‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 75 sur 214 · L'art. 1622 est-il la règledans les vente» a la mesure · texte numérisé non relu

L'art. 1622 est-il la règledans les vente» a la mesure

COMMENTAIRE

348. Si les actions pour déficit ou excédant de contenance n'eussent pas été restreintes dans de courts délais, les propriétés eussent été frap-

i 1 1 Dmerpier, u« '2!>0.

jj Durant on, 1.9, n->2ôf.

pées d'incertitude, et les mutations fussent devenues une source d'inquiétudes prolongées [3]. Ces actions devront donc être intentées dans le

I3j Portails, Eipost dis motifs (Locré, l. 7, p. 74).

CHAP. IV. — ART. m-2.

délai d'an an à compter du jour du contrat , à peine de déchéance.

Ce temps est plus que suffisant pour rcconnaitrc des erreurs dont la rérification est possible à chaque instant [i], et ceux qui sont restés dans l'inaction pendant ce délai, sont, à bon droit, présumés avoir renoncé au défaut ou à l'excédant de contenance.

Telle est la disposition de notre article; il contient une sage innovation à l'ancienne jurisprudence, qui ne limitait que par le laps de temps ordinaire la durée de ces sortes d'actions.

349. Cette prescription annale court contre toutes les personnes privilégiées ; car il est de principe que ces personnes sont soumises aux prescriptions abrégées [i].

360. Les dispositions si sages de l'art. 1622 doivent être appliquées , soit que l'action en supplément ou en diminution de prix soit fondée sur les art. 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, soit qu'elle tire sa source de conventions spéciales qui auraient dérogé à ces articles [s].

Il est vrai que quelques arrêts, faisant une distinction entre ces deux cas, ont voulu que la prescription annale ne pût être invoquée que lorsque l'obligation de parfaire la contenance ou le prix prend sa source dans les dispositions de la loi , mais non pas lorsque cette obligation a été réglée par des clauses spéciales et dérogatoires, (/est ce qu'ont jugé les cours de Bordeaux (19 mars 1811) et de Montpellier (5 juillet 1827), et Delvincourt approuve cette manière d'interpréter la loi, parce que c'est alors l'action ex empto ou ex vendito, qui n'est prescriptible que par trente ans, et que, dans l'absence d'une exception expresse, c'est le droit commun qui doit prévaloir [«].

On ne saurait trop repousser, à mon avis, un pareil système. Notre article est général dans ses expressions, et les motifs qui l'ont fait adopter par le législateur sont absolument les mêmes dans lo premier et dans le second cas. Il ne faut pas permettre que parce qu'on aura dérogé à la régie du vingtième, comme la loi autorise à le faire , on puisse venir, après 25 ans et plus , troubler, sous prétexte d'une erreur de contenance, des possessions consolidées par la bonne foi, inquiéter des tiers qui ont acquis en détail, et soulever des contestations le plus souvent insolubles; car la division graduelle des propriétés , le fractionnement indéfini des biens ruraux, les changements de clôture, les variations dans les noms des cantons ainsi bouleversés, rendent plus que jamais impossible la reconnaissance des anciennes limites.

Voyex d'ailleurs combien sont vaines les

fl]Faure,

cilité de r<

ut

du tribunat , insiste autsi sur la fa-

(Locrrf, t. 7, p. 91).

, I. 9, no 337, taré,

raisons dont s'autorise cette jurisprudence.

L'art. 1622, dit-elle, par sa place, par sa liaison avec les articles précédents, ne se rapporte qu'à l'exercice du droit qu'ils organisent. Eh '.sans doute, répondrai-je ; et c'est là précisément ce qui condamne l'opinion que j'essaye de réfuter. La raison en est palpable.

L'art. 1616 impose au vendeur l'obligation de délivrer la contenance portée au contrat (il ne s'agit pas ici de la chose même , mais d'une question de quantité, de plus ou de moins) ; et celte obligation ouvre à l'acheteur une action, branche de l'action ex tmplo.

D'un autre côté , si le vendeur est tenu à délivrer la contenance, il n'est pas obligé de délivrer plus que cette contenance même, et quand il y a excédant , le droit naturel veut qu'il ait une action parallèle à celle de l'acheteur, en augmentation de prix.

En ce qui concerne les immeubles, ces deux actions de l'acheteur et du vendeur ne présupposent pas une précision arithmétique dans les contenances; il y a ici, à la rigueur du lummun jus, des modifications annoncées par l'art. 1616.

En lisant les articles qui suivent l'art. 1616, et qui en sont le complément et l'explication , on voit que ces modifications ont deux origines diverses : 1° les combinaisons de la loi (art. 1618, 1619 et 1620), 2° les stipulations des parues (art. 1619, et ntpra, n« 337).

Nous disons les stipulations des parties, et ceci est important et décisif;, l'art. 1619 les met sur la même ligne que les combinaisons de la loi.

Or, ne suit-il pas de ce renvoi des art. 1616 et 1619, combinés aux stipulations des parties, que ces arrangements privés n'engendrent pas d'autre action que celle que tous les articles du Code, depuis l'art. 1616 jusqu'à l'art. 1621 , ouvrent pour poursuivre l'exécution des combinaisons de la loi? Quelle que soit la cause, convention privée ou volonté du législateur, n'est-ce pas toujours une action en supplément de prix, ou en diminution de prix, ou en résiliation du contrat? Ne voit-on pas qu'il n'y a différence que dans les quantités, et nullement dans le fond du droit? Dès lors, l'art. 162* ne doit-il pas venir réclamer l'influence qui lui appartient, soit à cause de la généralité et de la précision de ses termes, soit à cause du but qu'il s'est proposé, soit enfln à cause de sa connexité avec l'art. 1616 et les articles suivants, qui, dans le système qu'ils fondent, laissent une place épie aux prévisions du législateur et aux prévisions des parties, mais n'accordent à cellesci aucune préférence sur celles-là?

Il est donc manifeste que toutes ces distinc-

te [il

. t. 3, p. Ut.

DE LA VENTE

t ions que je combats ne sont qu'an effort de l'arbitraire pour échapper à des textes formels. Lorsque le législateur a annoncé, par l'art. 1 01 0, des modifications à une sévérité trop scrupuleuse dans le calcul des contenances, il a en~ tendu qu'il y aurait parité de puissance et de portée entre celles qui découlent de la loi et celles qui découlent du libre arbitre des parties, toutes sont rappelées, organisées ou autorisées par les articles auxquels l'art. 1622 se réfère nécessairement. Ainsi, loin que le cas de stipulations spéciales fasse fléchir cet article 1622, il faut décider, au contraire, que cette circonstance de clauses particulières sur la contenance, est une des applications positives, expresses, disertement prévues, des art. 1616 à 1621, et de l'art. 1622 dont ils sont l'inséparable corrélatif.

C'est, au surplus, ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Colmar du 29 mai 1 81 7 et par arrêt de la cour d'Agen du 17 juillet 1832 Il n'y a pas de doute que la jurisprudence ne finisse par prévaloir en ce sens [«].

351. Mais, du moins, l'acquéreur et le vendeur pourraient-ils régler entre eux, par un pacte dérogatoire, une prescription autre que celle de l'art. 1622?

L'affirmative semble résulter d'un arrêt de la cour de cassation du 25 mai 1830, qui a jugé que les parties avaient pu se soustraire a l'art. 1622 , et se placer sous l'influence de l'art. 8 du lit. 16 de l'ord. de 1669. Mais il faut observer qu'il s'agissait d'une vente de bois et que la cour de cassation a plusieurs fois jugé que ce titre de l'ord. de 1669 est applicable aux bois des particuliers comme aux bois de l'Etat [s]. Cet arrêt n'a donc jugé qu'une hypothèse spéciale , et nullement la question en général ; il est de principe qu'on ne peut renoncer d'avance à une prescription non acquise, et cette règle de l'art. 2220 doit recevoir ici toute son application.

352. Mais l'art. 162ine pourrait être étendu, sans erreur, aux ventes de choses mobilières. Tous les articles auxquels nous avons vu , au n° 350 , qu'il se réfère , ne concernent que les

[1] Sirey, 52, 434.

(2] %'oy , dans le sens «le Troplong, rejet 2* juill. 1 854 1 V avril 1840. Slrey, 54, 600, et 40, 600 ; Dnvergier, u» 503 ; Yateille, n» 728.

{3] Arrêt du 23 février 1813.

Î4] Duvcrgier, n° 304.

[5] Sirey rapporte en ce sens un arrêt du 25 fév. 1815, que Ton trouve dans Dallox, v« Chottt, p. 56. Voy. aussi Bcuudrillarl, sur le Code foretlier, t. 1, p. 76.

[6] Cependant on conçoit difficilement que l'action en diminution du prix de vente d'un immeuble, pour déficit de la contenance, se prescrive par un an, et que la même action dure trente ans, m Ton a vendu de» meubles, par exemple, une coupe de bois, et que la contenance indiquée ne soit pas complète. Du reste Duvcrgier admet la décision de la cour de cassation. (Troi'lf de la Vente, t, 1, u* 304.) (Aoi. de l'éditeur belge.)

ventes d'immeubles [à]. Il existe en ce sens un arrêt de la cour de cassation du 14 mai 1816 (liépert., v° Vente), et l'on conçoit à peine que cela ait pu faire difficulté. Ainsi donc, si la superficie d'un bois taillis, ou même futaie [s] , est vendue pour être coupée, l'action en supplément de prix ne se prescrira pas par un an ; elle ne s'éteindra que par le délai ordinaire j <>j .

353. L'art. 1622 ne pourrait être non plus étendu au cas où le vendeur demanderait le

Srix d'une portion de terrain usurpée, en sus un corps certain qui aurait été vendu ; car ce ne serait pas une réclamation fondée sur un excédant de contenance M. Il serait également le vendeur av

inapplicable , si vers lui une portion du corps certain vendu, et si l'acquéreur en exigeait la délivrance; car, si l'on pèse les termes dont s'est servi le législateur, on verra qu'il ne limite par la prescription annale que l'acliOn en supplément ou en diminution de prix et l'action en résiliation du contrat; mais qu'il est muet sur l'action en restitution de la portion de l'objet vendu que le vendeur détient en contravention à l'acte d'aliénation qui l'a dépouillé [s].

354. On a prétendu, et il semble résulter d'un arrêt de la cour de Besançon du 14 mars 1811 , que l'art. 1622 doit être restreint aux ventes de corps certains; qu'il ne règle que l'action concédée par les art. 1619, 1620, 1621 , 1622 du Code civil ; mais qu'il n'est pas la lui des ventes d'immeubles faites a tant la mesure, même dans les cas prévus par les art. 1617 et 1618.

Celle proposition est une erreur. L'art. 1622 ne fait pas de distinction . Partout où il y a lieu à augmentation on à diminution du prix , il est la règle qu'il faut suivre. Ses expressions résistent à toute limitation de la nature de celles que j'ai en vue [oj.

La place à laquelle il se trouve n'y résiste pas moins. En effet, l'art. 1621 qui le précède sert bien évidemment de complément tant à l'article 1618 , qui concerne les ventes à tant la mesure, qu'à l'art. 1620, qui regarde les ventes per acersionem. Cet art. 1621 s'applique à met-

[7] La prescription annale établie par Part. 1622, Code civ., contre l'action en supplément de prix formée par le vendeur, pour excédant de terrain livré, n'est point applicable au cas où le vendeur d'une quo/ke de lerratn déterminée revendique un excédant dont l'acquéreur s'eut emparé.— En ce cas, l'action en revendication dure trente ans. (Rejet, 3 août «83!. Sirey. 32, t«, 532.)

Jugé de même , lorsque l'exeédant a été délivré par erreur a l'acquéreur, i Grenoble, 11 déc. 1837. Sirev,59, *>,91.)

{8] L'action par laquelle l'acheteur demande la délivrance de diverses parties de terre qu'il prétend avoir été comprises au nombre des biens vendus, ne duil pas être intentée dans le délai d'un an. (Br., £ nov. 1824 i I, de tfr.,1824,2',p. 24» )

[») SU DuTergicr, n° 302.

tre en relief ces deux articles et ces deux sortes de ventes. Or, je demande comment il serait possible que l'art. 1622, qui vient immédiatement , et qui ne fait aucune distinction, n'embrassât pas comme lui et l'art. 1618 et l'article 1620.

Je vais plus loin , et je soutiens que l'art. 1 622 doit être suivi , quand même il s'agirait d'un fonds vendu sans indication de contenance et à tant la mesure, ou même de tant d'arpents à prendre dans un fonds de plus grande contenance.

Ce n'est pas que je veuille dire que les parties n'ont que le délai d'un an pour faire opérer le mesurage, qui rend la vente parfaite et fait passer la chose aux risques de l'acbeteur. En effet , pendant tout le temps qu'il n'y a pas de mesurage , il n'y a pas de prix connu , ou pas de chose certaine, et on ne conçoit pas dès lors qu'il y ait possibilité de "

tion ou la diminution d'un prix qui n'existe pas , la rectification en plus ou en moins d'une vente qui n'a pas acquis sa perfection. Ce que j'entends seulement énoncer, c'est que, lorsque le mesumge a eu lieu et qu'il y a eu délivrance, si le vendeur ou l'acquéreur prétendent qu'il y a erreur de contenance , ils n'ont qu'un an à compter de l'arpentage (qui seul ici a rendu- la vente parfaite) pour faire rectifier les erreurs.

Ainsi, je vous vends 20 arpents de bois a prendre dans ma forêt des Auluiers. Je vous mets en possession de la quantité promise. Mais bientôt vous vous apercevez qu'il y a eu erreur dans le calcul des contenances. Vous aurez droit à demander la rectification de cette erreur par l'action autorisée par notre article [<}. Mais ce ne sera qu'à la condition que le délai d'un an ne sera pas dépassé. Sans cela, une tin de nonrecevoir insurmontable s'élèvera contre vous.

S'il a été vendu deux fonds par U même contrat, pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence, et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

SOMMAIRE

qui s'opérr lorsque, deux fond* étant a plus, l'autre moins. Celle compensation les valeurs respective*, et non «ntro les Pour que l'art. t('.ï3 soit applicable, il

•e fait entre

faut que les deux fonda soient aliénés par le mêm< trat, et pour un seul et même prix.

356. Quid quand il n'y a déikil que dan* un de» fonds vendus pour un seul et même prix 7

COMMENTAIRE

355. Cet article est emprunté à la loi 42, au Dig. de act. empl., que nous avons citée ci-dessus, n° 338, et qu'avaient reproduite nos anciens auteurs [»].

Supposons , par exemple , que Pierre vende une vigne et un champ pour la somme de 20,000 francs , avec indication de 20 arpents pour la vigne , et 20 arpents pour le champ. Il arrive que la vigne n'a que 15 arpents et que le champ en a 25. L'excédant du champ se compensera avec le déficit de la vigne : « id quod in » uno abundat , cum defectu in altero compen- » sandum est [s]. »

[\] La loi 40, Dig. dt cont. ntpt., le porte expressé-

BtUi

[S] Despeisses, p. 23, n« 15. Pothier, Vente, n» 237.

Remarquez toutefois que la compensation ne se fait pas entre les contenances , mais entre le prix qu'elles représentent [*], C'est ce qui est conforme à ce que nous avons dit au n° 323 ; sans quoi, on arriverait à un résultat injuste , et, par exemple, si la vigne était d'une valeur supérieure au champ , on forcerait l'acheteur à prendre 5 arpents de terre de mauvaise qualité en remplacement de 5 arpents de vigne de qualité supérieure. Cela ne saurait être. Voici donc comment on procédera. On fera estimer les 5 arpents de champ qui sont en plus , et on imputera leur valeur sur le déficit. Si après cette

3] Bruneroann, sur la loi 42, Dig. dt ocl.

4] Dutereiier, n<> 294.

DE LA VENTE

opération , il y a déficit d'an vingtième sur le prix, l'acheteur agira par l'action exemplo, pour obtenir une diminution.

Ainsi , si nous supposons que chaque arpent de vigne vaut 300 francs, et chaque arpent de terre 100 francs, il manquera sur le prix de la vigne 1500 francs, qui se compenseront jusqu'à due concurrence avec les 500 francs en plus que vaut le champ. Restera un déficit de 1,000 francs, c'est-à-dire d'un vingtième, qui donnera lieu à l'action quanti minoris [<].

Pour que la compensation autorisée par notre article s'effectue , il faut nécessairement que la vente des deux fonds distincts ail été faite pour un seul et même prix , et par le même contrat : autrement, il y aurait deux ventes, et l'on rentrerait Sous l'empire de l'art. 1619. L'acheteur pourrait renoncer à la vente qui contient excédant , et obtenir une réduction de prix sur celle qui contient un déficit [«].

356. — L'art. 1623 ne s'occupe que du cas où il y a plus de contenance dans un fonds et moins dans un autre.

Mais , si l'un des deux fonds avait la contenance promise , tandis qu'il y aurait déficit sur l'autre, on procéderait suivant la règle énoncée danslart. 1610 {supra, n° 343) [■].

Par exemple, la vigne a 20 arpents, ainsi que le vendeur l'a indiqué , mais le champ n'en a que 17. Le défaut de contenance est donc de plus d'un vingtième dans ce dernier immeuble ;

mais comme il n'a qu'une valeur médiocre , il s'ensuit que le déficit n'est pas évalué à plus de 300 francs, ce qui ne forme pas un déficit d'un vingtième sur le prix total de 20,000 francs. Dans cet état de choses, l'acheteur sera non recevable dans son action en diminution de prix, l'art. 1619 voulant que le déficit soit calculé sur le prix et non sur la contenance. Or, il y a ici un prix en bloc pour les deux immeubles, et cette circonstance de l'unité de prix fait que l'on ne peut procéder comme si les deux fonds eussent été vendus séparément et comme objets distincts. Il est évident que, dans la pensée des I parties, ils ont été considérés comme liés l'un à l'autre et comme formant u/t même corps de biens.

Vire versd , si le champ a les 20 arpents indi- I qués dans le contrat, et si la vigne n'eu a que 1 7, le déficit de 3 arpents sur le terrain de meilleure qualité produira sur le prix total un déficit de 1,500 francs, c'est-à-dire de plus d'un vingtième ; dès lors l'action en diminution de prix sera ouverte à l'acheteur.

Mais si la quotité de chaque terrain eût été énoncée dans le contrat, et que, pour former le prix total , on se fût borné à additionner leur valeur partielle, chaque nature de terre devrait être considérée isolément (supra, n° 343). Ce seraient autant de ventes distinctes , qui ne devraient avoir aucune influence l'une à l'égard de l'autre [*].

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acheteur, doit tomber la perle ou la détérioration de la chose vendue, avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

SOMMAIRE

Page 1