Î)E LA
a de remarquable, c'est que c'est précisément au sujet de l'obligation de l'associe, que les interprèles avaient créé leurs distinctions entre la faute légère in eoncreto et la faute légère in abtlraclo [i]. Aussi Duranton profite-t-il du vague de l'art. 1850, pour dire que, dans le contrat de société, on doit se contenter d'une diligence égale à celle que l'associé met dans l'administration de ses propres biens, pourvu toutefois que la faute qui lui serait reprochée ne fût pas lourde [s]. Ainsi, l'associé omet-il, clans la conduite des affaires de la société, les soins du bon père de famille, il n'est pas responsable, s'il n'est pas plus diligent dans la conduite de ses propres affaires ; pourvu toutefois que la faute ne «soit pas très-grave et comparable au dol. Car dans tout contrat quelconque le dol doit être réprimé. Mais est-il plus diligent pour ses propres affaires que pour celles de la société , il est responsable, à condition toutefois que la faute ne sera pas très-légère [si ; car dans les contrats intéressés de part et d'autre, la faute très-légère n'est pas imputable.
Tout ceci me paraît en opposition avec la volonté du législateur, hautement manifestée par l'art. 1137 du Code civil. La distinction arbitraire entre la faute légère in eoncreto et la faute légère in abstracto est effacée par cet article important dont Duranton ne veut pas tenir compte. Puisqu'en effet la diligence de celui qui garde la chose doit être celle d'un bon père de famille (1137), il n'y a pas à s'enquérir des particularités de sa conduite, et de son zèle plus ou moins actif pour ce qui touche à ses intérêts. Il suffit d'examiner ce qu'à sa place aurait fait un bon père de famille.
Le mot faute employé dans l'art. 1850 ne peut se plier, sans une véritable torture, à une autre interprétation. Car l'art. 1137 est là, toujours présent, pour fixer le sens du mot faute . C'est la faute telle que ne la commet pas le bon père de famille, et non la négligence, estimée dans un sens relatif à celui à qui on la reproche.
394. Le législateur a toujours pris soin d'éviter ces expressions fautes lourdes, fautes légères et très-légères dans la matière des contrats [*]. 11 s'est contenté de donner deux règles de conduite au gardien de la chose d'autrui, et c'est dans l'observation ou l'infraction de ces deux règles que git toute la théorie des fautes. 1° Ayez, pour la chose dont vous êtes chargé, le même soin que celui dont vous êtes capable pour la surveillance de la vôtre. 2° Ayez, pour la chose d'autrui, non-seulement l'attention que vous
[ H Heincccias,n<>787, 1. 72, U.prosoe. Inst., dttoc., $9. [2] Duranton, t. C,n«41t.
[3] Duranton, t. 6, no 400. Voct pensait cependant (car il y avait aulanl de systèmes que de jurisconsultes) qu'étant irès-diligcnt pour ses propres affaires , il devait l'être, aussi, a peine de dommages et intérêts, pour celles de la
société {prit tocio, no 12).
VENTE
portez à la vôtre, mais encore celle qu'un bon père de famille aurait à votre place. La première de ces règles n'exige qu'un soin relatif, cl sa violation constitue la faute lourde. La seconde exige un soin dont la mesure se trouve dans un modèle impersonnel et abstrait ; sa violation constitue la faute légère, c'est-à-dire une faute moins grave que la précédente.
395. Pourquoi ne doit-on pas tenir compte, dans l'estimation de la faute légère, des circonstances atténuantes qu'apportent les imperfections naturelles de la personne inculpée?
C'est que le législateur a voulu arriver à un plus haut degré de sévérité , pour mieux protéger certains intérêts. C'est que, dans ce but, il a commandé à l'homme de s'élever, en quelque sorte, au-dessus des forces qu'il est habitué à déployer; c'est qu'il exige un effort de bonne volonté, un surcroît de vigilance, un redoublement d'activité. Tout cela est possible et faisable, et il ne faut pas crier à un stoïcisme impraticable; car la limite de ces efforts est dans l'humanité même. Elle s'arrête aux soins de ce bon père de famille qui, dans l'ordre des intérêts civils, représente un juste milieu, règle habituelle de l'homme.
396. Avoir rétabli la justesse des définitions que Duranton avait faussées , à mon avis c'est avoir renversé presque tout son système. Car, quand il parle de la faute très-légère comme pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, il s'appuie beaucoup plus sur les idées des anciens commentateurs que sur les textes du code civil qu'il ne cite presque pas.
397. Revenons maintenant à notre première proposition (n M 364, 369, suprà), savoir, que le Code a banni du nombre des fautes contractuelles la faute très-légère. Nous ne pouvons qu'applaudir à cette réforme. Il y avait quelque chose d'une trop grande rigueur théologique dans le système des interprètes qui voulaient tenir compte de cette faute si minime. Ils faisaient dégénérer le droit en une école de casuistes inflexibles et en distinctions de cas de conscience qu'il faut laisser au tribunal de la pénitence. Quand un homme a pris toutes les précautions que suggère la prudence ordinaire, quand il a fait preuve de celte diligence attentive qui est le lot du bon père de famille, il a rempli son devoir aux yeux de la loi ; et l'on ne doit pas sévir contre les omissions vénielles qu'on ne saurait prévenir que par un raffinement de prévoyance, et par des prodiges d'activité que la nature a refusés au commun des hommes.
[4] Rerlicr, discussion au conseil d'État sur l'art. t85(> (Locré, t. 7, p. 255). Si Pon trouve une fois le mol faute grave, c'est dans l'art. 804, au titre de* Succession»; mais alors ou n'a\ail pas cucore réfléchi à la théorie dcsfaatec en général.
CHAP. IV. — ART. 102 i.
398. Une seconde amélioration que n'a pas aperçue Duranton, c'est qu'il n'y a plus de différence, en ce qui concerne la responsabilité du détenteur, entre les contrats intéressés de part et d'autre , et ceux qui assurent au détenteur un profit exclusif. Dans les uns comme dans les autres la seule diligence requise , c'est celle du bon père de famille. En effet , par le système des interprètes , le commodataire était tenu de la faute très-légère; mais, d'après l'art. 1880du Code civil, il n'est responsable que de l'omission dont le bon père de famille se montre exempt , et cette disposition me paraît beaucoup plus juste que l'autre. Je ne vois pas pourquoi la responsabilité du détenteur serait aggravée de ce qu'il serait seul à tirer avantage de la chose, et pourquoi elle serait diminuée de ce que l'autre partie aurait un proGl dans le contrat. La circonstance d'un avantage exclusif ne doit rien ajouter à la responsabilité. Soit que l'avantage soit mutuel, soit qu'il soit exclusif, l'obligation doit toujours rester celle d'un bon père de famille. Que celui qui veut trouver dans la partie avec laquelle il traite , des qualités par excellence, lui impose le devoir de les apporter. Mais la loi juge les hommes tels qu'ils sont en général, et elle ne peut tenir compte de ces vertus extraordinaires, de ces organisations accomplies qui malheureusement sont de trop rares exceptions.
399. Il ne nous reste plus qu'à résumer cette longue discussion.
Une règle générale existe sur la prestation des faute», c'est que, de droit, on est tenu de la diligence du bon père de famille.
Pour échapper à cette obligation, il faut une disposition exceptionnelle de la loi ; et cette exception a lieu, lorsque le détenteur de la chose ne retire aucun profit de sa possession. Alors la faute lourde est seule imputable.
Dans tous les autres cas, c'est la vigilance du bon père de famille qui doit être prise pour terme de comparaison. Ainsi, plus de différence entre les contrats qui procurent un avantage mutuel ou un profit exclusif. Ces distinctions des interprètes, entées sur le droit romain, sont désormais abolies ; plus de subdivisions de la faute en faute légère et très-légère; plus de nuances arbitraires entre la faute grave in abstracio et la faute grave tn concreto, entre la faute légère in abtlraclo et la faute légère tn eoncrelo. La loi ne reconnaît que deux genres de fautes, la faute grave et la faute légère. La faute très-légère est renvoyée au domaine de la conscience ; elle ne trouve plus de place dans les contrats , à moins que l'on ne stipule expressément qu'elle sera imputable . La faute grave, c'est
[i] Sic, Duranton, t. 9, n» 210. Il est gsrant de la faute tre*-legèrc suivant TonHier, t. 6,n»«l3t et «uiv.,el Dnvergier, n° 17».
être plus négligent pour la chose d'autrui que pour sa propre chose. La faute légère, c'est omettre le soin que le bon père de famille, considéré comme être abstrait, apporte dans la gestion de ses affaires.
Tel est le système simple, vrai, facile à applu quer, qui domine dans le Code civil. Il ne lui manque que d'être formulé d'une manière plus précise; mais quand on s'est donné la peine de le dégager des nuages qui l'obscurcissent , on le trouve aussi satisfaisant pour la philosophie que commode dans la' pratique.
400. Le vendeur qui n'a pas encore livré la chose sera donc tenu, ainsi que nous l'avons dit au n° 361 , des soins d'un bon père de famille , et l'on sait maintenant à quoi s'en tenir sur le sens de cette obligation. Il devra la réparation , non-seulement du dol et de la faute lourde, mais encore de la faute légère [t].
401 . Quoique ordinairement le dol et la fraude ne se présument pas, néanmoins le vendeur, étant débiteur de la chose , doit prouver que la perte a eu lieu par force majeure (art. 1302, Code civil) ; sinon, il sera condamné en des dommages et intérêts.
402. Mais on sait qu'il y a souvent des événements de force majeure qui sont préparés parla faute de celui qu'ils viennent frapper.
L'incendie peut avoir consumé la maison parce que les ordonnances de police sur le ramonage des cheminées n'auront pas été exécutées, ou parce qu'on aura témérairement jeté quelques étincelles de feu auprès de matières inflammables, etc. Les voleurs peuvent n'avoir ravi la chose vendue que parce que le vendeur n'avait pas fermé avec assez de soin les portes de la chambre qui la renfermait, ou même parce qu'il l'avait laissée exposée aux regards de tous et à la convoitise des malveillants; l'animal acheté peut n'avoir péri que parce qu'il aura été employé à un travail excessif.
On demande si , dans ces différents cas , il suffit au vendeur d'avoir prouvé l'incendie de sa maison, le vol de la chose, la mort de l'animal ; ou bien si ce sera encore à lui à établir que ces accidents sont arrivés sans sa faute.
Proudbon (de Wtufrvit, n" 1540 et suiv.) pense qu'une fois le cas fortuit justifié, la tâche du débiteur est remplie, et que c'est à son adversaire à prouver que la faute en a été la cause [«].
Car, dit Proudbon, 1° le vendeur n'est plus qu'un défendeur, eu égard à cette réplique, et il se trouve placé sous l'égide de la maxime aetore non probante, abtolvtiur reus.
2 S On ne peut obliger le débiteur à prouver qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune faute,
(H Sic, Duvergier, n« J80.
DE LA VENTE
cum per rerum naturam faetutn negantit probalio nulla $U.
3° La présomption du droit est que l'homme n'est pas coupable.
4» Les art. 1806, 1807, 1808, tranchent la question par une analogie toute-puissante.
Il y a cependant plus d'une réponse à cette argumentation.
Mettons d'abord de côté cette raison tirée de l'impossibilité de faire une preuve négative. Elle n'est ici d'aucune application. La position dont on demande au vendeur de justifier, est tout affirmative. Par exemple, qu'il prouve que l'incendie est venu d'une maison voisine, ou qu'il a eu lieu par vice de construction et malgré les précautions de ramonage prises assez fréquemment ; qu'il prouve que sa maison était barricadée, que l'objet volé était sous clef; qu'il prouve que le cheval vendu a voyagé à vide, ou bien qu'il a toujours été dans les pâturages et à l'écurie ; sa défense sera complète, et il n'aura eu à insister que sur des faits affirma tifs. Proudhon a trop d'expérience pour ignorer qu'il n'y a presque aucune négative qui ne puisse se convertir en une affirmation.
Mais abordons quelque chose de plus sérieux.
L'obligation du vendeur est de prouver le cas fortuit qu'il allègue. (Art. 1303.) Mais y a-t-il preuve de cas fortuit ou d'accident, tant qu'il n'est pas établi que c'est le hasard pur ou une force irrésistible qui a amené la perte de la chose? La preuve est-elle faite, quand on peut tout aussi bien penser que la faute de l'homme a concouru avec le fait étranger? Puisque la force majeure est celle à laquelle on n'a pu résister par aucune prévision [i] , n'est-il pas né- ' cessai re de prouver qu'on a résisté par de sages prévisions, et qu'on a été vaincu ?
J'invoquerai ici la disposition de l'art. 1245 du Code civil, a Le débiteur d'un corps certain » et déterminé, est libéré par la remise de la » chose en l'état où elle se trouve lors de la li- » vraison, pourvu que les détériorations qui y » sont survenues ne viennent pas de son fait et » de sa faute, etc. »
Donc, en remettant la chose, le débiteur doit prouver que, si elle est détériorée, ce n'est pas par sa faute ; c'est à lui à établir que, de sa part , il y a absence de faute. Eh bien! jo demande s'il satisfait à celte obligation en prétextant d'un fait qui n'exclut pas nécessairement la faute ; d'un fait qui n'est fortuit , qu'autant qu'il est démontré que la négligence de l'homme ne l'a pas amené.
[I] Voy. tuprn, la définition «le Yinnius, n» 360 ; la loi 2, an Dig. t/uod mttus coûta, dit : « Vis eit major rti » iiuprluMqui rrpetli non polrsi. •
(2) U dis|M>»ition dp fart. 1733 «l exceptionnelle et démontre préroéotent la thés» contraire o eelle en fa-
A «sûrement les art. 1302 et 1545 du Code civil, qui forme la règle de la matière, sont plus directement applicables à. la question actuelle que les art. 1806, 1807, 1808, dont parle Proudhon, et qui peuvent n'être considérés que comme des exceptions.
D'ailleurs, analogies pour analogies, je peux, dans mon système, en invoquer d'aussi décisives que Proudhon.
L'art. 1733 du Code civil veut que l'incendie soit, de droit, imputable au locataire, et c'est à ce dernier a se décharger de cette responsabilité, en prouvant que le feu a été mis sans sa faute, par suite d'un éclat de tonnerre, d'un vice de construction ou d'une communication de la maison voisine. N'est-ce pas là l'application des principes consacrés par les art. 1302 et 1245? Et cette analogie est d'autant plus grave, que , comme le vendeur, le preneur est tenu d'user de la chose en bon père de famille; que, comme le vendeur, il est obligé de la rendre telle qu'elle était lors du contrat; qu'enfin, comme le vendeur, il ne répond que de la faute légère. Pourquoi donc lui imputer l'incendie? Parce que, d'après l'art. 1302, il doit prouver le cas fortuit, et qu'il n'y a preuve d'accident qu'autant qu'il est démontré qu'il n'y a pas faute; parce que, d'après l'art. 1245, c'est au détenteur à prouver qu'il est exempt de toute négligence [a].
Ce que l'art. 1733 dit du cas d'incendie, les lois romaines le disent du vol [s] ; et c'est en •'appuyant sur elles que les interprètes faisaient une sage distinction. Si le vol a été accompagné de violence, il est évident qu'il constitue un fait de force majeure; aucune preuve n'est nécessaire pour le démontrer; mais s'il a été commis sans l'emploi de la force, le vendeur devra prouver que les circonstances ont été telles, qu'on ne doit pas l'attribuer à sa négligence. Car, dans ce cas, lè vol n'est pas exclusif de l'idée de faute et d'imprévoyance de la part de celui qui en est victime. En général, un père de famille diligent sait se mettre à l'abri du vol. « Contra furlum, dit Averani [s], in quo » nulla vis adhibetur, a diligenli paire familial, » pracaveri potest. Ra»o sisb culfa nostsu
» ACCUMT. »
403. On a vu ci-dessus que le vendeur n'est responsable que de la faute qu'il commet dans la garde de la chose vendue et non livrée, mais qu'il n'est pas tenu du fait de force majeure.
Mais s'il s'était laissé mettre en demeure , il serait responsable tout à la fois du dol , de la
veur de laquelle il est cité. (Duvcrgier, t. 1, n° 280.)
[\ote de ïeditcur belge.) [3] l'ip., 1. 32, $ 3, dig. pro tocio.
[i] tnitrprtt.juriM., lib. 2, c. 26, u» 14,
faute , et même de la force majeure ; car , rem posl moram factam perire moratori [i].
Toutefois, si la chose eut également péri entre les mains de l'arheteur dans le cas où elle lui mirait été livrée, le Tendeur serait libéré, quand même il aurait été mis en demeure [*].
404. Nous venons d'épuiser In première exception à la règle qui met la chose vendue aux risques du vendeur aussitôt que le contrat est concUi. On a vu que, lorsque le dommage ou la perte ont eu lieu par la faute du vendeur, c'est ce dernier qui en est tenu.
Il y a une seconde exception à la maxime ra périt emptori.
Elle a lieu dans la vente des choses qui se vendent au poids , au eompte ou à la mesure.
Comme on l'a vu ci- dessus (n 01 82 et 83). la vente de ces objets ne transfère la propriété qu'autant que le comptage, le pesage et le mesnrage ont eu lieu. Il suit donc de là, qu'avant ces opérations, c'est sur le vendeur que pèse le péril de la chose 'art. 1585). Car, dans le système du Code civil, le risque suit toujours le propriétaire [s].
Au reste, le titre du Digeste de periculo et rontmodo rei rrndilœ est plein de décisions et d'exemples sur ce point de jurisprudence que nous avons imité de lui.
Mais lorsque le mesurage, le comptage et le pesage ont été faits, tout le risque passe à Tacheteur [4].
En ce qui concerne les ventes d'immeubles faites à tant la mesure , noua avons démontré ailleurs (n° 329) dans quels cas elles ne sont pas régies par l'art. 1585, de telle sorte qu'avant le mesurage, c'est l'acheteur qui est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose.
405. Une troisième exception a la maxime res périt emptori a heu, lorsque la vente porte sur des objets vendus avec condition de dégustation [s]. On peut voir nos observations sur l'art. 1586 du Code civil.
406. Une quatrième exception a lieu dans les ventes soumises à une condition suspensive.
« Cum speciem vendilam per violentiam ignis » abruptam dicas, si venoitionem nilla cqn- » ditio scspexoerat. amissoB rei periculum te » non adstringit [a].
L'art. 1182 du Code civil résume d'une ma-
[1] Voet, ad Pand., ./<• m vindiemt., n» 34. Art. 10*2 du Code civil , et 1302 id.
OR Idem, Polbier, Vent», a» 58.
[V t Xoy. *upra, n" 87 , 88. les discours des orateurs du gouvernement el du tribunal.
[4] Upicn ,1.1,3t. Dig. de prrie. et eomm.
[T>] Supra, n« 99 et 101 . Polbirr, n« 31 1 , et les auteurs cité* dans les notes du n» 101.
y [6] Dioel. et Maxim., I. 5,C.rf* périt, tteonm. rei vendit Polluer, Pand., t. t,p. 512, n» 16, et Vente, H* 81t. lurgole, Test., t. 2, P. 239, w> 431, et p. <88, n« 14. Toullier, t. 6, n- 538 et rahr.
nière complète tout ce qui se rapporte à ce point. Nous allons le rapporter avec de courtes observations.
«t Lorsque l'obligation a été contractée sous n une condition suspensive , la chose qui fait la » matière de la convention demeure aux risquée » du débiteur (ici c'est le vendeur), qui ne s'est » obligé de la livrer que dans le cas de l'événe» » ment de l'obligation.
» Si la chose est entièrement péric par la » faute du débiteur, la condition est éteinte, h
On conçoit la raison de ces deux dispositions.
Si la condition ne se réalise pas, la vente tombe, et le vendeur reste avec sa perte.
Si elle se réalise, elle ne fait que purifier une vente qui manque de cause, puisqu'elle manque d'un objet qui en soit le siège. C'est donc comme s'il n'y avait pas de vente [i].
L'art. 1182 continue ainsi :
« Si la chose s'est détériorée sans la faute du » débiteur, le créancier a le choix, ou de rc- » soudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans » l'état où elle se trouve, sans diminution du » prix. »
On voit la différence que la loi fait, d'accord avec les lois romaines et l'ancienne jurisprudence, entre le cas de perte et le cas de détérioration de la chose. La raison en est que la détérioration de la chose n'ôle pas à la vente son sujet, et que, lorsque la condition se réalise, le contrat trouve une chose à laquelle il s'applique. Or, nous avons vu ci-dessus (n° 318), que le vendeur n'est tenu qu'à délivrer la chose dans l'état où clic se trouve au moment de la réalisation de la condition. Il s'ensuit que la détérioration est pour le compte de l'acheteur.
Néanmoins, l'art. 1182 permet a l'acheteur de faire résoudre la vente [s] ; car c'est avant la perfection du contrat que l'état de l'objet vendu s'est trouvé changé, et peut-être que l'acheteur n'eût pas traité avec le vendeur si les détériorations eussent eu lieu au moment où les arrangements ont commencé.
Mais si l'acheteur veut se tenir à la vente, il doit prendre la chose dans l'état où elle se trouve, et il n'a droit :i aucune diminution de prix. Il n'y a pas d'antinomie entre cette dispo-: sitioa et celle de l'art. 1601 que nous avons
[7] VoM, ad Pand., de ptrit. et eovtm., n» 5. « Al rei ■> lolius interilui , pendent* condition» , conlingen* . veu- • ditori uocet , perinde ac si nulla venditio iiilcrccssissct , » quasi delirienti jam re , sine qua tamen venditio nulla . inlolligi pulesl. L. 8, Dig. rf# perte. r< eomm. L. 10, g 3, » Dig. de jtir. dot. »
[S] Do même dans te cas de Part. 1001. Mais M rrtte faveur a été critiquée (Toullier, t. 3, n« 538; Delvincottrt, t. 2, p. 484, notes t Duran ion. Contrats, a» 401). Dans tous les cas , c'est une innovation.
VENTE
ci-dessus analysée. Dans le cas de l'art. 1C01, la vente est faitepurement et simplement : mais au moment où la chose est aliénée, elle a éprouvé, à l'insu des parties, des détériorations. Pour rendre à la vente le caractère commutatif qu'elle doit toujours conserver, il fallait nécessairement diminuer le prix par une réduction proportionnelle ; une erreur ne devait pas être le point de départ de la fixation du prix.
Il en est autrement dans le cas de l'art. 1182. Les parties ont traité avec connaissance de l'objet veudu. Aucune erreur n'a été commise de part ni d'autre. C'est depuis le contrat qu'ont eu lieu les détériora lions sans la faute du vendeur. Le contrat doit donc ou être anéanti pour le tout, ou subsister pour le tout ; il faut que l'acheteur subisse les chances de droit qui sont atUcbées à la qualité qu'il veut conserver.
107. Une cinquième exception à la règle res périt emptori se trouve dans les ventes alterna-
tives. Soit que le choix ait été laissé au vendeur, soit qu'il ait été laissé à l'acheteur, la première des deux choses qui vient à périr depuis le contrat, périt pour le vendeur ; car celle qui reste demeure in obligation*, et il est obligé de la livrer. Mais si celle qui reste vient aussi à périr, elle périt pour l'acheteur, qui demeure obligé au payement du prix.
Si les deux choses périssent en même temps, le vendeur est pareillement libéré de son obligation, et l'acheteur réste débiteur du prix [s].
408. Nous terminerons en disant que les parties peuvent déroger aux règles que nous venons de tracer. Ulpien le décide expressément dans la loi 10, D. deperic. eteomm. rei vendiUe. Mais ces sortes de pactes, qui déplacent la responsabilité légale, ne doivent pas être étendus hors de leurs cas, et on ne doit les admettre que lorsqu'il n'y a pas de doute sur leur existence [t].
IBCTIOS III.
De la garantie.
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
SOMMAIRE
409. Le vendeur doil garantir la chose oprcsqu'iiralivrée. ♦ 10. Signillratioo du mot garantit. Son étymologic.
411. Deux sortes de garnnlie, celle de droit et celle de fail. Définition de ce* deux espèces de garantie.
412. I i distinction de la garantie de droit et de fail est implicitement dans le Code civil. Division de ceUc section.
41 S. Pourquoi tons les viecs de lu chose ne donnent pas
lieu a la garantie. Principes de Cicéron a cet égard.
Exagération qu'ils renfermeul. Saint Thomas a indiqué
un juste milieu suivi par le Code civil.