‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 55 sur 214 · lî" l'rsage. comptage, mesurage · texte numérisé non relu

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28.'3. Du mode de délivrance îles droits incorporels. 28l>. Comment le cessionnaire est .saisi à l'égard des tiers. 287. C'est In signification du transfert qui règle les rang» entre divers cessionnaircs.

265. Je réunis dans un même commentaire les trois articles 1605, 1606, 1607, alin de ne pas scinder la matière de la tradition dont ils s'occupent, le premier pour ce qui concerne les immeubles, le secoud pour ce qui concerne les meubles , le troisième pour ce qui concerne les droits incorporels.

266. L'obligation de délivrer la ebose s'exécute par la tradition. Ce n'est pas que la tradition soit nécessaire pour transporter la propriété. Nous avons expliqué ci-dessus (n° 36) comment le transport de la propriété s'opère par la seule énergie du consentement. Mais la propriété ne serait qu'un droit abstrait et stérile sans la possession , et c'est précisément pour déplacer la possession que la tradition est nécessaire. C'est par elle que l'acquéreur, déjà propriétaire de droit, devient propriétaire de fait, et que, prenant la place du vendeur, il délient la chose, et la possède au plus haut litre, c'est-à-dire, à titre de propriélairc.

267. La tradition dont il est ici question se compose de trois éléments : 1" rahaiidonnement volontaire de la chose par le propriétaire [i] ; 2" l'appréhension de celte chose par l'acquéreur; 3° l'intention de la part de ce dernier de se l'approprier [s]. Nous verrons plus bas que ces trois conditions se réalisent, alors même que la tradition s'opère par le seul consentement et par la seule force de la volonté.

Tous les anciens commentateurs [s], en s'occupant de l'appréhension, ont écrit qu'il y a deux sortes de prise de possession : l'appréhension réelle et l'appréhension feinte. Ils ont enseigné que l'appréhension réelle consiste exclusivement, soit dans l'action de. prendre la chose avec la main [4]. soit dans l'action de la fouler aux pieds et de la parcourir [.-.]. Mais, comme il arrive très-souvent que ces deux actes, qui tirent leur énergie du maniement et du toucher de la chose elle-même, sont remplacés, dans l'usage, par des

(I] L. 18, S 2, Dig. de acq. possession, « Vaeuam se possettionem tradere dicat. »

[2] L. 3, S 1, de arq. possession.

[3] Et même Doncau (lib. .'», rai». 9), celui d'entre eux qui, au témoignage de Savigny 1 «ta ns son célèbre Traité de Us possession), a le mieux écrit sur cette matière.

[4] Polluer, Pand., t. 3, p. 108, 11» 43.

[ÎJ] Polhicr, a» 4t. Arg. des lois 2, C. de acq. posset*., et 12, C< de cont. empt.

[tij Polhicr, /oc cit., ii" 44.

TIOrLORfi. — DE LA VESTE.

actes corporels moins directs, mais approim s par les lois romaines, les interprètes ont imaginé, à côté de ce qu'ils appellent la tradition réelle, une tradition feinte (Iraditio pc(a),qa'\ ne saisit la chose que par des actes symboliques [0] .

Comme exemple de tradition symbolique, ils citent la remise des clefs d'un magasin pour opérer la tradition des vins ou des blés contenus dans ce magasin [7] ; la remise du titre pour signifier la délivrance de la chose à laquelle il s'applique [s] ; la clause de constitul et de précaire [»] ; le placement d'une chose en présence de celui à qui elle est due, de telle sorte que s'il ne la touche pas, il puisse du moins la voir, la saisir des veux [m]; enfin la tradition brevi manu, lorsqu'un individu , possédant déjà à un titre précaire, est investi de la chose à titre de propriétaire [11].

Mais il est à remarquer que les mots de tradition feinte ne se trouvent pas dans les textes des jurisconsultes romains relatifs à la tradition et à la possession.

Aussi l'école moderne considère-t-elle la distinction entre la tradition réelle et la Iradilion feinte comme une imagination des docteurs.

Elle la rejette comme inutile, contraire aux faits et à l'esprit général du droit romain [«].

Celte opinion ne me parait pas parfaitement exacte , et , quoiqu'elle combatte avec succès la fausse intelligence de celte parlie du droit romain, assez mal conçue par l'ancienne école , je ne la crois pas elle-même exemple de reproches et d'erreurs. Je vais essayer de le démontrer.

268. D'abord je conviens que, quoique le droit, romain ne se soit jamais élevé à des formes aussi abstraites que le Code civil, il n'était cependant pas tellement courbé sous le joug des formes matérielles , qu'il ne put détacher la prise de possession d'une chose de l'obligation de la toucher ou de la manier.

[7] l'othier, loc. cit., n »4».

[8] Polhicr, toc. cit.

[9] Polluer. n« 4G.

[10) Polluer, 11" 41. C'est ce que Ja\olcnu*appcllc Traditio longa manu.

[Il] Polhicr, n« 47.

(12] De Savigny, Traité de tu possession. 1 1-17. 1)ura u r r« >y , Isut. expliquées, n°403, note I. Bloinleau énonce celle idée, mais avec quelque utMlaliou {Lknslomathie, p. 28a, note, et p. 21)5.

DE LA VENTE

Sous l'influence des grands génies qui portèrent la jurisprudence à un si haut degré de perfectionnement, la métaphysique du droit avait fait comprendre que le toucher n'est pas la seule manière dont l'homme puisse se saisir de la matière; pour posséder une chose, pour la détenir, on concevait qu'il n'est pas nécessaire de la placer sous ses doigts ou de la parcourir dans tous les sens, et l'on était bien près de reconnaître qu'il suffit de la dominer par sa volonté, et de pouvoir étendre jusqu'à elle la puissance morale de disposer.

Néanmoins, on n'était pas tout à fait arriré jusque-là, et, par une sorte de respect pour l'occupation manuelle que l'on croyait la plus conforme au droit naturel [i] , on voulait qu'à la volonté se joignit un fait corporel qui saisit , pour ainsi dire, la chose, et lui imprimât le cachet physique de l'homme [%]. Il ne suffisait pas que l'on fût mis à même de se servir d'une chose, il fallait qu'un acte corporel , sinon manuel, fit suivre le droit du fait, et lui donnât une exécution au moins fictive.

Parcourons quelques textes aussi curieux que décisifs.

Ce n'est pas seulement par le toucher, dit Paul [s] , qu'on appréhende la possession , c'est encore par les yeux et par l'intention, n Non est » enim corpore et laclu necesse apprehendere » possessiouem, sedetiam ocuus bt affbctu ! »

Mais la volonté seule ne suffit pas. « Adipis- » cimur possessionem corpore et animo , neque » per se animo aul per se corpore [*]. »

Celsus a écrit : Si le vendeur me montre du haut d'une tour le fonds que je lui ai acheté , il me le livre et je le possède aussi bien que si je l'avais parcouru de mes pieds. Non mines possioebb cobpi quam si pedem finibus inlulissem [s].

Biais écoutons Javolenus , dont les paroles sont devenue* célèbre* : Vous me devez une somme d'argent ou toute autre chose ; vous la déposez , par mon ordre , dans un lieu d'où je peux l'apercevoir , mais non la toucher, n'im- 4>ortc, je la possède : elle m'est acquise, comme l'ayant , en quelque sorte, saisie par une longue main. « Adquisita mihi et quodam modo manu » long a tradita cxisliuianda est [«]. » Le mot est resté, et la tradition manu longa a fait fortune. Mais faisons bien attention à l'idée cachée sous cette image pittoresque. Javolenus assimile l'œil et la volonté de l'homme à une main qui , de

[I] Paul, 1. 1 , Dig. de acq. pa*$e$$. • Potteaio n/jprttata fit a tedibut, quasi poiilio ,- quia ruTCiULiTER tenetur ab co qui El nsisiiT. ■

[2] Rloiukau , dans son intéressant ouvrage intitulé ChresiomathU , reconnaît que, dans le droit romain, la tradition exigeait le contact de l'homme (pag. 247, 284).

[31 !.. t , $ 21 , Dig. de acq. potectiionc.

[i] L. 3, S I , Dig. de acq. pvuess.

loin, saisit la chose. L'œil se fixe sur elle, et la pensée qui le suit immédiatement dit : Cela m'appartient; elle le peut. Mais si la pensée eût agi seule sans le secours de l'œil, elle eut tenté un effort supérieur à la portée de l'homme. Le droit fût resté sans exécution , l'abstraction seule se serait portée sur la chose , et , d'après les idées des jurisconsultes romains, l'abstraction demeure impuissante, si elle ne revêt une forme corporelle. Il faudra doue qu'à la pensée se réunisse l'action. A la vérité, il ne sera pas nécessaire d'aller sur les lieux et de les fouler aux pieds. Un coup d'œil qui embrassera la chose équivaudra à une main mise.

Maintenant je demanderai si ce coup d'œil qu'on compare à une longue main, si cette imitation d'une prise de possession manuelle par une sorte de geste , ne sont pas quelque chose d'allégorique et de fictif. L'école moderne peutelle nier ce qu'il y a de symbolique là dedans ?

Allons plus loin.

Je vous vends du vin contenu dans un cellier , et, pour vous le livrer, je vous donne la clef qui sert à ouvrir ce cellier. Sans doute, une fois que j'aurai cette clef, ie pourrai disposer de celle chose à mon gré. Mais tout ne sera pas encore accompli ; il faudra, pour qu'il y ait tradition, que la clef me soit remise in re prœsenii, apud horrea [n]. Pourquoi cela? Parce qu'il faut que je voie la chose pour que je sois censé la posséder, parce qu'il faut que je lui donne un coup d'œil pour la saisir. Or, si ce coup d'œil n'est pas une fiction, si ce n'est pas une allégorie pour signifier la prise de possession manuelle , quel sens donnera-t-on à cet acte corporel? •

Je crois ces observations suffisantes pour montrer que l'école moderne n'est pas complètement irréprochable dans le procès qu'elle fait aux anciens jurisconsultes.

269. Voyons maintenant en quoi consiste l'erreur de ceux-ci. Je la trouve surtout en ce qu'ils ont vu la fiction là où elle n'était pas, cl qu'ils ne l'ont pas aperçue là où elle était.

Par exemple , dans l'espèce de tradition qui consiste dans la remise des clefs , à l'effet de livrer la chose contenue dans le magasin qu'elles ouvrent , les interprèles veulent que les clefs soient un symbole de la chose délivrée [•]. Mais, comme le fait remarquer Ducaurroy , une clef ne représente pas du vin, du blé, des marchandises [o] ; ou bien si, par je ne sais quelle bizarrerie, on eût adopté un pareil symbole, l'acquc-

[8] Polhier, Pand., t. 3, p. 108, W> 45. Voct, ad Pand., de acq. rtr.dom., n» 34 ; L. 9, g 6 , de acq. pouett.; L. 74 , Dig. de conl. empt.

[!») Intt. expt., n° 403.

>ou sans doute , dit Duvergicr. des clef» ne sont pas

eût été quitte pour le prendre de sa main ou pour lui donner le coup îTcoil sacramentel , et il n'eût pas été nécessaire de se transporter près de la chose elle- même pour en prendre physiquement possession par la vue. La fiction ne consiste donc pas dans la remise des clefs ; car c'est là un acte dont l'utilité est des plus réelles. Elle gît tout entière, nous l'avons dit , dans cette pantomimed'un regard qu'il faut jeter sur la chose même , pour y graver le sens de l'homme.

270. Voici une seconde erreur. La tradition brevi manu , dont les docteurs ont fait le nec plut ultra de la fiction , a reçu son nom d'un texte d'Ulpien [i]. Elle a lieu, d'après ce jurisconsulte, lorsque, voulant transférer à Titius la chose que vous devez me livrer, je vous charge de la livrer directement à ce même Titius.

Dans ce cas, et autres semblables, deux traditions se confondent en une : CeleriUUe conjunyendarum inler te aclionum , unam aclionem occuUari [s]. Mais néanmoins il se fait une tradition réelle : rien n'est plus certain. Ulpien n'a donc appelé ainsi qu'un mode d'appréhension plus bref , mais non moins réel que les autres.

Mais voilà que les partisans de la fiction se sont emparés de la dénomination d'Ulpien , et l'ont arbitrairement étendue à d'autres cas auxquels ce jurisconsulte était loin de penser. Par exemple, je vous ai loué une maison, et pendant que vous en jouissez à titre de fermier, je vous la vends. Suivant Caîus, la tradition est inutile dans ce cas [s] ; car la possession existe de fait, et tout est accompli par le consentement du propriétaire qui se démet de la propriété. 11 en est de même dans le cas de constitut et de précaire [4]. Eh bien ! malgré cette décision si claire de Caïus , les interprètes voulant à toute force trouver une tradition quelconque là où ce jurisconsulte disait qu'il n'en était pas besoin , imaginèrent de dire qu'il fallait supposer que le fermier restituait la chose au propriétaire; que le propriétaire la délivrait ensuite à ce même fermier, devenu acheteur ; que ces deux traditions se compensaient, et que de cette compensation résultait une tradition fictive dite brevi

la représentation de la marchandise; mai» l'action de remettre les clefs a pu être considérée comme l'équivalu! de la remise des marchandises , et l'expression de tradition symbolique se trouve aiusi justifiée. (Traité de la Vente, t. 1, n» 2*8, note.)

,,V . de l edit, belge.) [i] L. 43, S 1 * Dig. dtjure dotium.

[2] Ulpien , I. 3 , S$ 13 et 13 , Dig. de donat. inler vir. et uxor.

|."j Interdum *i»e traditione nuda voluutas domiui sufficit ad rem transferendam , etc. (1. 9, $ 5, Dig. de aca. rer. dotn.). Blondeau rapporte ce texte et d'autres {ChrettoHtathie , p. 393).

[4] Ulpien, 1.77, Dig. de rti

manu ; car elle était plus prompte et plus expédilive que toute autre [s|. Ainsi, après avoir dérobé à Ulpien une dénomination faite pour un autre cas, ils fabriquaient des détours d'action pour compliquer une théorie que Caïus avait réduite aux termes les plus simples en démontrant l'inutilité de la tradition.

Tels sont les suppositions et les malentendus sur lesquels a été construit tout l'échafaudage des traditions symboliques et de brève main.

L'école moderne a eu beau jeu pour en démontrer la fragilité.

271. Quand on réfléchit à ce qui a pu déterminer les interprèles à corrompre le droit par ces oiseuses et fausses distinctions , on acquiert la conviction que la source de cette erreur se trouve dans le mélange des idées du monde romain avec les idées du moyen âge par lesquelles les plus anciens docteurs se sont laissé dominer à leur insu ; car on paye toujours le tribut à son siècle , et il est bien difficile d'échapper à la puissance des opinions contemporaines.

Le moyen âge, encore plus que le monde romain , était le monde des symboles et des formes matérielles. Tout ce qu'il y a d'abstrait et de moral dans l'homme venait se traduire en représentations corporelles, et le droit n'était qu'une perpétuelle allégorie. La tradition y était toujours quelque chose de matériel. L'inutilité d'une délivrance réelle ou feinte, entrevue par Caïus dans le cas dont nous avons parlé au numéro précédent, ne pouvait trouver d'accès dans les esprits dominés par le matérialisme des formes. On croyait invinciblement à la nécessité indispensable, ou d'une tradition réelle, qui avait lieu quand on se mettait physiquement en possession de la chose ; ou d'une tradition feinte, qui avait lieu quand , par des signes figurés et imitatifs, on représentait la chose, et qu'en présence de son image on remettait au nouveau possesseur le signe allégorique de la puissance sur elle. Ainsi, par exemple, quand on ne pouvait se transporter sur les lieux pour faire une tradition réelle, le vendeur donnait à l'acheteur une motte de terre ou un morceau d'herbe qui représentait la chose vendue; puis il s'éloignait

Intl.cxpliq., n» 403. Honoriu- et Arcndius disent : ■ Idem Mit ueumfructum rttinert quod tradere » (I. 28, C. de donat ). Dans le constitut , en effet , ou dans le précaire , à quoi bon uo fait de dessaisissement , puisque le nouveau propriétaire possède par l'aueiea , qui ne jouit que comme son représentant?

[5] Ducaurroy a démontré d'une manière très-vive et très-piquaulc ce quetouteela avait d'inexact {Intl. expliq., n°403, note I). Blondeau n'est cependant pas sûr quo ce ne soit pu» là une tradition symbolique (C'a rr«<., p. 393), et pourtant il est enclin à ne pas admettre de tradition

I feinte (/6., p. 284J. Mais U me paraissent décisives.

DE LA VENTE

comme pour indiquer qu'il eu laissait la possession libre à l'acquéreur [t]. Ou bien, il remettait à l'acheteur une baguette en signe du droit qu'il allait avoir de disposer de la chose comme maître [t]. Le droit canonique prouve que ces usages étaient encore en pleine vigueur à la fin du douzième siècle (1199). Dans une lettre du pepe Innnneent III, on lit ce qui suit [s] : a Si » vero aliqnis possessiones aliquas claustris vel » aliis rcligiosis locis in bona valctudine vel » ullima voluntate, pro suorum vult remedio » peccatorum conferre, hanc conferendi formant » esse proposui, quod in hujusmodi donationi-

» bus M ,i htm TERBJB CONSCBVIT IN MANU ACCI-

» prre iuper aUare ponendum $ub lestimonio

» videntium et audienlium... Discretioni vestrae » mandamusquatenusdonationcsqusc claustris, » ecclesiis..., conferuntur..., faciatis irrevoca- » bilitcr observari , cum hcjOSMODI signcm non

» TAM PACT.E DONATIONIS QCAM TBADITJÎ POS-

» SBSsiONis sil evidens argumentum. »

C'était bien lh une tradition feinte dans toute • l'étendue de l'idée ; le gazon était une allégorie, la baguette était un emblème ; rien de tout cela ne présentait l'utilité de la remise des titres, qui est une nécessité du changement de propriétaire et non une affaire de forme, ou la réalité de la délivrance des clefs , qui permet de faire usage de la chose, ou d'arriver jusqu'à elle, ou de la déplacer. Dans ces solennités du droit du moyen âge, il n'y avait que des apparences pour parler aux yeux, des formes matérielles pour saisir l'esprit.

En présence de ce droit symbolique, dont les jurisconsultes du moyen âge avaient sous les yem le spectarle vivant, il est naturel que, préoccupés de la nécessité perpétuelle de la tradition réelle et de la tradition fictive, ils aient cherché h la trouver partout dans l'élude du droit romain. C'est pourquoi, tantôt ils ont

Îualifié de fiction ce qui n'était qu'un acte réel 'utilité, tantôt ils ont sous-entendu une allégorie là où le fait se montrait de lui-même simple et sans détour. Aux fictions déjà trop empiriques du droit romain, ils ont substitué des fictions plus empiriques encore, et la science qui, entre les mains de Caïus et d'autres grands jurisconsultes de Rome, avait obtenu, sous quelques rapports peu nombreux , son affranchissement du joug du matérialisme, retomba sous l'influence de l'école du moyen âge , dans un esclavage de formes plus impitoyable que jamais.

272. C'est un hommage à rendre aux auteurs du Code civil, que presque toujours ils ont reconnu aux faits moraux et aux actes abstraits la puissance réelle qui leur appartient , et qui est plus digne de figurer dans les lois d'un

[t] Apptmlix aux formula de Murriilfc, fortn. 19. |2: UigDon, notes, sur la fonu. 13 du livre I de.Mar-

peuple éclairée , que des solennités matérielles, nonnes tout au plus dans l'enfance de la civilisation. Après avoir débarrassé les conventions de la nécessité substantielle de la tradition , ils n'avaient donc qu'à rester fidèles à leur système de préférence de la volonté sur l'acte, de l'abstraction sur le fait , pour dégager la tradition des fausses distinctions de l'école. Mais tel est l'empire de l'habitude et du langage, que Ton trouve dans l'art. 1607 une locution d'où semblerait , au premier coup d'œil , ressortir la reproduction du système des interprètes du droit romain ; système qui ne voit de tradition réelle que celle qui s'opère par le maniement ou l'occupation corporelle, et qui rejette le surplus dans la classe des fictions. Dans cet article 1606, on place en tète de la série des modes de tradition la tradition réelle, et on met ensuite en regard tous les autres modes de tradition qui s'opèrent par une autre voie que le maniement de la chose. Cependant , hâtons-nous de le dire , les mots de tradition feinte ne sont pas prononcés dans notre article, et ce n'est que par un argumenta contrario, toujours périlleux, qu'on pourrait soutenir que le législateur a adopté la distinction de l'ancienne école. Au fond, et quoique l'expression de notre article soit empreinte d'une apparence d'empirisme dont on aimerait à le voir pur, il est bien évident que le Code n'a pas littéralement tranché la question. Il y a plus : c'est qu'en réfléchissant aux formes de tradition simples , dégagées, presque toujours abstraites qu'il met en jeu, on arrive à se convaincre que dans son esprit il a attaché les mêmes effets et la même réalité aux autres délivrances qu'à la délivrance manuelle.

En effet, on se le rappelle, l'intention n'avait d'efficacité dans la théorie du droit romain qu'autant qu'elle était accompagnée d'un acte corporel, manuel ou autre, qui servait d'exécution à la pensée. C'est ainsi que l'on a vu tout à l'heure que lorsque, pour livrer à quelqu'un du blé qu'on lui avait vendu, on lui remettait les clefs du magasin dans lequel il était renfermé, il fallait que la remise de ces clefs fût faite en présence de ce magasin (»i claves apud horrra tradita sinl, dit Papinicn) [supra, 268) ; car la faculté de se servir d'une chose était incomplète, si elle n'était accompagnée d'un fait de prise de possession corporelle, ne fût-ce qu'un coup d'ceil jeté sur la chose pour l'occuper.

Mais, dans notre droit, cet acte physique est rejeté comme inutile; il n'ajoute rien à la force de la volonté; l'intention, jointe à la faculté d'agir, est considérée comme ayant la même énergie que l'acte lui-même. Voyez l'art. 1606; il n'existe pas une démonstration du geste ou

[3] Décret. Grcgor.Jih. I , t. 4, p. 2G.

do l'œil. Déjà, sous l'ancienne jurisprudence [i], Pothier. d'accord avec Tiraqueau [*] , Brunem. mu [s] et antres, pensait que la remise in rt prœsenti n'était pas nécessaire. A la vérité, cette opinion n'était pas universellement adoptée.

Dumoulin [4] et Merlin [5] voulaient qu'on s en tint à la lettre des lois romaines. Mais ils s'écartaient en cela de la simplicité naturelle au droit français, et c'est avec raison que l'art. 1606 les a condamnés [e].

273. Voilà donc une importante et profonde modification. Y a-t-il un acte de l'ancien propriétaire qui vous donne le droit de vous servir de l'objet vendu, qui vous investisse delà faculté d'en user à votre bon plaisir? C'en est fait ! cet objet est passé en votre puissance , vous le possédez, bien que vous ne l'ayez encore ni touché ni vu. Dans ce système, le droit a la même force que le fait; le pouvoir de manier physiquement la chose est doué de la même énergie que son maniement effectif. Direz-vous que l'un est l'imitation de l'autre, et qu'on a voulu sousentendre, au moyen de quelque procédé symbolique et plus expédilif, ce qui a lieu dans l'ordre physique? Nullement. Le fait et le droit appartiennent chacun à un ordre de choses différent ; ils ont chacun une réalité diverse , mais positive. Les faits moraux n'ont rien à demander aux faits matériels; ils agissent, non par fiction, mais comme portant en eux-mêmes une incontestable vérité ; leur puissance n'est pas une puissance d'emprunt, mais une puissance manifeste et innée.

274. Ceci posé, j'en tire la conséquence qu'il n'y a pas de tradition feinte dans le système du Code civil ; il n'y a que des traditions réelles ; réelles quand, par un acte d'occupation manuelle , elles placent la chose sous mes doigts ; réelles encore lorsque, sans que je l'aie vue ni touchée, je suis investi par l'ancien propriétaire de la faculté de la prendre , de l'occuper, d'en disposer à mon gré, et que nul ne peut plus me la ravir. Je dis que c'est là uue réalité et non une fiction ; car il y a autant de puissance dans la volonté qui se dirige sur la chose , que dans la main qui l'appréhende ou dans l'œil qui se promène sur elle. La volonté est aussi une longue main, comme disait Javolenus. Elle est la plus haute et la plus noble de nos facultés. Quand

I) Polbier, Vente, n° 315, in fine.

2] De eontl. potseu., p. 2 , nnipl. 3, n« 3.

3] Sur la loi 74 , D. de cont. empt.

4] Sur Pari*. Des fief» , S *0 , glose 5, n« 14.

5] Merlin, Hépert.. V Tradition.

lij .Néanmoins on peut concevoir que , dans quelques cas rares , réloignemcnt de la marchandise vendue modilie les effets ordinaires de la remise des clefs. Si.cndroil romain , elle devait avoir lieu en présence du mugasih . ci' n'est pas que Cou considérai la faculté de se servir d'une chose comme incomplète si elle n'était accompagner d'un fuit de prise de possession corporelle, ne fut-ce

elle commande, elle est censée déjà obéiepar les sens, et elle supplée l'acte matériel qui la sert. Non, encore une fois, tout cela n'est pas une fiction : c'est un dou réel de notre intelligence ! c'est un attribut glorieux de l'homme et une conquête légitime de la pensée !

275. Voyons maintenant quels modes de tradition sont plus particulièrement mis en usage, soit pour les immeubles, soit pour les meubles, soit pour les droits incorporels.

Commençons par les immeubles.

Le vendeur satisfait à l'obligation de délivrer, non-seulement quand il installe l'acquéreur dans la maison ou dans la ferme, non-seulement quand il la lui fait toucher de la main ou de l'œil, niais encore quand il lui en remet les clefs (art. 1605). Ce n'est pas que les clefs soient un signe représentatif de la maison ou de la ferme. Tout symbole à part, elles sont un instrument nécessaire pour pénétrer dans l'intérieur de la maison ou de la ferme. Klles procurent, par conséquent, à l'acheteur la faculté de s'en servir et d'en jouir. Elles amènent donc une tradition réelle.

276. Il en est de même de la remise des titres de propriété [7] (1605). Armé de ces titres, l'acquéreur peut se substituer à tous les possesseurs quelconques. Il a les moyens d'entrer dans l'immeuble et d'y rester seul possesseur, seul propriétaire. Ces titres sont pour lui un passe-port qui écarte tous les obstacles. Ils conduisent donc à une tradition réelle, à une possession sans partage, et il ne faut plus ajouter foi aux illusions qui voyaient dans leur remise une tradition fictive.

Mais quand on parle de la remise des titres comme mode de tradition, peut-on entendre par là la remise du litre en vertu duquel le vendeur cède sa propriété à l'acquéreur ? ou bien faut-il nécessairement entendre les titres qui assurent la propriété dans les mains du vendeur, et sont pour l'acquéreur une garantie dont celui dont il achète lui transmet des droits positifs?

La première opinion est enseignée par Pothier. «Aliud tradUionissymbolicœ [«], si instru- » vi r, nt 1 » emptionis ubt tradatur [»J. » Cor vu m s est du même avis [to].

La seconde a pour défenseur Dumoulin [a],

qu'un coup .1' . il jelé sur la chose pour l'occuper; main par cette raison plus solide que donne Vinnius, qu'il n'y a de tradition symbolique que celle par hqurlle les choses vendues sont a l'instant même soumises a notre puissance. (l)uvergicr, t. 1 , n» 448.) (JV. de letlit. belge).

[7] L. « , 0. dedonat.

[8] Passons sur ce symbole sorti de l'imagination de« docteurs.

[81 l'and., t. S, p. 109, n» 45.

,10 Knarrat.. sur le Code, lib. 7, t. 32, p. 528, col. I. il!} Sur Paris , />« fief* . 5 20 , glose 5 . * 1 4.

DE LA VENTE

suivi sur ce point par Merlin [4]. « Vel per fra- » ditionem inttrumenlorum acquititionit feudi, » in quibut eontinelur jus compétent vendUori in » il h) feudo (I. C. de donationibus), qua ita in- » telligi débet, non autem per traditionem inttru- » mentorum ipsiut venditionii, ut tenent Gugliel- » mut, Bartoiut, Imola, Alexander, etc. »

Cette seconde opinion me parait seule exacte, soit sous l'empire des lois romaines (la loi 1 au C. de donat. ne laisse pas de doute), soit sous l'empire du Code civil dont l'art . 1 605 reproduit la pensée de Dumoulin dans toute son énergie. La raison le veut d'ailleurs ainsi. L'acte de vente ne prouve que la convention principale intervenue entre le vendeur et l'acquéreur; toute sa portée est de déplacer la propriété. Quant à la possession, il la laisse dans l'état où elle était, son ttut n'est pas de s'en occuper. Il faut donc une opération ultérieure, distincte de la vente, pour déposséder le vendeur; et cette de possession ne saurait résulter de la remise d'un titre qui n'a pas trait à la possession.

Mais il en est autrement quand le vendeur fait remise à l'acquéreur des titres de propriété. Cette remise prouve que le vendeur ne veut plus rien conserver sur la chose; qu'il abdique tous ses droits, et que l'objet vendu sera désormais dans un tel rapport avec l'acheteur, que celui-ci pourra seul s'en servir à son bon plaisir.

Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus , quand nous parlerons de la tradition des meubles.

277. La clause de conslitut et de précaire [t], est celle par laquelle le possesseur d'un immeuble reconnaît qu'il n'y a aucun droit de propriété, et qu'il n'en conserve la jouissance qu'à titre précaire. On la stipule lorsque le vendeur demeure en possession de la chose à titre de bailliste ou d'usufruitier.

Suivant tous les anciens auteurs, la clause de conslitut confère à l'acheteur uno possession feinte en vertu de laquelle il a le même droit de propriété que si on lui avait transmis une possession réelle et actuelle [s].

Mais je n'aperçois pas ce qu'il y a de Gctif dans les effets de celte stipulation. Serait-ce que l'acheteur ne possède pas la chose corporellement?Mais ne possède-t-on pas réellement un immeuble par le moyen du locataire ou de l'usufruitier qui le détient en noire nom [4] t II y a donc ici possession, et cette possession est ac-

quise, de plein droit, sans tradition, et par la seule force du consentement.

278. C'est aussi par le consentement que la tradilion s'opère quand l'acheteur est déjà en possession de l'immeuble qu'il achète (arg. de l'art. 1606) ou. pour mieux dire, il n'est pas besoin de tradition ; car la tradition n'est nécessaire que pour donner la possession, et là où la possession existedéjà, la tradilion est inutile [s],

279. En fait de meubles, la tradition est beaucoup plus importante qu'en fait d'immeubles.

Car l'on sait qu'entre deux acheteurs d'objets mobiliers, c'est celui qui a été mis en possession qui a la préférence [«].

L'art. 1606 décide que la délivrance s'opère : 1° Par la bbmisb manuelle, qu'il appelle réelle. Mais est-ce à dire pour cela que la tradition manuelle soit la seule réelle?' Je n'en crois rien. Le Code ne qualifie pas les autres espèces de tradition de tradition feinte; leur donner celle dénomination, ce serait céder à un argument a contrario, dont la fausseté est palpable (tupra, 272). Je ferai ressortir ce point dans les numéros suivants.

Comme exemple de tradition manuelle, on peut consulter les faits d'un arrêt de la cour de cassation, du 21 juin 1820 [7]. Il s'agissait de la vente d'un taillis destiné à être coupé, et l'on faisait, avec raison, résulter la tradition manuelle cl effective de ce que l'exploitation était commencée, que l'acheteur avait établi un garde-vente pour la coupe, et avait payé les contributions.

280. 2° Par la rbnisb hrs clefs des bâtiments qui contiennent les marchandises livrées [8].

Je répète ici que cette délivrance est tout aussi réelle que la délivrance manuelle; et, bien que les docteurs n'aient voulu voir dans ce fait qu'une allégorie, il est évident que l'acheteur a désormais la chose en sa puissance [»], puisqu'elle ne peut lui être enlevée que par une effraction. Cette observation est importante. (]ar, en se reportant à l'art. 1141 du Code civil, on lit : « Si la chose qu'on s'est obligé de donner » ou de livrer à deux personnes successivement, » est purement mobilière, celle des deux qui en » a été mise en possession réelle [»o], est préférée » et demeure propriétaire. » Eh bien ! admettez le système des délivrances symboliques et des possessions fictives, dites que la remise des clefs

[I] Merlin, Répert., v Tradition.

[i] Merlin , Répert., v» Clame de tant.

13] Pothier, Pond., 1.5, j». 109, 11° 46.

[4] l'Ip., 1. 77, Dig. de rei vindicat. Inst. p«r quai pertonat cuiq. arq. S 5. Dutaurroy , /»*'• ejrpliq., n" 403.

[5] Caïus , I. !t, 3 5 , Dig. dt arq. rtr. doin. Duraurroy , toc. c»7., n° 401.

]6] Supra , n« 42 , nrt. 1141 du Code civil.

[7] Dalloï, \» Chose», 58.

8] Voy. tupra, n» 27* , el Domat, p. 32, B> 6.

!»] Blondean , Chrt$t„ p. 230 , n» 3.

[10 Quoiqu'on puisse dire qu'il y a des différences entre la possession el la tradition, je pense que dans ce texte le législateur ne parle de lu possession que comme svtiouyme de tradition (arg. de ce que dit Blondeau, toc. cit., pagc2t>4, note). Car c'est l'époque delà tradition ou délivrance qui décide tout.

n'est qu'une tradition allégorique, et tous arriverex à ce résultat inadmissible en droit et intolérable en fait, que celui qui sera nanti des clefs ne remplira pas les conditions de possession qui assurent la préférence entre deux acheteurs [<]. On voit ici combien il était nécessaire de dissiper les préjugés sur ce point, et d'établir une théorie conforme à la vérité.

Mais, dira-t-on, s'il n'y a que des traditions réelles et point de traditions feintes, que devient le mot «ébl écrit dans l'art. 1141? Ne sera-ce pas une expression parasite et inutile ? Doit-on supposer que le législateur ait employé des paroles oiseuses, jetées au hasard sans y ajouter aucun sens?

Je réponds d'abord que ce ne serait pas avec un mot isolé, dont on tire un argumenta contrario, qu'on pourrait renverser un système qui s'appuie sur les faits et les principes.

Ensuite, est-il donc absolument nécessaire de supposer que, si le législateur a parlé de la possession réelle, c'est seulement par opposition à une possession feinte? Ne peut-on pas trouver au mot réel une signification plus directe et moins conjecturale? N'est-il pas certain qu'il a été employé pour exprimer que la possession ne doit pas être douteuse et équivoque à l'égard de* tiers? Une possession peut être très-réelle, c'est-à-dire exempte de fiction [a], et cependant n'avoir pas pour les tiers un signe extérieur, qui prouve à qui elle appartient. Je voua vends une pendule qui orne mon salon : la vente est définitive et parfaite ; mais je vous prie de me la laisser à titre de prêt pendant huit jours. Entre vous et moi, il y a certainement dessaisissement de la possession. Je possède pour vous ($upra, 277). Je me dépouille de la possession à titre de propriétaire, sans le secours d'aucune fiction. Mais à l'égard des tiers, votre possession est équivoque et incertaine. Elle ne vous signale pas comme possesseur ; c'est moi qui , par ma possession matérielle et de fait, suis censé extérieurement le vrai et unique possesseur. Si donc j'ai la mauvaise foi de revendre cette pendule à un tiers à qui je la délivrerai, si je lui transfère cette possession manuelle que vous n'aves pas, ce tiers vous sera préféré, parce que sa possession est plus caractérisée, plus certaine, plus intime que la vôtre. Il y a des degrés dans la possession. Elle est plus ou moins complète, plus ou moins évidente, plus ou moins étroite. Eb bien ! c'est ce que veut dire l'art. 1141 du Code civil. Entre deux possessions, il déclare qu'il faut préférer celle qui est pleine, évidente et certaine, à l'autre qui ne l'est pas. Mais si

il, 1 Ht ran ton pense aussi qu'il y a possession réelle dans le sens de Tari. 1141 (t. 9, n» 191). Hais il énonce et ne discute pas.

[2] Yoy. dans de Savigny , ce que les httarfrètsa du droit romain ont appelé postffMio firia. f.nix i|ui n'ont

AHT. 1G07.

l'une de ces traditions que dans l'ancienne jurisprudence on appelait feintes et que j'appelle réelles, est investie d'un caractère d'apparence et de plénitude assez positif pour exclure les doutes, comme la remise des clefs, cette tradition l'emportera sur celles qui seront faites ensuite, quelque dépouillées qu'elles soient de fiction. L'acbeteur pourra répéter la chose comme volée sur les personnes à qui la propriété en aura été transmise (supra, 242).

281 . 3» Pah lb sbol consentement. C'est ce qui a lieu lorsque l'acheteur possédait déjà la chose à un autre titre, comme dépositaire, par exemple (supra, 278). Ce mode de tradition se présente encore, si le transport de la chose ne peut se faire au moment de la' vente parce qu'on est éloigné de l'objet vendu , et que le vendeur donne un ordre de le délivrer.

On aperçoit que celui qui possède la chose à litre de dépositaire au moment de la vente qui lui est faite, est en possession réelle, dans le sens de l'art. 1141 , et que ce genre de tradition, bien que qualifié de fiction par les anciens docteurs, prévaudra toujours contre les délivrances qui seraient faites ensuite. Cette proposition est d'une évidence frappante [s].

Doit-on en direautaul du cas où. la délivrance ne pouvant se faire au moment de la vente , le vendeur donne ordre de la délivrer? L'acheteur est-il 6aisi à l'égard des tiers?

Je ne le crois pas. Sans doute, à l'égard du vendeur, il y a tradition réelle. Muni do l'ordre de délivrance, l'acheteur écartera le vendeur, il ira jusqu'à la chose, et pourra s'en saisir. Néanmoins, la dépossession du vendeur n'est pas complète ; il détient la chose manuellement ; il peut la déplacer et la mettre dans les mains d'un tiers. Le consentement ne fait donc pas passer sur la tète de l'acheteur toute la puissance de fait sur la chose ; elle n'épuise pas toutes les réalités de la possession , elle en laisse subsister quelques-unes dans la personne du précédent propriétaire; et comme en fait de meubles, une possession matérielle est plus apparente et plus certaine pour les tiers qu'une possession qui repose sur des actes de la volonté, il faut décider que le nouvel acheteur, qui aura été saisi effectivement de la chose, sera préférable à celui qui n'en aura pas eu le maniement [*]. Quelque réelle, quelque utile que soit la possession du premier acheteur, celle du second le sera encore plus.

Les art. 576, 577, 578 du Code de commerce viennent à l'appui de cette opinion. Car, de leur combinaison, il résulte que pour que la

pas l'ouvrage de «et auteur pourront consulter l'abrégé

qu'en a donné Étienne (Inlrod. à l Étwtte du droit). 15] Jungt Duranton, t . 9 , n* 191.

H) Duranton e.*t mnsi de cetayw, lot. eil.

DE LA VENTE

marchandise soit censée nviu 1: , il ne suffit pas qu'il y ait eu envoi à l'acheteur de la facture et de la lettre de voiture (laquelle n'est qu'un titre pour exiger la délivrance de la chose de la part du voiturier |t] ; mais il faut que la marchandise soit sortie des magasins du vendeur, et qu'elle soit en route et voyage pour le compte de l'acheteur.

282. 4° La tradition des meubles peut aussi se faire par la remise des titres [n° 276]. A la vérité , l'art. 1606 ne parle pas de ce mode de tradition; mais sa disposition n'est pas limitative.

A ce sujet, on a discuté la question suivante.

Un négociant de Paris a des marchandises à Marseille. Il les vend à Paris même ; et , pour constater la vente qu'il en fait , il remet à l'acheteur une facture, au bas de laquelle il écrit ces mots, pour acquit , et il sigue. Y a-t-il délivrance dans le sens de la loi?

Merlin soutient la négative |*| par deux raisons. La première, c'est que la remise des titres n'a pas eu lieu in rei priesentia ; mais nous avons prouvé qu'elle n'est pasadmissible (supra, 272); nous ne nous en occuperons plus. La seconde, c'est que la remise du titre aurait du porter sur les actes qui constataient l'achat que le vendeur avait précédemment fait de ces marchandises , et non pas sur l'acte même par lequel il vendait. Non aulem per tradilionem instrumentorum ipsius venditionit.

Nous adoptons pleinement cette opinion.

On peut voir les motifs sur lesquels nous avons insisté au n° 276. Nous répétons que le vendeur ne fait rien pour se dessaisir de la possession. Il n'abdique pas entièrement la chose, puisqu'il conserve les titres qui la concernent. S'il remet à l'acheteur une preuve du contrat , il ne lui remet rien qui prouve son exécution.

Il faut donc la remise des titres de propriété de la chose pour que l'acheteur soit saisi.

Mais celte tradition, quoique réelle et trèsefficace entre les parties, sera-t-elle suffisante pour satisfaire aux conditions de l'art. 1141 du Code civil ? L'acheteur , ainsi saisi , pourra-t-il prétendre à la préférence sur celui qui plus tard aurait été investi de la chose par une possession plus intime?

[I] Pardessus, n» 1200. Dalloz, v« FaMOe, p. .-,32 (Toulouse, 19 décembre I82«).

[2] Merlin , Répert , v° Tradition.

[3] Dans l'ancienne jurisprudence , ou décidait bien que celui «|ui avait une possession manuelle ne devait pas l'emporter sur celui qui n'avait qu'une possession non manuelle (Polluer, Ven/c, n« 522. Favre, C. lil». 3, lit. 22. def. <). Mais cela n'était ainsi jugé qu'en matière d'urnerni.Es; encore U qncMiou était-elle controversée (Dcspcisgt's , p. 55 , n" 25),

[i] L. li, ^ 1, Dig. tic périr, rleomm. rei Iradiltr. Arrêt de la cour de cassai, du 15 janvier 1828 (Dalloz, 28, I, 90). Supra. n« 105.

Cette question doit se résoudre par le* principes que nous avons posés au numéro précédent [sj.

283. 5" Il y a tradition et appréhension réelle non-seulement entre les parties, mais à l'égard des tiers, lorsque l'acheteur met son sceau sur la chose, encore bien qu'il la laisse sur les lieux et ne l'emporte pas avec lui [*].

284. 6° Nous avons dit ci-dessus (n° 93) que, dans les ventes de marchandises qui n'ont pas lieu en bloc , la délivrance ne s'opère que par le pesage, le comptage et le mesurage fait contradictoirement.

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