‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 95 sur 214 · Encore s'il y avait analogie parfaite · texte numérisé non relu

Encore s'il y avait analogie parfaite

mais la similitude est loin d'exister.

Lorsque le testateur fait un légataire à titre universel, en même temps qu'il prive son héritier d'une quotité de biens, il le décharge des dettes pour toute la portion virile de ce légataire, et le créancier est obligé de diviser son action pour avoir le payement de sa dette. La loi est formelle (883 du Code civil ).

Mais lorsqu'un individu fait une donation de biens présents, osera-t-on dire qu'il oblige ses créanciers à diviser leurs actions entre le donataire et lui? Grenier lui-même est loin de le soutenir : « Ce n'est pas, dit-il (n° 95), que, » tant que le donateur vil, il ne soit toujours » lui-même le vrai débiteur, et qu'il ne puisse » être actionné, et qu'après sa mort les vrais dé- » biteurs ne soient les héritiers saisis de la suc- » cession par les lois, ou le légataire universel, » ou i min tous autres successeurs du défunt, » qui sont regardés comme une continuation de » sa personne. »

Voilà donc une différence bien remarquable, avouée par Grenier, entre les légataires à titre universel et les donations au même titre. La loi divise l'action du créancier avec les héritiers qui représentent le défunt et les légataires universels, ou à titre universel. L'action du créancier demeure au contraire entière contre le donateur ou ceux qui le représentent à cause de mort. L'analogie commence donc à disparaître.

Elle s'éclipsera tout à fait si l'on considère que la transmission des biens à cause de mort engendre un effet tout différent de la transmission gratuite entre-vifs. La première produit une véritable succession ; la mort fait rejaillir le passé tout entier sur les personnes qui survivent : le mort saisit le vif. Les biens demeurent affectés a toutes les obligations sans exception, que le défunt a contractées dans le cours de sa

[1] Toullier, t. 3, n» 817. Ces principes n'ont pas lou-

vie, de même que ses représentants profitent de tout l'émolument qu'il a acquis dans la même période.

La donation de tous biens présents est loin d'avoir des effets aussi étendus. Elle n'agit que sur le présent ; toutes les obligations qui seront contractées après elle, tous les profits qui seront faits plus tard, lui resteront étrangers; elle n'embrassera qu'un point de la vie du donateur tandis que les donations à cause de mort répondent pour sa vie entière. Dès lors, il est impossible de dire que la première soit jamais à titre universel. Insistons un moment sur cette différence.

Un testateur donne à cause de mort le quart de ses biens. C'est un legs à titre universel. Ce quart des biens représentera pour un quart tout ce que le défunt aura acquis, tout ce à quoi il se sera obligé depuis le premier instant de sa vie jusqu'à sa mort. C'est là un véritable titre représentatif, embrassant une partie de l'universalité de l'actif et du passif du testateur. On a donc bien fait d'appeler ce legs à titre universel.

Mais supposez une donation entre vifs de tous biens présents; cette donation aura-t-elle rien de commun avec les acquisitions qui lui seront postérieures? rcprésentera-t-ellc les obligations contractées ultérieurement par le donateur? Non certes ! donc elle n'aura pas la qualité d'un litre universel , puisqu'elle demeurera étrangère à toute la période qui s'écoulera depuis sa passalion jusqu'à la mort du donateur. Le donataire de tous les biens présents ne représentera donc pas le défunt, soit pour le tout, soit pour partie, depuis le commencement de sa vie jusqu'à sa mort. Il ne sera donc qu'un successeur à titre singulier, de même que celui à qui l'on vendrait tous ses biens. Où donc, encore une fois, se trouve l'analogie qui pourrait faire appliquer aux donations des principes que le Code n'a érigés en loi que pour les legs '/

454. On voit en résumé qu'aucun motif ne milite pour s'écarter du droit romain, comme on l'a fait pour les legs, et soumettre les donataires, même de tous les biens présents, à l'action directe des créanciers. Ce serait nuire aux donataires sans profit pour les créanciers. Ceuxci auront toujours un recours subsidiaire contre les donataires, s'ils trouvent, après discussion, que celui avec qui ils se sont obligés ne peut les satisfaire.

Mais si la donation est universelle , c'est-a dire si elle embrasse les biens présents et futurs, elle participe alors des donations à cause de mort, et comme il est notoire qu'une telle donation dépouille le donateur et le rend inviolable, il est inutile de le discuter. On peut agir contre lui directement et personnellement. Cette opinion est celle de Toullier [»].

jours été suivis par les arrfits. Un arrêt de Hunes, Il dé-

DE LA VENTE

455. Reste à savoir maintenant de quoi le donataire est tenu quand il paye les dettes du défunt.

Tous les auteurs s'accordent à dire qu'il ne peut être tenu ultra rerum donatarum quantilatem Et cela a lieu, quand même la donation serait de biens présents et à venir, dans le cas où il est permis d'en faire. Car l'action n'est pas alors pure personnelle, elle est in rem $cripta [«].

156. Tous ces principes étant admis, faisons* en l'application à l'obligation de garantir dont le donateur est tenu. Il < st entendu que celle obligation doit être antérieure à la donation pour qu'il y ait possibilité qu'elle réfléebisse sur le donataire.

Pierre vend à Jacques l'immeuble A, appartenant à François. Quelque temps après il donne tous ses biens présents à ce même François.

Postérieurement, François dirige une action eu désistement contre Jacques. Jacques pourra-t-il le faire déclarer non-recevablc?

Pothier en enseigne l'affirmative [s). Mais il se bâte d'ajouter : « Comme ces personnes ne r sont tenues des dettes que jusqu'à concuro rence des biens compris dans le legs [*] ou don » universel, elles peuvent faire cesser cette ex- » ccplîon, en offrant de céder et d'abandonner » ces biens. »

Merlin (v° Garantie) ne partage pas ce sentiment. « Ceci n'est pas absolument exact, dit-il; » le donataire universel n'était pas obligé per- » sonncllcmcnt aux dettes du défunt, et ne l'étant » qu'à raison des biens, il peut, sans craindre l'ex- » ceptiou de garantie , revendiquer son propre » bérilage sur celui à qui le défunt l'a vendu, ;> sauf à l'acquéreur à exercer son recours sur w les biens qui sont l'objet du don universel. La » cour de cassation l a ainsi jugé par arrêt du » 1" germinal an xi. »

Cet arrêt [s] porte sur le cas d'un legs universel ; mais on a vu par les développements que j'ai donnés ci-dessus , qu'avant le Code civil il n'y avait pas de différence entre le don et le legs universel. On lit dans l'un de ses considérants : a Attendu que la dame de Bellisle n'est pas l'hé- » ritière de la dame d'Aboville, et qu'en sa qua- » lilé de légalaire universelle, elle n'a pas con- » fondu ses droits personnels avec ceux de la » testatrice ; d'où il suit qu'elle n'est pas garante » de la validité des poursuites contre lesquelles » elle s'est pourvue. »

rrmbre 1909 , décide que le donataire d'une quotité' de biens est /tertonneUcvient tenu des dettes du donateur. Un arrêt de Limoges, du 29 avril 1817, déride aussi que le donataire des biens actuels c*t , corn tue le légataire à titre universel, tenu de payer les dettes -du défunt personnellement pour sa pari et portion , et hypothécairement pour le tout. Même décision, Rîom, 2 dée. 1809. « Donc, ajoute l'arrêt , le donataire ne peut être admis & « purger les hypothèques affectées sur les biens donnés • puisqu'il est tenu tant personnellement qu'hvpothécai- . rcmeul. • Ait** conforme», 13 avril 18*1. Kimes,

Cette seconde opinion , en tant ce qu'elle s'applique à un donataire de biens présents, doit prévaloir ; un tel donataire ne répond pas personnellement des obligations du dona- ^ leur. Il n'est pas tenu de ses faits. S'il est responsable, ce n'est pas comme donataire, c'est à cause de la détention des biens. II n'y a donc que les seules obligations de donner une chose ou de payer une somme qui réfléchissent sur lui; quant aux obligations de faire , elles ne peuvent être l'objet d'uu recours, qu'en tant qu'elles se résolvent en dommages et intérêts.

Le donataire de tous biens présents n'est donc pas tenu de prendre le fait et cause do l'acheteur pour le compte du vendeur. Car c'est là une obligation de faire [supra, n° 435) dont il n'y a que celui qui est tenu personnellement, qui soit responsable. Il n'est assujetti qu'au payement du prix et des dommages et intérêts, par la raison que c'est là une obligation de donner qui est une charge des biens à lui transmis. Le donataire pourra donc revendiquer son propre héritage. Mais l'acquéreur sera fondé à le forcer à l'indemniser , conformément à l'article

Que s'il s'agissait d'un donataire de biens présents et à venir, comme un tel donataire est tenu personnellement, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (n° 450), il faudrait se rattacher à l'opinion de Pothier. Le donalaire, devant donc prendre le fait et cause de l'acheteur, sera repoussé par la maxime qui doit garantir ne peut évincer. Mais il pourra faire cesser l'exception en offrant d'abandonner tous les biens.

457. Nous devons maintenant examiner une difficulté très-grave, que fait naître le principe de l'indivisibilité de la garantie. Lorsque le vendeur laisse plusieurs héritiers ou légataires universels, etc., l'un d'eux, qui réclame sa propre chose vendue par son auteur, peut-il être rejeté en entier de sa demande par l'exception quem de evictione, etc.? ou bien sa demande n'est-eHc non recevable que pour la part dont il est héritier?

Cette question est diversement résolue par les auteurs.

Henrys [a] pense que l'héritier pour partie ne peut évincer l'acquéreur, ou, en tout cas, que cet héritier doit être obligé de retirer l'héritage entier en rendant le prix de l'acquisition et les dommages et intérêts. Ce tempérament n'est ad-

3 avril 1827. Bordeaux, 23 mars 1827. (Voy.! Merlin, Réf., v° I>roils suecettifi.)

[I] Voet, dr donai., n* 20. Furgole, turlrt dona t., I. 5, p. 164. Ricard, part. i,n* 1516.

[2] Autenrs cités. Grenier, denat., t. 1, p. 214.

[3] Vtiitc, n« 176.

(4] A l'égard du legs, on sait qu'U y a ou innovation par les art. 1009 et 1012, cités au n« 447.

[5] Merlin, Queit., v° Requête civile , $ G.

16] T. 2, p. 289, 1. 4, ch. 6,q.31.

mis par Henrys que parce qu'il lui répugne que l'acheteur ne conserve qu'une portion plus ou moins minime d'un objet qu'il n'a acheté que pour en jouir en totalité. Une éviction totale lui parait préférable à une éviction partielle.

Duperrier veut indistinctement que l'héritier ne puisse évincer l'acquéreur [i]. C'est aussi le sentiment de plusieurs docteurs cités par Fachinéej*),telsqu'Alciat [sj.LaucelotGalliaulus.etc. Socin, tout en le combattant, aOirmc avoir vu juger deux fois la question en ce sens [4], et c'est celui qui a été suivi par un arrêt de la cour de cassation du 1 1 août 1830 et par un arrêt inédit de la cour de Nancy du 2 mai 1833, tous les deux rendus en thèse [s].

L'opinion contraire s'appuie sur le texte de la loi 14 au Code de rei vindical., et sur l'imposante autorité de Dumoulin [«]. de Pothicr [7], de Lebrun [s], de Voct [0] , auxquels on peut joindre Fachinéc [io], d'Argcntré (11], et plusieurs autres écrivains antérieurs, que Dumoulin appelle insignes doclores (n u 487). Ce grand jurisconsulte rapporte même que Pierre Séguier, premier président au parlement de Paris, le consulta pour un de ses amis, qui avait acheté une maison située à Paris, et qui, inquiété par le véritable propriétaire, héritier pour partie du vendeur, avait été condamné par le premier juge, à se désister des portions de celte maison que le demandeur ne tenait pas de son auteur. Dumoulin fut d'avis qu'il fallait que cet acheteur acquiesçât à cette sentence, et c'est ce qui fut fait. 11 donna le même conseil au demandeur en revendication, et il représente la décision des juges de Paris comme beaucoup meilleure que les deux jugements rapportés par Socin [i*].

Quand nous annonçons que cette grave et difficile question a été traitée par Dumoulin, nous indiquons assez qu'elle a été approfondie avec ce que la science peut enseigner de plus complet, et ce que la force du raisonnement a de plus pénétrant et de plus subtil.

Pothier a résumé son argumentation [13]; elle roule sur trois idées.

1° L'obligation de livrer une chose divisible, est divisible (supra, n° 202). Si le vendeur fut mort avant la tradition, ses héritiers ne pourraient être actionnés par l'acheteur que pour leur part et portion. Le vendeur, en exécutant son obligation par la tradition, n'a pu rendre la condition de ses héritiers pire qu'elle n'aurait été, si elle n'eût pas été remplie. L'héritier pour

Il Qut$t. notable», I. l.q. 9.

f] Controver$ct, lib. 10, c. 45.

31 Sur la loi 4, 5 Cal. de verb. oblig.

4] Sur la lui 4, $ dernier. Dig. de verb. oblig.

« Qu'il importe peu (dit l'arrêt de Naniy) que Jean- > Baptiste Demangeot ne soit héritier d'Agnès (vende- • ressv) que pour partie ; que l'exception de garantie est ■ indivisible , et que chacun des héritiers est tenu, pour » le total, de faire jouir l'acquéreur. »

16] De dkid.et inditid., a<* 487 et suiv.

pailie qui, actionné en délivrance, eût été quitte en faisant tradition de sa part, ne doit donc pas être plus mal traité par exception que par action.

2° L'obligation de défendre est sans doute indivisible [u]. Mais celte obligation n'est pas tellement précise et absolue que chaque héritier ne puisse s'en décharger, en offrant sa part du prix et des dommages et intérêts. A plus forte raison, il est déchargé quand il a satisfait pour sa part et portion à l'obligation de faire jouir, qui est divisible quand l'objet vendu est divisible.

3" L'obligation de défendre est subordonnée à l'obligalion de faire jouir; quand l'héritier pour partie a rempli cette dernière obligation pour la portion qui lui est afférente, il n'a plus à défendre l'acheteur, il est libéré. Il peut donc revendiquer la chose vendue, pour les portions dont il n'est pas héritier. « Mec obstat, dit Du- » moulin, quod etiamsi in parle tantum sit » haeres, tenetur defenderc tolum contra ex- » traneum , ergo contra se, in quantum est » extrancus. Quia verum est, nisi hic lucres » obligationi haireditaruu satisfeccrit, et emptor » obligalionem defendeudi divisent, imo pot i us » rei pcrccntionc consumpserit in ea parte, flaic » enim obligalio dividua est ex parte créditons; » et sic, non solutn liberaliter ab co pro parle, » vel respeclu unius hxredum remilli potest , » sed ctiam mullo forlius consumi in parte, per- » ceptione partis. »

Dumoulin ajoute néanmoins [m], et en cela il est encore suivi par Pothicr, que l'acheteur peut se refuser à garder la chose pour partie, et qu'il est maître de la délaisser pour le total, en faisant condamner le demandeur à lui payer, pour ht part dont il est héritier, les dommages et intérêts résultant de l'éviction. Car, n'ayant pas acheté la chose pour en avoir seulement une partie, il ne peut être obligé à la retenir seulement pour partie.

Je crois qu'un système qui repose sur des vues si solides, ne saurait être ébranlé, et il faut convenir que la cour de cassation a joué de malheur dans sou arrêt, lorsque après avoir qualifié de divisible, l'action en garantie, qui est évidemment indivisible dans son premier chef, elle décide que l'exception de garantie est indivisible , quoique les lois romaines et les plus grands jurisconsultes prouvent qu'elle doit se diviser entre les héritiers du vendeur [m].

7] Pothicr, Venu, n« 174.

8] Suvcettiont. 1. 4, ch. 3, sect. 4, 09 27.

9] De rei vindical., n» 16.

Controvert., lib. 10, c. 35.

Sur Bretagne, art. 419, glose 3, il" 23, Ai fine. Loc. cit., n° 308.

Pothicr, Venu, n» 174.

Dumoulin , n° 499.

Dumoulin , foc. rit., tupra, n°* 498, 503 et 506.

16] La cour de castaliou s'est proogncée pour Tindivi.

DE LA VENTE

Quels sont les motifs de la cour de cassation? « La garantie couvre le tout et chaque partie de m l'objet aliéné ; car la possession paisible de la » chose vendue est le premier objet de la garan- » tie promise par le vendeur ; cela résulte clai- » rement de la nature de l'engagent u L et de la » fin que les parties se sont proposée dans le » contrat. »

Tout cela est le mieux du monde, quand le vendeur est encore là pour répondre de ses faits. Mais la question est de savoir s'il doit en être de même quand il laisse plusieurs héritiers.

L'on sait que toute obligation est indivisible eu égard au débiteur principal qui l'a contractée (Dumoulin, part. 2, n° 415). Est-ce une raison pour qu'il en soit de même eu égard à ses héritiers? non certainement ! car, de droit commun, ce qui était indivisible quand le débiteur originaire vivait, se divise quand il vient à décéder. Ce n'est que dans des cas rares et exceptionnels que l'indivisibilité subsiste entre les héritiers. « Omnis obligatio, dit Dumoulin, est dividua, » proul semper et regulariler, ipso jure inter ha;- » redes tam creditoris quam débitons, pro por- » tionibus hœreditariis dividilur, nisi quando et » quatenus apparet quod sitindividua [i]. »

sibililé de l'exception de garantie, non par un arrêt uni(|nc, eoroinc parait le croire Troplong, mais par trois arrêts rendus a de longs intervalles : 19 février 181 1 , Sjanv. 1815, Il août 1830, U janv. 1840. (Sircy, II, 1. 188; 13. 1. 254; 30, I, 393 ; 40, 369. Toutes ces décisions sont fondées sur ce que la garantie, a pour premier objet d'assurer a l'acheteur la possession loisible de la chose vendue , obligation indivisible par sa nature et à raison du but que les parties se sont proposé. Comment ceux qui ont si bien su reconnaître l'indivisibilité de la garantie, lorsqu'elle est exercée par voie «l'action, la contestent-ils lorsque c'est sous la forme d'exception qu'elle est opposée? qu'importe ici a la nature du droit, le moyen de le faire valoir? L'obligation de livrer une chose divisible est divisible, mais l'obligation de délivrer la chose vendue et l'obligation de garantir la chose délivrée sont différentes : l'une peut être divisible et l'autre indivisible. La tradition, en changeant la position des parties, modifie la nature de leurs droits ; il n'y a la rien que de fort ordinaire , et l'othier lui-même soutient que l'action en garantie est indivisible, bien que l'action en délivrance soit divisible : il ne faut donc pas s'étonner si l'on réclame pour l'exception ce que l'on reconnaît être vrai pour l'action, l'othier ajoute que l'obligation de défendre et sans doute indivisible ; mais que cette obligation n'est pas tellement précise cl absolue que chaque héritier ne puisse s'en décharger, en offrant «a part du prix et des dommages-intérêts ; qu'a plus forte raison , il est déchargé quand il a satisfait pour sa part et porliou à l'obligation de faire jouir, qui est divisible quand l'objet vendu l'est lui-même; que l'obligation de défendre est subordonnée à l'obligation de faire jouir; que quand l'héritier pour partie a rempli celte dernière obligation pour la portion qui lui est afférente, il n'a plus a défendre l'acheteur, il est libéré. En tout ceci il n'y a qu'une seule pensée présentée sous différentes formes, savoir : que chaque héritier peut se décharger de l'obligation indivisible de défendre en offrant sa part du prix et des dommages-intérêts. C'est la précisément ce que je conteste : si chacun des héritiers

La cour de cassation ne donne aucune raison plausible pour faire admettre que l'indivisibilité se continue, dans notre espèce, du vendeur à ses héritiers. Quand elle dit que la garantie couvre le tout et chaque partie, et qu'elle en fait une sorte de droit hypothécaire quod est in toto et in qualibet parte, elle se laisse dominer par des idées tout à fait inexactes. Il n'y a rien de réel dans l'obligation de garantir; cette obligation n'affecte pas la chose, elle est toute personnelle; elle est une branche de l'action ex emplo , qui, en cette partie, a un caractère de personnalité pure {supra, n° 262).

Nous avons dit précédemment, avec Dumoulin, Pothier, etc., que l'obligation de défendre est indivisible, et qu'elle oblige pour le tout chaque héritier. Résulte-t-il de là que chaque héritier est tenu de faire avoir à l'acheteur chaque parcelle de l'immeuble, libre et dégagée du droit d'autrui? Avons-nous voulu dire que la possession de ce dernier est tellement indivisible, que l'un des héritiers doit pour tous les autres la faire maintenir intacte dans la totalité des fractions dont se compose la chose? Ne confondons pas!

Les principes que nous avons posés sur l'indivisibilité de défendre doivent être entendus en ce

avait cette faculté pour sa part , l'auteur commun l'aurait donc eue pour le tout ; car, sauf la division des obligations , les héritiers et [celui qu'ils représentent sont une seule et même personne; rien n'est changé dans la nature des engagements : or le vendeur n'a point le droit qu'on attribue ainsi à ses héritiers. Sans doute , fréquemment il arrive que le vendeur ou ses héritiers refusent ou négligent de défendre l'acheteur menacé d'éviction , et alors , comme ils ne peuvent être contraints à l'exécution de leur obligation , puisqu'elle consiste en un fait personnel , elle se résout en dommages-intérêts ; mais si , par l'effet des circonstance* et de la position respective des parties, il arrive que Ton puisse contraindre le débiteur de la garantie o défendre efficacement celui envers lequel il est tenu , on devra le faire. Lorsque l'héritier du vendeur veut évincer l'acquéreur en offrant de payer sa part du prix et des dommages-intérêts , il cherche à substituer à l'obligation indivisible de défendre l'acquéreur, l'obligation divisible de payer une somme d'argent. Les tribunaux peuvent et doivent résister a ses efforts, et ils ont pour cela un inoven aussi simple qu'énergique, ils n'ont qu'à déclarer sa ilrmondc non recevable. Qu'estce enfin que la distinction entre l'obligation de faire jouir et l'obligation de défendre? l'une ne diffère point de l'autre, il n'y a qu'une seule idée exprimée par deux locutions différentes. Que l'on entende plus spécialement par obligation de défendre celle qui consiste 6 se présenter en justice, à y prendre le fait et cause de l'acheteur menacé d'éviction, cela est vrai; mais on abuserait étrangement de l'expression , si on limitait a cela l'obligation dont est tenu le garant. Le texle de la loi nous apprend que le premier objet de la garantie est la possession paisible de la chose vendue (art. IG25) : ce qui signifie que le garant ne doit pas souffrir que la moindre parcelle soit enlevée a l'acheteur : et voila h quoi est aussi tenu chaque héritier. (Dnvergier, traité de la Vente , n«353.) roy.aus»iDehincourt,l.7.p. 128etsuiv. Dupcrrier Qne$l. noi. liv. 1 , quest. 9. {Aote de ïédUeur bttge.) [I] Dumoulin, part. 2, n« 200.

sens , que chaque héritier doit défendre le proces pour le tout, c'est-à-dire, en présenter tous les moyens; mais nous aurions trahi la pensée des jurisconsultes qui nous servent de guides, si nous avions laisse croire que l'un des héritiers actionné, sur plusieurs ayant le même intérêt, ne Tut pas quille en procurant à l'acheteur la jouissance paisible de sa part afférente. Quelle était la position des choses quand nous raisonnions ainsi? Un acheteur est troublé par un tiers qui veut lui enlever toute la maison vendue. 11 a besoin que les héritiers de son vendeur viennent à son secours et prennent son fait et cause. S'il se contente de la défense d'un seul, il est le maître de recourir uniquement à cet héritier, et celui-ci devra développer tous les moyens du procès, il produira tous les titres ; il soutiendra la lutte jusqu'au bout, fera les efforts les plus complets pour que l'attaque soit vainc- Mais remarquez que cet héritier, que nous mettons aux prises avec le demandeur en revendication , n'a encore rien payé de sa part du prix et des dommages et intérêts; ou bien que l".icheteur ne tient pas de lui une part incontestée de la chose ; et c'est la grande différence qui existe entre ce cas et celui que nous examinons maintenant. Car l'héritier qu'on veut repousser par la maxime quem de evictione, etc., consent à laisser l'acquéreur maître et possesseur paisible de la chose, pour sa part. C'est ce qui fait que nous disons qu'il est libéré de l'obligation de garantir et de prendre fait et cause; car, de droit, l'héritier n'est tenu de livrer la chose que pour sa part et portion ; c'est un point mis hors de toute controverse par Dumoulin [i] ; de droit, il n'est tenu de faire jouir l'acheteur que pour sa part et portion. Quelle garantie peut-on donc exiger de lui, lorsqu'il a fait tout ce qu'il était de son devoir de faire, lorsqu'il a payé le montant total de ce qu'il doit? Il est évident qu'il n'y a pas lieu à garantie contre lui, et que la cour de cassation n'a fait que déduire dans ses considérants des principes inapplicables [s]. Je reviens, au n° 463, sur une question à peu près semblable.

Avant d'en finir sur ce point, je ferai observer que Duranton (t. 9, u° 255). tournant contre l'acquéreur une opinion qu'IIenrys n'avait proposée que dans son intérêt , veut que l'héritier puisse toujours revendiquer la chose à lui appartenant et qui a été vendue par son auteur, et qu'il soit seulement tenu des dommages et intérêts. Mais cette opinion est, à mon

fi] S» partie, n«« SOI et *uiv.

[*2] Je ferai remarquer un oubli de Dalloz , qtii a recueilli l'arrêt que je viens de combattre. Dans l'espèce de eei arrêt, il s'assoit d'un lils qui était héritier bénélieiaire de su mère. Sur l'instance en cour royale, il »'enpapea un débat |nnir le faire déclarer héritier pur cl simple. Dall.u ne fait pa- connaître quel en fut le résiliai Un sent cependant l'importance de celle circonstance .

TkurLo.is. — Dr. la >mu.

sens, contraire aux principes. L'héritier est tenu du fait de son auteur, et les obligations de ce dernier continuent dans sa personne. Or, le vendeur était tenu de faire jouir son acquéreur; c'était là son obligation précise ; nécessairement ce doit être aussi celle de sou héritier, qui, pouvant l'accomplir, ne doit pas être reçu à s'en décharger, moyennant des dommages et intérêts. Une indemnité n'est proposable qu'autant que l'obligation de faire jouir est prouvée impossible. Mais ce serait tout confondre que d'admettre l'obligé à traduire en dommages et intérêts une obligation qu'il lui est facile de remplir in forma specifica. La bonne foi, la raison, toutes les règles des contrats s'opposent à cette conversion.

Il ne sert de rien de dire avec Duranton que, d'après le Code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle. Ce nouveau point de droit ne change pas les obligations de l'héritier, qui, aujourd'hui comme autrefois, résume dans sa personne la position civile du défunt. La vente de la chose d'autrui est susceptible de ratification et de consolidation. Duranton lui-même le reconnaît (toc. cil.). Quel obstacle s'oppose donc, sous le Code civil, à ce qu'elle trouve la perfection qui lui manquait originairement, dans l'exception quem de evielione, etc.? Cette exception n'est-ellc pas dans les termes les plus rigoureux de la logique? N'cst-elle pas une application rationnelle de ta règle : hteres penonam defuncli suilinct.

Duranton argumente de la loi 31 au C. de evictionibus, relative à l'héritier de la caution. Mais l'on verra au n° 462 qu'il n'en a pas saisi le vrai sens.

458. Nous venons d'examiner le cas où le vendeur en revendication est héritier du vendeur.

Un second cas de l'application de l'exception quem de evielione, etc., a lieu lorsque le vendeur de la chose d'autrui, en étant devenu propriétaire par succession ou autrement, prétend troubler celui qui tient ses droits de lui [s]. Comme il est tenu par le contrat de procurer à l'acheteur une jouissance paisible, il est de son devoir de faire cesser toutes les atteintes portées à son droit pour des tiers. Or, ce devoir est bien plus rigoureux encore, quand c'est lui qui est l'auteur du trouble [4].

Celte règle trouve des applications diverses.

4.39. 1° Un tuteur vend au nom de son pupille la tolalilé d'un immeuble qui n'appartient

car si le fils eut été héritier bénéficiaire, la question île savoir si ou pouvait lui opposer l'exception quem deeviclionr. etc., n'eut pas même été proposable («u/mi, no 447]. [5] l»olhier, Yrntc, n» IG6.

[4] Voycx Bariole , sur la loi rum tir, Dig. dt uswapiun., cl Boeriu», qucsl. 23, u* 15 et 21. Il: diseuteol ce point de droit. .

DE LA VENTE

h ce dernier que pour partie, intérieurement ce pupille devient héritier de celui dont la part a été vendue par erreur. Pourra-t-il revendiquer comme sienne la part dûment vendue par son tuteur?

Non. Il y a un principe incontestable. C'est qu'à l'égard des tiers, tout ce que fait le tuteur en sa qualité est censé fait par le mineur luimême. Le véritable vendeur est donc ici le mineur. Son action doit donc être, repoussée par notre exception; car il est tout à la fois tenu de l'éviction et demandeur en désistement [<].

400. 2° Une mère tutrice de son fils, vend sans formalités, mais eri sa qualité, les biens appartenant h ce dernier. Il est à remarquer qu'elle n'a promis aucune garantie personaellc. Elle hérite ensuite de ce même fils. Suivant le président Favre, il faut dire qu'elle sera non recevable à attaquer l'aliénation. A la vérité, nous avons vu ailleurs {tupra, n° 440), que le mineur héritier de sa mère n'aurait pas été lié par son fait, et aurait pu faire annuler la vente ; mais la réciprocité n'a pas lieu, suivant cet auteur. On doit être plus difficile à admettre un individu a revenir contre son propre fait, qu'a admettre un héritier à critiquer le fait extralégal de son auteur. C'est ce qui a été décidé par arrêt du sénat de Chambéry du 3 décembre 1589, rapporté par Favre m. « Hoc enim casu, dit-il. » omni modo confîrmahitur alienatio , etiam » qus» ab initio contra leges facta fuerit, quia » difficilius ctt, ut qui$ proprium, quam ut haves » jam improbeUum defuneli faeium improbet. »

Nonobstant la double autorité de cet trrèt et de l'opinion si grave de Favre, je préfère une décision contraire émanée de la cour de cassation, è la date du 19 floréal an 12 [s]. Merlin approuve aussi cette dernière solution, qui se justifie suffisamment si l'on considère que la mère tutrice n'était tenue d'aucune garantie personnelle, et qu'elle a trouvé dans la succession de son fils une action en nullité dont il n'y a pas de raison pour la priver.

401 Un 3* casMe l'application de la maxime quem de evictione, etc., a lieu à l'égard des cautions du vendeur [4]. Ces cautions ont contracté l'obligation de défendre l'acheteur de tout os demandes en éviction; elles ont, par conséquent, contracté celle de ne pas lui susciter de leur chef des causes d'éviction.

11 faut même dire que la cause ne peut opposer le bénéfice de discussion ; car il n'y a qu'elle seule qui puisse satisfaire a l'obligation de d«S-

[<] Bordeaux, 8 dée. mt.

[t Code , lib. S, til. SI , déduit. S, in fine.

[3 Merlin , Réperi.. »• Garantie.

[I] La loi H, C. (herirt., le décide expressément. (Polhier, \ eutt, n» «77. Duranlon, ». 9. n«» 45* )

[5] l'oUiiee, Vtnic, n° 17». Cuja*, sur la loi II, C. de tvtct.

fendre, en retirant sa propre deniandp, et l'on sait que le bénéfice de discussion ne peut être invoqué que lorsque le débiteur principal peut acquitter la dette. Pothicr (loc. rit.) a prouvé ce point de droit par les raisons les plus solides.

402. Un 4« cas de l'application de l'exception quem de evictione, etc. [al, a lieu contre les héritiers de In caution. Cujas et Pothier ont levé tous les doutes que quelques a'iteurs [a] avaient fait sortir de la loi 31 , C. de éviction., par une interprétation vicieuse de ce texte.

Il est vrai que Duranlon (t. 9 , n° 254) , prenant celte loi à la lettre , a reproduit sous le Code civil l'erreur de ces jurisconsultes. Il croit que par ce texte les empereurs Dioctétien et Maximien ont entendu décider que l'héritier du fidéjusseur dont la chose a été vendue, peut très-bien la revendiquer, sauf à payer les dommages et intérêts.

J'aurais désiré connaître les raisons que Duranlon a eues pour se séparer de la doctrine de Cujas. Mais il ne les énonce pas, et il n'indique pas même que le prince des jurisconsultes modernes a donné un autre sens à celte loi. Cette omission laisse donc subsister dans toute sa force le sentiment de Cujas, qu'on ne saurait condamner par voie de prétérilion. Nous le rappellerons donc comme le dernier mot de la science sur ce point et comme la seule autorité à suivre.

Sans doute, celte loi porte : « Ilajredem fide- » jussoris rerum , pro quibus defunctus apud » emplorem iutercesserat pro vendilore, faclum » ejus cui suoeessit, ex sua persona dominitim d viudicare non impcdit.scilicelcvictionis causa » durante aclione. «'Mais les empereurs ne disent pas qu'à cette demande le détenteur ne pourra pas répondre par l'exception quem de evictione, etc. La question est de savoir si l'acheteur qui, pouvant opposer l'exception, ne l'a pas fait, a dans ce cas l'action de crieft'onr contre l'héritier. La raison de douter est qu'il n'y a pas lieu à cette action, lorsque l'acheteur a pu éviter l'éviction, comme il le pouvait, en ce cas, en opposant l'exception de garantie! Mais la loi décide que cet héritier, étant celui qui l'a évincé, n'est pas recevable à opposer à cet acheteur qu'il n'aurait pu éviter l'éviction ; qu'en conséquence cet acheteur doit avoir contre lui l'action de evictione. C'est le sens des derniers termes de la loi : « Scilicel evictioni* causa durante actione [i],

Ouand une interprétation aussi ingénieuse et issi plausible vient au secours d'un principe

[6] Tels que Brunrmann et antres , par lui cités , Mir la loi i t , (',. de eviel , n« H. Dc«peis«e» . rte.

[7] Il faut, eneffet, combiner In loi 31 «ver la loi U.C., même Ulre, cl voir les Pand. de l'othier , t. I, p. C09, n» 27, et 6 16, n» 8.

CHAI». IV. — AUT. iOâi).

auquel on voudrait apporter des limitations impossibles a expliquer logiquement, on ne saurait l'accepter avec trop d'empressement.

463. Un 5 e cas de l'application de notre maxime se rencontre a l'égard de la femme commune en biens, pour la moitié dont elle est tenue dans les dettes de la communauté.

Supposons que le mari ait vendu pendant la communauté, mais sans le consentement de la femme, un bien propre de celle-ci. Sa qualité de commune la fait participer à toutes les obli-

gations contractées par son mari, durant la communauté, et, par conséquent, a l'obligation de la garantie du bien propre qu'il a vendu.

Mais comme elle n'est tenue des dettes que pour moitié, elle ne sera exclue de la revendication que pour moitié, d'après les principes que nous avons exposés au n* 157 .

Si elle avait fait bon et loyal inventaire, elle pourrait se décharger de cette obligation, en abandonnant tous les biens de la communauté [i].

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis a aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel ; toute convention contraire est nulle.

article 1G29.

Dans le môme cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls.

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