XVI II
PRÉFACE
Maintenant, rappelons-nous ce que nous | a dit Varron de la condition apposée au nextun, savoir, que la servitude finirait lorsque la dette serait payée, « dû m solveret. » Le domaine quiritaire du créancier n'acquérait donc le débiteur que sous une condition résolutoire innée. Malgré le principe rappelé par Papinieu, que les actes légitimes, tels que les mancipalions, ne peuvent être soumis à des délais et des conditions [1], il est certain que, dans une foule de cas, la inancipation était résoluble par suite des conveutions qui avaient présidé à sa naissance. Le gage dans les temps primitifs, ne se contractait pas autrement que par la mancipaliondc la chose, c'est-à-dire par le transport de la propriété au créancier, accompagné d'un contrat de fiducie, dune promesse par laquelle ce même créancier s'engageait è rendre au débiteur la propriété quand il serait désintéressé [-] ; c'est ce que Boéce appelle manvipatio fiduciaria [5]. Nous voyons aussi dans Caius le père vendre son fils par une mancipation, avec condition de le lui remanciper [4].
Cette circonstance, que l'acquisition du débiteur par le créancier pouvait avoir un terme probable, et que l'espérance d'un retour à la liberté en était inséparable, est vraisemblablement une de celles qui ont fait dire à Varron que le créancier ne faisait pas le débiteur sien par le nc.rum [5|. Il a pu être frappé aussi des restrictions qui, sous beaucoup de rapports, affectaient cette acquisition du débiteur per œs et libram.
Je ne nie pas ces restrictions; elles sont évidentes. Il faudrait que le nerus eût été
[1] L. 77, 1)., De regulit juris. Cujassur celle loi, lib. 28, Quœ»'. Papin.
(3j Caius, ||,8B el 60. Isidore, Orig., V, 25. Bocce sur les Top. <1e Ciccron. IV. Varron, VU, 105, De liugua lalina. M. Pellal, Du droit de gage, § 209. M. Ortolan, p. 205 et 1117.
[3] Loc. cit. V., sur le contrat de fiducie, Paul, Sent., Il, 18,$ 1 et MUT.
[5] A'am ideo guod... ncque êuum fuit, inde noxum dutum. VIII, 105.
esclave pour que le créancier ail eu sur lui ce droit absolu qui caractérise le plein domaine quiritaire de l'homme sur la chose.
Or, le ne.ru I n'était pas réellement esclave, il n'était qu'm servi tu l^. Mais ce qui me parait certain, c'est que Varron fait un jeu de mois ridicule quand il s'imagine que ncjrum vient de la réunion el de la contraction des mots inec quod suus [G].
Lorsque le débiteur était libéré par le payement de la dette, il s'appelait dhsvlufw*[7]. Comment s'opérait cette dissolution du lien qui le retenait in servi tu te ? Fallait" il une manu mission? Celte manmnission ne laissait-elle pas subsister les traces de la servitude du débiteur en lui imposant le titre de quasi libertus [8]? Pour résoudre ces questions, on invoque le fait narré par Tile-Livc d'un débiteur chargé de fers el libéré par Manlius, per œs et libram [!)].
Mais la citation est peu concluante. Le principal personnage mis en scène par l'historien, et délivré par l'ambitieux Manlius, est un centurion addirtus, el non pas un néants. Ce qui est plus décisif, c'est que le 7ie.rus, étant entré dans le mancipium du créancier, n'en pouvait sortir que par une remancipation, c'est-à-dire par l'affranchissement, suite de la fiducie originaire [10].
Maintenant, revenons à l'histoire.
La querelle des dettes prenait à Rome les faces les plus diverses. Tantôt c'était pour le taux des usures que les débiteurs s'agitaient ; tantôt c'était le traitement subi par les obérés qui enflammait le peuple de colère. Lorsque la sédition avait obtenu des lois d'abolition et des règlements restrictifs du montant de l'intérêt, elle s'en prenait à
[G] Ncc quodsuum fit, inde nexum dictum. Loc. vit.
[7] Til.-I.iv., VIII, 28. Varron.
[*] M. Zi m mer ii, 'j 45. M. Bonjcau,§ 101.
[9] VI, 14. Mon connu, du prêt. P,éface. Saumaise, p. 82ft.
[10] M. Ziminern, I, $ 4'6.Junge arg. de la Collai, des lois niosaïq. cl mm., I. 2, n° 3 : « Per kominem ■ liberum nurœ deditum si tanlum adquisitum Mit,
* quantum damnt dédit, manumitterc cogendus est a
• praiore qui noxœ deditum accepit. Sed fiducia ju- » dicio non eneiur. •
PRÉFACE
la rigueur que le droit de Rome faisait peser sur le débiteur pour obtenir le payement du capital [1]. Tout était rude, en effet, dans le sort des débiteurs ; tout était un sujet de misères et de plaintes. Le peuple était aceablé : Tofam plcbem œre ulh no demermm esse [2]. Et quand les esprits conciliants proposaient des mesures équitables en faveur des ne.ri. la hauteur patricienne refusait de les admettre [."].
Alors venaient les révoltes; des concessions étaient arrachées. Mais le mal restait, profond et tenace. Il désolait la classe plébéienne et réduisait le peuple à une liberté nominale.
Un jour cependant, un de ces faits odieux, auxquels la patience la plus résignée ne résiste pas. vint porter au comble et légitimer l'indignation populaire. Publius, tribun militaire, qui avait appartenu à la malheureuse armée des Fourches Caudines, avait laissé un fils [1]. Ce jeune homme, nommé Publilius [5], n'ayant pas d'argent pour célébrer les funérailles de son père, en emprunta à intérêt : il espérait que In libéralité de ses proches lui permettrait de le rendre: mais, trompé dans son attente, il fut réduit à se faire le nc.vus de L. Papirius, son créancier; trouvant dans sa piété filiale assez de courage pour supporter patiemment les travaux que son maître lui imposait, et qui n'étaient autres que les travaux des esclaves. Publilius était beau, cl son créancier, homme infâme, crut mie sa beauté lui appartenait, comme un fruit adventice de sa
[1] Tit.-Liv. , VII , 19 : - Etui unciario fotnore » facto, tenta unuiaerat, sorte ipM obruebantur ini opes, ncrumqiie inibaul. *
[2] Tit.-Liv., 11.30.
[S] Témoin le dictateur Vateritu : npr*» une victoire sur les Volsques, il demanda au sénat quid nexis fieri placer*!. Mais, dil Tite-Live, rejecla relatio fuit, 11.51.
[4] Voyez Denys d* fin lie , doni j'ai rilé lout nu long le fi ajmenl , traduit de mon connu, du Prit (Pi* face).
[5] Tit.-Liv., VIII, 28.
[C] « Florem mtatis ejus , fruetnm adeeutitium . credtti,ratut. - (Til.-Liv., VIII, 28.)
créance [6]. Le jeune nexus s'indigne et se révolte; les tribuns entendent sçs plaintes. Ils accusent devant le peuple l'odieux créancier, et le peuple le condamne ; sur la proposition des consuls Pa?telius Visolus et Papirius. une loi est portée, qui rend la liberté à tous les nexi. C'est la loi Palelia.
Les historiens latins ne sont pas d'accord sur la date de ce fait. Tite-Live le place en 429 [7], Denys d'Halicarnassc en 462 [8].
Vai ron le rapporte au temps de Sylla [9]; mais cette dernière version n'a aucune probabilité [10]. On ne trouve, du temps de Sylla, aucun consul, ni aucun tribun du peuple qui porte le nom de celui qui. d'après Varron, fut le promoteur de la loi contre le nearttm. Et puis, le nom de C. Popilius que Vai ron lui donne, n'est évidemment qu'une erreur de copiste: car ce nom est entièrement inconnu dans les fastes consulaires et autres. Il faut donc lire C. P.vlelius au lieu de C. Popilius: et dès lors le récit de Varron se rapproche beaucoup de celui de Tite-Live et sert à l'éclairer. Loin de vouloir, avec Montesquieu [1 1], que Tite-Live.
Denys. Valère-Maxime [12] et Varron aient parlé de deux faits différents, on demenre convaincu {et un passage de la République de Cicéron confirme celte opinion [13]) que c'est le môme fait narré avec des variantes qui n'en altèrent pas le fond [14] , et défigurée par quelques erreurs de copiste faciles à rectifier.
Mais quel fut l'objet de la loi Pœtelia?
quelle fut sa vraie portée? Statua-t-elle