Voici quelques conséquences de celle abrogation
8i une dette commerciale a été contractée sous l'empire de la loi du 13 germinal au vi, le jugement intervenu depuis la promulgation de la loi nouvelle, cl portant condamnation à la payer, n'entraîne que la contrainte par corps édictée par celle-ci. Tel est, du reste, le résultat des principes que nous exposions aux
704. Autre conséquence. Une lettre de change de 100 francs a été souscrite sous l'empire de la loi du 13 germinal an vi ; le créancier a pu concevoir l'expectative d'exercer la contrainte par corps. Mais arrive la loi de 1832 qui n'attache la contrainte par corps qu'aux condamnations commerciales portant sur un minimum de 200 Traites [4J. La publication de cette loi a renversé les espérances du créancier, cl le jugement de condamnation rendu depuis n'a pu entraîner la contrainte par corps [3J.
703. Mais si, dans celle même hypothèse, nous supposons que le jugement portant condamnation à payer la lettre de change de 100 franc» a été rendu avant ia promulgation de la loi de 1832, la contrainte par corps qui était
flj Supra. ôt)3 et 417.
[iij r'erlix, sur l'art. I, noie 7, p. 24. Coin-bclisk-, p II», col.*, u«5.
LOI DU 17 AVKIL 1881. - AHT. 46.
inhérente à son exécution pourra-l-elle être mise à exécution sous la loi de 1852? Nous répondrons affirmativement avec un arrêt de la cour royale de Paris du 23 avril 1834 [1]. Le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée; la loi nouvelle ne le dépouille pas virtuellement de ses sanctions. Il faudrait une disposition expresse émanée d'elle pour enlever à celui qui l'a obtenu le droit qu'il confère [2]. 700. Mais ici se présente une difficulté :
Le jugement prononcé sous la loi de germinal an vi entraîne contre le commerçant condamné une contrainte par corps plus forte que celle que la loi nouvelle attache pour l'avenir aux condamnations commerciales pareilles. La contrainte par corps de germinal au vi l'emporlcrail-elle sur la contrainte par corps de 1832?
De deux choses l'une : ou le jugement a reçu un commencement d'exécution sous la loi de germinal an vi, ou il n'a été exécuté que depuis la loi de 1832. *
707. Dans le premier cas. l'exécution n'appartient pas à la loi de 1832; elle dépend de la loi qui a présidé à son commencement, /ni- Hum intpiciendum est [3]. Pierre, souscripteur d'une lettre de change de 400 fr. et condamné par le tribunal de commerce à la payer, a commencé sous la loi de germinal an vi l'emprisonnement de cinq ans qui. d'après cette loi, était la règle uniforme de toutes les contraintes commerciales [1]. Un an après qu'il était en prison, la loi de 1832 est promulguée. On sait que, d'après cette dernière loi, la condamnation qui ne s'élève pas à 800 fr. entraîne une contrainte par corps qui cesse au bout d'un an flj). Le débiteur incarcéré sera-t-il reçu à demander son élargissement, en se fondant sur ce qu'il a passé un an en prison sous la loi de germinal au vi ? Nullement. L'année de prison qu'il a faite en vertu de la loi de l'an vi qui exigeait de lui un emprisonnement de cinq ans ne saurait le libérer aux yeux de la loi nouvelle.
708. Mais, à partir de la loi nouvelle, suffirat-il qu'il fasse l'année de prison que celle loi attache aux condamnations de 400 fr. ? ou bien faudra t-il qu'il finisse les cinq années exigées par la loi de germinal an vt? •
L'arrêt de cassation du 20 mars 1833. que je eilaisau numéro précédent, laisse celle question indécise; il la réserve sans la trancher. Mais il nous semble que la loi de 1832 n'a rien à faire sur un cas de celle espèce, où la contrainte, commencée avant son émission, doit subir jusqu'au bout la loi de sou point initial. La loi de 1832 a réglé elle-même l'effet de ses dispositions transitoires sur les incarcérations com-
§ Gaulle Hea tribunaux du 29 juin 1834.
Coin-Delisle, toc. cil., p. Iti), n« 6.
Cas*.. 20 mars 1833 (D., 33, l, 128). Puiicriceite date.
[4] Suprà, no« 420, 421.
mencées avant son émission. Elle a dit ce qu'elle voulait, et elle n'a rien voulu qui abrégeât les emprisonnements temporaires et limités qui, avant sa promulgation, avaient reçu un commencement d'exécution. Quelques jurisconsultes se sont jetés dans des calculs proportionnels pour faire un amalgame du temps passé en prison sous la loi de l'an vi avec le temps passé sous la loi de 1832 cl réglé par celle dernière [6]. Je n'admets pas leur système : ce n'est que lorsque la détention commencée avant la loi de 1832 est illimitée, que celle loi a une influence immédiate et donne à l'incarcération un terme nécessaire [7]. Il est si vrai que c'est à cela qu'elle borne ses effets transitoires sur la durée des emprisonnements déjà en voie d'exéculiou, que, dans son article 43, elle ne dil rieu des détenus pour délies commerciales; et cela par la raison que leur incarcération n'était jamais illimitée. En un mot, lorsqu'un individu élail déjà détenu pour dette au moment de l'émission de la loi de 1832, cette loi n'a voulu avoir une influence d'abréviation sur sou emprisonnement que dans les cas prévus par ses articles 42. 43, 44, 45. Or, l'exemple posé ne se trouve dans aucun de ces cas. Donc le détenu devra parfournir ses cinq années comme si la loi de 1832 n'était pas intervenue.
709. Maintenant, supposons que le jugement commercial n'ait pas encore reçu son exéculion lorsque la loi de 1832 a élé promulguée. Alors le poinl de vue esl tout différent. C'est sous la loi de 1832 que l'exécution commence ; c'est elle qui doit régler celte exécution. Initium intpiciendum est. Or, d'après la loi de 1832, tout individu condamné commercialement pour 400 fr. ne doit faire qu'une contrainte d'un an. Donc Pierre sera élargi quand il aura subi une année de prison depuis la loi de 1832.
710. Nous en avons dit assci sur ces questions, dont le domaine esl à peu près épuisé désormais.
Passons à la seconde partie de l'article 46.
Cet article abroge toutes les lois antérieures qui prononcent la contrainte par corps contre les débiteurs de l'État, des communes et des établissements publics. La loi de 1832 suffit désormais; elle offre un code complet; c'est à elle qu'il faul avoir recours pour savoir dans quels cas celle classe de débiteurs est soumise à la contrainte par corps [8].
711. Mais, eu prononçant celte abrogation, l'article 46 n'entend par porter atteinte aux dispositions du Code forestier et de la pèche fluviale, d'après lesquelles les adjudicataires débiteurs de l'Étal sont déclarés conlraignablcs
[51 Suprà, n* 421. Art. 5 de la loi de 1832.
(6] Voy. par exemple, Coia-Delisle, p. 110.
[7] An. 43, 44. Suprà, n« 684.
[8] Arl. 8 et tu'w.Suprà, n»« 445 et «uiv.
DE LA CONTRACTE PAR CORPS
par corps. L'article 46 prend lui-même le soin de rappeler que le Code forestier el le Code de la pêche subsistent sans abrogation [I].
712. Toutefois, 1rs lois antérieures, frappées par notre article 46. ne sont retranchées de l'arsenal législatif qu'autant qu'elle* statuent sur le fond du droit de contrainte à l'égard des débiteurs de l'Étal, des communes cl di s étahlissciurnls puldirs.
Mai< le mode d'exercice de la contrainte par corps reste à l'égard de ces débiteurs ce que l'ont rail ces lois; il reste dit domaine administratif [21. Ainsi, par exemple, l'article 46 laisse subsister les lois antérieures [3] qui, nonobstant l'article 2(167 du Code civil, permettent d'emprisonner les débiteurs de l'Étal en verlu de contraintes iidminislratives [4J. Si l'on cUl soumis au droit commun l'exécution des contraintes dont il s'agit, l'administration, tourmentée et affaiblie, aurait manqué de celte promptitude , de celle énergie, sans lesquelles les ressorts de celle machine compliquée seraient à chaque instant arrêtés. La prépondérance des formes administratives sur les formes judiciaires était donc indispensable. Ce serait
[1] Suprà. n» 701.
[2 j Supra. n° 4 îO.
[5] fondes 12 vendémiaire el 13 frimaire an vin. Arrêté du 13 venlose an vin. Avi§ du conseil d'fîtal du 9 vcnloie an x. Arrêté du J6 thermidor an vin.
un grand malheur pour notre société si jamais la loi enlevait à noire organisation administrative celle vigueur d'action qui fait régner dans sou sein la plus admirable régularité.
713. C'est aussi par suite de la règle cotisa' crée par noire article que nous avons enseigné , au n» 31)8, (pie les aliments à fournir par l'Étal à ses débiteurs incarcérés restent sous l'empire iJu décret du 4 mars 1808.
714. Mais, toutes les lois que la loi spéciale n'a pas tracé à l'exercice de la contrainte adminislrativc une marche exceptionnelle, c'est au droit commun, au Code de procédure civile, qu'il faul eu revenir [S],
715. Notre article se termine en rappelant que les dispositions du Code civil relatives au bénéfice de cession sont maintenues. Ce bené- Bce est corrélatif à la contrainte par corps; il est un moyen d'y mettre un terme ou de la prévenir [6]. Il est à regretter que les débiteurs n'y aient pas plus souvent recours. Mais les formes en sont dispendieuses, et peut-être le législaleur aurait-il bien fait de profiter de celle occasion pour les rendre plus économiques et plus rapides.
ail. Ô0. Décret du 15 novembre 18 10, etc., etc. [4] Supra, n<* 3">2 et 464.
f5J Suprà, n» 612.
[G] AN. 1205 el tuiv.