‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 1 sur 216 · MELINE, CANS ET COMPAGNIE · texte numérisé non relu

MELINE, CANS ET COMPAGNIE

Itll MAISON. | J. F. MELINE.

PREFACE

La contrainte par corps est la plus extrême rigueur du droit civil., de môme que la peine de mort est le dernier degré de la sévérité pénale. Et comme on a douté de la légitimité de la peine de mort infligée au nom de la société, on a pareillement mis en question la légitimité de la contrainte par corps mise au service du droit public. Les lois, qui sont Yultima ratio de la justice, soulèvent toujours des contradictions sur la limite exacte de leur pouvoir.

On a donc beaucoup discuté ces deux questions de la légitimité de la peine de mort et de la légitimité de la contrainte par corps. Elles ont surtout été à l'ordre du jour vers la fin de la restauration, époque de controverse et de critique, où la ferveur des idées libérales et les loisirs de l'esprit philosophique conçurent tant de réformes utiles, ou révèrent tant de nouveautés aujourd'hui suspectes. L'abolition de la peine de mort, l'abolition de la contrainte par corps, fournirent un vaste champ à la polémique des philanthropes, des publicisles, du barreau et des journalistes.

A l'heure qu'il est, on parle peu de ces

[1] Ce morceau historique a été lu à l'Académie des sciences morales ei politiques. On consultera arec fruit les ouvrages suivants :

1° De l'emprinoun. ponr délie» , par M. Bajlc- Motiillard ;

'2 n Hifloire d- la contrainte pur corps, par M. L''- Tuon.ost.. — foSTiunre.

deux thèses; elles sont venues s'éteindre dans les années qui ont suivi de près 1830.

Les révolutions, qui à leur début font bouillonner les idées, finissent par les glacer. Rien n'est comparable au spectacle d'une société ébranlée, pour refouler les théories et mettre la prudence des peuples en garde contre les innovations.

En 1852, parut une loi sur la contrainte par corps [2] ; loi désirée depuis 1817, préparée depuis 1828, élaborée par les hommes les plus éminents dans les deux chambres. Cette loi n'a rien changé que quelques détails secondaires à l'étal de choses préexistant. Elle s'est bornée à des améliorations partielles, reculant devant la refonte radicale proposée par des esprits plus hardis. La contrainte par corps a échappé à celle épreuve dans laquelle il semblait, quelque temps auparavant, qu'elle devait périr. Je ne blâme pas la loi de 1852 de sa timidité. Nous ne sommes pas dans le siècle des idées absolues; ce sont les termes moyens qui jouissent de plus de faveur et qui donnent la solution du plus grand nombre de questions. Je sais qu'on dénigre beaucoup le juste milieu appliqué aux matières de gouvernement et de légis-

vieil de la Marsonnière;

3" De la contrainte par corpi , par MM. I.oubens et Bourbon -Leblanc.

[2] V. infrà, n"« ZM et sniv.. le commentaire que j'en ilonne comme appendice du f'.odt ci\i!.

PRÉFACE

lalion, tout comme on raille l'éclectisme philosophique qui est le juste milieu appliqué à la recherche de la sagesse. Je n'ose pas affirmer qu'on a tort absolument. Mais je dirai qu'on a . du moins . le tort d éli e plus avancé que notre société. Car sa tendance bien marquée est d'aspirer en tout à ce médium mode rat umque COmilium 1 1]. dont la vieille sagesse a dit : in medio rirtits : ou bien : Inter ulrumque tene. Si j'avais un reproche à faire à notre époque, ce ne serait pas sa préférence pour une vertu qui, quoi qu'on en dise, n'est pas autre chose que la modération enseignée par Arislote, Cicéron. Horace, etc., etc.:

c'est plutôt de ne pas se tenir toujours assez fermement dans cette ligne intermédiaire, dont il est plus facile de parler avec éloge que de suivre la trace avec discernement.

Quoi qu'il en soit, la suppression de la contrainte par corps était un de ces partis héroïques dont l'énergie convient peu à notre tempérament. Le législateur de KS32 l'a très-bien compris: c'est pourquoi il s'est placé entre le crédit et la liberté , accordant aux craintes de l'un la contrainte personnelle, et aux plaintes de l'autre les adoucissements réclamés par l'humanité.

Tel est du reste l'esprit de transaction qui depuis longtemps préside à la confection de nos meilleures lois. .Nous l'avons fait ressortir souvent dans la rédaction du Code civil et dans les opinions émises par IVapoléon dans les discussions du conseil d'Etat.

J'aimerais cependant une société qui pourrait se passer de la peine de mort et de la contrainte par corps. Je ne dis pas que la nôtre n'arrivera pas à ce degré de perfection. Je lui souhaite des mœurs assez fortes, un sentiment assez profond du devoir, un respect assez sincère delà religion et de la morale, pour n'avoir pas besoin de ces grands châtiments qui frappent lame d'uuc morne terreur, ou touchent le

[I] Tit.-Liv., 2,50.

cœur d'une pitié involontaire pour la victime. J'ajouterai même que s'il fallait décider celle question d'opportunité par les émotions du cœur, nul ne serait plus vivement porté que moi à affranchir le débiteur et le coupable de ce pénible sacrifice de la liberté, et de cet autre sacrifice plus terrible et plus lugubre qui s'offre sur lechafaud à la justice humaine. Toutefois, en interrogeant ma raison, je suis obligé de reconnaître que ni la peine de mort ni la contrainte par corps n'excèdent le droit de la société [2]. Après avoir sondé les profondeurs mystérieuses du pouvoir social, j'y trouve avec évidence ce droit de punir par le sang, ce droit de coaetion sur la liberté, qui par ses expiations formidables ou par ses dures contraintes est. dans certains cas exemplaires, un effroi nécessaire pour le méchant, une sauvegarde publique, une garantie du crédit et de la propriété.

' Mais nous reviendrons plus lard sur cette idée. Nous examinerons s'il est vrai, comme l'ont soutenu de consciencieux écrivains et d'éloquents orateurs , que la contrainte par corps soit immorale, illégitime, inefficace. i\oiis voulons avant tout rechercher ses antécédents, étudier son histoire, et montrer par quelles vicissitudes elle est arrivée jusqu'à nous si différente de la contrainte personnelle, telle que les âges barbares l'ont connue et impitoyablement pratiquée. D'autres pourront penser peutêtre que c'est là un hors-d'œuvre peu nécessaire pour comprendre tels ou tels textes du Code civil. Je suis bien éloigné de ce sentiment. S'il m'est arrivé quelquefois de parvenir à la saine intelligence de certaines parties de notre droit, c'est toujours l'histoire qui a été ma principale lumière et mon plus utile secours.

Dans la logique du droit barbare, la personne répond corporellemenf, et en premier ordre, des engagements contractés.

D'un côté, l'insolvabilité est assimilée à un

[S] Infia , a • 4 1 1 Slliv.

PRÉI

crime [1]. Le débiteur qui manque à sa foi en ne payant pas sou créancier diffère peu du voleur [2]. En méprisant sa parole, il a méprisé les dieux qui en ont été pris à témoin [3] ; sou corps est donc engagé par un délit; il appartient à l'expiation. D'un autre côté, pour se faire payer sur les biens, il faut que le créancier saisisse avant tout la personne. Car le droit de propriété est un accessoire, une dépendance de l'état personnel et civil ; il en suit les conditions; il ne peut périr par la puissance de la dette qu'autant que l'état civil du créancier a péri lui-même et que sa personne est tombée dans l'esclavage du créancier [4].

La civilisation suit un ordre inverse. La personne est moralement obligée, mais non pas corporellemcnt engagée : l'engagement se reporte de la personne sur les biens, qui sont en première ligne la garantie réelle du créancier. Celui-ci a action poulies saisir, mais non pas pour saisir la personne. Car la liberté individuelle a encore plus de droits que l'obligation juridique n'impose de devoirs. D'ailleurs, la bonne I foi se lient pour déliée quand elle a livré la propriété; elle ne se croit pas tenue d'y ajouter, en cas d'insuffisance, le sacrifice de la personne, qui, avant tout, appartient à Dieu, à l'État, à la famille, et constitue pour elle-même un patrimoine inaliénable.

Il n'y a que dans quelques cas particuliers,

[\] fnfrù, no 8.

[2] lnfrà, a« 8.

[3] Mon connu, du Prit, Préface.

[4] lnfrà, n° 5. M. Levieil de In Marsonnièrc , p. 66. M. Bonjean, Dm actions, i. 3, p. 617. Mon comni. des Hypolhvque», l. 1, n B S.

[5] » Ctii nec pignora , vel hypolhcra» , nec eliani » fidejussnres in mundo sunl quos dare qneat. hnic « etiam aliquid restai, qnod det . ni lecurnm smiin « credilorcm reddal. Qu'ici illud? Se ipsnm dabit. y Apud anliquos, ei jure cl more, hoc eliani factum, » ni aliquis se pro credilo obligaret. • F i niaise. De modo umrar., c. 17, p. 748.

[6] « Per omnes Grici* cl Asia: populos viguit » idem instiliiliini. • Saumnise, eh. 18, p. 806.807.

[7] V. dans saint Matthieu, XVIII, 23, la parabole du roi qni fait rendre compte k ses serviteurs : « El ayanl commencé de k faire , on lui en pré-

CE vu

et lorsqu'un grave intérêt public l'emporte sur un intérêt de liberté privée, que la loi accorde une mainmise sur la personne, et admet une responsabilité corporelle qui suspend pour un temps la liberté : concession immense et douloureuse, qui, par cela même, sera rarement demandée, et ne sera parcimonieusement accordée par un pouvoir humain que pour des nécessités d'un ordre exceptionnel !

La barbarie en juge autrement ; elle croit et elle a toujours cru au droit de propriété de l'homme sur l'homme. De là à l'opinion qui attache à la dette les mêmes effets sur la personne que sur la chose il n'y a qu'un pas, qu'une conséquence à déduire [5]. La logique barbare l'a tirée avec son inflexibilité habituelle; elle l'a conduite jusqu'à la vente et la mise en servitude du débiteur, jusqu'au droit de vie et de mort sur sa per sonne.

Lorsque les Crées allèrent demander à l'Egypte les lumières qui leur manquaient, ce droit régnait sur eux dans toute sa férocité: il leur était commun avec presque tous les peuples de l'Asie [(f|: sans en excepter les Hébreux, qui, malgré la supériorité de leur législation, payèrent aussi le tribut à un préjugé universel, et contraignirent le débiteur insolvable par l'esclavage et la vente de sa personne, de sa femme et de ses enfants [7].

» sentn un qui lui devait dix mille talents. Mais

• comme il n'avait pas Je moyen de les lui rendre, » son maître commanda qu'on le vendit, lui. sa «. femme et ses enfants . cl tout ce qu'il avait , pour » satisfaire à celte dette.

» Cependant le maître, s'étant laissé fléchir, lui » lit remise de la dette.

» Aussitôt, ce débiteur ayanl rencontré un de ses " compagnons qni lui devait 100 deniers , il le prit

* a la gorge et l'étouffait presque, en lui disant : . Rends-moi ce que tu me dois. » Et son compagnon » se jetait à ses pieds, le conjurant... Mais il ne von- » lut pas l'écouter. ..et le fit mettre en priton pour l'y » tenir jusqu'à ce qu'il lui rendit ce qu'il lui devait.

» Les autres serviteurs avertirent le maître. Alors, » celui-ci l'ayant fait venir lui dit : <• Méchant ser- » vitcur, je vous avais remis tout ce que vous me

dvnvr.. parce que vous m'en aviez prié; M fallait il

PRÉFACE

Quant aux Grecs, la coutume primitive permettait au débiteur de s'obliger sous l'hypothèque de sa personne [1], et, s'il ne payait pas, il tombait, lui si fier de sa liberté et de ses privilèges de citoyen, il tombait au niveau d'une chose mise en gage: il était vendu comme un meuble, à moins que le créancier tic consentit à en faire son esclave [2]; il était rayé de la liste des citoyens [3]. Chose singulière ! chez ce peuple qui défendait au soldat d'engager ses armes, au laboureur d'engager sa charrue, il était permis au soldat et au laboureur d'engager leur corps à la sûreté de la dette [4]. Si le créancier consentait à prendre le débiteur comme esclave plutôt que de le vendre [5], ce malheureux citoyen, déchu et dégradé, travaillait au profit de son maître jusqu'à ce qu'il eut éteint la dette [fi]; alors seulement il revenait à la liberté et rentrait dans la cité [7].

La convention n'était pas le seul mode qui faisait tomber le débiteur sous la main du créancier devenu son maître; la condamnation judiciaire l'y conduisait pareillement, mais avec des effets plus sévères.

» donc pas que vous eussiez, aussi pitié «le voire <- compagnon ? «

* Kl le mailre étant ému «le colère le livra aux ■• mains fies bourreaux jusqu'à ce qu'il pn\«l tout » ce qu'il devait. •

Pour se faire des idées justes sur la portée de celte citation, il faut considérer que tous les serviteurs n'étaient pas esclaves chez les Hébreux, qu'il y avait des serviteurs libres , ei qu'il parait probable que celui qui , dans la parabole, avait été si sévèrement puni, était un serviteur de celle catégorie. En effet, on le voil contracter avec son roaitre, contracter aussi avec ses coserviteurs , ce qu'il n'aurait pu faire s'il eût clé esclave.

[I] Saumaise, loc. «ï.,p, 7">."i : « Corpus suum « oppigneranlriii debitorem similis eventus, si non » solverei, in corpoi e proprio conseqiiebalur, ac si » rem cliam suam pignons titulo obligasset... Vert nundab.itur peregre. nisi in solutum euno inallet

• accipere credilor, lanquam servum sibi addiclnm.

• Hoc csi quod dicil Pltilarchus in Solonc. » Il revient là-dessus p. 752.

[â] Saumaise, p. 752, 733.

[3] Saumaise, p. 754.

[4] Diodore, cite par Sauiuaise, /<*. h/., c. 17. p. 749.

Si le débiteur condamné par jugement à payer une somme d'argent n'exécutait pas la sentence en satisfaisant le créancier, celui-ci s'emparait de sa personne, et par cette saisie, à laquelle la violence présidait souvent [8], il acquérait sur son corps un droit de propriété [9]; il avait le pouvoir de le charger de chaînes, de le maltraiter, de le mettre à mort ou de le vendre [10].

Tel était le droit commun dans la Grèce des temps héroïques.

Solon, lors de ses voyages en Egypte, trouva dans cette contrée des idées fort différentes. Une loi de Bocchoris avait supprimé l'esclavage pour dettes et érigé en principe que le débiteur n'a de pouvoir que sur ses biens et non sur sa personne; qu'il peut obliger son patrimoine pour sûreté de ses obligations, mais jamais sa personne ; que si les biens sont la propriété de l'homme, l'homme est la propriété de l'État. Bonn persotutrttm esse, dit Saumaise [11]. persottos vero civitotnm cristint abat [12].

Ce n'est pas qu'à une époque plus reculée.

[5J Snumaise, p. 759.

[C>] ld. : » Insignis omniuo locus, qui RHCtonUtc » Philocori nilitur, quo doeeinur, etiani anle Solo- « ncm , CUM mos obtinerel ut in serviluleni se da- » renl ereditoribus debilores. ad opéras corpore » prxstandas, hoc nomen 9*i«ix$u* in usu fuisse, » ubi nimiruin, persoluto cre alieno, hujusniodi « debilores hoc omis servitutis a se esseut nmoliti. • {P. 750, 751.)

[7] In liberlatem postliminio reverlebantur. P. 751 . V. Saumaise, p. 753. ,

[8] Saint Matthieu, XVII, /oc, cil.

[9] Saumaise, p. 756; et celle situation était plus rigoureuse que celle du débiteur qui, d'après la convention, devenait esclave du créancier.

[10] Barthélémy, I. 4, p. 416. Saumaise, p. 756 : « Licerc cnm lorquere, mnle mulcare, pecunias • exigere , et quodeumque denique ci mali volue- » rinl, indicla causa, facerc posse, atque eliam tel » occidere. * V. aussi p. 758, 774, 785, 789. Saumaise a donné savamment le sens précis d'ày*V/t/uec, d'après Démoslhènes.

[Il] Traduit par M. Pasloret ( Législ. des Égyptiens, xii. p. 240).

(12] Saumaise, De modo u$urar.,c. 17, p. 749,755, d'après Diodore, 2, f, 79.

PRÉFACE

les mœurs égyptiennes nient eu le privilège d'ignorer celle responsabilité corporelle du débiteur, qui est pour ainsi dire innée chez toutes les nations non encore façonnées à la loi de l'équité. L'esclavage de la dette a eu aussi son règne en Kgypte ; l'histoire nous apprend que Sésostris rendit un jour aux débiteurs qui peuplaient les prisons la liberté dont les créanciers les avaient privés [1].

Cette loi de Bocchoris n'est assurément pas étrangère à un progrès de l'humanité:

mais il ne faudrait pas non plus la détacher de ce despotisme théocratique qui abaissa si fort en Égyple l'indépendance de l'homme.

L'Klat, voulant être maître du citoyen, repoussait avec jalousie un pouvoir qui limitait le sien.

Mais quand la mort avait émancipé le citoyen du joug de l'État, son corps, devenu la propriété exclusive de sa famille, pouvait être donné en gage pour la dette de ses héritiers. Malheur cependant au débiteur qui ne retirait pas ce gage précieux, et laissait au pouvoir d autrui une tombe consacrée par les* rites religieux les plus chers aux Égyptiens! Il était infâme, et lui-même il était privé des honneurs de la sépulture [2]. Car lorsqu'un débiteur mourait sans payer ses dettes, le procès était fait à son cadavre, et une sentence terrible le déclarait privé des honneurs funèbres auxquels ce peuple superstitieux mettait plus de prix qu'aux vains honneurs de celte vie. Ce n'est que lorsque ses héritiers, devenus riches, donnaient satisfaction à ses créanciers, qu'alors la sentence était levée et qu'on faisait au défunt de tardives mais magnifiques funérailles [3].

Telle était la législation des Égyptiens, oeuvre bizarre où le tombeau est dans le commerce et où les morts sont le gage des vivants!

C'était celle qui était toujours en vigueur

[I] Diodorv, 2, 2, 54. Montesquieu, 20, 15.

[2] Oiodorc, 2.2, 93.

[*] Uiodore, 2. 2, 92.

lorsque Solon fut conduit en Kgypte par ses voyages et ses éludes. Suivant Diodore [4], il fut frappé de l'idée de Bocchoris, cl essaya de la transporter dans Athènes en l'accommodant aux besoins de celte république. Athènes était alors affligée par les maux de l'usure. Les dettes alimentaient la traite des esclaves, ou forçaient à l'expatriation d'infortunés citoyens [5]. La ville, divisée entre les pauvres et les riches, entendait répéter les cris sinistres de partage des terres et d'abolition des dettes.

Une crise était imminente. Solon la conjura.

Choisi pour arbitre par les deux partis, il refusa le partage des terres, mais il rompit les engagements serviles contractés par les débiteurs; il rappela les fugitifs « qui (pour » parler comme Amyot) a voient été si lon- » tj ne ment vagabonds qu'ils en avoient ou- » blié à parler le national langage athé- » nien ; et les autres qui estoient demeurés » au pays, en captivité de misérable ser- » vitude, il les délivra tous et affranchit. » Quant aux engagements à venir, quelle fut la portée de la décision de Solon? Se borna- 1- il à délivrer les débiteurs qu'il trouva corporellement engagés, laissant à l'ancienne coutume tous ses effets pour l'avenir [6]? Ou bien voulut-il rendre une loi véritable, qui, plus puissante qu'un arbitrage, s'étendit au delà du présent ? Si cette loi fut rendue, quelles limites doit-on lui assigner? Veut elle pour but que de prohiber les stipulations de gage personnel et le trafic de la liberté [7]? ou bien, respectant la liberté des conventions, voulutelle seulement retrancher de l'exécution des jugements rendus contre le débiteur les rigueurs inhumaines que nous avons décrites tout à l'heure? ou bien, enfin, sa pensée fut-elle de saper du même coup tout ce qui entamait la liberté du débiteur, tout ce qui pouvait le placer dans la servitude du créancier [8]? Ces questions sont

[5] Plutarque, Vie de Solon, 24.

[fl] V. un doute à cet é(;an! dans Saumaise, p. 749.

[7] Saumaise, p. 748. 749, 755. 789.

[8J V. Saumaise, p. 748, 749, 755, 789. Il faul

PHÉFACE.

encore pleines de doute et d'obscurité [1], et je ne sais si Saumaise a réussi à dissiper le» ténèbres cimmëriennes qu'il reprochait à ses devanciers d'avoir laissé planer sur ce sujet [2]. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'après Solon . Miltiade, l'illustre vainqueur de Darius, n'ayant pu payer l'amende de cinquante tulenls à laquelle il avait été condamné par ses ingrats concitoyens, mourut dans les prisons d'Athènes comme un débiteur insolvable [3]; c'est que son fils Cimon partagea sa prison avec lui, et ne put en sortir que lorsque sa femme, craignant que la postérité de Miltiade ne s'éteignit dans les fers, divorça avec lui et épousa le riche Callias, à condition qu'il payerait la dette dont Cimon avait hérité [4]. Il est constant, en effet, que, jusqu'au temps de Démosthènes. l'emprisonnement pour les dettes du fisc resta le droit commun à Athènes, et l'on peut voir, dans le discours du célèbre orateur contre Timocrate, les raisons d'intérêt public, d'économie financière et de conserva lion qui lui faisaient considérer comme funeste à l'État toute mesure tendant à énerver un moyen de contrainte d'où dépendait à ses yeux le maintien de la foi publique, la solde de l'armée, la pompe des sacrifices, l'exact i lude dans les engagements avec les alliés.

Démosthènes nous apprend encore, dans son discours contre Apaturius, que, pour protéger le commerce d'Athènes, les lois permettaient de retenir en prison les débiteurs qui ne payaient pas aux négociants les sommes auxquelles ils avaient été condamnés par des sentences. Voilà donc bien des exceptions à la loi de Solon! Du reste, tout le monde s'accorde à reconnaître que, quelle que fût la portée de cette loi, elle

voir Plutarque. Vie de Solon, et contre l'uxure. Diodore. — Diogène Lafe'ree.

[1] Montesquieu croit que Solon défendit toute aliénation quelconque île la liberté (n» 20 . ch. 15). Infrà, n» 0. M. Pastoret (Légùl. des Atktnien* , ch. 9. p. 4<>3) croil que Solon détruisit une loi de servitude, mais non pas une loi d'emprisonnement.

[2] . Ouas res tenebris involverunt viri doeli

ne s'étendit pas au delà du territoire a thé Hien, et que l'esclavage pour dettes n'en fut pas ébranlé dans le reste de la Grèce [5].

Ce droit si profondément empreint dans les civilisations sur lesquelles nous venons de jeter un coup d'œil. Rome le connut dans ses premiers temps. Elle le formula avec cette dureté de cœur et ces froides et imperturbables déductions que le génie romain apporta dans l'organisation de l'État, de la cité, de la famille. Scrvius trouva le menu peuple écrasé sous le poids «les dettes, faisant de la liberté son moyen de crédit, et payant par la servitude ce qu'il ne pouvait payer avec la chose stipulée. Il promit, avant d'être roi, d'abolir l'esclavage pour dettes, et de défendre la convention par laquelle le corps d'un homme libre était obligé comme un gage mobilier [6].

S'il est vrai que cette promesse fut tenue, ce qui ne parait pas certain [7], sa loi ne fut pas de longue durée. La suite de l'histoire romaine nous montre l'esclavage pour dettes subjuguant le petit peuple au profit d'une aristocratie avare et cruelle. L'escla vage pour dettes a été' pendant de longs siècles la lèpre de Rome. Il est né sur le sol italique (comme ailleurs) par ses racines propres; il s'y est fortifié par celles qu'il lirait des nations asiatiques et grecques, qui eurent avec Rome un lien commun d'origine. L'avidité des patriciens le retrempa ; il fit partie de cet art politique, dans lequel ils furent des maîtres si savants, et qui organisa le prêt à intérêt en moyen de domination.

Mais voyons de plus près par quels moyens juridiques le débiteur tombait sous la main de son créancier. Il y en avait deux: le nexuw et Yaddictîo, la convention et

• non minoribus. quam quibns obruunlur Cimmerii. « ( P. 7!SG. )

[8] C. Nepos, Miltiad., 7.

[4] Ed., Vie de Cimon, t et 2.

[R] Diodore, 2.3,79.

[rt] V. son discours rapporté par Denys. IV, 11. Saumaise, p. 807. V. aussi Denys. V. 2.

[7] Saumaise, p. 807.

PRÉFACE

le jugement. (Vos! au fond le système de la Grèce : mais les détails en sont différents : ils méritent d'être étudiés dans leur originalité.

Quand on parle de la convention comme cause d'engagement de la liberté, la première idée qui se présente à l'esprit c'est de se demander comment il élail possible que le citoyen romain, réputé, pour ainsi dire, sacré par les lois Porcia et Sempronia. ait eu le pouvoir de porter la main sur son état et de le diminuer par sa volonté [1]. Et l'on se rappelle alors les textes des lois et les discours des orateurs qui ont élevé la liberté au-dessus de toutes les conventions de l'homme. « Conretilio » prirata, disait le jurisconsulte Callislra- » te, tteque servit m queinqttatu , neque n libertum alicujus facere polest [2]. ■■■>

Si cependant il est une vérité de fait incontestable, c'est la venle fréquente que les hommes libres faisaient de leur personne [3], La souveraineté de soi-même était considérée comme un droit naturel , et la rigueur logique qui conduisait ce droit jusqu'au suicide admettait à plus forte raison le pouvoir d'aliéner la liberté et le droit de cité. Cicéron établit en principe que, suivant la coutume des ancêtres, un citoyen romain peut abdiquer volontairement sa liberté et ses privilèges de citoyen [4]. Du temps des empereurs, un des jurisconsultes dont les écrits ont servi à la compilation de Tribonien, Marcianus, traite formellement de la manière de se

[I] Argument de M que dit Hotmail . Quiest.

il/usir., 10.

[2] L. 37, D., De libéral* causa. Junjje Diocl. et Maxim., I. 10, C, De Itberali cauia ; el Cicér.. l'ro Ccecina, c. 33 : u Liberia* adimi nullo modo polest. »

[3] Sanmaise. p. 859, 801.

[A] Pio domo sua, 'JD : « Scilicel qiium hoc juris i» a majorions proditum ait, ut nrmo cirin romonus » nul libellaient ont ciritatem possit amillere, msi i ipsf aictor f ictus IIT..I quia jus a majonbu* nos- » Iris ... ila comparalum est. ut ciris romonus hberla- » tem nento po*%it invitus amillere... rirtlalem rero « nemo unqitam, ullo populi jussu , amilht invitcs. »

[5] L. 5, % 1, D.. De statu homiu.

[G] Ulpien, I. 13, D., Ad le». Aqutl. : « Dominai

mettre en servitude en se vendant [5] :

. Se ni ait le tu in dominium nostrum » rediguntur aitt jure civili, aut gen-

• tium : jure civîli } si quia se major

• riginti annis, ad pretium participan- » du m y venir e pa ssas est. »

Et cet usage, malgré tous les axiomes de droit répandus dans les livres, malgré tous les aphorismes sur le prix infini de la liberté et rinaliénabililé de la personne [6], cet usage subsista [7] jusqu'à l'empereur Léon qui défendit un tel abus de la volonté [8], triste et nécessaire effet de la misère.

Quintilien cite l'exemple d'un fils pieux qui s'était vendu à un gladiateur, afin d'avoir de l'argent pour rendre à son père les honneurs de la sépulture [9].

C'est qu'avant la régénération chrétienne, ces belles maximes en l'honneur de l'inviolabilité de l'homme libre et du citoyen ne reposaient pas sur des notions d'équité généralement et profondément inculquées.

Inspirées à ceux-ci par l'orgueil civique, à ceux-là par la résistance à l'oppression, à d'aulres, plus éclairés que la multitude, par des sentiments d'humanité trop peu répandus, elles n'exprimaient chez les anciens que des vérités relatives el non pas ces vérités essentielles, ces grands principes de droit naturel que nous tenons pour immuables et sacrés. Aussi voyons-nous à chaque instant la dignité humaine en céder quelques lambeaux à des intérêts plus puissants. J'admire les jurisconsultes qui, comme Théophile [10] et Godefroy [1 1], se

membrorum suorum nemo eidelur. • Caiui : Ltbe. mm corpus tiullam recepit œstimationetn . L. 7, D., De Ai» qui vffuderunt. Paul, Sentent., Y. 1,1.

[7] Voyez I. 5, C. , De liber, causa (Alexandre), el les Insl. de Jusiinien. De jure persanar., $ 4. Ulpien, 1.1, 1).. Quibn» ad libertat. proclam, non licet. Pomp.. I. 3. même litre. I.. 7. I»., De liberali causa.

[8] Constil. 59.

[0) Déclamât. 302. Ces ventes étaient Fréquentes. V.,dans la Collaiion des lois mosaïques, un texte d'Ulpien, tiré De officio proconsulis; el Sanmaise, p 802.804,805.

[|01 Sur les Insl il.. De jure person., § -1.

[Il] Sur la constil. 50 de l'empereur Léon.

Ml

PRÉFACE

«»nt mis l'esprit à l;i loi line pour s'evpli- i quoi* ces ventes d'hommes libres dont il est si souvent question dans les textes du droit romain [1]. Je suis bien plus surpris encore des doutes élevés à ce sujet par des auteurs graves, dont l'Allemagne considère les ouvrages comme classiques [2]. j Faut il donc fermer l'histoire des temps républicains, et oublier les misères de la décadence, et le tableau tracé par Salvien de ces hommes libres qui s'exilent de leur propre condition, et vont perdre dans le colonat volontaire leur propriété et leur liberté [3]?

Je sais que les interprètes n'ont admis en général ce droit de se vendre qu'avec certaines restrictions. Ils enseignent que la vente n'était valable qu'à la condition (pic le vendeur eût simulé l'état servile, et trompé par là l'acheteur de bonne foi [4].

Je dirai plus tard les doutes sérieux qui m'empêchent d'admettre celte interprétation. Mais, alors même qu'elle serait vraie, elle n'ébranlerait en rien le principe que nous attribuons au droit primitif de Rome, j Car toutes ces limites apportées à l'abdication de la liberté, et enfreintes à chaque instant par l'usage, datent de l'époque impériale et des perfectionnements introduits par le contact de la philosophie. Je recon- i naîtrai, si on l'exige, que sous les empe- i reurs. sous Claude par exemple, à qui on attribue un sénatus- consulte relatif aux réclamations de l'état d'homme libre [5], on avait cherché à exciter, à favoriser ces réclamations qui rendaient à la république des citoyens perdus pour elle. Alors la vente de la liberté se montra avec des caraclères odieux; on fut facile pour res-

[1] V. les lit. du Digeste el du Code De liberali (ohm. el encore, Quibu» ad libert.

[f] V. le Traité du droit de gage de Schilling, traduit par M. Pellal, n» 210, noie.

[3] V. la Préface de mon coinm. du Louage.

[4] Cujas sur les queutions de Paul, lib. 12 , Ad hg. 4, (juibu* ad Itbrrl. Consulte/, aussi ses Récit. *o/., sur ce titre du Code. Jauge les ronimeniaircs des Instiltitcs, /<><-, cit.

:»] C|iias, Inc. cil.

lit uer contre leurs propres engagements ceux que l'infortune avait poussés à un acte désespéré , r on ne ferma le retour à la liberté qu'aux hommes qui. à un état honteux de déconfiture, avaient joint le mépris de l'étal de citoyen. Mais je serais fort surpris s'il en avait été ainsi dans l'âge aristocratique de Rome et à l'époque des grandes calamités occasionnées par l'usure [fi']. L'esclavage volontaire se montre dans toutes les périodes barbares : il est.

universel dans les provinces romaines, en Asie, dans la Grèce, dans les Gaules, où César le rencontra sans l'abolir [7]. Nous le trouvons en pleine vigueur dans les premiers temps de l'histoire moderne: il verse des flots de sang libre dans les rangs servilcs. Pourquoi en aurait-il été autrement dans cette Rome avare et insensible, qui ne tenait compte de la liberté que lorsqu'elle était accompagnée de la richesse?

Si l'esclavage volontaire n'eut pas été primitivement enraciné dans ses mœurs, il n'aurait pas été besoin de tant d'efforts pour le combattre plus tard par des lois équitables et souvent impuissantes; nous ne le verrions pas, au déclin de l'empire, se réveiller au sein des misères publiques, plus hideux el plus déplorable que ja mais.

Mais, après tout, s'il y a des doutes sur la vente de l'homme libre, y en a-l-il sur son droit de se mettre en gage? nullement, et Godefroy le reconnaît |8]. En effet.

Paul [9] enseigne expressément que celui qui s'est donné en gage, avec connaissance de cause, n'est pas recevable à briser cet engagement. Ainsi, sous les empereurs, à l'époque des plus hautes lumières du paga-

[6] Junge Saumaise, loc. cit.; ISicbuhr, 1. 2, p. 371. [7] De bello gatlico, VI. 15 : • Plebs pene servo-

• min habetur loeo, qux per se ml.il nudel el nullo <• ndhibelur consilio. Pterique, eum aut mre alieno,

• aitl RMgnilndiaa tribulorum , aut injuria potenn tioruin, preinunior , *e»e itt xerritutetu diront tiot biltbu». In ht* eadem omnia *unl jura quant </<>;« i- « mil in iterron. «

[8] Sur la constil. 50 de l.éou.

0] I.. 23, ^ I, D.. De Hln-rali cau*a.

PRÉFACE

nisme, il est de principe ci de pratique (|iic l'homiiie peut se mettre en gage [pignori se dari passi sunt) [1]. Et, dans cet état, il ne lui est pas permis de réclamer sa liberté [denegatur ad libertatem proclamatio ; [2]. Gardons-nous dès lors de le confondre avec celurqui n'a fait que louer ses services. Ce dernier est libre.

Mais l'homme qui s'est donné en gage a diminué sa liberté; il est semblable à l'esclave ; il est mis sur la même ligne par le jurisconsulte [3J.

Certes, on ne fera pas au droit aristocratique de Rome l'honneur de penser qu'il a été plus humain que celui des empereurs. Il faut donc s'attendre à y trouver le gage de la personne, comme nous l'avons vu régner en Grèce avant Solon. De là les nexi, dont il est si souvent question dans l'histoire romaine ; de là ces débiteurs réduits par les contrats de prêt et d'engagement corporel au lamentable état décrit par Tite-Live.

Quand un débiteur avaU inutilement épuisé ses ressources pour payer son créancier, quand la vente du champ paternel était insuffisante pour acquitter ce qui était dû pour le capital aussi bien que pour les intérêts ( plus forts presque toujours que le capital), alors il obligeait son corps, et soldait avec ce gage vivant une dette écrasante. Celle progression de la dette, qui.

semblable à un ulcère, ronge d'abord le patrimoine du débiteur, et pénètre ensuite jusqu'à son corps, est décrite par Tilc-Livc avec une effrayante énergie [4]. Dans les premiers siècles de la république, c'est surtout par là que les patriciens conservèrent leur puissance sur la classe plébéienne.

Riches tandis que le plébéien était pau-

[I] Daus la même loi, il est question de l'usufruit d'ilO lioinmc libre. Je reviens plus bas lit dessus.

[i] Cujns voudrait qu'on lût : .Von denegatur, sur le liv. 50. Pâtit ad edict, ; mais c'esl deviner. Voyez infrà.

[S] Loi précitée.

[4] II, 15 : • Mt nliemim fecisse; id , riimiilntum n iisuri», primo se apro palerno avitoque exuisse; . deinde fort unis aliis. Pnstreino velul labem, per-

vre; augmentant leur fortune par la guerre tandis que la guerre ruinait le plébéien, ils faisaient état de prêter à intérêt aux citoyens pressés par le besoin. Mais ils n'exerçaient pas ce métier en usuriers vulgaires; une profonde politique présidait à leur industrie; et la noble ambition de gouverner Rome selon leurs vues y tenait autant de place que l'avarice. La dette était le grand moyen de manier les esprits, de tenir le peuple à distance, de concentrer la force dans les mains de cette haute et sévère aristocratie, à qui avaient été confiés les secrets de la religion et de l'Etat et l'avenir de la patrie. Un instant cependant, les premiers consuls, voulant rendre plus populaire l'expulsion des Tarquins, songèrent, comme Servius, à abolir l'esclavage pour dettes [5]. Mais, la peur des Tarquins passée, on en revint au vieux droit [0]. Les patriciens avaient un trop grand intérêt au ne.ru m, à ce contrat qui, après l'absorption du patrimoine du plébéien, mettait dans leurs mains sa personne cl sa liberté.

Les engagements étaient si nombreux qu'un vaste réseau tenait presque toute la classe plébéienne enlacée, et il était à craindre qu'en pressant les conséquences inévitables des prêts, on n'arrivât à l'expropriation et à la servitude de la moitié du peuple. Mais quand le droit conduit à de pareils résultais, il cesse d'être le droit, et la révolle est le triste correctif de ses prétentions absolues.

Pour savoir si les séditions populaires de Rome curent une cause sérieuse, il faut se faire une idée exacte des nexi et de ces engagements qui exerceront une si grande influence sur la condition des plébéiens et sur les troubles civils de la république [7].

• venisse ad corpus. Duclmn se a crrdiiore. non in » scrvilium . sed ia ergasttilum et c.irniKcinam » esse. » Plus tard, le même fait se réalise : Sotte ipaa obruebantur inopiê, ntxumque inibant. Tit.l iv., VII. 19.

[5] Denys, V, S.

[6] T.l.-Liv., 11,21.

[7] V. M. INiebuhr, t. 2, p. 5»7 «•« suiv.; M. Zimmern, Traité de* action», $ H; M. Bonjean, lie*

PRÉFACE

Des savants du premier ordre, tels que Saitmaise et Niebuhr, ont porté sur ce sujet les lumières de leur vaste érudition. Mais le premier n'était pas assez jurisconsulte [1], et le second avait trop de coût pour les témérités scientifiques. Il faut profiler de leurs recherches, il ne faut pas s'en rendre esclave.

Et d'abord, le nerus était ainsi appelé à cause du contrat solennel qui présidait à son engagement Le nexum, dans l'acception primitive, était le nom générique de tous les agissements contractés pcr œs et libram Il ne faut pas croire qu'il soit synonyme de gage. Si. dans la langue du Digeste, il est quelquefois pris en ce dernier sens [o]. d'autres fois aussi il est employé comme désignant des obligations fort différentes du gage, et, par exemple, l'obligation de livrer une chose vendue [4], Je le répète : sa signification originaire, c'est toute espèce d'agisscmenl célébré par la balance et la pièce d'airain Justinicn en fait mention en ce sens dans une de ses constitutions [5].

Mais, tandis que la plupart de ces agissements prirent un nom propre, tiré de leur objet et de leur but, le nom de ne.rum resta à i'agissement du débiteur qui se donnait à son créancier avec la cérémonie de la balance et de la pièce de monnaie [6].

Les débiteurs ainsi obligés et livrés s'appelaient nexi [7]. Nous ne savons pas les pa-

aclionn, § 161. M. Schilling, Traité du droit dégage, \ 910 (note), trail. de M. Pellal, ne peu! croire que le nexum ait consisté dans un engagement que le débiteur faisait lui-même de sa propre personne par inaiicipation . et en vertu duquel il aurait passé avec sa Famille et ses biens sous le manupium du créancier. Il s'appuie sur ce que rien, dans les sources, n'indique qu'un homme libre ait jamais pu se manciper lui-même et se placer ainsi dans le mamipium d'un autre. Il invoque M. de Savijny. A mon avis, ce sentiment est marqué par une absence complète d'intelligence historique.

[1] Il s'en vnntc souvent.

[*] Fesuis, v Sexum. Cicér., Topic, 5, 28; De oratore, 3, 40 ; et Pro Ctrcina, 35. Varron, VII, I0S. V. la loi des 12 Tables; Cujas, paratitl. sur le lit. du C. D» vtucapione trantf. : « Mer ut generattler dici-

roles sacramentelles qui étaient prononcées pour former ce contrat. Celle lacune est regrettable ; car c'est le formulaire du droit primitif de Rome qui fournil les plus curieuses révélations sur son esprit. Mais, à défaut de ces paroles sacramentelles, nous connaissons, par une définition de Varron, le «ens du contrat qui faisait un nexus.

On appelle nextu, dit cel auteur, l'homme libre qui donnait ses travaux, comme un esclave, pour la somme d'argent dont il était redevable, et qui les donnait jusqu'à parfait payement : <> Liber qui mas opéras in xerritute. pro pecunia quant debebat, dabaf dum toiveret, kexus vocatur {ut ab œre oberatm). Hoc C. Pœtelio auctore ftublatum ne fieret, et omnex qui bonam copiant ejurarent , ne esxcnt ne.ri, dixsoluii (8).

Le nexux conservait donc la qualité d'homme libre. Bien que la mancipalion , c'est-à-dire la cérémonie de la balance et de la pièce d'airain, le fit entrer dans le domaine du créancier, il n'y entrait pas en esclave proprement dit: il restait libre. De même que le fils de famille, quoique placé dans le domaine de son père {inpotestate), avec des conditions qui ressemblent à la servitude, était cependant une personne libre à l'égard de tous autres; de même que la ntanm laissait à l'épouse le noble caractère de femme libre, bien qu'à l'égard de son mari elle fût dans une dépendance qui la

» tur qurcomque fit datio, obligatio, tel liberatia per » te» et lihram. »

[3] Ulp., 1.1,(4, D.. Ne rit fiât in ponte*:

[A] Ulp , I. 26, $ 7, D., De cond. AmMA.

[5] De utucap. trantf.

'• A'awt étui unciurio firnore fucto lerala utura • eral. aorte ipta obruehantur inopet, *r.Xt?«ut>K IHf hast. - (Tit.-Lir., lib. VII, n° 19.) Et ailleurs : » Papiriut it fuit, cuiquutu te Publiliu», oh a* alie- » num palernum, in nexum dedittet, etc. » (Til.- Liv., lib. VIII.)

[7] « PropO r dometlicam ruinant et grare art alie- - num, C. Ptotio sujui* te dare coartum. » (Val. Max., VI, 9. ) — « Nfxi rinrti solulique. te undique <■ IN publient proripiunt. * (Tit.-Liv., lib. Il, n° 23.) ' [8] Delingua latina, VII, 105.

PRÉFACE

rapprochait de la chose ; de même le débiteur ne.rwf, ce débiteur entré par la mancipation dans le domaine quiritaire du créancier, conservait, en face de la société, sa qualité d'homme libre. Mais, à l'égard de son créancier, il était in servante!

Notons bien ceci. S'il eût été esclave dans la signification propre du moi servit s, il aurait été, à l'égard de tous, un homme déchu, sans capacité civile, sans liberté. Telle n'était pas sa situation. Les tiers ne pouvaient pas voir en lui un esclave; il avait toujours le droit de se compter au nombre des hommes libres ; il était capable du service militaire [1]; ce n'est qu'entre lui et son créancier que sa position tenait de celle de l'esclave. En un mot, il n'était pas esclave dans un sens absolu , il ne Tétait que dans un sens relatif: nuance que la langue latine rendait à merveille en se gardant bien d'appliquer au ne.rits la qualification excessive de semts, mais en disant de lui qu'il était in servitiitm on */* servi tu te [2]. Cette discrélion et cette subtilité de langage se rencontrent plus d'une fois dans le droit romain[3].

Puisque le but du contrat était de procurer au créancier les avantages de la propriété dominicale sur son débiteur, il s'ensuit que ce dernier lui était livré [1], qu'il entrait dans sa maison [5]; que là, sous son commandement, sous sa surveillance [6 j , il travaillait pour lui. C'est, en effet, ce qui avait lieu habituellement. Ses travaux étaient ceux de l'esclave domestique. L'aventure du jeune Publilius, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, prouve que le nexm

[\] Tit.-Liv., Il, 24. L<s esclaves n'y liaient pas admis. (Val. Maxime, VII, 0, I.)

[2] Til. -Liv., II. 23 : Aliuri serrum este, atiud tervire. » Junge Quint il., lib. 5. c. 10.

[3] Pnr exemple Vin boni*, pour exprimer une situation qui n'était pas celle d'un propriétaire plein et absolu Être in hbertaU- , ce n'était pas être libre. Ceux qui étaient affranchis inter amicos n'étaient qu'i'w lihtrtate ( Quintil., I.'écl. , 311). Saumaise, p. 87".

[4] Valer. Maxim., VI, 1,9 • Propter domesli- • cam ruinant et grave au altrnum,C. Plolio nexum » sr 0**1 voartns. ♦ Festus, V : « Deminutus rapiti

habitait sous le toit du créancier, et qu'il passait sous son autorité pouréteindre, par les travaux de l'esclave, le capital et les accessoires de la dette. Cette situation, du reste, n'était pas un obstacle au service dans les armées. La guerre ne profitait qu'aux patriciens [7]. Ils avaient intérêt à la soutenir en faisant enrôler leurs nexi. C'est à quoi faisait allusion la multitude ameutée contre Appius, lorsqu'elle déclarait que Rome n'aurait pas un soldat tant que la liberté ne serait pas rendue aux débiteurs; car elle voulait bien se battre pour la patrie, mais non pas pour des maîtres [8].

Mais cette autorité allait elle jusqu'à pouvoir vendre le ne.rus comme on aurait vendu un esclave? Je n'en vois pas d'exemple. Le débiteur n'entrait dans le domaine du créancier que pour y travailler comme un esclave et avec la condition de se racheter. Le droit de vente eiït excédé les limites convenues.

Au surplus, il ne faut pas s'étonner de notre observation. L'épouse, que la manu»

avait fait passer dans le domaine quiritaire de son mari, ne pouvait non plus être vendue [9].

Quant au nexvs, il n'en éprouvait pas moins un capitis demi nu fi o [1 0] . Il eut rait dans le mancipittm du créancier avec sa famille et ses biens, ainsi que cela avait lieu dans l'adrogalion et la ronventio in nianutn. Il fallut une sédition populaire pour arracher l'édit en vertu duquel le consul Servilius défendit aux créanciers, pendant la campagne contre les Volsques,

• ap/iellatur qui liber aiteri tnancipio datus kst. »

[5] Fremebant ( nexi ) se foris pn» libertate et imperio dimicantes. demi a ciribus captos et oppressas esse. (Tit.-Liv., Il, 25.)

[6] Jus relinendi (Tit.-Liv.. II. 24. )

[7] Tit.-Liv., II, 24 : f'enes quos prtrmia essent. -

[8] Libertaletn unicuique prius reddendam esse, quant arma danda ; ut pro palria civibusque, non pro domini* pugnenl ( Tit.-Liv., Il, 28).

[9] V. mon Influence du christianisme sur le droit romain.

[10] Festus, V, toc. cit.

PRÉFACE

de retenir eu fin?,? 16* enfants el les petitsenfants du débiteur | 1 1. Par le même édil.

Servilius garantit que les biens des soldats nvai ne seraienl ni possédés ni vendus par les créanciers tant que durerait leur service contre les Volsques. M. Nicbuhr a trèsiiien fait remarquer que celle extension de l'obligation du père aux enfants en puissance dut être la cause de nombreuses émancipations [2J.

Mais ce n'est pas avec le même discernement que cet historien a avancé que le nexus ne passait à I élat d'esclave de fait, et n'éprouvait de diminution d'étal, que lorsqu'à son obligation venait se joindre une sentence du préteur qui le livrait à son créancier. M. i\iebuhr prend son point de départ dans celle idée que, tant qu'il n'était intervenu entre le créancier el le débiteur qu'un contrat de mancipalion, le ne a- us n'entrait pas dans la possession du créancier ; car la mancipalion loule seule ne donnait pas la possession [5]. Il ne passait dans la possession du créancier que lorsque, la dette n'étant pas payée à l'époque convenue, ce dernier le revendiquait devant le préteur et s'en faisait adjuger la possession, comme conséquence du droit qui lui avait été antérieurement acquis par la mancipalion [4]. C'était alors seulement que le nv.rus tombait de l'étal d'homme libre: c'était alors seulement qu'il trouvait dans les mains de son maître les chaînes, les punitions corporelles et toutes les misères de l'esclavage [5]. Mais auparavant il était libre, quoique ncrus ; il restait en possession de lui-même: aucune contrainte ne pouvait s'appesantir sur lui [6].

Ce système est inadmissible. C'est à peu près comme si M. Niebuhr voulait trans-

[I] Til -Liv., Il, 24 : » A'e qui»... liberot nepottn- • que t'jux mortmtur. « Juuye Dcnys, IV, 99.

[5] Gain», II, 204 ; IV, 131 ; Fragm. ro/ic, 313.

[4] M. Bonjcan n très- clairement exposé ce système, qu'il adopte. 101 ; M. Zimmern suit aussi M. Niebunr. j4>.

[5] M. Kîebnhr, p. 378.

[t\] II., p. 571».

porter dans le droit romain celte théorie du droit moderne, d'après laquelle la convention du débiteur de se soumettre à la contrainte personnelle ne peut servir de cause à la saisie de sa personne que lorsqu'un jugement a permis de l'appréhender au corps. A Rome, il n'en a jamais été ainsi, et il n'était pas nécessaire d'une sentence du préteur pour que le débiteur entrât dans la possession effective du créancier. Sans aucun doute, il sera arrivé souvenl que le débiteur se sera soustrait à la mainmise du créancier ; alors il aura fallu un jugement pour le lui restituer, el ce jugement aura fait du débiteur un addkh tin, et non plus un nexus. Quelquefois aussi probablement le créancier aura usé, à l'égard de son ne.vus, de l'appréhension manuelle, appelée injectio ni a nu s extrajudiciaire [7], pour le placer sous sa puissance et le conduire dans sa maison [8].

Mais, en thèse ordinaire, il n'est pas vrai de dire, avec M. Mebuhr [9], que le nonpayement à l'échéance donnait lieu à une décision du préteur qui convertissait le ueœum en addictio. D'après la règle générale, le débiteur se livrait lui-même soit au moment du contrat, soit à l'époque convenue ultérieurement: il se livrait luimême, disons nous, parce que le but du créancier était d'avoir un gage dans sa main cl non une promesse de gage: parce que la nature du contrat élait de procurer au créancier une sûreté corporelle et actuelle, el non pas une espérance sujette à être trompée; parce qu'enfin les parties voulant en premier ordre que la dette fût payée par le travail servile, ainsi que nous l'apprend Vairon, la tradition était la conséquence nécessaire de celte volonté. Aussi, le mot

[7] Zimmern, $ 44.

[8] Voilà probablement pourquoi nous voyous dans Tile Live (II, 23) : Duclutn a credilore.

Cette itijeclio manu* extraordinaire appartenait au mailre pour remettre sou esclave sous sa puissance (Tit.-I.iv., III , 44), an père sur son enfant, au patron sur l'affranchi (Quintilien. VU, 7).

[»] P. "74. note 48Î, et p. 378.

l'HÉFACE.

XVI t

nexus est- il proprement le nom du débiteur qui. pnr suite de la convention, s'est mis dans la possession et sous la main du créancier [1], et ce mot de manu réveille presque toujours l'idée de débiteurs livrés, et vivant dans la possession de leurs créanciers. C'est ce que nous voyons à chaque pas dans les événements de ('histoire romaine qui mettent en scène les nexi. Lors des débats suscités par les rogations liciniennes, les tribuns du peuple disaient des patriciens : » Se plaisent-ils donc à voir le peuple écrasé par l'usure et livrant son corps aux chaînes et aux mauvais traitements? >• An placeret, fœnore circum- " ventam plebem potius, quant sorte creditum solvat, corpus in nermtm ac supplicia dase [2]? Lorsque Tite-Live et Valère Maxime racontent l'histoire de ce jeune et pieux Romain qui s'était engagé à un patricien pour payer les dettes de son père, ils disent : •> Cum se, ob alienum œs palernum dedisset [3] ; » ou bien :

« Propter domesticam ruinam et grave œs alienum, nexum se dare admodum adolescentulus coacttu esset [4]. » Et la suite de l'anecdote prouve que, par celte dation de soi-même , il était entré dans la possession de ce maître impudique. Il n'est donc pas vrai de dire que les nexi n'étaient liés que par un engagement non encore réalisé. Les mxi sont aussi les débiteurs livrés à leurs créanciers , et vivant dans la possession de ces derniers pour y travailler

[1] V.. par exemple, Til.-Liv., Il, 27. Après la campagne qui avait donné lien à une suspension des contrats de nexion, on voit les anciens nexi rentrer dans la possession de leurs créanciers : • Dein- » cep» et qui ante rntxi fuerant , creditoribut trade- ■ bantur et nectebantur aJii. » Ceux qu'il appelle nexi étaient ceux dont on avait pris la possession.

[2] Tite-Live, VI. 36.

M. Niebuhr prétend qu'il s'agit ici d'une addiclion. Je crois que c'est une erreur. Le mot dare indique un acte volontaire, un nexum. Ce n'est que dans la phrase suivante que les tribuns, voulant englober dans leur peinture toutes les misères du peuple, ajoutent à la mention des débiteurs nexi celle des débiteurs addicti, cl poursuivent eu ce* terme»: - Et gn-goitm qnotidie de foro addic tos dua,

aux travaux des esclaves j 5] : débiteurs dont la personne offre ce mélange de la liberté et de l'esclavage que nous signalions il n'y a qu'un instant; hommes libres de droit, mais esclaves de fait, libres à l'égard de la société, esclaves à l'égard du créancier, tenant le milieu entre le citoyen pleinement libre et le malheureux pleinement esclave.

Quand \e nexus avait à obéir à un maître humain, il était exempt de chaînes ; il s'occupait à son travail sans liens qui gênassent sa liberté corporelle [6]. Tite-Live en donne des exemples [7]. Mais combien de fois aussi, dans les tableaux que cet historien éloquent nous a laissés des luttes des patriciens et des plébéiens, les nexi n'apparaissent-ils pas livrés à la plus dure oppression dans la maison de leurs créanciers devenus leurs bourreaux, renfermés, chargés de chaînes [8], frappés de coups, tourmentés par d'horribles tortures, comme s'ils eussent été conduits dans des boucheries [9]! C'était un nexus que ce brave centurion qui, échappé à la contrainte de son créancier, montrait au peuple frémissant sur la place publique ses épaules déchirées par les coups de fouet [10]. A ce portrait, ne dirait-on pas d'un esclave acheté au marché, avec le droit de correc lion exemplaire et jusqu'à extinction [11]?

Ainsi, le droit de faire travailler les mai entraînait le droit de les châtier, et les châtiments, si l'on en croit les plaintes des plébéiens, n'avaient pas de limites.

» et repieri rinctis nobile* domo*. •

[S] Tit.-Liv.. VIII, 28.

[4] Valer. Maxim., VI, 1,9.

[5] V. la Priface de mon commentaire du Prêt. Je cite un passage de Denys qui se combine à merveille avec la définition de Varroa.

[0] Saumaise. p. 817 et 840.

[7] Tit.-Liv , lib. Il, 23.

[8] II, 24. On voit que quelquefois le nexu$ claii lenu rinctum aul clautum.

[9] « Duçtum $e a crtditore non in tertitium, aed ■ M ergaâtulnm e! carnificinatn esse. • (Til.-Liv., 11.23.)

[10] « Inde oitcnlare lerguiu fadum rvcvntibm, rej- - tiijii» rerberum. ".Lib. I, i»3.

[Il] Saumaise, p. 822.

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