu.
Entre parties, ce délai peut varier : il peut être de six mois, un an, deux ans, etc. [s], et pendant ce temps, le commandé peut faire tous actes de propriétaire [g].
Mais à l'égard du fisc, il y a des règles différentes ; un délai précis et fort court a été déterminé par les lois nouvelles. 11 variait dans l'ancienne jurisprudence ; Livonnière le fixait à
[1] Pothier, Communauté, W» 140 et 713; Société, n« 17! ; rtult, ii» 658.
[21 Arrèl inédit de Nancv, 20 fév. 1832.
13] Même arrêt.
[(] Toullier, t. 8, p. 470. Hais la question était plus douteuse d'après les principes anciens. Pothier, Orléans, lit. 4, n« 143
Toullier, t. 8, no 174, Merlin,»» Veille.
Loi du 24 frim. an vu, art. 68,$ 4, n» 24.
Toullier, t. 8, n« 175.
Loi du l3 6ept.-l6octoJ>. l791.Favrr,lib.4,t.34,
un an, Chopin à deux mois, d'autres a quarante jours. Pothier pensait qu'il devait être laissé a l'arbitrage du juge. Les lois des 5 déc. 1790 et 13 sept.-16 oc t. 1791 l'avaient étendu à six mois. C'était beaucoup; car lorsqu'un acquéreur garde la chose pendant six mois, il y a forte présomption que sa première pensée a été d'acheter pour lui, et qu'il a seulement voulu se ménager, par la réserve de command, le moyen de masquer à la régie une seconde vente. C'est pour cela que les lois des 14 therm. an 4 et 24 frim. an 8 ont réduit le délai à 24 heures, exigeant de plus que la déclaration fût faite par acte public [7]. Mais la régie seule peut se prévaloir de ce terme.
Entre l'acquéreur et le vendeur, et les créanciers de ce même acquéreur, c'est le délai conventionnel qui est la loi du contrat et la mesure des droits respectifs. Exceptons cependant le cas de fraude, qui échappe toujours aux règles ordinaires, et qu'il appartient aux magistrats d'apprécier d'après les faits [s].
70. En troisième lieu, il faut que la déclaration d'élection soit acceptée par le command dans le terme stipulé [9], et à l'égard de la régie dans le délai de 24 heures. Si elle était acceptée plus tard, on devrait décider qu'il y a nouvelle vente contractée. « Nova venditio contracta » videbitur, ob idque et nova laudimia debe- » buntur [to]. »
71 . En quatrième lieu, il faut que la déclaration de command soit notifiée à la régie dans les 24 heures de l'adjudication ou du contrat [11]. Sans quoi, l'élection d'ami est considérée comme une véritable revente [a]. Remarquer cependant qu'on peut suppléer par des équipolients a cette notification. Ainsi, si le notaire présente dans les 24 heures au visa du receveur son répertoire sur lequel la déclaration de command est inscrite, si la déclaration elle-même est présentée dans le même délai à l'enregistrement, la loi fiscale est suffisamment exécutée [«]. Au surplus cette formalité n'est requise que dans l'intérêt de la régie. Son omission n'autoriserait pas le vendeur a s'opposer à l'exercice de l'élection d'ami à laquelle il aurait consenti [t*].