‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 65 sur 214 · TT — V " T · texte numérisé non relu

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71 Voet, ad P;ind.,(/ctt<-/. empt..n°\i.

8] Ad Pand., de act. tupi., n° 10- Il cite plusieurs auteur», (.utu/ji, tïruliu», etc.

(9] Merlin, Rép., >• Bief. tlp. \. 47, de <*«/. empt.

1'aeheteur, l'usage d'un pont au moyen duquel il communiquait de son pré à son herbage.

Enfin le contrat se taisait sur le canal , sur le droit de pèche et de curage. La cour de Rouen Tit dans toutes ces circonstances la preuve que le canal avait été exclu de la vente, et que l'acheteur n'avait acquis qu'un droit perpétuel au volume d'eau passant par le bief et nécessaire pour faire rouler son usine.

324. Du reste, il y a deux règles générales qui s'appliquent à presque toutes les ventes que nous venons de passer en revue, mais particulièrement aux ventes d'immeubles.

La première. c'est que le vendeur est tenu de se dessaisir des litres, des plans, et autres renseignements qui se rapportent a la chose, qui en indiquent la mouvance, en déterminent l'importance et l'étendue. Ce sont là des accessoires de l'objet vendu [i].

Il y a néanmoins des auteurs qui pensent que, la vente étant de nature à produire un recours en garantie, « le vendeur n'est pas obligé de se » dessaisir des titres qu'il peut avoir, parce que » c'est la sûreté de cette garantie, laquelle nulre- » ment ne lui serait pas facile. Seulemeut , il

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