‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 74 sur 214 · Appliques ici ce que j'ai dit supra · texte numérisé non relu

Appliques ici ce que j'ai dit supra

excédant un vingtième de ta mesure indiquée dans le cahier des charges, il ne peut réclamer une diminution proportionnelle du prix, .liège, 25 fév. 1815.) [5] Fenct, t. 14, p. 38.

[<>J La commission avait proposé de ne pas toucher à la vente, i moins que l'erreur ne fût d'un dixième. C'est Berlier qui lit rédiger l'article tel qu'il est aujourd'hui.

[7] Eh égard k n valei» de la totalité det objet» vendus, dit notre article, infra, n» 355. (Duvcrgier, n« 292. Durnnton, t. 16, no 231.)

[8] Tronche!, Bérenger et Bigot, dans la discussion nu conseil d'Étal sur l'art. 1619 (Locré, t. 7, p. 34).

[9] On conçoit que si toutes les parties d'un fonds av aient la même valeur , dès qu'il y aurait sur une partie quelconque déficit ou excédant de mesure, formant le vingtième de la contenance totale, il y aurait aussi déficit ou excédant du vingtième du prix ; mnis on sait que communément il y a inégalité entre les valeurs des différentes parties d'un immeuble : que, par exemple, les prés et les vignes sont d'un prix plus élevé que les bruyères et les marais ; il ne faut donc pas confondre le vingtième en contenance avec le vingtième en valeur. D'ailleurs, pour qu'il y ait possibilité d'établir celte distinction, il est nécessaire que l'étendue de chaque nature de terre ait été désignée daus le conlrat ; sans cela comment saurait-on

n M 332 et 333, des objets qui doivent être exclus de l'arpentage.

345. Quant aux frais de mesurage , je pense qu'ils doivent être à la charge de l'acquéreur. Et c'est aussi la décision de Basset. Il distingue « an vendito incipit a mensura aut a corpore : » primo casu , sumplibus venditoris bœc men- » suratio est facienda ; secundo casu, emptoris.» En effet, lorsqu'un immeuble est vendu comme corps certain , la délivrance est remplie de la part du vendeur lorsqu'il remet les titres de propriété, ou qu'il donne à l'acheteur la possession physique de la chose. L'arpentage n'est pas une opération nécessaire de la délivrance ; elle est dans l'intérêt de l'acheteur. Il doit donc en supporter les (rais. Il en est autrement quand la

chose est vendue à la mesure. L'opération du mesurage est intimement liée à la délivrance.

Que si l'acheteur avait fait faire l'arpentage avant la vente pour s'éclairer- sur la contenance, il n'est pas moins évident, d'après l'art. 1593, que les frais de cette vérification devraient être supportés par lui.

Remarquez, au surplus, que si l'acheteur ne faisait pas faire le mesurage, et que le vendeur crût avoir intérêt à ce qu'il y soit procédé parce qu'il supposerait qu'il y a excédant, il ne pourrait forcer l'acheteur ni à le faire ni à en payer la dépense. Comme l'arpentage serait exclusivement dans son intérêt, il devrait le faire faire à ses frais [i] .

Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts, s'il a gardé lll

3*6. Renvoi. Quand les intérêts sont-ils dus?

' c'est sur l'une plutôt que sur l'autre que porte l'excé- ■nt ou le déficit? De) t incourt et Duranton, qui ont expliqué par des exemples la règle que j'expose, n'ont pas manqué de supposer que la contenance était exprimée pour chaque espère de fonds. La loi l v! IV de aci. empl. vend, et l'art. 1623 C. civ. se placent dans la même hypothèse. Troplong, qui a d'abord fort bien expliqué la pensée de l'art. 1619, est donc tombé dans une grave erreur, en disant que la disposition de cet article cesse d'être applicable, lorsque la quantité de chaque espèce de terre est énoncée dans le contrat. Ce n'est, au contraire, que l'énonciation est faiteque l'application de l'article (Duvergier, t. t, n« *M et Ï93.)

(Note de l'éditeur belge.) [1] La disposition de l'arlirje 1619 est-elle applicable aux ventes sur expropriation forcée?

Duvergier enseigne que les ventes faites en justice, même celles qni ont Heu par suite de saisie , doivent , comme les ventes ordinaires , recevoir l'appliralion des règles que le Code civil a ici établies. D'abord res règles n'ont pas été arbitrairement posées ; elles se déduisent de la nature même du contrat ; par conséquent, elles s'étendent à toutes les ventes, volontaires ou forcées. Lorsque le Code civil a voulu, en certains cas, admettre nne exception pour les ventes qui ont lieu en justice, il s'en est formellement expliqué, (l'oy.art. 1654 ) D'ailleurs, dans l'accomplissement des formalités prescrite* par le Code de procédure, on ne peut a|>ercevoir une renonciation des parties a réclamer le bénéfice des dispositions qui assurent à l'un le prix selon la chose, et à l'autre Ja chose selon le prix. Loin delà, il sembleqne ln solrnnité avec laquelle ia vente est faite, que les opérations qui la précèdent doi-

plus

l'exactitude des énonciations, et lui donner d'autant plus de droit de se plaindre des erreurs qai auraient été commise». Autrefoiseelle raison avait été si bien sentie qu'on accordait l'action en diminution de prix lorsque la vente avait été faiteen justice, et on la refusait lorsque la vente avait eu lieu par contrat, llenrys, t. I, liv. 4, quest. 83, et Brelonnier. (Duvergier, t. 1, n» 300.)

(A'o/r de l edit, belge.)

La négative a été jugée par arrêt d'Agen, fi mars 181 1 j et, en sens contraire, Besançon, 4 mars 1813.

La première opinion est préférable. Dans ces sortes de ventes, ce n'est pas le propriétaire qui vend ; mais c'est l'autorité de la justice qui tient lien du vendeur, et qui n'adjuge la chose que lelte qu'elle e$t (Doinal, I. t, I. 3, sect. xi, n« 17. Infra, a» 583) ; et, en effet, l'art. 675 du Codede procédure civile n'obligede donner dans le cahier des charges qu'une indication approximative de la contenance.

Yondrait-on que le saisi pat exiger un supplément de prix en cas d'excédant de contenance? .Mais ce serait injuste. La loi lui a donné tous les moyens de vérifier le cahier des charges et de se plaindre, jusqu'à, l'adjudication, de toutes les erreurs. L'admettre à élever des réclamations quand tout est consommé, ce serait renverser l'économie de la loi.

Par réciprocité, on ne peut admettre l'adjudicataire a demander une diminution de prix pour défaut de contenance, lia acheté sans garantie de contenance; il a acheté la chose telle qu'elle e*l, comme dit Doinal [tuprn, no 341). Cela est sous-entendu dans ces sortes d'aliénations. D'ailleurs, l'adjudicataire oehète le pins souvent à vil prix, et l'action quand minora ne ferait qu'ajouter a ce mal. (D'Olive, 1. 4, c. 25.)

DE LA VENTE

COMMENTAIRE

346. Voyez nos observations sur l'article 1618 et l'article suivant. >

En ce qui concerne les intérêts, j'observerai que l'acheteur n'en doit pour excédant de prix

qu'autant qu'il en doit pour le prix principal [infra, n°* 597 et suiv.) ; il ne serait pas rationnel que le supplément fût productif d'intérêts tandis que le principal n'en produirait pas (♦].

Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

SOMMAIRE

du vendeur de restituer , en ras de résolution de la vente, le prix cl les frais du contrat. COMMENTAIRE.

347. Cet article se réfère à l'art. 1618 comme i les frais d'un contrat qui est résolu par suite à l'art. 1620. Il est juste que le vendeur rende des fausses énonciations dont il est seul coule prix s'il l'a reçu, et qu'il restitue à l'acheteur | pable [*].

L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans Tannée, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

SOMMAIRE

348. Nécessité d'établir une prescription annale pour les 332. La prescription

dont parle l'art. 1622

auxquelles donne lieu Terreur de contenance.

349. Celte prescription court contre les mineurs cl autres personnes privilégiées.

350. La prescription annale a lieu «oit que l'action soit fondée sur les dispositions delà loi, soil qu'elle découle des conventions des parties. Réfutation de deux urréls de Bordeaux el de Montpellier.

33t. Le vendeur et l'acheteur pourraient-ils convenir cnlre eux d'une prescription plus longue que la cription annale?

s'applique pas aux ventes de choses mobilières. 353. L'art. 1622 ne s'applique pas au cas où le vendeur demande le prix d'un terrain usurpé, en sas du corps certain vendu; ni an cas où le vendeur agit en restitution d'une portion de l'objet vendu retenue par le vendeur.

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