‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 82 sur 214 · L. 5, : i, Dig. cvmmod, ttt ruutrn · texte numérisé non relu

L. 5, : i, Dig. cvmmod, ttt ruutrn

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du péril, il aurait sauvé sa chose ; car le danger n'était pas irréparable. Or. le détenteur d'un objet qui ne Tait pas. pour la consorvalion de cet objet, ce qu'aurait faille propriétaire avec l'aide d'une prudence ordinaire , commet une faute lourde dans certains cas, légère dans certains autres. Mais dire que son omission constitue une faute très-légère, c'est la juger avec inexactitude {*].

387. Quant à l'art. 1928, qui porte que le dépositaire doit être traité avec plus de. rigueur, lorsque , par le contrat de dépôt , il a été convenu expressément que le dépositaire répoudrail de fouie etpèce de fauUt , je n'ai rien a en dire, sinon que la loi reconnaît aux parties un droit dont elle n'a pas cru devoir elle-même profiter. Que le créancier exige que le débiteur sera tenu de la faute très-légère, il le peut, et je suis loin de le nier. Mais je dis que c'est précisément à cause de cela , que la loi ne punit jamais cette faute ; car elle s'en rapporte à la vigilance du créancier pour la stipuler, si cela lui convient ; quant à elle, elle arbitre la capacité des bommes en se basant sur un terme moyen, qui est la seule mesure équitable des actions de l'homme.

388. Le système de Duranton doit maintenant faire l'objet de notre examen.

II faut d'abord s'entendre avec lui sur ce qu'il entend par faute lourde, faute légère et faute très-légère.

Durantoo s'est appliqué à reproduire toutes les définitions des anciens interprèles.

La faute lourde ou grande négligence n'est pas seulement relative, comme quand un homme négligent a pour la chose d'aulrui encore plus de négligence que pour la sienne ; elle est aussi absolue, comme quaud on juge le défaut de diligence en lui-même, et qu'on le punit comme n'étant que le partage des hommes les moins soigneux dans leurs affaires («].

La faute légère doit être examinée sous deux poinls de vue. Tantôt elle est estimée par la vigilance que tout père de famille bien réglé a coutume d'apporter a la conduite de ses affaires, abstraction faite de celle que le détenteur de la chose met dans l'administration de ce qui lui appartient ; et c'est ce que Duranton appelle, avec Ileineccius (n° 787), la faute légère prise dans le sens abstrait (in abtlracto) ; tantôt la

[I] Je n'ignore pas nue Potliier rattache l'obllgalion de l'emprunteur a une diligence trèt-eiartt (Prêt à utage, n- »6). Mais il me semble qu'il y a beaucoup à dire contre cette assertion.

11} Ulp., I. 215, S 2. Dig. aV verb. tignif. • /.../.. , «/,,..• » ttl mroia negligentia, id est, non inteliigere quod oniucs • intclliguiil. » ï'aul dit la même chose, I. 223, Dig. de vtrù. tignif.

[3] l„ 32, Dig. tlepos. rel rnntra. La même idée est reproduite, suivant moi, dam. la loi 22, S 3. 1>'K- B^S.C 7>r<»„ empruntée à l lpien. Apre» avoir dit que Ir grevé n'est tenu que de U faute lourde, il ajoute : Sed et $i cum

VENTE

faute légère est estimée en considérant la vigilance habituelle qu'apporte dans ses affaires celui avec qui l'on a traité ; c'est la faute légère dans le sens concret (in concreto), toujours d'après le langage d'Hcineccius et des interprètes.

Quant à la faute très-légère, la définition de Duranton ne s'éloigne pas de celle que nous avons donnée ci-dessus. Nous n'avons rien à en dire pour le moment.

Mais les deux premières définitions nous paraissent manquer de vérité, et ne pouvoir se combiner avec les textes du Code civil.

389. U n'y a dans les contrats et quasi-contrats qu'une manière de concevoir la faute lourde : c'est de comparer l'omission dont on poursuit le dommage à la conduite que tient le débiteur dans la gestion de ses affaires. Un homme est négligent et inconsidéré dans ce qui le concerne. Vous ne pouvez pas toujours vous en plaindre, vous qui vous êtes confié à lui. Mais si, dans la conservation de la chose que vous ave» remise en ses mains, il montre encore moins de vigilance que pour ses affaires propres, alors , ce sera un manque de foi de sa part, ou , si on l'aime mieux, une faute lourde, dont il sera responsable envers vous. Tel est le point de vue sous lequel Celsus envisage ce genre de faule[-,]. Et si je voulais approfondir la question d'après le droit romain , je pourrais prouver, avec Lebrun et Ducaurroy, que c'est là la vraiedétinilion de la faute lourde dans les contrats et quasicontrats. Mais cette discussion m'entraînerait trop loin, et je veux me renfermer dans le Code

Or, le Code nous fournit un texte précieux à l'appui de la définition que je substitue à celle de Duranton. C'est l'art. 1927 , portant : « Le » dépositaire doit apporter, dans la garde de la » chose déposée, les mêmes soins qu'il ap- » porte dans la garde des choses qui lui appar- " tiennent. »

Voilà donc la diligence du gardien estimée d'une manière relative. Tant qu'il donnera à la conservation du dépôt les mêmes soins qu'il donne à ses propres affaires, il sera exempt de reproche. La responsabilité ne commencera pour lui qu'au moment où il omettra, pour surveiller la chose déposée, quelques-uns des soins

dittraherc deberet non fecit, lata eulpa. non If ri, et rebut mit eontueta negligentia. hujiumodi rri rnlùmem rrddel,ce que je traduis ainsi : * Mais si, devant v endre, il ne l'a ■ pas fait, par suiled'unc faute lourde (mais non |mk parce « qu'il aura commis une faute légère et qu'i/ te tera laitue » aller é une de cet négligence* gui lui tant habituelle! » dant la gettian de tet affaire»), il sera responsable. « Kn effi*t. une telle négligence n'est pas une faute lourde. Il n\ aurait faute lourde qu'autant que le grevé serait encore plus négligent pour la garde du fidéicomini» que pour sa propre chose.

qu'il sait ne pas négliger pour ce qui lui appartient. Mais si, par caractère et par habitude, il est négligent ou inconsidéré dans ce qui le concerne, il le sera impunément à l'égard du déposant. Ainsi, ce n'est pas le fait en lui-même qu'il faut examiner; ce n'est ni sa gravité abstraite, ni le tort réel qu'il a causé, qui doivent être la règle du magistrat. Une question d'iraputabilité domine tout; c'est d'elle que dépend la réparation du dommage.

390. Je crois, au fond, que rien n'est plus juste ni plus moral.

Il s'agit, en effet, de punir civilement une faute lourde, une faute tout aussi répréhensible que le dol [i]. II s'agit de prononcer des dommages et intérêts proportionnés à la gravité de cette faute. Certes, c'est là quelque chose de sérieux, qui rapproche le juge civil du juge criminel. Or, ne serait-il pas inique que le fait fût dépouillé de ses circonstances atténuantes, et qu'il fut considéré matériellement (si je peux m'exprimer ainsi), et indépendamment de sa moralité ? Telle omission qui, dans certain cas et eu égard à certaine personne, est une faute grave, peut n'être qu'une faute légère dans d'autres circonstances [t] et eu égard à d'autres personnes qui, par leur âge, leur sexe, leur inaptitude, leur incurie naturelle et non affectée, doivent être traitées avec indulgence. En jurisprudence, comme aux yeux du philosophe et du théologien, les mêmes faits ne sauraient constituer toujours des fautes d'égale étendue.

Maintenant, qu'a voulu l'art. 1927? Caractériser la faute lourde, comme l'avaient rail Paul et Ulpien. Sachons donc profiler de ce trait de lumière. Contentons-nous de celle définition et prenons-la pour règle dans les autres cas où la loi ne s'est pas expliquée avec la même précision. J'ose penser qu'en procédant ainsi, on sera plus exact que Duranton.

391 . Cet auteur veut, par exemple, que l'héritier bénéficiaire qui, conformément à l'article 804, doit répondre de la faute grave, n'en soit tenu qu'in abtiracto. « Quand bien même, » dit-il, cet héritier serait un homme très- » soigneux pour ses propres affaires, si les fautes » qu'il a commises dans son administration n'é- » taienl pas graves, il n'en répondrait pas [s]. »

D'où il faut conclure que si la faute était grave dans le sens abstrait, il faudrait l'imputer à l'héritier qui pourrait se défendre par son âge qui serait celui de l'inexpérience, par son sexe qui serait celui qui comporte l'ignorance

[f ] Latîorem rnlpam dolum esse. Cclsas, I. 33, Dlg. àtpotiti vet contra.

[t] Les loi» 213, S 2, et 223, Dig. de verb. signif., citées tout k l'heure, ne prouvent rien contre ceci ; elles ne sont pas applicables, lorsque le fait est tel , malgré sa gra-

des affaires, par son incapacité habituelle et bien constatée qui l'empêcherait de mettre dans les affaires de la succession plus de diligence que dans les siennes propres.

Eh bien ! la proposition de Duranton, et la conséq ueneequi en découle, meparaissentégalcment conduire à l'injustice. L'homme vigilant pour ses affaires, qui se laisse aller, pour les affaires de la succession, à des omissions qu'on ne trouve pas dans ce qui le concerne personnellement , manque de bonne foi et se rend coupable d'une faute grave, quand même le fait pris isolément peut ne paraître qu'une faute légère.

L'héritier que son âge, son sexe, son inexpérience habituelle placent dans une position à part, ne mérite pas d'être puni quand il a gouverné les choses de la succession comme les siennes propres ; et , quoique sa négligence pût, au premier coup «l'œil , être qualifiée de faute lourde, cependant, eu égard à la personne qui l'a commise, elle n'est qu'une faute légère, non imputable en pareil cas. C'est ce qu'Ulpien décidait pour l'héritier grevé d'un fidéicommis [Non levi et rébus suis ctmsuela negligentia) [*}. Il y a même raison de décider pour l'héritier bénéficiaire.

392 . J e ne suis pas pl us sa t isf a î t des d istinc lions sur la faute légère que Duranton a empruntées aux anciens docteurs. En elles-mêmes, ces distinctions peuvent être niées, et dans leur application au droit romain, je n'y ai aucune foi. Mais elles me paraissent bien plus exotiques encore dans le système du Code civil.

En effet, qu'on prenne un à un tous les articles du Code civil, ainsi que je l'ai fait ci-dessus, on verra qu'ici ils cessent d'avoir égard aux habitudes individuelles de celui qui est préposé à la conservation de la chose, mais qu'ils créent un type général, celui du bon père de famille. C'est à ce type abstrait qu'ils rapportent l'acte qu'il s'agit d'estimer, et il n'y a faute alors qu'autant que le bon père de famille eût fait dans les circonstances données ce que le débiteur a omis de faire. Les articles 1371, 1728, 1880, et surtout l'art. 1137, qui contient le principe de toute la matière, sont décisifs; ils dégagent le fait de tout ce qu'il y a de relatif, et ils se renferment dans l'absolu.

393. A la vérité, l'art. 1850, qui règle la diligence de l'associé, est moins précis. Il dit, avec un peU de vague peut-èlre : « Chaque as- » socié est tenu envers la société des dommages » qu'il lui a causé» par sa faute ; » et ce qu'il y

pas les dangers. Ces deux lois n'excluent pas une appréciation relative, rê] Duranton, t. 8, n* *20.

[<] 9stpm, n» 381. Loi 21, J 3, Dig. ad. S. C. Tnbttl., dont nous avons donné la traduction.

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