et 32, D. d» ael. tmpi
[3] Je ci pic cm paseage dans le Supplément aux •
» , t. 4, ». 330, B" 23. L'auteur ajoute que
litres toutes les fois que besoin
Examinons cette règle dan» »e» 1 a pports.avac
la vente des meubles et avec la vente des immeubles.
Pour ce qui est des meubles , elle doit être appliquée dans toute sa rigueur , lorsque la vente est faite ah poidf, tu compte ou a la
[3] Paul., 1.8, Dig. dépéris, tt roaam.,»! 1. 7, id. /nef. dt empt. $ 4. Despeisse», p. 33 , a» 14.
(4] En ce qui concerne les actions que ta reste transfère a lisequéreur, voyei plu* bas , ir» 457, 497, 916, etc.
[3] L. Dig. dt act. tmpt., infra, a» 350.
DE LA VENTE
mesure [i]; si vous me vendez un ballot de marchandise que vous me dites peser deux quintaux , si vous me vendez un tonneau de vin que vous me dites contenir cinquante litres , et que le prix soit subordonné au pesage ou au nombre de litres, j'ai droit à avoir la totalité du poids ou de la mesure- Ex empto tccum agam , dit Ulpien, ri minus prastes [»]. Je pourrai exiger une diminution proportionnelle dans le prix [s]. »
On demande , à ce propos . à quelle mesure locale il faut avoir égard , pour trouver la quantité exprimée.
Lorsque l'opération commerciale se fait entre des négociants résidant dans des pays soumis à des lois diverses, la mesure présumée convenue est celle du lieu où doit être faite la délivrance [ i|. Cette règle est fort ancienne , elle était enseignée par notre vieux Beaumanoir :
« Est à savoir , se Jehan vend à Pierre, en la » ville de Creil , des muids de blé rendus à » Clermont à certain jour , à quelle mesure » Pierr% le recevra ou à chelle de Creil , où le » marchiez fut fez, ou à chelle de Clermont , là » où il doit recevoir ? Mon opinion est qu'il le » recevra à la mesure de Clermont [s]. »
M suer, ancien praticien, disait de même [o] : « Ccnsm debenl solvi ad menturam loti ubi » dcbenlur; et idem, si ex alia causa debeatur n illud quod consista in pondère vel mensvra. »
A la vérité , Loisel pose le principe suivant dans ses Inst. tout. [7] : a En meubles, la » mesure doit s'en faire selon le lieu où la » vente se fait ; en immeubles , selon le lieu de » leur situation ; » mais Polhier explique cette
pensée par les paroles suivantes : « Les choses » mobilières n'ayant ancune situation, il est » évident que leur contenance doit se régler par » la loi du lieu où s'est fait le marché, ou plutôt 0 par celle du lieu où elles devront être livrées [s] . »
Cela est en effet conforme à la règle : a Con~ » traxisse unusquisque in eo loco intelligilur in » quo ut solveret, se obligavit [9]. »
326. Si la vente est faite en bloc, le défaut de la mesure énoncée ne doit pas être jugé aussi rigoureusement , et l'acheteur ne sera pas fondé à se plaindre de la tare . ni du déficit que peut occasionner la compression ou la dessiccation des marchandises [10]. Mais dire comme Pardessus, que dans aucun cas l'acheteur n'aura rien à réclamer, c'est ce qui n'est pas conforme à la justice. J'ai démontré ci-dessus (n° 92), par les autorités les plus ponctuelles et les plus imposantes , que le vendeur est obligé de faire raison de ce qui se trouve en moins, ou de subir une diminution de prix.
327. La vérification de la quantité de la chose vendue doit être faite dans un bref délai [u] , sans cela on serait fondé à soupçonner que le défaut de mesure vient du fait de l'acheteur. La réception de la chose , sans réclamation de sa part , le rendrait aussi non recevable à élever des plaintes.
328 En ce qui concerne les ventes d'immeubles, il y a une distinction plus tranchée à faire entre les ventes faites à raison de tant la mesure, et les ventes faites en bloc. Cette distinction est l'objet des articles suivants, et donne lieu à d'importantes 1 article.
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
[I] Pardessus, Dru il commercial, no 282.
[2] !.. 6, S 4, Dig. de act. empt. Polhier, Pand., t. ^ ,
[3] Pardessus Droit commercial, n° 284.
4| Jnnge Pardessus, u° 285.
S] Ch. 26, p. 134, lig. 37. G De tolutionibu* , n M 9 et 32.
17] Vente,»» 19, liv. 3, Ut. 4.
81 V«./f. n> 358. Koy. aussi Dcspeisscs, p. 86, n« 15, in fine.
[91 !.. 21 , r>ig. de oblig. et act.
La mesure se règle par le lieu delà situation des biens vendus. (Dalloz, t. 28, p. 90, n» 24; Pardessus de» Servit., n» 128).
110] Pardessus, n«285.
Pothicr, n° 256 , et Troplong paraissent être dans l'erreur lorsqu'ils considèrent comme vente en bloc celles dans lesquelles on doit se faire raisou du plus ou moins de contenance. (Duvergier, 1. 1 , n* 90 , 91 , 92 et 283.)
(Aote de l'éditeur belge.}
[H] Pardessus, Droit commercial, n* 283.
SOMMAIRE
329. Cas posé par l'article 1617. Il ne t'occupe pas de tant d'arpents à prendre dans une pièce de terre à tant la mesure. Il s'occupe d'un corps certain vendu à tant la mesure. I ne telle venir est-elle parfaite avant le mesurage? Dissertation à cet égard. Opinions pour cl contre. Conclusion que la vente est parfaite. Dissentiment avec Duranton , qui ne discute pas la question.
330. Le défaut de contenance n'annule pas la vente. Dissentiment avec Duranton.
331. Oppositioo apparente entre l'art. ICOi et l'art. 1617. Conciliation de ces deux dispositions.
332. Objets qui ne doivent pas être compris dans le calcul de contenance. Rejet d'un arrêt de la cour de Paris.
333. L'allavion survenue depuis la vente doit-elle entrer dons le calcul de la contenance? Opinion équitable des jurisconsultes romains ingénieusement commentée par Cujas.