C. de donat. C'est absolument la même doctrine que Favre
[2] Cujtti. Rec. sol.,tit. de uênf.perleg. !.. 37, in fine.
[31 Sur le» donation*, Ub. 7,di»c. 45, * • 15, 13, U.ctc.
|4] Déeis. 103 et 4ti0. Perczi us, Ptvlect. ad Codic., dit la même chose, lit. de donat. n° 22. « De praxi inten- » tari possc actionem périmaient . ndversas donalariura » universalcm, sii"erstite dkbitork, etc.
[5] Comment, tur lei donat., p. 123 cl 12t.
|6] Furgole, sur l'art. 17 del ord.de 1751,1.3, p. IGi, cite une foule de textes et d'auteurs qui l'ont ainsi déridé. Il tcul même que celle nelion directe soit prrtonuelle, mais seulement jusqu'à concurrence de lu valeur des biens, lufra.iv *5i».
DE LA VENTE
451 . Mais, dira-t-on , le donateur a le droit de retrancher de la donation qu'il fait les dettes qu'il a à payer ; car bona non dicuntur nisi deduclo art alieno [il. Or, tout créancier peut exercer les actions de son débiteur (art. 1166, Code civil) ; pourquoi donc ne permettra-t-on
Sas aux créanciers du donateur d'exercer la déuction que leur débiteur pourrait faire luimême ? Ce serait éviter un circuit inutile et contraire à la simplicité de notre droit.
Celte objection n'est pas sans difficulté ; mais cependant elle trouve sa réponse.
Sans doute lorsque le donateur donne tous ses bien* présents, ou une partie d'iceux, comme le mot bien* ne s'entend que de ce qui reste, les dettes payées, ce même donateur a le droit de retenir de quoi acquitter ces dettes; il peut ne livrer au donataire que les choses données purgées de toute créance : res are alieno solula prastaniur, d'après l'expression de Cujas.
Mais si le donateur renonce à cette retenue, alors il n'a plus aucun droit pour le faire postérieurement, et par conséquent ses créanciers ne peuvent le faire de son chef. Or, cette renonciation a lieu tacitement, lorsque le donateur met le donataire en possession des biens donnés, sans réserve des dettes ; il montre par là qu'il ne veut pas user du retranchement pour dettes qu'il devait faire préalablement. C'est ce qu'en* seigne Ricard (part. 3, n° 1523); quoique Grenier insinue que cette opinion n'est pas sûre (Donat., t. 1, p. 209), elle est cependant adoptée par Toullicr [i].
Le donataire n'est donc pas toujours obligé de contribuer aux dettes, relativement au donateur ou à ses héritiers. Le donateur ne peut l'y faire contribuer, qu'autant qu'il n'a pas luimême renoncé à cette contribution formellement ou implicitement.
Ainsi, en résumant sur ce point tous les cas qui peuvent se présenter, ou le donateur a fait la déduction pour dettes avant la livraison de la chose, et alors nul doute que le créancier n'ait aucun droit contre le donataire, son auteur n'en ayant plus (Cujas, toc. cit.).
Ou le donateur fait tradition de la chose donnée avec stipulation que le donataire payera les dettes existantes, ou avec réserve de faire un retranchement pour les payer, et nul doute alors sur le d-oit des créanciers d'agir directement contre le donataire; car ils peuvent faire euxmêmes le retranchement , que leur débiteur pourrait faire de son chef (1166).
Ou bien le donateur met le donataire en possession de la chose donnée, sans stipulation re-
lative aux dettes, sans réserve de les lui faire payer; alors il est censé renoncer à son droit de rétention, et ses créanciers ne peuvent exercer une action qu'il s'est ôtée à lui-même ; ils ne peuvent pas agir directement contre le donataire. Tout ce qu'ils ont droit de faire, c'est, si leur débiteur est insolvable, d'exercer l'action révocatoire paulienne.
L'objeclion que nous avons essayé de résoudre tombe donc par ces observations. Mais il y a plus : c'est qu'il faut se garder de croire que le droit de déduction fondé sur la maxime bona non dicuntur, etc., ail lieu dans toutes les donations au profit du donateur. Cette maxime ne trouve son application que lorsque le donateur donne tes biens ou une partie de ses biens. Mais s'il donnait des immeubles ou partie d'iceux, le donataire ne serait pas soumis à la déduction fondée sur la maxime bona non dicuntur, etc., et le donateur ne pourrait retenir quelques-uns des immeubles pour payer ses délies. C'est ce que Bariole décidait d'après les principes du droit romain pour le legs des immeubles ou partie des immeubles [s].
On fera peut-être une seconde objection, et l'on dira : Le légataire à titre universel esl obligé aux dettes pour sa part et portion (1012). Il peut être actionné directement et personnellement par les créanciers du défunt. En supposant que le donataire de tous les biens présents ne soit qu'un donataire à titre universel, au moins doitil être de même condition que le légataire à titre universel ; il n'y a pas de motif pour établir une distinction entre l'un et l'autre. Donc par argument de l'art. 1012, il doit être permis d'actionner directement le donataire qui a un titre universel dans sa personne. C'est l'avis de Grenier M.
452. Mais il faut remarquer une différence entre le legs et la donation. Le Code assujettit formellement le légataire universel ou à titre universel à contribuer aux dettes au prorata de l'émolument, de telle sorte que dès que la succession est ouverte, les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers et les légataires universels, et à titre universel : pro rata bonorum debent invicem sese exonerare, comme dit Dumoulin. La force de celte division est telle qu'elle suit même le créancier, et que ce dernier ne peut les actionner que pour leur part et portion virile. S'il intentait une action pour le tout contre l'héritier, il serait évidemment renvoyé à se pourvoir contre le légataire à titre universel pour la portion mise à la charge de celui-ci. Ainsi, Us légataires universels, à litre
[1] L. 12, Dig. de donat. Cujas, toc. cil. » non lenetur solvere «•* alienum , née pâli rem atiquam
[2] T. 5, n 1 » 817 cl 818: o inobilem vcl imtnobilem alicnari ab harede pro a?rU
[3] Sur la loi dernière, de v$uf. légat., Menochius s'ex- • alieni solulione. • lab. 4, prasunipl. 143, n«* 5 el 6.
prime ainsi : « Sain usufructuarius omnium immobilium Toullicr I. 3, p. 740.
. «el parti, corum , cuw rei parliculaxU »U legaurius, I 14) Arl. 870 cl 871 du Code civil.
chap. iv. — art. me,
universel, les héritiers, les successeurs ab intestat, contribuent entre eux aux dettes à raison de l'émolument (870 et MÛT. du Code civil), et ils sont tenus à l'égard des créanciers pour leur part virile ( 873, 1009 et 1012 ). C'est la loi qui a fait cette division.
Mais à l'égard des donations de biens présents, on ne voit pas que la loi les ait fait entrer jamais dans la contribution aux dettes. Ce silence prouve donc ce que nous avons avons dit, que, lorsque le donataire a été mis en possession pure et simple, il ne doit aucune contribution pour dettes au donateur qui n'a rien réservé, ou à ses héritiers ; qu'il n'est appelé à répondre aux créanciers que subsidiairement, par l'action révocatoirc paulienne. Le système de Grenier tend donc à créer des dispositions qui n'existent pas.