ART. 1616. 1C
» peut être contraint de le» remettre à l'ache- » teur, si ledit acheteur offre de le décharger de » ladite garantie [i]. »
Mais avec une pareille raison, l'acheteur réitérait perpétuellement dépourvu de titres. Sous prétexte d'un recours qui peut-être n'aura jamais lieu , le vendeur serait autorisé a le priver de» documents qui loi sont à chaque moment nécessaires pour régler ses rapports »vec les tiers. Il vaut bien mieux que les titrea soient entre les mains de l'acheteur, qui a un intérêt journalier à le» consulter, sauf à lui à les tenir à la disposition du vendeur, dans le cas où il y aurait recours en garantie.
Mais remarques que le vendeur n'e»t tenu de délivrer que le» titres et plans dont il est saisi , et qu'il n est pas obligé de procurer a ses frais les copies de ceux qui sont déposés dans des archive» publiques.
Notre seconde observation , c'est que le vendeur doit faire tradition de la chose avec l'augment qui y est survenu depuis la vente. Ainsi les alluvions et atterrissements survenu» %prè» le contrat «ont la propriété de l'acheteur (»] .Voyea cependant une eiception, infra , n» 333 [*].
AtvricLE 1610.
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat sous les modifications ci-après exprimées :
SOMMAIRE
325. Le vendeur doit délivrer la contenance. 3 Examen «le la règle en ce qui concerne les meubles. Dans la vente au ] ■ ■ ' 1 1 I - , au compte , 11 la mesure , la quantité doit être délivrée an entier. Quel est le lieu dont la mesure doit être suivie?