‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 56 sur 214 · Voyons pour la délivrance des droits incorporels · texte numérisé non relu

Voyons pour la délivrance des droits incorporels

D'après le droit romain, les droits incorporels n'étaient pas susceptibles de possession. Suivant le jurisconsulte Paul , on ne pouvait posséder que la chose corporelle, postidrri aulem possunl qua sunl corporalia [.'.], et un droit incorporel échappait à la possession , quia nec potsideri intelligiturjus i ncorporale [c|. Cependant, comme ces droits procurent un émolument réel, on appelait quasi-possession leur jouissance et leur usage M.

Dans le droit français, nous ne tenons pas à ces subtilités, et nous croyons qu'on peut posséder un droit incorporel (art. 2228 du Code civil) tout aussi bien qu'une chose [s].

On possède une servitude, un usufruit , un droit d'usage, cl il y a délivrance de tels droits quand celui au profit de qui ils sont cédés en jouit réellement du consentement du propriétaire, o Ego pulo usum hujus juris pro Iraditione possessionis accipiendum esse [»]. »

Il en est de même d'une créance. L'usage du droit qu'elle donue, exercé avec l'acquiescement du propriétaire et du débiteur, est une tradition positive et palpable.

Mais ce n'est pas seulement l'exercice du droit qui opère tradition ; nous avons vu cidessus qu'il, suffisait , pour qu'il y eût délivrance, qu'on fût à même d'en jouir à son bon plaisir.

Pour transférer celte faculté d'user d'un droit incorporel, l'art. 1607, d'accord avec l'article 1689, donne un moyen facile : c'est la remise du titre.

{5] L. 3 . Dig. de arq. potsett.

|6j L. * . 5 27 , Dig. de usurpât.

[7] l'Ipien .1. 23. S 2; 1%. rx qiiib. cousis nutjoret , et I. 10, Dig. *i «ereï/ti» vïnaie (l'oy. Blondeau , Chrtil., p. *74.)

[8] Quelquefois , chez les jurisconsultes romains euxmêmes, on trouve cette : :i . jus potsidere. f.ar la forre des choses l'emportait sur la siililililé scientifique. Celsus ,1.7, Dig. de ilinere. Ulpien ,1.2, Dig. eom. pntdior. Le même, l. 2, J3, Dig. de preear.

[0] I.. ult. Dig. de terril. L. Ifi, Dig. *i tereitut tmtdirei. Art. 1007. DdBial, page 32, n« 0. Duranlou, t 0.

Ici revient la question que nous avons posée aux n°* 275 et 282. De quel titre la loi entendelle parler? Est-ce du titre de cession intervenue entre le cédant et le cessionnaire?

Nullement! et l'on s'en convaincra parla lecture de l'art. 1689. « Dans le transport d'une » créance, d'un droit ou d'une action sur un » tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et » le cessionnaire par la remise du titre. » Il est clair que le titre que le législateur a en vue est celui dont le cédant est investi contre le tiers.

286. Mais ce qu'il y a de remarquable en cette matière, c'est que, lorsqu'on cède une créance, un droit ou une action contre un individu , la remise du titre nesuflil pas pour saisir le cessionnaire à l'égard des tiers. Il faut de plus que le cessionnaire ait signifié le transport au débiteur, ou que le débiteur ail aeceplé le transport dans un acte authentique. Nous reviendrons sur ce sujet en nous occupant des art. 1690 et 1691 du Code civil.

287. Suivant la jurisprudence suivie dans les pays de droit écrit , on tenait qu'entre plusieurs cessionnaires d'une même créance, on devait préférer celui dont le titre était antérieur. La raison qu'on en donnait est qu'en matière de créance , la tradition n'était pas nécessaire [i], et qu'elle ne pouvait profiter en rien à celui qui l'avait. C'est ce que décident Bacquet [s], Perrière sur Guy-Pape [s], Despeisses [*], et ce qui a été jugé par plusieurs arrêts du parlement de Toulouse.

Mais Pothier, qui écrivait sous l'influence de l'art. 108 de la coutume de Paris, conforme à l'art. 1690 de notre Code civil , décide que si le cédant , après avoir transporté une créance à un premier cessionnaire, a la mauvaise foi d'en faire le transport à un second qui soit plus diligent que le premier à signifier son transport ai» débiteur, ce second cessionnaire sera préféré au premier, sauf à celui-ci son recours contre le cédant [s].

Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux d'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire [(>].

SOMMAIRE

288. Le* frais ée déllrrum sont à k charge du vendeur, j 289. Les frai!

Raison décela. Eu quoi consistent ces frais.

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