Si donc l'acheteur trouve quelqu'un en possession de
t] Dalloi, x« Action, p. 267.
2] Traité dtt action», w 123, p. «59.
3] Dr ta rompt'!.. Quctt., 223. 4] Sur Orléan*. inlroduclion générale, n° 119. [!»] Voy.. sur l'arlion mixte, les développements que je donne infra, n"» 624 el suiv.. et 807 et suiv.
Duvergier dit que l'acheteur a deux actions, l'une per-
la chose, il a droit de demander la résolution. 11 en est de même s'il trouve la chose grevée d'un usufruit non déclaré, ou d'une hypothèque occulte, ou d'uu bail qui lui a été caché. Quid d'une aervitude?
sonnellc contre le vendeur, l'autre réelle contre les tiers, el non point une seule même action improprement appelée action mixte. {Traite de la Venta, t. 1, 11° ->M; infra, uole sur le n" 630.) (,Yole de l'éditeur belge.)
[G] i'othier, Vente, 11° 62.
[7] Ce texte cal empruuté, mot pour mol, a Domal, n* U.
CHAP. IV. — AKT. 1604.
COMMENTAIRE
263. La définition que les lois romaines, adoptées par Pothier j i i , donnent de la délivrance, n'est plus exacte sous le Code civil. Elles disent en effet que le vendeur , en délivrant la chose , n'est pas tenu de la délivrer à titre de propriétaire à l'acheteur, qu'il suffit qu'il l'en fasse jouir sans trouble [»]. Nous avons démontré que lo Code , plus rapproché du droit naturel et de la raison , a voulu que le vendeur fût précisément tenu de transférer la propriété de la chose qu'il vend. C'est ce qui résulte de l'art. 1683, des opinions des orateurs du tribunal , du rapprochement de plusieurs textes que nous avons comparés, et enfin des paroles énergiques de notre article qui veut que la chose soit transportée en la puissance et possession de l'acbeteur, ce qui indique ce qu'il y a de plus éminent et de plus absolu dans les rapports de l'homme avec la chose, c'est-à-dire le droit de propriété {supra, 4).
11 semble que la cour de cassation n'a pas aperçu ce notable changement de système , dans un arrêt qu'elle a rendu à la date du 12 avril 1831. Le demandeur en cassation s'était plaint que son vendeur, en ne lui remettant que des titres provisoires, contestables et résolubles, ne remplissait pas les conditions de l'art. 1604; mais la section des requêtes rejeta son pourvoi par ces motifs évidemment empruntés à l'ancienne doctrine : « Attendu eu droit que la dé- » livranec que le vendeur est dans l'obligation » de faire , n'est que [s] le transport de la chose » vendue en la jouissance [s] et possession de l'ait cheteur;et attendu qu'il n'a jamais été constaté, » en fait, que le transport des biens vendus a eu » lieu , dans l'espèce, et que l'acheteur deman- » deur en cassation n'a jamais été troublé dans » la possession et jouissance de ces mêmes biens, » qu'ainsi le vœu de la loi a été rempli. »
N'en déplaise à la cour de cassation , le vœu de l'art. 1604 n'est pas rempli lorsque l'acheteur, quoique non encore troublé dans sa jouissance et possession , a juste sujet de l'être. (Art. 1653 Code civil.) Il est faux que la chose soit transportée en sa puissance, lorsqu'il est menacé d'une action en revendication ou en résolution. La cour de cassation n'aurait pas autrement motivé son arrêt , si l'influence des lois romaines et de Pothier fût restée entière , et n'eût pas été ébran-
[I] Pothier, Vente, n° 18.
[2] Supra, n°« 4 et 231. L. 8, S L Dig. de eont. empt. L. 23, S 1, Di*. de eont. empl. L. 188, Dig. de verb. tignif.
[3] Un dirait, a ta vue de celle tournure de phrase, que c'eut là peu de chose !
[41 Pourquoi substituer jouissance à PUssaxcb, dont I
lée par des dispositions législatives mieux en harmonie avec la saine raison et la critique.
Ce qui rend ce considérant d'autant plus extraordinaire et inopportun , c'est qu'il résultait des faits de la cause constatés par le trihuna! et la cour de Lyon , qu'il était impossible que le demandeur en cassation fût évincé, et qu'aucune action en résolution n'était reccvable contre lui. Comment la cour suprême, ordinairement si clairvoyante , a-l-elle laissé échapper cette réponse peremptoire au moyen de cassation? Comment a-t-elle préféré lui opposer une doctrine surannée et fausse désormais? Le tribunal et la cour de Lyon avaient porté dans l'examen de la cau.v plus de précision et d'intelligence du droit actuel , en faisant dépendre leur décision du point de savoir s'il y avait ouverture à troubles ultérieurs pour l'acquéreur.
264. Puisque la possession qui doit être donnée à l'acquéreur est une possession à titre de propriétaire, il s'ensuit que ce dernier doit l'avoir exclusivement à tout autre, et que nul ne doit la partager avec lui ou la lui disputer. Il faut, en un mot , que ce soit une possession telle que celle que les lois romaines appelaient vacua possessio, c'est-à-dire une possession vide ou dégagée d'obstacle [s].
Si donc l'acheteur à qui le vendeur fait la délivrance, trouvait quelqu'un déjà en possession de la chose, à un litre rival ou restrictif du sien, il serait fondé à se plaindre et à recourir à l'action en résolution , ou à l'action en dommages et intérêts, autorisées par les art. 1610 et 1611 , ci-après. « Vacua possessio emptori tradita non » intelligilur, si alius in ea legatorum servando- » ru m causa, in possessionem sil, aut creditores » bona possideanl [e]. » C'est ce qu'a jugé la cour de Bruxelles par arrêt du 3 avril 1816 [i], dans une espèce où les acheteurs , nantis des titres , avaient trouvé en possession des tiers qui se refusaient à abandonner la chose.
Il en serait de même si la chose était grevée d'un usufruit non déclaré [s] , ou d'une hypothèque occulte que le vendeur aurait tenue celée [o] , ou d'un bail qui empêcherait le vendeur de prendre possession de lui-même [io].
A l'égard des servitudes, il faut voir mon commentaire sur l'art. 1638.
l'article 1604 se serl «i
S] L. 2, S I» Dig. dt art. tmpt. Paul.
6] Paul, même loi.
7) Dallox, v Vente, p. 90, note 3.
8] l'omponius, t. 7, Dig. de aet. empt.
9] Scsevola, L 32, S t, Dig. de aet. empt.
lOUrréldcMcU du 20 août 1818.
DE LA VENTE
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
article 1606.
La délivrance des effets mobiliers s'opère, Ou par la tradition réelle [1],
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en
faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un
autre titre.
article 1607.
La tradition des droits incorporels se fait ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur [2].
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